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Berne Tribunal administratif 18.06.2024 100 2024 139

June 18, 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,346 words·~22 min·4

Summary

Détention en vue du renvoi (décision du 3 mai 2024) | Zwangsmassnahmen

Full text

100.2024.139 KZM KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 18 juin 2024 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à un jugement de ce dernier du 3 mai 2024 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant marocain né en 1977, est entré en Suisse en 2007 et y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Par décision du 20 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: le Secrétariat d'Etat]) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par une nouvelle décision du 21 février 2008, cette même autorité n'est pas entrée en matière sur une deuxième demande d'asile déposée par A.________ le 6 janvier 2008, toujours sous une fausse identité. Le 9 septembre 2008, celui-ci a été placé en détention administrative en vue de son renvoi. Cette détention a pris fin le 8 juin 2009, sans que le renvoi ne puisse être exécuté. L'intéressé a notamment disparu du 30 juin 2009 au 31 juillet 2023, date à laquelle il a déposé une troisième demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 25 août 2023 par le Secrétariat d'Etat, qui a également prononcé le renvoi de Suisse. B. Le 1er mai 2024, A.________ a été interpellé par la police cantonale bernoise, puis placé le jour même en détention administrative en vue de son renvoi, sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations). Par jugement du 3 mai 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 31 juillet 2024. C. Par un écrit daté du 8 mai 2024 et posté le 13 mai 2024, adressé au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 3 administratif) le 14 mai 2024 comme objet relevant de sa compétence, A.________ interjette recours contre le jugement du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 3 mai 2024. Il conclut implicitement à l'annulation de ce jugement et à sa libération immédiate. Invité par le Juge instructeur à produire tout document attestant son état de santé, A.________ n'a pas réagi. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte et le Service des migrations concluent tous deux au rejet du recours. Bien que rendu attentif à son droit de répliquer, l'intéressé ne s'est plus manifesté. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 4 explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, si le recourant conteste la décision de l'autorité précédente, il ne la discute guère. Il invoque toutefois en particulier une péjoration de son état de santé, ayant notamment conduit à une tentative de suicide. Ainsi, si elle est minimale, la motivation peut toutefois être considérée comme étant suffisante, le recourant expliquant à tout le moins implicitement pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE; art. 79 LPJA). 1.3 La décision du 3 mai 2024, par laquelle le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a admis la requête de mise en détention administrative du Service des migrations du 1er mai 2024 et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de l'intéressé jusqu'au 31 juillet 2024, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que le recourant semble soulever des griefs en lien avec son renvoi dans son pays d'origine, par exemple en déclarant ne pas avoir de famille sur laquelle il pourrait compter en Suisse, pays où il espère pouvoir se faire soigner et demeurer, ceux-ci doivent d'emblée être écartés. En effet, l'objet de la présente procédure porte uniquement sur la légalité de la détention administrative (voir ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_156/2024 du 30 avril 2024 c. 5.2, 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 5 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 1er mai 2024 (ordre de détention administrative du 1er mai 2024 p. 2, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM XXX). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte le 1er mai 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 3 mai 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 6 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). En effet, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 3.2 Au cas particulier, il faut commencer par relever que par décision du 20 novembre 2007 entrée en force, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Par la suite, celui-ci a déposé deux nouvelles demandes d'asile qui ont abouti à une décision de non-entrée en matière, respectivement qui a été rejetée. Ces deux décisions, qui n'ont pas été contestées par le recourant, sont entrées en force. Le recourant fait donc l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Par ailleurs, lors d'un entretien de départ intervenu le 28 mars 2008 devant le Service des migrations, le recourant a expliqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine pour des problèmes liés à son service militaire (dos. KZM XXX). Dans le cadre de la présente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 7 procédure, il a également fait valoir devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc pour des raisons de santé et souhaitait demeurer en Suisse (procès-verbal d'audition du 3 mai 2024, p. 2 s., dos. KZM XXX). Il s'est d'ailleurs exprimé dans le même sens dans son recours daté du 8 mai 2024. Il apparaît en outre que le recourant s'est montré peu enclin à se soumettre aux injonctions des autorités. En effet, celui-ci a déjà disparu dans la clandestinité à trois reprises, à savoir du 4 juin au 23 juin 2009, puis surtout du 30 juin 2009 au 31 juillet 2023, de même que du 31 décembre 2023 au 2 avril 2024, date à laquelle il a été pris en charge par un établissement psychiatrique (voir "Stammblatt" du 1er mai 2024 et ordre d'identification administrative du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). Il n'a de plus pas de domicile connu et n'a pas respecté les précédentes décisions de renvoi rendues à son encontre (voir TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 c. 5.2 et la référence). A cela s'ajoute que lors des deux premières procédures d'asile initiées par le recourant, celui-ci n'avait pas fourni sa véritable identité. C'est d'ailleurs notamment pour cette raison qu'il avait été placé une première fois en détention administrative en septembre 2008 (voir décision du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland du 11 septembre 2008, dos. KZM XXX). Ce n'est que lors de la troisième procédure d'asile qu'il s'est présenté sous sa véritable identité (procès-verbal d'audition du 16 août 2023, dos. Service des migrations [SEMI] p. 72). En outre, si le recourant soulève n'avoir jamais commis de crime en Suisse, il n'en reste pas moins que celui-ci a été condamné le 1er décembre 2023 pour vol d'importance mineur, ainsi que pour entrée et séjour illégal à une peine pécuniaire de 8 jours-amende et à deux amendes, étant précisé qu'une procédure pénale pour séjour illégal est actuellement pendante (extrait du casier judiciaire du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). Auparavant, il avait déjà été reconnu coupable pour une infraction similaire et condamné à une peine privative de liberté de 20 jours (fiche de sortie du 5 juin 2009, dos. KZM XXX). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas obtempéré aux injonctions des autorités compétentes. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. A cet égard, le fait qu'il ait promis d'être une personne correcte et disciplinée ne permet pas, sur le vu des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 8 antécédents, d'arriver à une conclusion différente. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, à la suite de la décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat le 21 février 2008, le recourant a été placé une première fois en détention en vue de son renvoi du 9 septembre 2008 au 8 décembre 2008, détention qui a été prolongée jusqu'au 8 juin 2009 (voir décisions du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland des 11 septembre et 19 novembre 2008, dos. KZM XXX). Le renvoi n'ayant jamais été exécuté, que ce soit par une expulsion réussie ou un départ volontaire, il y a lieu de tenir compte de cette période de détention dans le cadre de la présente procédure (ATF 145 II 313 c. 3.1.2 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 9 Celle-ci, même si elle a été initiée postérieurement à la dernière décision de renvoi du Secrétariat d'Etat du 26 août 2023, n'est en effet pas fondée sur une procédure de renvoi indépendante de celle ayant conduit à la détention de 2008 et 2009. Le renvoi initialement prononcé n'a jamais été exécuté et n'est jamais devenu caduc. Ainsi, la présente demande de détention en vue du renvoi de trois mois portera la durée totale de la détention subie par le recourant à douze mois. Par conséquent, il y a lieu de déterminer si les conditions de l'art. 79 al. 2 LEI sont réalisées en l'espèce (voir JTA 2019/116 du 12 avril 2019 c. 3.3.1). Or, comme l'a valablement relevé le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, sur le vu du comportement passé du recourant et de ses précédentes soustractions aux injonctions des autorités, notamment le fait que celui-ci n'ait donné sa véritable identité aux autorités qu'en 2023 et n'ait jamais quitté la Suisse, aucune autre mesure moins incisive ne permet d'exclure le risque de fuite ou de disparition. Cela l'est d'autant moins que le recourant s'est toujours formellement opposé à un retour dans son pays d'origine. Ainsi, une durée de détention totale de douze mois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, doit être considérée comme étant adéquate (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 6.2, 2C_35/2021 du 10 février 2021 c. 3.5.2, 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 c. 7.1). 4.3 Par ailleurs, le recourant qui est célibataire et sans enfant, ne critique pas les conditions de détention en tant que telles mais se limite à faire valoir qu'il souffre de diabète, d'une maladie cardiaque et de dépression qui l'ont amené à faire plusieurs tentatives de suicide, dont une dernièrement durant sa détention. Il a également évoqué avoir subi une opération au cœur et devoir en subir une nouvelle le 29 mai 2024. Au dossier, il ressort que l'intéressé est essentiellement atteint d'un diabète de type 2 et qu'il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux ischémiques en 2009 et 2011. On mentionnera à ce propos que ces atteintes à la santé ont été prises en compte par le Secrétariat d'Etat dans le cadre de la dernière procédure d'asile en lien avec l'exécution du renvoi (voir décision du 25 août 2023, dos. KZM XXX). Pour ses problèmes cardiaques, le recourant a fait l'objet d'un suivi régulier durant son séjour dans un centre fédéral pour requérants d’asile en 2023 (dos. SEMI p. 27). En particulier, il a subi une intervention visant la fermeture d'un foramen

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 10 ovale perméable de grade Ill en octobre 2023 (dos. SEMI p. 147). Le recourant s'est aussi présenté en novembre 2023 aux service des urgences d'un hôpital universitaire pour des douleurs au niveau du thorax qui étaient toutefois d'origine musclo-squelettiques. Les médecins consultés ont d'ailleurs estimé que l'état de l'intéressé était stable. Un adénome surrénal a aussi été diagnostiqué à cette occasion (dos. SEMI p. 39). On précisera néanmoins qu'il ne figure au dossier aucune trace d'une seconde opération du cœur qui aurait eu (ou dû avoir) lieu le 29 mai 2024. Quoi qu'il en soit, s'il s'avère que le recourant doit subir une telle intervention, la détention pourra, si nécessaire, être effectuée dans des locaux appropriées (TF 2C_12/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.3.3), c'est-à-dire dans un hôpital spécialisé (JAB 2010 p. 541 c. 4.5.1 et les références; JTA 2022/337 du 4 novembre 2022 c. 5.2). Quant à l'état de santé psychique du recourant, il convient de mentionner que les tentamens allégués ne sont pas non plus documentés au dossier. Le médecin qui a rédigé le 7 mai 2024 un rapport médical en vue de l'exécution du renvoi a certes fait état de troubles dépressifs chez l'intéressé. Il a toutefois indiqué que celui-ci ne présentait pas d'antécédent de comportement psychotique ou anormal et qu'il n'avait pas adopté de comportement nuisible contre lui-même ou des tiers, ou refusé la prise de médicaments (dos. SEMI p. 90 s.). On ne saurait en outre ignorer qu'en raison de son état de santé psychique, le recourant a été hospitalisé au sein d'un établissement psychiatrique dès le 2 avril 2024 et pour une durée inconnue. Il a cependant été interpellé le 1er mai 2024 par la police hors de toute institution (voir "Stammblatt" du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). De même, il a été dernièrement transféré aux services psychiatriques universitaires du canton de Berne (voir ordonnance du Juge instructeur du 17 mai 2024). Or, selon le Tribunal fédéral, des problèmes d'ordre psychique avec risque de suicide ne s'opposent, de manière générale, pas à une détention administrative. De tels problèmes, à l'instar des problèmes somatiques précités, peuvent toutefois justifier ou imposer un placement dans un établissement approprié, si nécessaire, dans une clinique ou un hôpital. Dans un tel cas de figure, il n'est pas nécessaire de lever formellement la détention à cet effet (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.2 et la référence). Ainsi, comme on vient de le voir, les problèmes psychiques invoqués par le recourant sont connus des autorités et celui-ci a pu bénéficier et bénéficie d'ailleurs toujours, dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 11 cadre de sa détention, d'un suivi adapté au risque qu'il présente à sa santé (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.3). Il résulte donc de ce qui précède qu'aucune des problématiques médicales de l'intéressé ne fait obstacle à son maintien en détention en vue de son renvoi dans son pays d'origine (voir JTA 2023/363 du 11 janvier 2024 c. 3.3.4). Partant, la décision du 3 mai 2024 respecte le principe de proportionnalité. 5. 5.1 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé à ce point importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 5.2 Au cas présent, et en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution du renvoi du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé en vue d'exécuter le renvoi (document d'identification du 1er mai 2024, dos. KZM XXX). On ne saurait certes ignorer qu'un médecin s'étant prononcé sur le transfert du recourant a relevé une contre-indication médicale concernant l'aptitude au vol de celui-ci en raison d'un manque d'information concernant son état de santé psychiatrique (dos. SEMI 139). Postérieurement à cet avis médical, le Service des migrations a demandé un rapport à la direction de l'établissement psychiatrique dans lequel le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 12 recourant est actuellement hospitalisé. Dans l'attente dudit rapport, celle-ci a indiqué oralement que l'état de santé psychique de leur patient ne s'opposait pas à son renvoi dans son pays d'origine (voir réponse du Service des migrations du 31 mai 2024). Cette affirmation n'est pas contestée par l'intéressé, qui a expressément eu l'occasion de se déterminer sur ce point. Il n'est donc pas besoin d'attendre que l'établissement psychiatrique rende son rapport à ce propos. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes si importantes à sa santé que son transport au Maroc serait impossible (voir c. 4.3). Partant, on peut conclure que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 6. Sur le vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé la détention du recourant comme étant légale et adéquate. Le recours doit donc être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juin 2024, 100.2024.139, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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