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Berne Tribunal administratif 12.08.2024 100 2024 58

August 12, 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,038 words·~10 min·4

Summary

Irrecevabilité d'un recours en matière de créances résultant des rapports de travail; conditions de recevabilité du recours) | Besoldung/Entschädigung

Full text

100.2024.58 ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 août 2024 Droit administratif C. Tissot, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Canton de Berne agissant par la Direction de l'instruction publique et de la culture Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne intimé relatif à une décision sur recours de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne du 22 janvier 2024 (créances résultant de rapports de travail; conditions de recevabilité du recours)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 2 En fait: A. A.________ a été engagée comme enseignante dans une école supérieure du canton de Berne du 1er août 2017 au 30 avril 2019. B. Par décision du 10 juillet 2023, l’Office des services centralisés du canton de Berne (ci-après: l’Office) a rejeté une demande de l'intéressée tendant au paiement d'un montant total de Fr. 15'799.73 issu de créances envers ledit canton en lien avec son ancienne activité d'enseignante. Par décision sur recours du 22 janvier 2024, la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne (ci-après: la Direction) n’est pas entrée en matière sur un recours de A.________ du 11 août 2023 formé à l'encontre de la décision de l'Office, faute de motivation suffisante. C. Par mémoire du 22 février 2024, A.________, représentée par un mandataire professionnel, interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la Direction du 22 janvier 2024. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision sur recours et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci rende une nouvelle décision sur le fond. La Direction conclut au rejet du recours. Après avoir transmis sa note d'honoraires le 8 avril 2024, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal administratif le 16 mai 2024 qu'il ne représentait plus celle-ci.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 3 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, ainsi que par une partie représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 15, art. 32 et art. 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le jugement de la présente cause, qui concerne un recours contre une décision sur recours d'irrecevabilité, incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 4 2. Dans la décision sur recours entreprise, l'autorité précédente a déclaré le recours de l'intéressée irrecevable, dès lors que celle-ci ne l'avait pas motivé à suffisance dans le délai légal de recours. 2.1 Pour être recevable devant la Direction, un recours doit contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature (art. 32 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 67 LPJA). La motivation doit être topique, sans nécessairement être fondée, et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée (JAB 2006 p. 470 c. 2.4). En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et n. 22). On doit néanmoins pouvoir déduire du recours sur quels points et pour quelles raisons la décision en cause est attaquée (ATF 118 Ib 134 c. 2). De plus, lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA), aucun délai supplémentaire ne pouvant être octroyé pour remédier à l'absence de l'un de ces deux éléments essentiels (JAB 2000 p. 145 c. 2c; MICHEL DAUM, op. cit., art. 33 n. 15). 2.2 Dans son recours du 11 août 2023 adressé à l'autorité précédente, l’intéressée a exclusivement écrit: "Monsieur, J'accuse réception de votre courrier du 10 julliet 2023 Ce courrier m'est parvenu le 14 juillet (cf annexe de la poste, théorie de la réception qui s'applique) Je ne suis pas d’accord avec vos calculs et vos arguments. Je souhaite une décision formelle afin de saisir le tribunal qui est lui seul à juger de manière impartiale cette affaire" (sic). Ainsi, même en tenant compte de la pratique précitée applicable aux recourants non versés dans le droit, il apparaît que le recours du 11 août 2023 devant la Direction n’a aucunement fait ressortir, même succinctement, les motifs pour lesquels la décision de l'Office n’aurait pas résisté à un contrôle du droit. La recourante n’a en effet à aucun moment présenté un début de motivation topique, c'est-à-dire une motivation expliquant en quoi cette décision aurait dû être annulée. Dès lors, en l’absence d’une telle motivation, les conclusions, qui faisaient au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 5 demeurant également formellement défaut dans le recours du 11 août 2023, ne pouvaient pas être déduites de celle-ci (ATF 137 II 313 c. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_4/2024 du 5 juin 2024 c. 3.1; JAB 2015 p. 468 c. 4.2 et les références). 2.3 La recourante est cependant d'avis que l'autorité précédente avait l'obligation d’attirer son attention sur les défauts de son acte de recours et de lui accorder un bref délai supplémentaire pour améliorer cet acte, expliquant en substance que l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et la jurisprudence relative à cette disposition prévoient expressément une telle façon de procéder. Elle méconnaît toutefois que la procédure devant l'autorité précédente n'est pas régie par la PA, mais par la LPJA. Or, comme on l'a vu précédemment, lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA; voir c. 2.1 ci-dessus). Ainsi, dans la mesure où son recours du 11 août 2023, posté le lendemain, a été réceptionné le 14 août 2023 par la Direction, c'est-à-dire le dernier jour du délai de recours de 30 jours (art. 67 LPJA; la décision de l'Office ayant été réceptionnée le 14 juillet 2023 selon les déclarations de la recourante), l’intéressée ne pouvait plus améliorer son acte. La réplique du 24 octobre 2023, à l’appui de laquelle elle renvoyait à des écrits précédents et à l’ensemble du dossier, ne pouvait non plus suppléer à l’absence d’une motivation topique de son recours. Cette réplique est effectivement intervenue postérieurement à l'échéance du délai de 30 jours (art. 33 al. 3 LPJA) et un simple renvoi à des pièces antérieures ne constitue de toute façon pas une motivation suffisante (MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 24 s.). 2.4 A toute fins utiles, on peut même se demander si la recourante avait réellement l'intention de recourir contre la décision de l'Office. Dans son mémoire au Tribunal administratif, son mandataire relève en effet que lorsque sa cliente a déposé son recours contre cette décision le dernier jour du délai, celle-ci "n'était d'ailleurs même pas consciente de formuler un tel acte". Quoi qu'il en soit, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité précédente d'avoir considéré le recours déposé devant elle par la recourante comme étant insuffisamment motivé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 6 C’est dès lors à bon droit que la Direction, dans sa décision sur recours du 22 janvier 2024, a déclaré le recours du 11 août 2023 irrecevable. 3. Même si la recourante n'invoque pas un cas de restitution de délai, il convient malgré tout, au moins brièvement, d'examiner ce point (art. 20a al. 1 LPJA). 3.1 Aux termes de l’art. 43 al. 2 LPJA, si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, l’acte omis devant en outre être exécuté dans ce délai. 3.2 Dans le recours du 22 février 2024, l'intéressée fait valoir être atteinte dans sa santé et ne pas être en mesure de faire face à la complexité de la procédure. Toutefois, le dossier ne rend pas compte d’une telle atteinte à la santé qui aurait empêché la recourante de produire un recours motivé devant la Direction ou, à défaut, de mandater un avocat pour la représenter. Aucune restitution du délai de recours n’a d’ailleurs été demandée auprès de la Direction, ni ne l’est devant le Tribunal administratif pour cette même procédure antérieure (à supposer qu’une telle requête ne soit pas tardive à ce stade; voir art. 43 al. 2 LPJA). Par conséquent, il ne saurait être question de restitution du délai de recours et ce grief, pour autant qu'il doive être considéré comme soulevé par la recourante, doit d'emblée être écarté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 7 4. Le recours du 22 février 2024 doit ainsi être rejeté et la décision sur recours du 22 janvier 2024 confirmée. 4.1 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1’000.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés par son avance de frais. 4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 108 al. 3 et art. 104 al. 3 LPJA). 5. Devant l'Office, la recourante a requis le paiement d'un montant de Fr. 15'799.73 issu de son ancienne activité d'enseignante. Il s'agit par conséquent d’un litige en matière de rapports de travail de droit public au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse dépassant Fr. 15'000.- (voir art. 51 al. 1 let. a LTF), le présent jugement doit indiquer le recours en matière de droit public comme voie de droit au Tribunal fédéral (voir art. 112 al. 1 let. d LTF).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2024, 100.2024.58, page 8 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, par la Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, art. 82 ss et art. 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110); la valeur litigieuse selon les art. 51 ss LTF dépasse Fr. 15'000.-.

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