100.2024.364 TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 février 2025 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par B.________ recourante contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 28 octobre 2024 (refus d'octroi, respectivement de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante française née en 1951, est entrée en Suisse en 1997 pour y épouser un ressortissant helvétique. A la suite de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle a obtenu une autorisation d'établissement en 2002. Après le décès de son mari, elle est retournée dans son pays d'origine en 2015. Le 24 avril 2022, elle est une nouvelle fois entrée en Suisse et a requis une autorisation de séjour UE/AELE. L'intéressée bénéficie d'une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et perçoit des prestations complémentaires (PC). B. Par décision du 24 avril 2023, le Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Celle-ci a contesté cette décision le 24 mai 2023 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Par décision sur recours du 28 octobre 2024, cette dernière autorité a rejeté le recours de l'intéressée. C. Par acte du 28 novembre 2024, A.________, agissant par une mandataire professionnelle, conteste la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 28 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demande, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler la décision sur recours précitée et, principalement, de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 3 ordonnance et décision incidente du 20 décembre 2024, le Juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. A.________ a encore produit un certificat médical daté du 7 janvier 2025 et une lettre de soutien de membres d'une paroisse. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 28 octobre 2024 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment légitimée, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). Toutefois, à l'appui de celui-ci, l'intéressée conclut à l'octroi de l'effet suspensif. Or, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 82 LPJA). La requête de la recourante dans ce sens doit par conséquent d'emblée être écartée. Pour le surplus, l'intéressée conclut à la prolongation de son autorisation de séjour. Néanmoins, outre un courrier électronique de la Caisse de compensation du canton de Berne du 9 novembre 2022 dans lequel il est fait mention d'une autorisation de séjour UE/AELE valable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 4 jusqu'au 23 avril 2023, une demande de prolongation datée du 14 février 2023, ainsi que les affirmations du Service des migrations et de la recourante, rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait formellement obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à la suite de sa nouvelle arrivée en Suisse en 2022. Il n'est cependant pas déterminant de savoir si la recourante peut se voir prolonger ou octroyer une telle autorisation, dès lors que les dispositions légales applicables sont les mêmes pour ces deux cas de figure. Ainsi, la conclusion visant à la prolongation de cette prétendue autorisation peut donc être comprise, le cas échéant, comme une conclusion tendant à l'octroi d'une telle autorisation. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 24 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). 2.1 A titre liminaire, il convient de relever que c'est à juste titre que la recourante, qui a eu 64 ans en 2015 et qui n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis qu'elle est à nouveau entrée en Suisse en 2022, ne prétend pas qu'elle aurait la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et, partant, droit à une autorisation de séjour UE/AELE sur cette base (voir art. 4 ALCP et art. 6 annexe I ALCP). 2.2 L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi qu'une personne ressortissante de l'UE ou de l'AELE n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 5 résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition notamment qu'elle prouve qu'elle dispose pour ellemême et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP et, pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) précisent la notion de moyens financiers suffisants. Ceux d'un ayant droit à une rente sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à des PC au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), lesquelles, dans le contexte particulier de l'art. 24 annexe I ALCP, sont considérées comme de l'aide sociale, même s'il n'en va pas de même en droit interne (voir ATF 135 II 265 c. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_891/2022 du 24 mai 2024 c. 4.2). 2.3 Dans le cas d'espèce, la recourante perçoit une rente de veuve de l'AVS d'un montant mensuel de Fr. 1'568.-. En outre, depuis le 1er août 2022, c'est-à-dire peu après sa nouvelle arrivée en Suisse, elle perçoit également des PC, en dernier lieu d'un montant mensuel de Fr. 918.-. Par conséquent, étant au bénéfice de PC, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Contrairement à ce qu'elle semble penser, il ne s'agit pas ici d'une disposition potestative. L'absence d'indépendance financière exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation pour les personnes n'exerçant pas une activité économique. Le fait que le versement de PC soit fréquent chez les rentiers n'est pas non plus déterminant, pas plus que les raisons ayant conduit la recourante à devoir recourir à l'aide financière de l'Etat ou le faible montant de sa dette d'aide sociale. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne saurait prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE. Son grief doit par conséquent être écarté et la décision sur recours entreprise confirmée sur ce point.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 6 3. La recourante se prévaut ensuite de la garantie de sa vie privée et, partant, d'une violation de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101). 3.1 S'agissant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays pour se prévaloir de manière soutenable de ce droit (ATF 144 I 266 c. 3.8 et c. 3.9; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). L'étranger qui quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (voir ATF 149 I 66 c. 4.8, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 1.2.2). La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (ATF 149 I 207 c. 5.3.3 et c. 5.3.4 et les références). 3.2 En l'occurrence, la recourante, qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 2002, a quitté ce pays à la fin du mois de septembre 2015. A cette occasion, elle a écrit au Service des migrations afin que celui-ci prolonge la validité de son autorisation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 7 durant quatre ans, en application de l'art. 61 al. 2 LEI. Par courrier du 30 septembre 2015, le Service des migrations a indiqué à la recourante que son autorisation d'établissement restait valable jusqu'au 29 septembre 2019. L'intéressée est revenue s'installer en Suisse le 24 avril 2022. Par conséquent, lors de cette nouvelle prise de domicile en Suisse, la recourante n'était plus au bénéfice de son ancienne autorisation d'établissement, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors, elle ne saurait prétendre à ce que ses années de présence en Suisse entre 1997 et 2015 soient prises en compte pour présumer de son intégration au sens de la jurisprudence développée à l'ATF 144 I 266 (ATF 149 I 66 c. 4.8). En outre, il n'est pas possible de retenir que la recourante est particulièrement bien intégrée en Suisse. On peut certes admettre une certaine intégration d'un point de vue social, dans la mesure où durant ses années de présence en Suisse, l'intéressée a tissé des liens d'amitié, toutefois, selon ses dires, exclusivement au sein de l'église. Or, cela n'a rien d'extraordinaire après un séjour de près de 20 ans (voir dans ce sens ATF 149 I 207 c. 5.6). En tout état de cause, l'intégration de la recourante n'est en tout cas pas suffisante d'un point de vue économique, étant rappelé qu'une intégration dite normale ne suffit pas (ATF 144 II 1 c. 6.1 et les références). En effet, à ce stade, si elle n'a certes pas d'activité professionnelle en raison de son âge, force est de constater qu'elle a perçu des prestations de l'assistance sociale durant trois mois lors de sa dernière arrivée en Suisse en 2022, avant de toucher sans discontinuer des PC. Cette absence d'indépendance financière exclut d'emblée une intégration particulièrement réussie en Suisse, nécessaire à l'application de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie à la vie privée. A toutes fins utiles, on ajoutera que lors de son premier séjour en Suisse, et même si cela remonte à l'année 2002, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale à une amende de Fr. 200.- pour avoir hébergé un ressortissant étranger sans en avertir les autorités compétentes. En conséquence, l'intéressée ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie à la vie privée. De plus, célibataire et sans enfants mineurs en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour durable, c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie familiale pour obtenir une autorisation afin de demeurer dans ce pays (ATF 144 II 1 c. 6.1 et les références). Elle ne fait pas non plus valoir de rapport de dépendance avec un proche parent au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 8 bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 147 I 268 c. 1.2.3 et les références). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit également être écarté. Dès lors que la recourante ne peut se prévaloir de cette disposition, il n'y a pas à examiner si une ingérence dans le droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH est possible en l'espèce, comme elle le fait valoir dans son recours. 4. Dans la mesure où la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, celle-ci ne peut pas se voir octroyer une autorisation sur la base de l'art. 28 LEI (voir les conditions de l'art. 28 let. c LEI et l'art. 25 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; voir également JAB 2022 p. 93 c. 4.6 et les références). Elle ne le fait au demeurant pas valoir. Il reste donc en définitive uniquement à examiner si l'intéressée peut invoquer un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour demeurer en Suisse. 4.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a ainsi lieu de tenir compte en particulier de l'intégration de la personne étrangère concernée, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 9 de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en bref que la recourante avait sans conteste des intérêts privés à demeurer en Suisse. Elle a toutefois jugé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait retourner en France, pays dans lequel elle a vécu plus de 30 ans, dès lors qu'elle y connaissait les mœurs, la langue, les coutumes et les démarches usuelles auprès des autorités. La Direction de la sécurité a considéré à ce propos que la rente de veuve, qui continuera d'être perçue en France, constituait un revenu confortable et que des démarches pouvaient être entreprises auprès des autorités françaises pour compléter cette retraite, compte tenu du fait que la recourante avait nécessairement cotisé dans son pays d'origine. Selon l'autorité précédente, l'intéressée pourra en outre compter sur sa famille pour la soutenir dans ses démarches visant à trouver un logement et pour son déménagement, voire sous l'angle financier si nécessaire. Cette autorité a considéré que les 18 ans passés en Suisse ne permettaient pas de fonder un cas d'extrême gravité et qu'il n'était pas possible de retenir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 10 que la recourante n'avait pas de connaissances ni même de famille dans son pays d'origine. 4.3 Les considérations de l'autorité précédente, qui sont conformes aux faits tels qu'ils ressortent du dossier, ne sauraient être jugées comme étant contraires aux principes généraux du droit applicable, respectivement comme violant le droit matériel ou formel. Il n'est en effet pas contesté que la recourante présente déjà un certain âge. Toutefois, cet âge ne saurait constituer un obstacle à un retour dans son pays d'origine, à plus forte raison qu'il y a moins de trois ans que la recourante a fait le chemin inverse, ce qui impliquait déjà un déménagement et des mesures administratives. A ce propos, on ne voit pas en quoi un départ de Suisse aujourd'hui plutôt qu'en 2015 constituerait un cas d'extrême gravité. Les liens que la recourante invoque pour justifier un tel cas ont par ailleurs essentiellement été tissés avant son premier départ et n'ont manifestement pas empêché celui-ci. De plus et surtout, la France se trouve à moins d'une heure de voiture et à peine à plus d'une heure en transports publics de son domicile actuel, si bien que son déménagement n'empêchera pas l'intéressée de participer aux activités de son église, même si cela sera éventuellement un peu moins fréquent. Elle pourra également rendre régulièrement visite à sa famille, ou celle-ci pourra se rendre en France chez elle. En outre, comme l'a retenu l'autorité précédente, la recourante bénéficiera toujours de sa rente de veuve. Son état de santé ne saurait par ailleurs justifier un cas de rigueur. Selon le certificat produit devant le Tribunal administratif, elle présente en effet une carence en fer et un diabète, maladie qui pourra aisément être traitée en France. Finalement, comme l'a également jugé la Direction de la sécurité, le fait que les conditions de vie soient éventuellement moins avantageuses dans le pays de provenance de la recourante que celles dont celle-ci bénéficie en Suisse n'est pas suffisant pour prétendre à un titre de séjour (TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2). 4.4 Partant, l'autorité précédente a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer à ce titre une autorisation de séjour à la recourante. Ce grief doit également être écarté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 11 5. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans violer un principe constitutionnel ni toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle disposait. Enfin, lorsque l'autorisation de séjour de la personne étrangère n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de cette personne, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. Le délai de départ fixé par cette autorité à la recourante étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 30 avril 2025 (art. 64d al. 1 LEI). 6. 6.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. 6.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure pour la présente instance doivent être mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés par son avance de frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 LPJA). 6.3 Le recours étant manifestement infondé, le Tribunal administratif statue dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 février 2025, 100.2024.364, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, échéant le 30 avril 2025, est imparti à la recourante. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de celle-ci, par Fr. 1'000.-, sera restitué à la recourante à l'entrée en force du présent jugement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.