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Berne Tribunal administratif 07.05.2026 100 2024 353

May 7, 2026·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,163 words·~21 min·3

Summary

Refus d'octroyer une autorisation d'établissement (décision du 17 octobre 2024 de la DSE) | Ausländerrecht

Full text

100.2024.353 MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 7 mai 2026 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et N. Stohner, juges A. Mariotti, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 17 octobre 2024 (refus d'octroi d'une autorisation d'établissement)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en 1986, est entré en Suisse en août 2001 au titre du regroupement familial avec sa mère, elle-même mariée à un ressortissant suisse. Il s'est vu mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour. En raison de nombreuses condamnations pénales, d'un endettement ainsi que d'une dépendance à l'aide sociale, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a adressé un avertissement à l'intéressé le 5 décembre 2014. Par décisions des 10 juillet 2018 et 28 octobre 2020, ce service a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à A.________. Depuis le 1er octobre 2021, celui-ci est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. B. Par décision du 11 juillet 2023, le Service des migrations a rejeté une nouvelle demande d'autorisation d'établissement de A.________. Statuant sur un recours du 9 août 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le 17 octobre 2024. C. Par acte du 18 novembre 2024, A.________, agissant par un avocat, interjette recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, outre à l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de la décision sur recours du 17 octobre 2024 et, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Direction de la sécurité pour nouvelle décision. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Invité le 4 décembre 2024 par le juge instructeur à soit compléter sa requête d'assistance judiciaire, soit retirer cette requête et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 3 verser l'avance de frais en deux mensualités, A.________ s'est acquitté de l'avance de frais, a confirmé ses conclusions et produit une note d'honoraires. Sur demande, il a encore produit des pièces actualisées concernant sa situation financière. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, par un mandataire dûment constitué (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 4 2. Est litigieux en l'espèce, le point de savoir si le recourant réunit les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ne fait en revanche pas partie du présent litige, la question de la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, ni plus généralement du droit de celui-ci à demeurer en Suisse. 2.1 En vertu de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement si l'étranger a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 2 LEI, formulé de manière potestative, ne confère ainsi pas de droit à la personne étrangère (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_12/2025 du 1er juillet 2025 c. 4.2 et les références; 2C_1060/2020 du 19 février 2021 c. 4.2.2; JAB 2018 p. 63 c. 3.3 et les références). Si les conditions susmentionnées sont réunies, l'autorité compétente est appelée à décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, si l'autorisation doit être octroyée ou non. Pour ce faire, elle dispose d'une certaine marge de manœuvre dont elle doit faire usage dans le respect de la Constitution et de la loi ainsi que selon des principes objectifs. Il convient notamment de respecter le sens et le but de l'ordre légal et les intérêts publics qui y sont inscrits, les principes de l'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. La situation personnelle, l'intégration et le comportement antérieur de l'étranger doivent être pris en compte comme ligne directrice (voir art. 96 al. 1 LEI en lien avec l'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; JAB 2018 p. 63 c. 3.3 et les références). 2.2 Dans l'examen des conditions de l'art. 34 al. 2 LEI, le respect de la sécurité et de l'ordre public est à prendre en considération tant dans l'examen des critères d'intégration (art. 58a al. 1 let. a LEI par renvoi de l'art. 60 al. 1 OASA) que comme motif de révocation de l'autorisation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 5 (art. 62 al. 1 let. c LEI). Il est d'ailleurs précisé à l'art. 77a OASA, applicable à l'examen des deux aspects précités. Selon l'art. 77a al. 1 let. b OASA, la sécurité et l'ordre publics ne sont en particulier pas respecté lorsque l'étranger s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé. Selon la jurisprudence, un tel comportement inclut l'endettement (TF 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 c. 5.1 et les références). Celui-ci ne suffit toutefois pas à lui seul pour constituer une absence de respect de la sécurité et de l'ordre public. Il faut qu'il atteigne un montant significatif (composante objective) et qu'il ait été causé de manière volontaire (composante subjective). La loi ne précise pas un seuil à partir duquel le montant est considéré comme significatif. Cependant, le Tribunal fédéral a notamment considéré, à cet égard, que des dettes d'environ Fr. 80'000.- étaient suffisantes dans le contexte de la révocation ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour (TF 2C_76/2024 du 4 septembre 2024 c. 6.2, 2C_213/2023 du 8 décembre 2023 c. 4.3 et les références). Quant au caractère volontaire de l'endettement, il suppose un comportement motivé par l'intention, la malveillance ou une négligence qualifiée. En d'autres termes, l'endettement doit être imputable à la personne étrangère et découler d'une faute qualifiée de sa part, ce qui ne doit pas être présumé à la légère (TF 2C_570/2023 du 19 août 2024 c. 4.2.1, 2C_490/2023 du 31 mai 2024 c. 5.2 et les références). Si la personne concernée a déjà fait l'objet d'un avertissement en vertu du droit des étrangers, il est décisif de savoir si elle a ensuite continué à accumuler des dettes de manière délibérée. Ce qui est déterminant, ce sont les efforts entrepris pour assainir la situation financière, notamment s'il existe des efforts constants et efficaces pour rembourser les dettes. La réduction de dettes existantes est considérée comme un élément positif (TF 2C_227/2024 du 14 avril 2025 c. 4.5.2, 2C_118/2023 du 20 février 2024 c. 5.3.3 et les références). 2.3 Enfin, selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 6 l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_76/2025 du 22 avril 2025 c. 5.2 et les références). 3. 3.1 En premier lieu, on relèvera que le recourant, résidant en Suisse depuis 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour, remplit la condition temporelle posée par l'art. 34 al. 2 let. a LEI, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Se pose en revanche la question de savoir si l'endettement du recourant constitue un motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b), respectivement une lacune d'intégration (let. c). A cet égard, il ressort du dernier extrait des poursuites du 6 février 2026 produit par le recourant qu'à cette date, il faisait l'objet de 68 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 114'110.97 et de six poursuites pour un montant total de Fr. 1'587.95, moins une poursuite de Fr. 198.55 acquittée auprès de l’office des poursuites. Sur le vu de ce montant de dettes, le recourant remplit la condition objective relative au montant significatif de l'endettement (voir c. 2.2 ci-dessus). 3.2 Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant a causé cet endettement de manière volontaire. 3.2.1 A ce propos, le recourant conteste principalement le fait que l'autorité précédente ait qualifié de modeste le remboursement de ses dettes. Il relève à ce propos que le montant de son minimum vital est plus élevé que les Fr. 1'800.- retenus par cette autorité et que ses charges mensuelles s'élèvent à Fr. 4'030.-, ajoutant utiliser la quasi-totalité de son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 7 disponible, c'est-à-dire environ Fr. 1'000.-, pour rembourser ses dettes. Il met en avant les efforts fournis dans ce sens, notamment par le biais de nombreux arrangements avec des organes de recouvrement (art. 3 p. 7 recours; voir pièces justificatives [PJ] 5 et 8-12 recourant). 3.2.2 L'autorité précédente constate pour sa part que le recourant est fortement endetté et qu'un avertissement lui a été adressé en 2014 pour cette raison. Si l'intéressé a depuis lors amélioré sa situation en renonçant à l'aide sociale et en exerçant une activité lucrative, l'autorité précédente retient que les efforts entrepris pour faire diminuer le montant des dettes, en particulier eu égard au salaire actuel du recourant, sont insuffisants pour reconnaître une réelle volonté de celui-ci d'assainir le plus rapidement possible sa situation financière (décision attaquée p. 7). 3.2.3 Il ressort du dossier que le 5 décembre 2014, le recourant a reçu un avertissement en raison de sa situation financière obérée (dépendance à l'aide sociale et endettement) ainsi que de ses nombreuses condamnations pénales. Le Service des migrations a en particulier retenu que, selon un extrait des poursuites du 17 juin 2014, 31 poursuites pour un montant de Fr. 49'132.20 étaient ouvertes à l'encontre du recourant ainsi que 100 actes de défaut de biens pour un total de Fr. 118'555.60. Celui-ci s'est toutefois affranchi de l'aide sociale en 2014 et a depuis occupé plusieurs emplois temporaires, notamment par le biais d'agences de placement. Entre 2017 et 2021, il a fait l'objet de saisies de salaire et perçu des indemnités de l'assurance-chômage (au moins sur la période de mars 2019 à mai 2020). En octobre 2021, il a été engagé dans une entreprise à 100% comme opérateur de production. Il a été promu à deux reprises et y travaille actuellement en tant qu'assistant technique (PJ 4 recourant). En 2025, il a gagné Fr. 71'819.- net, y compris 13e salaire et primes (après déduction de l'impôt à la source), c'est-à-dire Fr. 5'984.90 par mois (voir certificat de salaire 2025 [PJ 18 recourant]). 3.3 En 2014, l'endettement du recourant était principalement dû à des escroqueries et des faux dans les titres commis entre 2006 et 2007, infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en 2009 et 2011, ainsi qu'à des créances fiscales. Or, cet endettement causé par la délinquance doit être imputé au recourant (TF 2C_570/2023 du 19 août

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 8 2024 c. 5.1 et 2C_118/2023 du 20 février 2024 c. 5.4.2). Cependant, lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a reçu un avertissement, son comportement postérieur doit tout particulièrement être pris en compte. A cet égard, il s'agit notamment d'examiner si l'intéressé effectue des efforts constants et efficaces pour rembourser ses dettes (voir c. 2.2 ci-dessus). A ce propos, comme l'a justement retenu l'autorité précédente, l'endettement du recourant a cessé d'augmenter dès 2019 (130 actes de défaut de biens pour un total de Fr. 151'005.82 au 30 avril 2019). Il a même régulièrement diminué depuis lors: 94 actes de défaut de biens pour un total de Fr. 145'764.52 le 21 décembre 2021, 84 actes de défaut de biens pour un total de Fr. 136'247.42 le 3 mars 2023, 74 actes de défaut de biens pour un total de Fr. 122'639.42 le 27 mai 2024 et 68 actes de défaut de biens pour un total de Fr. 114'110.97 le 6 février 2026. Parallèlement, le nombre de poursuites a également diminué depuis l'extrait du 30 avril 2019, dès lors qu'à ce jour il n'en reste que cinq pour un montant total de Fr. 1'389.40, introduites les 19 février 2021 et 15 octobre 2021, c'est-à-dire il y a environ cinq ans. Aucune nouvelle poursuite n'a enfin été introduite depuis le 15 octobre 2021. Même si le recourant n'a pas fourni de documents – comme un plan de désendettement avec un échéancier ou des reçus de ses remboursements – permettant d'estimer la régularité de ceux-ci, la diminution globale des dettes sur plus de six ans permet de retenir une certaine constance dans les efforts fournis. 3.4 Il s'agit encore de déterminer si ces efforts peuvent être considérés comme efficaces, sur le vu des montants remboursés et des revenus du recourant. A cet égard, celui-ci avance consacrer environ Fr. 1'000.- par mois à son désendettement, c'est-à-dire la quasi-totalité de son disponible (c. 3.2.1 ci-dessus). A l'appui de ses propos, il a fourni plusieurs accords et confirmations de paiement avec des sociétés de recouvrement (voir PJ 5 et 8-12 recourant). Cependant, ces accords ne mentionnent aucun montant et certains documents ne précisent même pas la créance concernée (voir par exemple PJ 11 recourant). Il convient à ce sujet de relever que le Tribunal de céans est certes soumis au principe de la maxime inquisitoire qui lui impose d'établir d'office les faits pertinents (art. 18 LPJA). Cependant, si l'autorité n'obtient pas la certitude nécessaire, la règle générale du fardeau de la preuve de l'art. 8 du code civil suisse (CC, RS 210) s'applique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 9 également dans la procédure de droit des étrangers. En conséquence, la partie qui déduit quelque chose d'un état de fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve. En outre, le principe de l'instruction d'office est relativisé par l'obligation de collaborer de la partie (art. 90 LEI). Celle-ci s'applique notamment à la situation financière de la personne concernée ainsi qu'au remboursement de ses dettes, y compris le montant de celui-ci. Dans ce contexte, l'extrait du registre des poursuites s'avère être un moyen de preuve particulièrement pertinent en ce qui concerne l'endettement de la personne étrangère (TF 2C_227/2024 du 14 avril 2025 c. 4.4.1 ss et les références). Ainsi, si l'on se base sur le montant des actes de défaut de biens au 3 mars 2023 – période qui correspond environ au début de la présente procédure – de Fr. 136'247.42 et qu'on le compare avec celui du 6 février 2026 de Fr. 114'110.97, la diminution est de Fr. 22'136.45. Ce montant correspond à un remboursement mensuel d'environ Fr. 630.- (Fr. 22'136.45 : 35 [nombre de mois entre les extraits]). Si l'on compare l'extrait le plus récent avec l'extrait du 30 avril 2019, c'est-à-dire la période à partir de laquelle l'endettement a commencé à diminuer, le remboursement mensuel s'élève alors uniquement à environ Fr. 450.- ([151'005.82 - 114'110.97] : 82). Sur le vu des pièces au dossier, le recourant n'a ainsi pas démontré le versement régulier d'une somme d'environ Fr. 1'000.- par mois pour le remboursement de ses dettes. Quant au calcul de son disponible, il convient de retenir un montant de base réduit de Fr. 1'100.-, puisque le recourant vit avec sa mère et son beau-père (Circulaire n° B1 du 1er avril 2010 de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême [ci-après: Circulaire B1], annexe 2; VGE 2017/97 du 7 mars 2018 c. 3.5), de même que Fr. 450.- de loyer et Fr. 583.85 pour la caisse d'assurance-maladie. S'agissant des frais liés au travail du recourant, on peut admettre l'utilisation d'une voiture, notamment sur le vu des horaires irréguliers. Les frais de déplacement se montent ainsi à Fr. 641.65 (50 kilomètres x 220 jours travaillés par an x 0.70 : 12), auxquels s'ajoutent Fr. 496.40 pour le leasing de la voiture (ann. 1 ch. II 4. d et 7 Circulaire B1; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 c. 4.6.2.2). Les frais de Fr. 96.40 pour l'assurance véhicules à moteur ne sauraient être pris en considération à mesure qu'ils consistent en des coûts fixes inclus dans le forfait kilométrique. Il convient encore d'admettre Fr. 201.65 (220 jours x Fr. 11.- : 12) pour les repas pris hors du domicile

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 10 (ann. 1 ch. II 4 b Circulaire B1). Ses charges s'élèvent donc à un total de Fr. 3'473.55. Sur le vu de son salaire mensuel de Fr. 5'984.90, cela lui laisse un disponible de Fr. 2'511.35 (Fr. 5'984.90 – Fr. 3'473.55). Le remboursement mensuel moyen de ses dettes par Fr. 630.- est partant insuffisant pour être considéré comme efficace, dès lors qu'il reste encore Fr. 1'881.35 par mois qui pourraient être utilisés pour réduire l'endettement plus rapidement. En tout état de cause, un remboursement mensuel de Fr. 1'000.-, comme l'annonce le recourant sans pour autant le démontrer, ne conduirait pas à un résultat différent, car son disponible serait encore de Fr. 1'511.35 par mois (Fr. 2'511.35 - Fr. 1'000.-). Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus exposé quelle était sa stratégie de remboursement, s'il suivait pour ce faire, par exemple, un plan de désendettement ou s'il avait consulté un centre de conseil en la matière, ces éléments pouvant attester de l'efficacité des remboursements (voir par exemple, TF 2C_227/2024 du 14 avril 2025, c. 4.5.5 s.). Il a néanmoins affirmé que des dettes éteintes figuraient encore sur son extrait du registre des poursuites et qu'il avait également des arrangements de paiement avec certains créanciers. Or, l'extrait fourni ne contient qu'un total des actes de défaut de biens sur la base duquel il est impossible de constater si des dettes éteintes y figurent encore. Les pièces fournies par le recourant ne permettent pas d'arriver à une conclusion différente (par exemple PJ 5 et 10 recourant, qui sont d'ailleurs la même pièce). C'est partant en respectant son pouvoir d'appréciation que l'autorité précédente a considéré que les efforts fournis par le recourant n'étaient pas suffisants pour démontrer une réelle volonté d'assainir sa situation financière le plus rapidement possible. 3.5 L'endettement doit enfin être évalué à l'aune d'un examen global de la situation du recourant (voir c. 2.3 ci-dessus). Celui-ci est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à 100% depuis octobre 2021. Son employeur a en particulier attesté qu'il était un collaborateur fiable donnant entière satisfaction. Il a promu deux fois le recourant, qui exerce maintenant un emploi à responsabilité au sein de son entreprise. Le recourant tire de son activité un revenu qui lui permet de couvrir ses besoins et de rembourser régulièrement ses dettes. Sur le plan professionnel, il doit ainsi être considéré aujourd'hui comme intégré (c. 2.2 ci-dessus). Du point de vue linguistique, le recourant, dont la langue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 11 maternelle est le français, remplit les exigences d'intégration (voir art. 60 al. 2 OASA). Quant à son intégration sociale, celle-ci n'est pas réellement abordée par la décision attaquée. Son employeur relève cependant que le recourant est très apprécié de ses collègues et supérieurs. Son casier judiciaire (extrait pour les particuliers) est vierge depuis au plus tard avril 2019. Ses condamnations pénales, dont la dernière est une infraction à la loi sur la circulation routière en 2013, ne peuvent ainsi plus être prises en considération par les autorités comme motif de révocation. Elles peuvent néanmoins encore l'être, bien que dans une faible mesure sur le vu de leur ancienneté, dans l’examen global de la situation et en particulier dans l’exercice par l’autorité précédente de son pouvoir d’appréciation (voir c. 2.1 ci-dessus; TF 2C_41/2023 du 1er mars 2024 c. 6.4.2, TF 2C_1015/2017 du 7 août 2018 c. 4.2.2). Il sied encore de relever que les biens juridiques concernés par ces condamnations ne ressortent pas à un domaine pour lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, comme c'est par exemple le cas des infractions à l'intégrité sexuelle ou à la législation fédérale sur les stupéfiants (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.4, 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 c. 5.5.1). Le recourant n'a de surcroît plus touché d'aide sociale depuis 2014. Malgré cela, sa situation financière reste fortement obérée. En effet, son endettement est important et ses remboursements ne sont que peu significatifs au regard de ses revenus. Au crédit du recourant, il faut néanmoins reconnaître les efforts déployés pour réduire son endettement depuis plusieurs années et l'encourager à poursuivre sur cette voie. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, l'évolution de la situation globale de l'intéressé doit être considérée comme positive, même si l'autorité précédente pouvait légitimement estimer que cette évolution n'était pas suffisante pour l'octroi d'une autorisation d'établissement à laquelle le recourant n'a pas de droit (c. 2.1 ci-dessus). 3.6 Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant. A cet égard, il sied encore de relever que rien n'empêche celui-ci d'augmenter le montant de ses remboursements et de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'établissement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 12 4. Le recourant requiert également la tenue d'une "audience publique" sur la base de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Cette disposition n'est toutefois pas applicable en droit des étrangers (ATF 137 I 128 c. 4.4.2 et les références; TF 2D_20/2023 du 24 novembre 2023 c. 2.2.7 et les références). Au demeurant, aucune disposition de procédure ne lui permet d'exiger la tenue d'une telle audience. Par conséquent, la requête du recourant doit être écartée. 5. 5.1 Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté. 5.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, arrêtés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés par l'avance de frais du même montant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 100.2024.353, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée par celui-ci. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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