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Berne Tribunal administratif 24.04.2023 100 2022 264

April 24, 2023·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,506 words·~33 min·4

Summary

recours contre la décision de la Préfecture du Jura bernois du 11 août 2022 (nouveau décompte de remboursement de l'aide sociale par les rétroactifs AI et PC / décision du 30 août 2021) | Sozialhilfe

Full text

100.2022.264 BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 avril 2023 Droit administratif C. Tissot, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre Commune municipale de B.________ agissant par le Service social régional de intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 11 août 2022 (nouveau décompte de remboursement de l'aide sociale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 2 En fait: A. A.________ a bénéficié de prestations d'aide sociale du Service social régional de B.________ (ci-après: le Service social) du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2018. A la suite de l'encaissement de rentes d'invalidité (AI) et de prestations complémentaires (PC) octroyées rétroactivement à l'intéressé à compter du 1er novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017, le Service social, par décision du 28 mai 2018, a transmis à l'intéressé un décompte final intitulé "décompte AIS – rétroactif AI/PC". Selon ce décompte, un solde de Fr. 15'265.80 était dû au titre de remboursement de l'aide sociale (perçue du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2018). A.________ a contesté cette décision auprès de la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture) qui l'a annulée le 13 décembre 2019 et qui a renvoyé la cause au Service social aux fins d'établir un nouveau décompte. Par décision du 20 décembre 2019, ce service a retenu un solde de Fr. 10'986.05, désormais en faveur de A.________. Le 23 décembre 2019, celui-ci a recouru contre cette nouvelle décision auprès de la Préfecture en concluant à son annulation et à ce que le montant à restituer par le Service social soit fixé à Fr. 25'140.50. Le 14 septembre 2020, la Préfecture a admis partiellement le recours et condamné le Service social à verser à l'intéressé un montant de Fr. 2'355.30 (en sus des Fr. 10'986.05 mentionné ci-dessus). Par jugement du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381), le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) a admis un recours de l'intéressé du 12 octobre 2020 et annulé la décision sur recours du 14 septembre 2020. La cause a été renvoyée au Service social afin que celui-ci procède à une instruction complémentaire conformément aux considérants du jugement. B. Par décision du 30 août 2021, le Service social a établi un nouveau décompte de remboursement de l'aide sociale et fixé le solde, cette fois en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 3 sa faveur, à Fr. 2'859.30. A.________ a recouru le 6 septembre 2021 contre cette décision auprès de la Préfecture en concluant à son annulation et à ce qu'un montant de Fr. 15'273.55 lui soit restitué. Par décision sur recours du 11 août 2022, la Préfecture a rejeté le recours. C. Par acte du 13 août 2022, amélioré les 9 et 10 septembre 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur recours du 11 août 2022 en concluant implicitement à son annulation et à ce que le solde (prétendument) positif en sa faveur, qu'il chiffre à Fr. 14'530.90 (puis à Fr. 14'531.85.-), lui soit versé. Par courrier du 11 octobre 2022, la Préfecture a renoncé à déposer un préavis et a maintenu la décision sur recours attaquée. Le même jour, l'intimée a déposé des observations et a confirmé la teneur de sa décision du 30 août 2021 (y compris décompte du même jour). A.________ a encore répliqué le 24 octobre 2022 en maintenant en substance ses conclusions (qu'il chiffre désormais à Fr. 14'421.35). Par courrier du 14 novembre 2022, la Préfecture a renoncé à déposer un préavis. L'intimée, de son côté, n'a pas réagi dans le délai imparti par le Juge instructeur pour ce faire. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 11 août 2022 par la Préfecture ressortit au droit public. Aucune des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 4 exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté, de plus, en temps utile, dans les formes minimales prescrites (après corrections de l'écrit du 13 août 2022; voir art. 33 al. 1 et 3 LPJA), le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours de la Préfecture du 11 août 2022. Dans cette décision, l'autorité précédente a rejeté le recours interjeté le 6 septembre 2021 par le recourant en confirmant le solde dû par celui-ci au Service social à Fr. 2'859.30 au titre de remboursement de l'aide sociale perçue entre novembre 2015 et janvier 2018 (après encaissement des rentes AI et PC octroyées rétroactivement à l'intéressé pour la période de novembre 2015 à décembre 2017; voir c. A ci-dessus). L'objet du litige, qui est lui déterminé par les conclusions et la motivation du recours, porte sur l'annulation de la décision sur recours du 11 août 2022 et la détermination d'un nouveau montant (que le recourant chiffre à Fr. 14'530.90, puis à Fr. 14'531.85.- et finalement à Fr. 14'421.35) en sa faveur. 1.4 La valeur litigieuse est ainsi inférieure à Fr. 20'000.- (voir c. 1.3 cidessus), si bien que la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 5 2. 2.1 En l'espèce, est contesté par le recourant le montant de Fr. 2'859.30 dû au Service social au titre de remboursement de l'aide sociale perçue du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2018 (pièce justificative [PJ] Préfecture ch. 1 et PJ Préfecture let. A et B). 2.2 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) – lequel art. 29 al. 1 ConstC ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c; voir récemment JAB 2021 p. 530 c. 2.1 avec références) –, d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit cantonal de l’aide sociale accorde à toute personne dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), étant précisé qu’est considéré comme étant dans le besoin quiconque ne peut subvenir à ses besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, téléchargeable sous http://handbuch.bernerkonferenz.ch), qui n'a qu'un caractère de recommandation, doit en principe être pris en compte (voir JAB 2021 p. 530 c. 2.1, 2021 p. 159 c. 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1, avec les références citées). 2.3 Le 1er mai 2021 la modification de l'art. 8 al. 1 OASoc, décidée lors de la révision partielle de l'OASoc du 24 mars 2021 (ROB 21-029), est entrée en vigueur. Depuis lors, les normes CSIAS dans leur version du 1er janvier 2021 (cinquième édition) ont force obligatoire. Par ailleurs, suite à l'adoption le 9 mars 2021 par le Grand Conseil du canton de Berne de la loi cantonale du 9 mars 2021 sur les programmes d'action sociale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 6 (LPASoc, RSB 860.2), plusieurs dispositions de la LASoc ont été modifiées, abrogées ou introduites, notamment celles relatives au remboursement de l'aide sociale (dispositions topiques en l'espèce, voir art. 40ss LASoc et c. 2.4 ci-dessous). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (ROB 21-121). Faute de dispositions transitoires des modifications des 1er mai 2021 et 1er janvier 2022, le champ d'application temporel se détermine en fonction des principes généraux développés dans la jurisprudence. Selon ceux-ci, la légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé; l'autorité de recours applique ainsi le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 c. 2.1.1; 141 II 393 c. 2.4; JAB 2021 p. 530 c. 2.2, 2017 p. 483 c. 2.2, 2016 p. 293 c. 4.1; voir également VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 2.3). Est contestée la décision sur recours de la Préfecture du 11 août 2022 confirmant la décision du Service social du 30 août 2021 concernant la restitution de l'aide sociale perçue pour la période du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2018. Les faits à juger sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur des révisions de la LASoc des 1er mai 2021 et 1er janvier 2022. Partant, sont applicables l'art. 8 OASoc dans sa version au 1er janvier 2017 (ROB 16-063), les art. 40ss LASoc dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (ROB 11-104), ainsi que les normes CSIAS quatrième édition d'avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16 (voir VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 2.3 et les références citées). 2.4 Selon l'ancien art. 40 al. 3 LASoc, les personnes ayant bénéficié de l’aide matérielle en attendant de toucher des prestations de tiers sont tenues de la rembourser dès que leurs prestations peuvent être réalisées. Sont considérées notamment comme des prestations de tiers au sens de cette disposition, les prestations versées par les assurances sociales. Pour que le remboursement puisse être exigé, il faut que l'autorité sociale ait versé l'assistance à titre d'avance pour les prestations d'assurance (Journal du Grand Conseil de la session d'avril 2001, annexe 16, p. 22). En droit de l'aide sociale, compte tenu du principe de subsidiarité, selon lequel l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 7 viendrait trop tard (voir ancien art. 9 al. 2 LASoc), il faut en principe partir du principe que l'institution d'aide sociale a versé des avances (voir art. 22 al. 2 let. a LPGA; ATF 135 V 2 c. 2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, art. 22 n. 60). Le principe de la congruence temporelle doit être respecté entre les prestations d'aide sociale et celles d'assurances sociales (U. KIESER, op. cit., art. 22 n. 60). A la lumière de l'ancien art. 40 al. 3 LASoc, une créance en restitution équivalent à l'aide matérielle versée durant la même période est donc fondée si la personne assistée reçoit rétroactivement des prestations d'assurances sociales (voir JAB 2009 p. 273 c. 3.2). 3. 3.1 Dans son jugement du 23 juillet 2021 et sur la base du dossier de la cause, la Cour de céans a établi que l'intimée avait versé entre novembre 2015 et janvier 2018 un montant total de Fr. 52'725.45 à titre de prestations d'aide sociale en faveur du recourant (dette sociale; pour les calculs complets voir JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 3.1 à 3.3). Le Tribunal administratif a ensuite estimé que devaient être déduits de cette dette sociale les montants de Fr. 3'574.80 (remboursements effectués par le recourant, JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.1), de Fr. 16'484.- (rentes AI versées rétroactivement et mensuellement; JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.2) et de Fr. 32'485.95 (sommes des droits résiduels des PC versés en faveur du recourant; JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.3). Pour le surplus, en présence d'éléments factuels insuffisamment documentés, la cause a été renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède au sens des considérants (voir JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 5). 3.2 Ce jugement (cassatoire) de renvoi lie aussi bien l'autorité qui doit statuer à nouveau que le tribunal l'ayant rendu (voir sur ce point: ATF 140 III 466 c. 4.2.1; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 84 n. 17 et les références; RUTH HERZOG, op. cit., art. 72 n. 10). La motivation du jugement de renvoi fixe aussi bien le cadre de l'état de fait que celui de la motivation juridique devant intervenir dans la nouvelle décision (ATF 135 III 334 c. 2 et 2.1). Par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 8 conséquent, ni les parties, ni même le Tribunal administratif ne peuvent rediscuter les questions qui ont déjà été tranchées dans le jugement du 23 juillet 2021. Le cas échéant, les parties disposeront néanmoins de la possibilité de contester ce jugement (de nature incidente), par le biais d'un recours auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, lequel constitue un jugement final (art. 90 et 93 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également ATF 144 V 280 c. 1.2). 3.3 La décision sur recours attaquée (qui détaille le décompte de l'intimée du 30 août 2021) s'appuie sur les différents montants établis par le Tribunal administratif dans son jugement de renvoi du 23 juillet 2021 (voir c. 3.1 ci-dessus). Il s'agit donc d'examiner si, pour le surplus, l'intimée et la Préfecture ont correctement donné suite au jugement de renvoi du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 5). 4. 4.1 Il convient tout d'abord de se pencher sur la question du paiement des primes d'assurance-maladie et en particulier des versements opérés par la Caisse de compensation bernoise (CCB) à l'assureur-maladie du recourant et de leur éventuel remboursement à l'intimée ou au recourant. A ce propos, le recourant fait également valoir que les réductions de primes d'assurance-maladie n'ont jamais été réclamées par l'intimée à l'assureurmaladie (voir courrier du recourant du 9 septembre 2022 p. 2 in fine, dont une version corrigée a été transmise le 10 septembre 2022). 4.2 Il ressort du dossier, ainsi que des explications apportées par l'intimée dans sa décision du 30 août 2021 que, s'agissant de la période litigieuse (1er janvier 2015 au 31 janvier 2018), les primes de l'assurancemaladie ont systématiquement été payées à l'assureur-maladie du recourant (après déduction des réductions des primes) par le biais du compte privé du recourant (PJ annexe I de l'intimée nos 768-849). D'éventuels remboursements en lien avec les primes de l'assurancemaladie ont été versés sur le même compte (PJ annexe I intimée nos 754- 778). Chaque mois, l'assureur-maladie du recourant a déduit du montant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 9 de la prime les réductions des primes y relatives. L'on précisera à ce titre que le recourant a bénéficié de réductions de primes à hauteur de Fr. 175.par mois du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016 (PJ annexe I intimée nos 830-849), de Fr. 196.- du 1er juillet au 31 décembre 2016 (PJ annexe I intimée nos 812-827), de Fr. 456.- du 1er janvier 2017 jusqu'à la fin de l'année 2017 (PJ annexe I intimée nos 774, 775, 771 et 764) et de Fr. 471.pour le mois de janvier 2018 (PJ annexe I intimée n° 760). Selon les décisions de la CCB du 22 décembre 2017 (PJ annexe I intimée nos 736 et 729), cette caisse a versé, par paiement direct à l'assureur-maladie du recourant, toutes les réductions de primes susmentionnées. Ainsi, et contrairement à ce qu'en pense le recourant (voir courrier du recourant du 9 septembre 2022 p. 2 in fine), l'intimée ne pouvait exiger de l'assureurmaladie le remboursement des réductions de primes, dans la mesure où elle ne les avait pas prises à sa charge. 4.3 4.3.1 En date du 29 septembre 2017, l'assureur-maladie du recourant a informé le Service social qu'il remboursait la somme de Fr. 2'340.- (PJ annexe I intimée n° 774). Ce remboursement, qui a été effectué sur le compte privé du recourant le 27 octobre 2017 (PJ annexe I n° 769), est intervenu suite à la décision du 13 septembre 2017 de la CCB (PJ Préfecture let. J n° 91) prévoyant (rétroactivement) un paiement direct à l'assureur-maladie de Fr. 456.- par mois depuis le 1er janvier 2017. Selon le décompte de l'assureur-maladie y relatif (PJ annexe I intimée n° 774), la somme de Fr. 2'340.- correspond aux primes de Fr. 243.75 payées par l'intimée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 (soit Fr. 2'193.75 [9 x Fr. 243.75]) auxquelles il convient d'ajouter la somme de Fr. 146.25 se rapportant à la différence entre le montant de Fr. 456.- payé mensuellement par la CCB à l'assureur-maladie et la prime d'assurancemaladie à hauteur de Fr. 439.75 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 (9 x Fr. 16.25; pour un exemple voir notamment PJ annexe I intimée n° 771). 4.3.2 S'agissant des mois d'octobre à décembre 2017, la CCB a versé le montant de Fr. 456.- directement et mensuellement à l'assureur-maladie du recourant. L'assureur-maladie a donc remboursé mensuellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 10 Fr. 16.25 (Fr. 456.- – Fr. 439.75) sur le compte privé du recourant (PJ annexe I intimée nos 763-764, 768, 769, 771, 775), soit un total de Fr. 48.75 (3 x Fr. 16.25). A noter encore que, s'agissant des mois d'octobre et novembre 2017, un montant de Fr. 243.75 a été payé mensuellement à l'assureur-maladie du recourant depuis le compte privé de ce dernier (PJ annexe I intimée nos 777 et 769), conformément aux décomptes de primes des 4 septembre et 1er octobre 2017 (PJ annexe I intimée nos 772 et 780). Ces versements ont été annulés par l'assureur-maladie par courriers des 29 septembre et 31 octobre 2017 (PJ annexe I intimée nos 767 et 776), puis ont été remboursés par l'assureur-maladie sur ce même compte privé du recourant (PJ annexe I intimée nos 766 et 770). Ces deux montants de Fr. 243.75 ont ensuite été versés, depuis le compte privé du recourant, en remboursement de la dette sociale de celui-ci sur le compte de gestion au nom du Service social (rubrique "Recettes") les 30 octobre 2017 (PJ annexe I intimée nos 769 et 776) et 15 décembre 2017 (PJ annexe I intimée nos 763 et 767). Comme l'a correctement constaté l'autorité précédente (voir décision attaquée c. 6.5.2 avec renvoi au c. 4.2 [recte: 4.3]), ces deux montants de Fr. 243.75 avaient déjà été pris en compte par l'intimée dans son décompte du 30 août 2021 et, par conséquent, déduits de la dette sociale du recourant (voir JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.1). Il y a donc lieu de les ignorer dans le présent considérant. 4.3.3 Finalement, pour le mois de janvier 2018, un montant de Fr. 29.- a été restitué par l'assureur-maladie sur le compte privé du recourant (PJ annexe I intimée n° 758), correspondant à la différence entre la réduction de prime octroyée en janvier 2018 de Fr. 471.- et le montant de la prime d'assurance-maladie de Fr. 442.- (PJ annexe I intimée n° 760). 4.3.4 S'agissant des primes d'assurance-maladie des années 2017 et 2018, c'est donc un montant total de Fr. 2'417.75 (Fr. 2'340.- + Fr. 48.75 + Fr. 29.- = Fr. 2'417.75) et non Fr. 2'340.- comme indiqué à tort par l'intimée et l'autorité précédente, qui a été remboursé par l'assureur-maladie du recourant sur le compte privé de celui-ci. 4.4 Dans la mesure où les différents remboursements susmentionnés, pour un montant total de Fr. 2'417.75 (voir c. 4.3.4 ci-dessus), ont tous été versés sur le compte privé du recourant et n'ont jamais transité par le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 11 compte de gestion au nom du Service social, ils sont donc sans incidence sur la dette sociale du recourant. Il convient ainsi de confirmer la conclusion de l'autorité précédente sur ce point. 5. 5.1 S'agissant ensuite des différents frais médicaux répertoriés dans l'extrait de compte du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 (voir PJ Préfecture let. H; ci-après: l'extrait de compte) et pris en charge par la CCB ainsi que leurs éventuels remboursements au recourant ou à l'intimée (voir JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 5), il convient de mentionner ce qui suit. 5.2 Il ressort de l'extrait de compte, dans la rubrique des "Recettes", plusieurs écritures intitulées "Rbt frais médicaux PC" (écritures du 24 novembre 2017 de Fr. 1'656.95 et de Fr. 871.60, du 13 décembre 2017 de Fr. 71.40, soit un total de Fr. 2'599.95; voir PJ Préfecture let. H n° 4). Selon le dossier de la cause, ces montants, pris en charge par la CCB, ont été remboursés sur le compte de gestion au nom du service social, comme le démontrent les communications de la CCB des 24 novembre et 13 décembre 2017 (PJ annexe II intimée nos 722, 716 et 713). Il convient donc, comme l'a justement constaté l'autorité précédente et comme cela ressort également du décompte du Service social du 30 août 2021, de déduire ces montants de la dette sociale du recourant. 5.3 Par soucis de complétude, la Préfecture a également précisé, à juste titre, que les frais médicaux pour des montants de Fr. 95.20 (communication du 19 janvier 2018; PJ annexe II intimée n° 710) et de Fr. 103.50 (communication du 26 janvier 2018; PJ annexe II intimée n° 707) ont été remboursés sur le compte privé du recourant, de sorte qu'ils sont neutres sur le plan comptable s'agissant de la dette d'aide sociale du recourant. Il en va de même des montants de Fr. 147.50 (communication du 8 mai 2018; PJ annexe II intimée n° 704), de Fr. 341.- (communication du 8 mai 2018; PJ annexe II intimée n° 701), de Fr. 620.40 (communication du 28 septembre 2018; PJ annexe II intimée n° 698), de Fr. 125.60 (communication du 12 octobre 2018; PJ annexe II intimée n° 693), et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 12 Fr. 552.60 (communication du 19 octobre 2018; PJ annexe II intimée n° 690). 5.4 Quant aux autres montants ressortant de l'extrait de compte intitulés "Rbt déplacements médicaux" (deux écritures des 29 novembre et 15 décembre 2017 de Fr. 14.70; voir PJ Préfecture let. H n° 4) et également cités (implicitement) par le recourant (voir le courrier du recourant du 9 septembre 2022 p. 1 "Remb. des frais méd. par les PC versé sur SSRT recettes" de "Fr. 2'629.35" correspondant à Fr. 1'656.95 + Fr. 871.60 + Fr. 71.40 + Fr. 14.70 + Fr. 14.70), ils n'ont, à tort, été documentés ou discutés, ni par la Préfecture (dans la décision sur recours attaquée), ni par l'intimée (dans son décompte du 30 août 2021). La Cour de céans avait pourtant chargé l'intimée d'instruire la question de la prise en charge par l'intimée des frais médicaux (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 5). Or, la somme de Fr. 2'629.35 apparaît à plusieurs reprises dans le dossier, notamment dans les premiers décomptes établis par l'intimée sous le titre "remboursement frais médicaux PC" (voir PJ Préfecture let. A et D), décomptes qui ont, du reste, tous été contestés par le recourant (voir par exemple recours du 6 septembre 2021 auprès de la Préfecture; dos. Préfecture RAD C.________ n° 3). Si les montants de Fr. 1'656.95, Fr. 871.60 et Fr. 71.40 ont été documentés et pris en compte par l'intimée (voir c. 5.2 ci-dessus; montants confirmés par la Préfecture), force est de constater que tel n'est pas le cas des deux montants de Fr. 14.70. Il ressort toutefois du dossier de la cause que le 8 novembre 2017, un montant de Fr. 54.80 a été remis au recourant par l'intimée, afin de rembourser à celuici et son épouse un déplacement médical effectué par le couple. Sur ce montant, Fr. 14.70 concernait exclusivement les frais de déplacement de la compagne du recourant (PJ n° 3 intimée n° 408). Le montant de Fr. 54.80 a été versé au recourant sur son compte privé par le biais de ses prestations d'aide sociale du mois de décembre 2017 (PJ n° 4 intimée n° 629). Par un courrier électronique du 8 décembre 2017 (PJ n° 3 intimée n° 429), une collaboratrice du Service social a demandé à la comptabilité de celui-ci de verser Fr. 14.70 du compte de gestion de l'épouse du recourant au compte de gestion du recourant lui-même. Par conséquent, on peut donc considérer que le recourant, par l'intermédiaire de son épouse, a remboursé une partie de la somme relative à son transport à l'intimée, qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 13 l'a inscrite au titre de "Recettes" dans l'extrait de compte (compte de gestion au nom du Service social; et PJ Préfecture let. H n° 4). Ce montant de Fr. 14.70 aurait ainsi dû être déduit de la dette sociale du recourant, ce qui n'a pas été fait par la Préfecture dans sa décision sur recours du 11 août 2022 (décision ayant confirmé le décompte de l'intimée du 30 août 2021 dans lequel aucun montant de Fr. 14.70 n'a été déduit par l'intimée). En revanche, aucun justificatif ou pièce, ni même aucun indice n'existe au dossier pour expliquer le second montant de Fr. 14.70 figurant dans l'extrait de compte. Il s'agit vraisemblablement du même montant qui a été comptabilisé à double par erreur. Il convient ainsi de l'ignorer et de renoncer à le déduire de la dette sociale du recourant sur le décompte de l'intimée du 30 août 2021. Par conséquent, seul un montant de Fr. 14.70 doit être déduit de la dette sociale du recourant sur le décompte de l'intimée du 30 août 2021. 6. 6.1 Il s'agit ensuite de s'intéresser au montant de Fr. 2'923.25 figurant dans la rubrique "Dépenses" de l'extrait de compte (PJ Préfecture let. H n° 4) qui a été documenté par l'intimée suite au jugement du Tribunal administratif du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 5). 6.2 Il ressort de la décision sur recours attaquée que le montant de Fr. 2'923.25 correspond à un versement du 26 mars 2018 auquel a procédé le Service social sur le compte privé du recourant. Ce versement a été effectué à la suite d'une correction de décompte intervenue en raison du versement des rétroactifs AI et PC. En effet, selon le décompte du 23 mars 2018 dont il est question (voir PJ annexe III intimée n° 685), le montant de Fr. 2'923.25 résulte de la différence entre les rétroactifs AI et PC à hauteur de Fr. 16'445.95 et le solde de la dette sociale du recourant lors de l'établissement du décompte du 23 mars 2018 de Fr. 13'522.70 (Fr. 16'445.95 – Fr. 13'522.70 = Fr. 2'923.25). Pour bien comprendre les circonstances de cette erreur et donc de ce correctif, il convient de se référer au jugement du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c.4.3.2 et 4.3.3). En effet, il a été établi par la Cour de céans que s'agissant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 14 du droit résiduel PC du recourant, la CCB avait procédé le 22 décembre 2017 à deux versements de Fr. 12'192.- et Fr. 14'224.- (soit Fr. 26'416.-) sur le compte privé du recourant. De cette somme de Fr. 26'416.-, Fr. 15'429.95 ont été transférés, le 30 janvier 2018, du compte privé du recourant sur le compte de gestion au nom du Service social (PJ Préfecture let. H n° 27, voir également PJ n° 3 intimée n° 475; JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.3.2). En outre, et toujours en lien avec le droit résiduel PC du recourant, un montant de Fr. 1'496.- a été versé directement sur son compte privé, dont Fr. 1'016.- ont été transférés le 30 janvier 2018 sur le compte de gestion au nom du Service social. Suite à ces deux transferts (de Fr. 15'429.95 et de Fr. 1'016.-), l'intimée a constaté qu'elle avait procédé à un transfert trop élevé de fonds du compte privé du recourant au compte de gestion au nom du Service social. Elle a ainsi versé, le 26 mars 2018, comme correctif, un montant de Fr. 2'923.25 sur le compte privé du recourant. Cela signifie que le montant de Fr. 2'923.25 est venu contrebalancer le versement trop important susmentionné, mais n'a pas augmenté la dette sociale du recourant. Or, le montant de Fr. 2'923.25 apparaît à deux reprises dans le décompte du 30 août 2021 de l'intimée, qui a été confirmé sur ce point par l'autorité précédente. Il a été déduit une fois de la dette sociale du recourant, conformément à ce qui avait été établi par la Cour de céans (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.3.2), puis a été ajouté à la dette sociale (dernière opération apportée au décompte du 30 août 2021). Un tel raisonnement est toutefois incorrect, puisque l'addition à la dette sociale opérée par l'intimée (et confirmée par l'autorité précédente dans la décision sur recours attaquée du 11 août 2022 c. 6.3), revient à annuler la déduction retenue dans le jugement du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.3.2). Certes, la Cour de céans avait chargé l'intimée de documenter, au moyen de pièces justificatives, le versement en question (voir JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 5). L'instruction complémentaire a permis de confirmer que ce montant avait été comptabilisé à tort dans le compte de "Dépenses" de l'extrait de compte (voir JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.3.2). C'est donc de manière erronée que l'autorité précédente a confirmé le décompte du 30 août 2021 de l'intimée sur ce point en affirmant que le montant de Fr. 2'923.25 devait être ajouté à la dette sociale du recourant. Il convient au contraire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 15 renoncer à porter en addition le montant de Fr. 2'923.25 à la dette sociale du recourant établie dans le décompte du 30 août 2021 de l'intimée. 7. 7.1 Reste encore litigieuse la question des avances consenties au recourant. Celui-ci semble reprocher à l'intimée d'avoir ignoré les remboursements de ces avances et de ne pas les avoir portés en déduction de sa dette sociale. 7.2 Ainsi que l'a expliqué l'intimée dans son mémoire de réponse du 11 octobre 2022, chaque travailleur social dispose d'un montant de Fr. 1'000.- sur un compte bancaire à titre de caisse individuelle. Les retraits effectués par la travailleuse sociale en charge du dossier du recourant, sur son compte bancaire, ont représenté des avances consenties au recourant. Ces avances ont ensuite été remboursées sur le compte de la travailleuse sociale par le biais du compte privé du recourant. Les éléments au dossier corroborent les explications fournies par l'intimée dans ce sens. Les montants énumérés dans les écrits des 9 et 10 septembre 2022 du recourant (voir p. 2) ont en effet été retirés du compte de la travailleuse sociale à titre d'avance, avec l'accord du recourant (voir les quittances signées par celui-ci PJ n° 2 intimée n° 209, PJ n° 3 intimée nos 273, 278, 295, 328, 341, 342, 362, 382, 390, 398, 409 et 418). Ils ont ensuite tous été reversés du compte privé du recourant au compte de la travailleuse sociale (PJ n° 2 intimée n° 220, PJ n° 3 intimée nos 277, 292, 313, 335, 355, 384, 385, 404, 405, 415 et 435). Par conséquent, ni les avances, ni les remboursements de celles-ci, n'ont transité par le compte de gestion au nom du Service social, de sorte qu'ils n'ont eu aucune incidence sur la dette sociale du recourant. Dans ce contexte, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur des avances qu'il a perçues et qui ont été remboursées durant la période litigieuse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 16 8. 8.1 Quant aux autres montants allégués par le recourant dans ses écritures des 9 et 10 septembre, ainsi que 24 octobre 2022, il y a lieu de mentionner ce qui suit. 8.2 Il apparaît tout d'abord, à la lecture des budgets d'aide sociale établis mensuellement par le Service social entre mars 2017 et janvier 2018, que, dans la rubrique des "Dépenses" (ch. B2.20 des budgets du Service social; voir PJ n° 4 intimée), l'intimée a chaque fois pris à sa charge un montant à hauteur de Fr. 150.- sous le libellé "Economies" (sauf en décembre 2016, décembre 2017 et janvier 2018). Ce montant, inclus dans les prestations d'assistance, était versé mensuellement sur le compte privé du recourant. Le recourant a expliqué que, de la somme de Fr. 150.-, un montant de Fr. 120.- était transféré de son compte privé à son compte postal. Le solde était retiré en liquide. Plusieurs documents au dossier permettent d'étayer ces allégations (voir notamment PJ n° 3 intimée nos 272,292, 333, 338, 354). Le recourant ne saurait toutefois tirer argument de ces éléments dans la mesure où les montants mensuels de Fr. 150.- (inclus dans les prestations d'aide sociale) ont déjà été pris en compte dans le calcul de la dette sociale (voir à ce propos JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 3). Le recourant ne prétend du reste pas avoir remboursé d'autres montants que ceux cités dans ses écrits du 9 et 10 septembre 2022 (p. 1). Ceux relatifs aux économies mentionnés par le recourant sont donc sans incidence sur le sort du présent litige. Quant aux retraits effectués par la travailleuse sociale en charge du dossier du recourant de Fr. 150.- (PJ n° 2 intimée nos 129 et 134) et de Fr. 90.- (PJ n° 2 intimée nos 158 et 181), le recourant n'explique pas en quoi ils auraient diminué sa dette sociale. Quoi qu'il en soit, ces sommes ayant été retirées du compte privé du recourant et non du compte de gestion au nom du Service social, il y a lieu de les ignorer dans le calcul de la dette sociale. 8.3 Il est encore précisé à l'attention du recourant, que les montants restants auxquels il s'est référé dans ses écrits, sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique, ont été pris en considération dans le jugement du 23 juillet 2021. S'agissant de la facture d'un dentiste à hauteur de Fr. 492.20 (voir courriers du recourant des 9 et 10 septembre 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 17 p. 2), il convient de renvoyer à ce qui a été expliqué à ce propos dans le jugement du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 3.2). Ont également été discutés dans ce jugement les montants de Fr. 634.- (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.2), de Fr. 504.- (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 3.1) et de Fr. 1'496.- (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 4.3.3). Finalement, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que sa dette sociale s'élève à Fr. 48'676.05 (voir courriers du recourant des 9 et 10 septembre 2022 p. 3), puisque cette dette a été arrêtée à Fr. 52'725.45 par la Cour de céans (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021 c. 3.3). 9. 9.1 Après prise en considération des différents éléments retenus dans le jugement du 23 juillet 2021 (JTA 2020/381 du 23 juillet 2021), le solde de la dette sociale intermédiaire du recourant (en faveur de l'intimée) s'élève à Fr. 180.70 (Fr. 52'725.45 – Fr. 3'574.80 – Fr. 16'484.- – Fr. 32'485.95 = Fr. 180.70; voir c. 3.1 ci-dessus). A la suite de l'instruction complémentaire menée par l'intimée et l'examen des différents postes par la Cour de céans, doivent être déduits du montant de Fr. 180.70, les montants de Fr. 1'656.95, de Fr. 871.60, de Fr. 71.40 (voir c. 5.2 ci-dessus), et de Fr. 14.70 (voir c. 5.4 ci-dessus). Cela conduit à un total intermédiaire négatif, c'est-à-dire en faveur du recourant, de Fr. 2'433.95. A ce dernier montant, il convient d'ajouter la somme de Fr. 2'355.30 déjà versée par l'intimée au recourant (voir c. A ci-dessus et décision sur recours attaquée c. 6.4, point contesté ni par le recourant, ni par l'intimée). Il en résulte un total de Fr. 78.65 en faveur du recourant (Fr. –2'433.95 + Fr. 2'355.30 = Fr. –78.65). 9.2 Sur le vu des considérants qui précèdent, il convient donc d'admettre le recours et d'annuler la décision sur recours de la Préfecture du 11 août 2022. L'intimée est condamnée à verser au recourant une somme totale de Fr. 78.65 après remboursement par celui-ci de l'aide sociale perçue entre le 1er novembre 2015 et le 31 janvier 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 avril 2023, 100.2022.264, page 18 9.3 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc), ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie (art. 104 al 1, 2 et 4 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision de la Préfecture du Jura bernois du 11 août 2022 est annulée. L'intimée est condamnée à verser au recourant un montant de Fr. 78.65. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d'indemnité de partie. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à la Préfecture du Jura bernois. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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