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Berne Tribunal administratif 01.10.2024 100 2023 308

October 1, 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,396 words·~27 min·8

Summary

Refus de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial | Ausländerrecht

Full text

100.2023.308 MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 1er octobre 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges A. Mariotti, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 24 octobre 2023 (refus d'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant libérien né en 1986, est arrivé en Suisse en 2003 et y a déposé une demande d'asile. Le 15 février 2005, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté cette demande, mais a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Celui-ci s'est marié en 2013 avec une ressortissante guinéenne née en 1991. A.________, qui ne vit pas avec sa femme restée dans son pays d'origine, a obtenu une autorisation de séjour en mars 2015. Depuis 2013, le couple s'occupe d'un neveu et de deux nièces, nés en octobre 2004, respectivement en avril et juillet 2006. Ces enfants, qui vivent auprès de l'épouse de l'intéressé, ont officiellement été adoptés par le couple en 2021. A.________ et sa femme ont également eu une enfant commune, née en octobre 2019. B. Le 4 août 2020, A.________ a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse, sa fille, ainsi que ses trois enfants adoptifs. Par décision du 25 juillet 2022, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a refusé de délivrer des autorisations de séjour au titre du regroupement familial à l'épouse et aux trois enfants adoptifs, mais a octroyé une telle autorisation en faveur de la dernière fille du couple. Agissant par un mandataire professionnel, A.________ a recouru contre ce prononcé le 25 août 2022 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction). Le 24 octobre 2023, cette dernière autorité a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable. C. Par acte du 24 novembre 2023, A.________, agissant toujours par le même mandataire, conteste la décision sur recours de la Direction du 24

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 3 octobre 2023 devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, il demande en substance l'annulation de la décision précitée et, principalement, l'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa femme et de ses trois enfants adoptifs, subsidiairement, le renvoi de la cause au Service des migrations pour nouvelle décision. La Direction conclut au rejet du recours. Sur demandes du juge instructeur, le recourant a produit un nouveau contrat de bail, un acte de mariage, trois actes d'adoption simple, un acte de naissance, son certificat de salaire 2023 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2024. Le mandataire du recourant a également produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 24 octobre 2023 par la Direction ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant qui a succombé devant l'autorité précédente est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, par une partie représentée par un mandataire dûment constitué et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 4 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans l'ATF 144 I 266, en précisant et structurant sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie privée, dès lors qu'une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Il a aussi déjà considéré que la présence en Suisse d'un étranger au bénéfice d'une admission provisoire constituait un séjour légal (ATF 149 I 66 c. 4.4 et la référence). Partant, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 15 février 2005 et que celle-ci a été transformée en autorisation de séjour pour cas de rigueur le 4 mars 2015 et régulièrement prolongée, il faut retenir qu'il séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix ans. Il peut donc prétendre à l'application de l'art. 8 CEDH. Cela a pour conséquence que le recourant bénéficie d'un droit de séjour durable en Suisse permettant en principe aux membres de sa famille d'invoquer l'art. 8 CEDH pour venir vivre auprès de lui en Suisse (ATF 146 I 185 c. 6.1 et les références), sous certaines conditions (ATF 146 I 185 c. 6.2 et les références; voir ci-dessous c. 3). 3. 3.1 La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 5 c. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies. Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). Ainsi, d'après l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Un logement est considéré comme approprié au sens de l'art. 44 al. 1 let. b LEI lorsqu'il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé. Il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille, ce qui est le cas lorsque le logement présente une pièce de moins que le nombre de personnes qui y est domicilié (JAB 2018 p. 89 c. 3.4 et les références). Concernant la condition de l'art. 44 al. 1 let. c LEI, celle-ci n'est remplie qu'en l'absence de risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il faut partir de la situation passée et actuelle et évaluer l'évolution financière probable à long terme. A cet égard, il ne faut pas se baser uniquement sur le revenu du membre de la famille présent en Suisse, mais évaluer les capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 139 I 330 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_448/2022 du 5 mai 2023 c. 3.4, 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 c. 6.1 et les références). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peuvent"), il ressort

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 6 qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial. Cependant, comme exposé ci-dessus, il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée (ATF 146 I 185 c. 6.2). 3.2 Selon l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). D'une façon générale, l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires. L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante. Les travaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 7 parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-àdire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sousjacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références). 4. Il convient d'examiner dans un premier temps si l'épouse du recourant peut prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 4.1 Quant aux délais pour le regroupement familial, le recourant et son épouse se sont mariés le 10 mars 2013 alors qu'il était au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de trois ans (art. 85 al. 7 LEI [dans sa version applicable jusqu'au 31 mai 2024; actuellement art. 85c LEI] et 74 al. 3 OASA; VGE 2020/188 du 5 octobre 2021 c. 7.4). Partant, que l'on retienne l'établissement du lien familial le 10 mars 2013 ou l'octroi de l'autorisation de séjour en mars 2015 comme point de départ du délai de cinq ans au sens de l'art. 47 al. 1 LEI, la demande de regroupement familial est de toute façon tardive (voir art. 47 al. 3 LEI). L'absence de demande de regroupement familial dans les délais pour l'épouse a au demeurant été expressément admise par le recourant. Il s'agit donc d'examiner si l'on se trouve en présence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé de l'épouse (art. 47 al. 4 LEI). A ce propos, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait pas une raison familiale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 8 majeure (parmi d'autres TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.1 et les références). Il a néanmoins également jugé que si l'autorité accordait une autorisation de séjour à un enfant en bas âge pour venir rejoindre son parent déjà présent en Suisse dans le cadre d'une demande de regroupement familial déposée pour l'ensemble de la famille, cette autorité créait une nouvelle circonstance dont elle devait tenir compte dans son examen subséquent des raisons familiales majeures. Ainsi, si seul l'enfant était autorisé à venir en Suisse alors que la volonté du regroupant était de faire venir l'ensemble de sa famille, cela constituait une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 c. 7.4). Or, telle est bien la situation du cas d'espèce, puisque le Service des migrations a, dans sa décision du 25 juillet 2022, octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de la plus jeune fille du couple. Cet aspect de la décision n'ayant pas été contesté, il est entré en force. Ainsi, même si la naissance de leur fille, alors que le recourant et sa femme ont volontairement vécu séparés pendant plusieurs années, ne constitue pas une raison familiale majeure en elle-même, il en va différemment de l'octroi de l'autorisation précitée. Sur cette base, l'épouse du recourant peut se prévaloir d'une raison familiale majeure selon l'art. 47 al. 4 LEI. Reste à examiner si les conditions du regroupement familial selon l'art. 44 LEI sont réunies. 4.2 La condition de l'art. 44 al. 1 let. b LEI est sans conteste remplie depuis que le recourant dispose d'un nouveau logement, dont le contrat de bail a été déposé devant le Tribunal administratif, à savoir un appartement de 4,5 pièces (pour le nouveau contrat de bail, voir pièce justificative [PJ] 4 au courrier du recourant du 29 avril 2024). Quant à la situation financière de l'intéressé en lien avec l'art. 44 al. 1 let. c LEI, elle était légèrement positive selon le calcul établi par le Service des migrations, basé sur les normes de la Conférence suisse des institutions sociales (normes CSIAS; voir p. 5 et 8 décision du Service des migrations du 25 juillet 2022 et c. 4.4 décision attaquée). A ce jour, le recourant est toujours employé auprès de la même entreprise, ce qui lui procure un revenu stable (voir contrat à durée indéterminée du 21 avril 2021; dossier [dos.] Service des migrations épouse 109). Il n'a plus touché d'aide sociale depuis juin 2019 (dos. Service des migrations épouse 119). Il ressort de son certificat de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 9 salaire 2023, qu'il a gagné Fr. 48'879.85 (net et après déduction de l'impôt à la source d'un montant de Fr. 2'330.60), ce qui équivaut à un salaire mensuel moyen de Fr. 4'073.30 (PJ 4 courrier du 14 août 2024). Selon les fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2024, son salaire actuel est similaire à celui de 2023 (PJ 5-10 courrier du 14 août 2024). En comparant les fiches de salaire de 2021 et celles de 2024, il peut d'ailleurs être constaté que son revenu brut a augmenté de Fr. 250.- par mois (Fr. 4'200.en 2021 et Fr. 4'450.- en 2024; dos. Service des migrations épouse 113). A ce revenu, il sied d'ajouter Fr. 230.- d'allocations familiales pour sa fille cadette. L'intéressé ayant pris un appartement plus grand, son loyer est passé de Fr. 800.- à Fr. 1'250.- (charges comprises), ce qui représente une augmentation substantielle (Fr. 450.-). Rien au dossier n'indique qu'il y ait eu d'autres changements importants (primes d'assurance-maladie ou nouvelles dettes par exemple). Ainsi, comme le calcul effectué par le Service des migrations selon les normes CSIAS était légèrement positif (Fr. 256.25) et qu'il apparaît que le forfait pour l'entretien est resté stable (voir art. C.1. Normes CSIAS et art. 8 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale [OASoc; RSB 860.111]), que son loyer et son salaire brut ont augmenté (de Fr. 450.- respectivement, Fr. 250.-), la situation financière du recourant n'est a priori pas déficitaire, ou que très légèrement. Cette situation devrait cependant s'améliorer, dès lors qu'il faut également prendre en considération les potentiels futurs revenus de l'épouse pour établir le pronostic quant à une éventuelle dépendance à l'aide sociale (voir c. 3.1 ci-dessus). Or, celle-ci maîtrise déjà la langue française, qui est la langue officielle en Guinée, impliquant du reste que la condition de l'art. 44 al. 1 let. c LEI est satisfaite, et est au bénéfice d'une licence en génie de l'environnement (dos. Service des migrations épouse 164), dès lors qu'elle travaille actuellement comme ingénieure pour la Société des eaux de Guinée (dos. Service des migrations épouse 105 et 181). De surcroît, lors de la procédure devant l'autorité précédente, le recourant a produit un courrier de l'entreprise qui l'emploie relevant que celle-ci était prête à engager sa femme en cas d'établissement en Suisse et de place disponible au sein de l'entreprise (dos. Service des migrations épouse 270). Ainsi, même si ce courrier ne représente pas une promesse ferme d'emploi et qu'il ne peut être pris en considération comme tel, il constitue un élément en faveur de l'employabilité de l'épouse du recourant, à tout le moins dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 10 un premier temps, dans un domaine demandant peu de qualifications voire à temps partiel, ce qui lui permettra de participer financièrement aux frais du ménage (dans ce sens, TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 c. 6.3-6.4, 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 c. 4.2). 4.3 En définitive, s'agissant de l'épouse du recourant, force est de constater que, si la demande de regroupement familiale la concernant n'a certes pas été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI, le fait que sa fille cadette, mineure, ait obtenu une autorisation de séjour en Suisse constitue toutefois un cas de raisons familiales majeures. Les conditions de l'art. 44 al. 1 LEI étant pour le surplus réunies, l'épouse du recourant a le droit d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, en application de l'art. 8 CEDH. Le recours, s'agissant de l'épouse, doit par conséquent être admis. 5. Il convient ensuite de déterminer si les trois enfants adoptifs du recourant peuvent eux aussi prétendre à des autorisations de séjour au titre du regroupement familial. 5.1 En premier lieu, on doit relever que les trois enfants adoptifs, nés en octobre 2004, avril et juillet 2006, sont aujourd'hui tous majeurs. Or, s'il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, il n'en va pas de même des enfants étrangers majeurs. A ce propos, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'âge déterminant pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH est celui atteint par l'enfant au moment où l'autorité statue (voir ATF 145 I 227 c. 3.1 et les références). Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au regroupement familial avec ses trois enfants adoptifs. Au demeurant, il ne fait pas valoir un quelconque état de dépendance particulier qui justifierait de leur appliquer l'art. 8 CEDH. Rien au dossier ne permet d'admettre un tel état. Par conséquent, les trois enfants ne sauraient se prévaloir d'un droit au regroupement familial avec le recourant (TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 c. 1.2 et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 11 références). Toutefois, s'ils ne bénéficient pas d'un tel droit, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas examiner si, en leur refusant le regroupement, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. S'agissant du regroupement familial fondé exclusivement sur le droit interne (art. 42 ss LEI), c'est en effet l'âge des enfants au moment du dépôt de la demande, en l'occurrence le 4 août 2020, qui est déterminant (ATF 136 II 497 c. 3.7). Or, à cette date, les trois enfants étaient encore mineurs. Leur demande de regroupement familial doit ainsi exclusivement être examinée sous l'angle des art. 44 LEI et 73 OASA. 5.2 Comme on l'a vu, lorsqu'il existe un droit au regroupement fondé sur l'art. 8 CEDH, celui-ci ne peut être invoqué que pour autant que les exigences fixées par le droit interne aux art. 44 et 47 LEI soient respectées et qu'il n'existe aucune cause d'extinction du droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 LEI (ATF 137 I 284 c. 1.3 et 2.6; TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 c. 4.1). Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme en l'espèce, les enfants du regroupant ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial. En effet, l'art. 51 LEI, qui prévoit en particulier que le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement (art. 51 al. 1 let. a et 2 let. a LEI), ne s'applique certes qu'au regroupement familial prévu à l'art. 42 LEI (art. 51 al. 1 LEI), respectivement aux art. 43, 48 et 50 LEI (art. 51 al. 2 LEI), et pas à celui contenu à l'art. 44 LEI. Cela est toutefois dû au fait que cette dernière disposition prévoit l'extinction du droit au regroupement familial et que l'art. 44 LEI ne confère justement pas un tel droit. On ne saurait néanmoins examiner moins sévèrement un regroupement familial pour lequel il n'existe pas de droit. En tout état de cause, le regroupement familial fondé exclusivement sur l'art. 44 LEI, qui comme on l'a vu, est une disposition potestative, est uniquement soumis au pouvoir d'appréciation des autorités de police des étrangers (VGE 2021/98 du 22 juin 2022 c. 3.3). Or, celles-ci doivent exercer leur pouvoir d'appréciation dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Elles doivent par ailleurs exclure tout abus de droit, ce qui découle du principe de la bonne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 12 foi (art. 5 al. 3 Cst.) et s'applique à tous les justiciables (à propos de ce principe, ATF 144 II 49 c. 2.2 et les références; 128 II 97 c. 4b et les références). 5.3 En l'occurrence, et avant de déterminer si les trois adoptions prononcées en Guinée peuvent être reconnues en droit suisse (voir à ce propos TF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 c. 6), il convient donc d'examiner si celles-ci n'ont pas été invoquées abusivement. Or, comme on l'a déjà brièvement vu précédemment, il ressort du dossier que le recourant s'est marié en 2013. Avec sa femme, il a pris en charge dès cette année les trois enfants de ses oncles maternels, dès lors que les parents respectifs de ceux-ci étaient décédés dans un accident de la circulation en 2012. Ces enfants, qui ne se sont jamais rendus en Suisse, ont habité avec l'épouse du recourant en Guinée, celui-ci n'ayant jamais vécu avec eux. Comme cela ressort expressément du jugement guinéen du 30 mars 2021, l'adoption est intervenue dans le but de réunir l'ensemble de la famille en Suisse, respectivement de permettre le regroupement familial. En outre, rien au dossier ne permet de retenir un éventuel empêchement du recourant et sa femme de procéder à l'adoption de ces trois enfants avant 2021, c'est-à-dire neuf ans après les avoir recueillis. Ainsi, le fait que ces enfants aient été adoptés dans le but de venir en Suisse démontre déjà à lui seul que le regroupement familial, auprès du père adoptif avec lequel ils n'ont jamais vécu, est abusif. A cela s'ajoute le fait que les enfants ont toujours vécu en Guinée et qu'un changement de vie à l'atteinte de leur majorité ne peut être principalement motivé que par des intérêts économiques. Ils ont tous trois passé l'entier de leur vie, c'est-à-dire leur enfance et leur adolescence, en Guinée, sont en bonne santé et leur intérêt personnel ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour venir en Suisse. S'il faut reconnaître que leur personne de référence, en l'occurrence la femme du recourant, va pouvoir rejoindre celui-ci en Suisse (voir c. 4 ci-dessus), cela n'a pas d'incidence sur leur situation actuelle, dès lors qu'ils sont tous trois majeurs et ne nécessitent plus de prise en charge particulière, le recourant et sa femme pouvant au demeurant continuer de les soutenir financièrement (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 c. 3.4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 13 5.4 Sur le vu de ce qui précède, on doit retenir que le regroupement familial des trois enfants adoptifs du recourant est demandé abusivement, en ce que ceux-ci n'ont été adoptés que dans l'unique but de pouvoir venir s'établir en Suisse auprès du recourant, avec lequel il n'ont jamais vécu. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 44 LEI sont réunies en l'espèce, ni si les trois adoptions peuvent être reconnues en droit suisse. Il n'est pas non plus besoin de se prononcer sur le grief de déni de justice soulevé à ce propos par le recourant. C'est ainsi sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité précédente a refusé l'octroi d'autorisations de séjour aux trois enfants adoptifs du recourant et de son épouse. Le recours est par conséquent rejeté en tant qu'il concerne ces enfants. 6. 6.1 Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours est partiellement admis. La décision sur recours attaquée est annulée en tant qu'elle concerne l'épouse du recourant et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Service des migrations afin que cette autorité octroie une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à celle-ci. 6.2 Les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif doivent être liquidés en fonction d'un gain de cause partiel du recourant. 6.2.1 Sur le vu de l'issue de la procédure, c'est-à-dire l'admission du recours pour l'une des quatre personnes dont le regroupement avait été demandé, les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis par Fr. 2'250.- à la charge du recourant, les Fr. 750.- restant n'étant pas perçus (art. 108 al. 1, al. 2 et al. 2a LPJA). L'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par le recourant pour la présente procédure doit donc lui être restituée par Fr. 750.-. 6.2.2 Le recourant, assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, a droit au remboursement de ses dépens dans la même proportion d'un quart

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 14 (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). La note d'honoraires de son mandataire, d'un montant total de Fr. 3'699.30 (pour 2023: honoraires de Fr. 1'890.-, débours de Fr. 54.30 et TVA de 7.7% de Fr. 149.70 et pour 2024: honoraires de Fr. 1'395.-, débours de Fr. 90.- et TVA à 8.1% de Fr. 120.30), ne prête pas à discussion compte tenu de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. Les dépens doivent ainsi être fixés à Fr. 924.80 et être mis à la charge de la Direction. 6.3 Il convient également d'admettre que le recourant aurait dû obtenir partiellement gain de cause devant la Direction, dès lors que celle-ci aurait dû constater que l'épouse du recourant pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et que le logement disponible, de 2,5 pièces, était suffisant pour le recourant, sa femme et leur dernier enfant (voir JAB 2018 p. 89 c. 3.4). Il se justifie donc de réduire les frais de procédure, fixé à Fr. 1'600.-, d'un quart, c'est-à-dire à Fr. 1'200.-, le surplus n'étant pas perçu (art. 108 al. 1, al. 2 et al. 2a LPJA), et d'allouer des dépens dans la même proportion. Le mandataire du recourant n'ayant jamais produit de note d'honoraires pour cette procédure, même pas sur demande du juge instructeur (voir ordonnance du 26 août 2024), il se justifie de fixer, ex aequo et bono, à Fr. 1'000.- les dépens pour la procédure devant l'autorité précédente, débours et TVA compris, et de mettre ainsi un montant de Fr. 250.- de dépens à la charge du Service des migrations.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis. La décision sur recours attaquée est annulée en tant qu'elle concerne l'épouse du recourant et le dossier de la cause renvoyé au Service des migrations afin que cette autorité octroie à celle-ci une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la présente procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis par Fr. 2'250.- à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. Ils ne sont pas perçus pour le surplus. Le solde de l'avance de frais, par Fr. 750.-, sera restitué au recourant à l'entrée en force du présent jugement. 3. Le canton de Berne, par la Direction de la sécurité, versera au recourant un montant de Fr. 924.80 (débours et TVA inclus) à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif. 4. Les frais pour la procédure devant la Direction de la sécurité, fixés à Fr. 1'600.-, sont mis par Fr. 1'200.- à la charge du recourant. Ils ne sont pas perçus pour le surplus. 5. Le canton de Berne, par le Service des migrations, versera au recourant un montant de Fr. 250.- (débours et TVA inclus) à titre de participation à ses dépens pour la procédure devant la Direction de la sécurité. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Service des migrations, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2024, 100.2023.308, page 16 Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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