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Berne Tribunal administratif 21.04.2021 100 2019 297

April 21, 2021·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·16,097 words·~1h 20min·4

Summary

Plan de quartier et demande de permis de construire \"Parc éolien de la Montagne de Tramelan\" | Nutzungspläne

Full text

100.2019.297/298 publié dans la JAB 2023 p. 513 NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 21 avril 2021 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller et M. Moeckli, juges G. Niederer, greffier [100.2019.297] 1. Commune A.________ recourante [100.2019.298] 2. B.________ 3. C.________ 4. D.________ 5. E.________ 6. F.________ 7. G.________ 8-9. H.________ et I.________ 10. J.________ 11. K.________ 12. L.________ 13. M.________ 14. N.________ 15. O.________ 16. P.________ 17. Q.________ 18. R.________ 19. S.________ 2-19 représentés par Me T.________ recourants

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 2 contre 1. U.________ SA représentée par Me V.________ 2. Commune municipale de Tramelan agissant par son Conseil municipal Grand-Rue 106, 2720 Tramelan (BE) 3. Commune municipale de Saicourt agissant par son Conseil municipal Pré Paroz 118, 2712 Le Fuet (BE) intimées et Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne (DIJ) ancienne dénomination: Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE), Münstergasse 2, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 29 juillet 2019 (plan de quartier et demande de permis de construire "Parc éolien de la Montagne de Tramelan")

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 3 En fait: A. Suite à une procédure d'information et de participation de la population (conduite de mai à juin 2012), de même qu'après une procédure d'examen préalable initiée en juillet 2012 auprès de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), les communes municipales de Saicourt et de Tramelan ont adopté le plan de quartier valant permis de construire du "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" le 21 août 2014, respectivement le 2 septembre 2014, en vue de permettre la construction, par la société U.________ SA, de cinq éoliennes (d’une hauteur de 145 m, voir dossier [dos.] intimées "dépôt public" [DP] 4/4, doc. 1721) sur le territoire de la commune de Tramelan (au lieu-dit: "Prés de la Montagne") et de deux éoliennes sur celui de la commune de Saicourt (au lieu-dit: "Montbautier"). Ce plan vise également l’aménagement des accès à ces installations (en particulier un nouveau chemin en groise au lieu-dit "Les Fraises – Plan des Tartins"), une place de transbordement temporaire, des conduites de desserte, des places de montage et la remise en état partielle du site après les travaux. Le dossier relatif à ce plan de quartier (incluant les demandes de permis de construire de U.________ SA relatives aux ouvrages précités) a été publié dans la Feuille Officielle du Jura bernois, ainsi que dans les Feuilles Officielles d'avis des districts de Moutier et de Courtelary, puis a fait l'objet d'un dépôt public du 10 septembre au 15 octobre 2014. Il a ensuite été accepté en votation populaire par le corps électoral de Tramelan le 8 mars 2015 et par l'assemblée municipale de Saicourt le 9 mars 2015. Dans une décision globale datée du 7 juin 2016, l'OACOT a approuvé le plan (sous conditions et charges ainsi qu'avec une correction d'office et une modification du règlement y afférent) et a notamment accordé des allègements en matière de protection contre le bruit, de même que des dérogations pour des interventions dans les habitats naturels d'animaux et de plantes protégés. De plus, l'OACOT a en substance rejeté les oppositions formées contre le projet (dans la mesure de leur recevabilité), constaté que deux d'entre elles avaient été retirées et pris acte de réserves de droit ainsi que d'une demande en compensation des charges. Il a en outre octroyé les permis de construire requis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 4 B. Le recours formé le 5 juillet 2016 contre cette décision par la commune jurassienne A.________, d'une part, de même que celui interjeté le 7 juillet 2016 par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, représentés par un mandataire professionnel, d'autre part, ont été rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par décision sur recours de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE, ancienne dénomination de la Direction de l'intérieur et de la justice, ci-après: DIJ) du 29 juillet 2019. C. Le 4 septembre 2019, les particuliers prénommés (recourants 2 à 19, ciaprès: les recourants), représentés par un nouvel avocat, ont porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1. Plaise au [TA] d'annuler la décision de la [DIJ] du 29 juillet 2019 dans l'affaire 2016.JGK.3871/3987 LID, ainsi que l'arrêté d'approbation du plan de quartier, valant permis de construire pour le parc éolien Montagne de Tramelan. 2. Subsidiairement, plaise au [TA] d'annuler la décision de la [DIJ] du 29 juillet 2019 et la renvoyer à l'instance précédente pour nouvelle décision. 3. Sous suite de frais et dépens." Dans un écrit également daté du 4 septembre 2019, la commune A.________ (recourante 1, ci-après: la recourante) a aussi agi auprès du TA contre la décision sur recours de la DIJ du 29 juillet 2019 et a pris les conclusions suivantes: "[…] le Conseil communal demande: - L'annulation de la décision de la [DIJ]

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 5 - Le retrait du projet de parc éolien dit « de la Montagne de Tramelan » - Le rejet du plan de quartier (PQ) valant permis de construire - La réalisation d'une nouvelle étude d'impact sérieuse, neutre et incluant le territoire de la [recourante] - Le retour de l'étude aux instances inférieures selon les considérants de l'instance de recours". Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Juge instructeur a joint les procédures ouvertes suite au dépôt de ces deux recours (procédures 100.2019.297 et 100.2019.298). Le 1er octobre 2019, les recourants ont encore déposé un complément à leur mémoire du 4 septembre 2019. Dans son préavis du 14 novembre 2019, la DIJ a conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. U.________ SA (ci-après: l'intimée 1), par l'intermédiaire d'un avocat, en a fait de même, sous suite de frais et dépens, dans une réponse du 22 novembre 2019. Les communes de Tramelan (ci-après: l'intimée 2) et de Saicourt (ci-après: l'intimée 3) ont aussi conclu au rejet des recours, dans leurs prises de position du 22, respectivement du 21 novembre 2019. Faisant suite à des envois de l'intimée 1 des 25 mars et 17 juin 2020, le Juge instructeur a informé cette dernière de l'état de la procédure. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Juge instructeur a clôturé l'échange d'écritures et informé les parties de leur droit de présenter leurs observations sur l'ensemble de la procédure. Le 17 septembre 2020, l'intimée 1 a informé le TA qu'elle renonçait à produire des observations finales. Les recourants ont en revanche déposé de telles observations le 12 septembre 2020 et ont confirmé une nouvelle fois leurs conclusions.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 6 Table des matières 1. Recevabilité des recours formés devant le TA 7 2. Droit d'être entendu 15 3. Droit d'information et de participation 20 4. Coordination intercantonale 25 5. Expertise acoustique 34 6. Infrasons 47 7. Expertise de la CFNP 52 8. Atteinte à l'objet IFP n° 1008 "Franches-Montagnes" 65 9. Atteinte au parc naturel régional Chasseral 74 10. Atteinte au musée rural jurassien 78 11. Atteinte aux objet IBN n° JU4806 et n° BE254 79 12. Atteinte à l'avifaune 83 13. Atteinte aux chiroptères 92 14. Pesée des intérêts 101 15. Principe de coordination, géologie et protection des eaux 107 16. Conclusions sur les recours de droit administratif 115 17. Frais et dépens 115

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 7 En droit: 1. Recevabilité des recours formés devant le TA 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours de la DIJ du 29 juillet 2019, qui rejette les recours administratifs des 5 et 8 juillet 2016 dans la mesure où ils sont recevables et confirme la décision globale de l'OACOT du 7 juin 2016. Cette décision sur recours fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par les recours (qui, eux, déterminent l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; MARKUS MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [édit.] Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [ci-après: Kommentar], art. 49 n. 1; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que la recourante conclut tout d'abord "au retrait du projet", son recours va au-delà de l'objet de la contestation et est, partant, irrecevable (voir p. 1 du recours de la recourante [ci-après: le recours 1]; voir également dans le même sens: p. 7 in initio du recours des recourants [ciaprès: le recours 2]). Il en va de même en tant que cette dernière conclut encore au "retrait du projet de parc éolien dit « de la Montagne de Tramelan »" ainsi qu'au "rejet du plan de quartier (PQ) valant permis de construire" (p. 3 in fine du recours 1). On notera en outre qu'au vu des motifs du recours 1, la conclusion de la recourante, tendant à la réalisation d'une nouvelle étude d'impact sur l'environnement (EIE), doit être comprise comme une réquisition de preuves (voir point 7 du recours 1). 1.3 A mesure que les recourants ne concluent pas seulement à l’annulation de la décision sur recours de la DIJ du 29 juillet 2019, mais également de "l'arrêté d'approbation du plan de quartier valant permis de construire" (voir art. 61a al. 1 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]), ceux-ci méconnaissent l’effet dévolutif du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 8 recours interne à l’administration interjeté auprès de la DIJ, qui implique que la décision sur recours de cette dernière a remplacé la décision globale de l'OACOT du 7 juin 2016 (JAB 2010 p. 411 c. 1.4; ATF 136 II 101 c. 1.2; R. HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 60 n. 30 s. et art. 72 n. 18; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 572). Une telle conclusion est dès lors, en soi, irrecevable (voir également, dans le même sens: p. 2 § 2 des prises de position des intimées 2 et 3 des 21/22 novembre 2019). 1.4 Selon l'art. 79 al. 1 LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.4.1 Concernant les plans et la règlementation qui s'y rapporte, un recours ne peut en principe être interjeté que par le titulaire d'un droit de propriété ou d'autres droits sur des immeubles sis à l'intérieur du périmètre du plan ou à proximité et qui est touché de manière actuelle par celui-ci dans ses intérêts dignes de protection, en sa qualité de propriétaire, de voisin, de locataire ou de fermier. Il existe un intérêt digne de protection lorsqu'une situation de fait ou de droit peut être influencée par le résultat de la procédure et qu'il est ainsi possible d'éviter un préjudice matériel ou idéel. Le préjudice doit par ailleurs être personnel et immédiat. Ces exigences permettent de délimiter le droit de recours des tiers intéressés du recours populaire, inadmissible. Les recours formés par des personnes privées qui poursuivent un intérêt public purement général à la bonne application du droit, sans qu'elles ne puissent en tirer aucun avantage pratique, sont ainsi irrecevables (ATF 141 II 50 c. 2.1, 137 II 30 c. 2.2.2, 136 II 281 c. 2; JAB 2013 p. 343 c. 4.1, 2011 p. 498 c. 2.3, 2006 p. 261 c. 2.2 et les références citées; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, 2017 [cité: BauG 2017], art. 60 n. 3b; voir aussi art. 60 al. 2 et art. 61a al. 2 let. a LC, en lien avec l'art. 35 al. 2 let. a LC). 1.4.2 Une collectivité publique peut aussi invoquer cette qualité générale pour recourir (qui vise en principe les particuliers) lorsqu'elle est atteinte par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 9 la décision attaquée de façon identique ou analogue à un particulier. Elle est notamment touchée de cette manière par la délivrance d'une autorisation de construire une installation lorsque celle-ci provoque des nuisances sur des immeubles dont elle est propriétaire (ATF 135 II 156 c. 3.1, 124 II 293 c. 3b, 123 II 371 c. 2c et les références citées). Tel est également le cas si elle est touchée dans ses attributions ou ses tâches relevant de la puissance publique. Les communes sont ainsi habilitées à recourir contre une autorisation relative à une exploitation, source d'immissions, soit parce qu'elles sont touchées, en leur qualité de propriétaires fonciers, au même titre que le serait un particulier subissant des immissions, soit parce que, en leur qualité de collectivités territoriales, elles ont pour tâche de défendre des intérêts publics, tels que la protection de leurs habitants, et qu'elles sont ainsi atteintes dans leurs compétences mêmes par une construction ou installation cause d'immissions (ATF 133 II 400 c. 2.4.2 et les références citées). Il faut toutefois pouvoir admettre (après un examen sommaire) que des immissions significatives émaneront du projet litigieux et que celles-ci sont susceptibles d’affecter la totalité ou la plupart des habitants de la commune (ATF 140 II 214 c. 2.3, 135 II 156 c. 3.1, 135 I 43 c. 1.3, 134 I 153 c. 4, 134 II 45 c. 2.2.1, 131 II 753 c. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_30/2018 du 11 mai 2018 c. 3.3, 1C_139/2017 du 6 février 2018 c. 1.2, 1C_133/2014 du 17 juillet 2014 c. 2.3 et les références citées; BERNHARD WALDMANN, Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2018, art. 89 n. 43a; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, 2020 [cité: BauG 2020], art. 35-35c n. 29). 1.4.3 En l'occurrence, les recourants ont déposé une opposition collective au projet des intimées le 15 octobre 2014 (dos. intimées - oppositions 4/6, opposition n° 181; voir aussi dos. intimées - oppositions 3/6, opposition n° 122), qui a été rejetée par décision de l'OACOT du 7 juin 2016, confirmée dans la décision sur recours de la DIJ du 29 juillet 2019. Les recourants sont tous bénéficiaires de droits réels (propriété, usufruit ou droit d'habitation) sur une parcelle sise à l'intérieur du périmètre du plan de quartier litigieux ou située à proximité de celui-ci (la parcelle concernée qui se trouve la plus éloignée du périmètre du plan de quartier se situe à moins de 250 m de ce dernier; dos. intimées - oppositions 1/6, "Plan avec Désignation des Parcelles, Pièce 2694-TR-322", "Opposants avec une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 10 habitation, une résidence secondaire ou une parcelle à l'intérieur ou attenant au périmètre du PQ", indication n° 181 - 06; dos. intimées oppositions 4/6, pièce justificative [PJ] 1 à l'opposition n° 181 du 15 octobre 2014; dos. DIJ 2016.JGK.3987 [ci-après: dos. DIJ A], p. 101; voir aussi ATF 125 II 10 c. 3a). De plus, les recourants s'en prennent en particulier à l'appréciation, par la DIJ, des nuisances découlant du projet, en invoquant, d'une part, que les résultats de l'expertise acoustique (dos. intimées "dépôt public" [DP] 1/4, doc. 525) produite avec le rapport d'étude d'impact sur l'environnement (RIE) ne sont pas probants, si bien que les nuisances dues au bruit ont été sous-estimées (ch. 18 ss du recours 2). Ils avancent également que l'autorité précédente n'a pas tenu compte des effets négatifs sur le corps humain des infrasons produits par les éoliennes projetées (ch. 41 ss du recours 2). Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants sont personnellement et immédiatement touchés dans leurs intérêts dignes de protection par la réalisation du projet litigieux (voir dans le même sens: TF 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 c. 2.3, s'agissant de la qualité pour recourir d'un opposant domicilié à 1,2 km d'un parc composé d'éoliennes mesurant 150 m de haut), si bien que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. 1.4.4 Quant à la recourante, elle a formé opposition contre le projet attaqué le 14 octobre 2014 (dos. intimées - oppositions 3/6, opposition n° 121) et cette dernière a également été rejetée par décision du 7 juin 2016 confirmée sur recours le 29 juillet 2019. La recourante, qui fait valoir, dans son écrit du 4 septembre 2019, qu'elle a été mandatée par ses citoyens pour s'opposer au projet en cause, critique en particulier elle aussi la valeur probante de l'expertise acoustique (qui ne tient pas compte selon elle des nuisances sonores provoquées sur son territoire) et insiste encore sur le fait que ses citoyens seront exposés aux nuisances lumineuses causées par la signalisation des éoliennes durant la nuit. En l'espèce, le territoire de la recourante s'étend au nord du projet litigieux, dont le périmètre se confond en partie avec la frontière communale, au sud-est de celle-ci. Les éoliennes projetées se situent ainsi à des distances d'environ 1,4 à 1,6 km des premières habitations de la commune, s'agissant des turbines les plus proches (T3, T4, T6 et T7; dos. intimées DP 1/4, doc. 20, "Plan de Quartier 1:5'000", "Situation générale 1:25'000"). Selon le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 11 photomontage intégré au dossier des intimées, les éoliennes doivent par ailleurs être implantées sur la montagne qui domine le village, si bien que les installations seront (au moins partiellement) visibles depuis ce dernier (voir dos. intimées DP 2/4, doc. 720 s. et doc. 718, plan "Localisation des points de vue des photomontages 1:25'000"). Cela étant, on ne peut exclure, à ce stade, qu'à des distances d'au moins 1,4 km, des nuisances sonores puissent encore être perçues par les citoyens de la recourante. On ne peut non plus d'emblée nier que les habitants de la recourante seront impactés par les éclairages nocturnes des éoliennes. A tout le moins dans cette mesure, la recourante dispose ainsi (tant pour elle-même qu'à l'égard de ses habitants) d'un intérêt et apparaît particulièrement touchée par le projet litigieux (voir JAB 1982 p. 140 c. 3 in fine et MICHAËL PFLÜGER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 65 n. 30 et art. 79 n. 1). Partant, la qualité pour recourir doit également lui être reconnue. 1.5 1.5.1 Dans sa teneur jusqu'au 1er avril 2017 (voir la modification de la LC du 9 juin 2016; recueil officiel du canton de Berne [RO] 17-008, p. 9 et 24), l'art. 61a al. 2 let. a LC prévoyait que les opposants avaient qualité pour recourir contre l'arrêté d'approbation devant la DIJ "dans le cadre des griefs qu'ils avaient invoqués dans leur opposition". Cette limitation du droit de recours n'avait toutefois de signification que pour les griefs visant l'application du droit communal et cantonal (à l'exception du droit fédéral; ZAUGG/LUDWIG, BauG 2017, art. 61a n. 1). Cela étant, même si l'art. 61a al. 2 let. a LC a été modifié au 1er avril 2017 et que la limitation des griefs pouvant être invoqués a été supprimée, il n'en reste pas moins que les recours ont été formés devant la DIJ les 5 et 8 juillet 2016, alors que cette disposition était encore en vigueur. Or, conformément à l'art. 148 al. 2 LC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de nature procédurale sont terminées selon l'ancien droit (ZAUGG/LUDWIG, BauG 2017, art. 148 n. 3 et la jurisprudence citée). Par conséquent, contrairement à ce que la DIJ a retenu (c. 1.3 de la décision sur recours attaquée), s'agissant du droit communal et cantonal, la recourante et les recourants ne pouvaient faire valoir devant cette autorité d'autres griefs que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 12 ceux invoqués dans leurs oppositions (ZAUGG/LUDWIG, BauG 2020, art. 40-41 n. 9; JTA 2016/191 du 16 août 2017 c. 1.2.1). 1.5.2 En l'occurrence, les griefs des recourants ayant trait aux paramètres de calcul de l'expertise acoustique et au risque de stabilité géologique (ch. 28 ss et 126 ss du recours 2) ont été évoqués pour la première fois avec leurs observations finales devant la DIJ (dos. DIJ A, p. 180 ss et 188 ss; s'agissant de l'absence de pesée des intérêts, voir dos. intimées oppositions 4/6, opposition n° 181, p. 4 à 7; ch. 166 ss du recours 2), soit après l'échéance du délai de recours (voir JAB 2002 p. 451 c. 2a et MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 25 n. 3 et art. 33 n. 15). De plus, les recourants ont invoqué de nouveaux griefs devant le TA (sur leur recevabilité, voir ZAUGG/LUDWIG, BauG 2017, art. 61a n. 5 s. ainsi que c. 1.5.1), à savoir l'atteinte du projet au parc naturel régional Chasseral, ainsi qu'au hibou grand-duc (ch. 85 ss et 101 ss du recours 2; à noter que sur ce dernier point, les recourants allèguent un fait nouveau, ce que permet toutefois l'art. 25 LPJA). Ils ont encore nouvellement fait valoir une atteinte à l'objet de l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (IBN) n° BE254 "La Marnière", une violation du principe de coordination (ch. 138 et 161 du recours 2) et du droit d'être entendu (en lien avec le projet lui-même). Dans la mesure où, s'agissant du risque géologique, les recourants se prévalent d'une violation des prescriptions communales, en particulier de l'art. 3 du règlement relatif au plan de quartier (RPQ) et d'une violation de l'art. 21 LC (interdiction des installations présentant un danger pour les personnes/les choses; voir ZAUGG/LUDWIG, BauG 2020, art. 21/21a n. 6; ch. 161 du recours 2) et qu'aucune norme de droit fédéral n'est concernée en la matière, le recours 2 aurait dû être déclaré irrecevable sur ce point devant la DIJ, raison pour laquelle il doit en aller ainsi devant le TA. En revanche, puisque la problématique liée à l'expertise acoustique ressortit au droit fédéral (art. 11 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE, RS 841.01] et art. 1 ss de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur le bruit [OPB, RS 814.41]), ainsi que celle relative aux atteintes paysagères et à la faune (art. 3, 18 ss et 23e ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN, RS 451]), de même que le principe de coordination (art. 25a de la loi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 13 fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT, RS 700]), le droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et l'objet IBN n° BE254 (voir c. 11.2), le recours est recevable sur ces points. 1.5.3 De la même manière, les nouveaux griefs invoqués par la recourante à l'appui de son écrit du 4 septembre 2019, à savoir ceux se rapportant aux atteintes portées par le projet au musée rural jurassien, ainsi qu'à l'objet n° JU4806 "La Sagne au Droz" de l'IBN, de même que relatifs aux allègements octroyés en matière de protection contre le bruit (sur la base de l'art. 7 al. 2 OPB) relèvent du droit fédéral (voir c. 5.5, 10.2 et 11.2), si bien que le recours 1 est néanmoins recevable, en tant qu'il porte sur ces aspects. 1.6 1.6.1 Dans son mémoire du 4 septembre 2019, la recourante indique qu'elle conteste l'ensemble des points invoqués dans la décision sur recours entreprise et précise qu'elle maintient tous les arguments évoqués durant la procédure, soit l'ensemble des griefs formulés dans son opposition du 14 octobre 2014, de même que dans son recours du 5 juin 2016. Elle renvoie à cet effet aux arguments avancés lors des séances de conciliation, dans sa correspondance avec les intimées et avec les cantons de Berne et du Jura. Partant, ainsi que l'intimée 1 l'a souligné (ch. 6 de la réponse du 22 novembre 2019 [ci-après: la réponse]), dès lors que la recourante se contente de renvoyer à ses écrits précédents, sans exposer en quoi et pour quelles raisons la décision litigieuse (et non la précédente) serait contraire au droit, celle-ci ne formule pas une motivation topique suffisante au sens de l'art. 32 al. 2 LPJA, si bien que son recours est, dans cette mesure, irrecevable (ATF 140 III 86 c. 2, 134 II 244 c. 2, 123 V 335 c. 1a; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; RCC 1988 p. 546 c. 1 s.; M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 32 n. 22). 1.6.2 Pour les mêmes raisons, ainsi que l'intimée 1 l'a justement relevé (ch. 50 de la réponse), il en va de même en tant que la recourante critique l'expertise acoustique au motif que, dans ce document, son territoire est effacé de la carte et que les données qui y figurent ne sont que des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 14 extrapolations, la recourante s'étant simplement limitée à reprendre l'argumentation présentée devant la DIJ (voir dos. DIJ 2016.JGK.3871 [ciaprès: dos. DIJ B], p. 2 et 67). 1.6.3 Il en va également ainsi, à mesure que la recourante se plaint de la signalisation lumineuse des aérogénérateurs durant la nuit, qu'elle prétend qu'on ignore l'impact de cette luminosité sur son village (soulignant qu'aucun photomontage n'a été réalisé à cet effet) et qu'elle ajoute qu'au regard de la luminosité du parc éolien de Mont-Crosin, tout porte à croire que ses citoyens subiront des nuisances. A nouveau, la recourante se limite à répéter simplement les arguments qu'elle a invoqués devant la DIJ (dos. DIJ A, p. 67) et ne discute pas non plus les motifs retenus dans la décision sur recours attaquée. 1.6.4 De la même manière, les griefs de la recourante visant l'EIE, qui ne serait pas complète et n'aurait pas été accomplie par un organisme indépendant, ont déjà été soulevés de manière similaire dans le recours du 5 juillet 2016 (voir p. 2, ch. 2), si bien que le recours de droit administratif de la recourante, qui ne discute pas des arguments qui ont été développés à ce sujet par la DIJ dans la décision sur recours contestée, est sur ce point également irrecevable. 1.6.5 Enfin, toujours pour le motif tiré d'un défaut de motivation topique suffisante, le recours 2 doit aussi être déclaré irrecevable en tant que les recourants renvoient à leur prise de position du 22 janvier 2018 "pour de plus amples développements concernant la géologie" (ch. 162 du recours 2). Ce résultat n'a toutefois pas d'effet, le recours 2 étant de toute manière irrecevable à ce propos puisque ce grief a été invoqué tardivement (voir c. 1.5). 1.7 Au surplus, sous réserve de ce qui précède, interjeté dans les formes et le délai prescrits, par un mandataire dûment constitué (s'agissant du recours 2), les recours sont recevables (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.8 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 15 2. Droit d'être entendu Les recourants ont invoqué plusieurs violations du droit d'être entendu. Ce droit consacrant une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 144 I 11 c. 5.3, 142 II 218 c. 2.8.1), il convient d'examiner ces griefs en premier lieu. 2.1 Tout d'abord, les recourants reprochent à la DIJ d'avoir considéré, sans examen des avis versés au dossier et émanant de scientifiques, que, selon l'état actuel des connaissances, il ne faut pas tenir compte des effets nuisibles ou incommodants des infrasons produits par les éoliennes (ch. 58 s. du recours 2). En outre, les recourants indiquent que la DIJ n'a pas porté la moindre attention à leur argument, selon lequel le projet porte atteinte à la réserve naturelle "Pâturage du droit", violant par là même son obligation de motiver (ch. 141 à 144 du recours 2). Enfin, les recourants voient une violation du droit d'être entendu sous la forme d'une atteinte à leur droit de participer à la procédure, dans la mesure où le projet ne prévoit la réalisation d'études sur la nature du sol et sur l'existence d'un éventuel risque d'effondrement qu'au stade de la construction des installations (ch. 161 du recours 2). 2.2 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et concrétisé par les art. 21 ss LPJA (M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 21 n. 4), le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes (ATF 141 V 557 c. 3.1, 135 II 286 c. 5.1). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de l'intéressé, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 51 c. 3a). L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties. Elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si elle estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 134 I 140 c. 5.3, 125 I 209 c. 9b, 122 V 157 c. 1d;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 16 M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 18 n. 24 et 26 à 28). L'obligation de motiver représente aussi une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a). En droit cantonal, cette obligation de motiver est concrétisée par l'art. 52 al. 1 let. b LPJA. La motivation doit, d'une part, mettre l'intéressé en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et, d'autre part, lui permettre d'apprécier les possibilités et les chances d'un recours (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, 2013, n. 1346 ss et les références citées; GEORG MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1995, art. 4 n. 113). L'étendue de la motivation dépend aussi de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. Il n'est pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. D'ailleurs, savoir si la motivation présente est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (TF 6B_170/2013 du 21 mai 2013 c. 3, 8C_666/2011 du 5 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 134 I 83 c. 4.1, 124 V 180 c. 1a et les références citées). Selon le TF, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 c. 3d/aa, 126 I 68, 126 V 130 c. 2b; SVR 2010 IV n° 14 c. 2.4.1). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il convient de renoncer à l'annulation de la décision contestée et au renvoi à l'autorité précédente, si et dans la mesure où celui-ci ne constituerait qu'une vaine formalité et déboucherait sur une prolongation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 17 inutile de la procédure qui irait à l'encontre de l'intérêt à un jugement de la cause en temps opportun (ATF 133 I 201 c. 2.2; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). 2.3 2.3.1 En l'espèce, il ressort premièrement de la décision sur recours du 29 juillet 2019 que la DIJ s'est fondée sur les recommandations de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour retenir qu'au regard de l'état actuel de l'expérience et des connaissances scientifiques, il n'y a pas lieu d'escompter d'effets nuisibles des infrasons lorsque les immissions de bruit du domaine audible respectent les valeurs limites déterminantes (c. 7.2 de la décision sur recours attaquée). Ce faisant, on comprend de la décision sur recours entreprise (qui ne contient du reste aucun indice laissant penser que la DIJ a ignoré les avis scientifiques mentionnés par les recourants dans leur recours du 7 juillet 2017) que l'autorité précédente a jugé suffisant et davantage probant de se baser sur les recommandations de l'OFEV, établies spécifiquement à l'intention des autorités d'exécution et dans le but notamment d'assurer une application uniforme du droit fédéral (OFEV, Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat – Aide à l'exécution pour les installations industrielles et artisanales, 2016 [cité: Détermination], p. 2, note: "Valeur juridique"; disponible à l’adresse: www.ofev.admin.ch, "Thèmes", "Bruit", "Publications et études"). Dès lors que le raisonnement de la DIJ peut ainsi aisément être compris, cette autorité n'a donc pas violé son obligation en matière de motivation, dans la décision sur recours du 29 juillet 2019. Par ailleurs, la DIJ n'avait de toute manière pas à exposer et à discuter tous les faits et griefs invoqués par les recourants (ATF 136 I 229 c. 5.2, 134 I 83 c. 4.1, 124 V 180 c. 1a; TF 4A_289/2019 du 14 octobre 2019 c. 3.1, 1C_170/2019 du 19 septembre 2019 c. 3.1). Partant, on ne saurait admettre à cet endroit une violation du droit d'être entendu, sous la forme d'une violation de l'obligation de motiver. 2.3.2 Deuxièmement, s'il est vrai que la DIJ n'a pas cité la réserve naturelle "Pâturage du droit" dans la décision sur recours attaquée, il n'en reste pas moins qu'elle s'est référée aux "marais protégés" selon les "deux ordonnances sur les hauts-marais et les bas-marais" (c. 10.3 de la décision sur recours attaquée). Elle a en particulier mentionné le marais n° 41 de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur la protection

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 18 des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (RS 451.32), soit en l'occurrence le "Pâturage du droit". De surcroît, la décision sur recours litigieuse permet facilement de saisir que la DIJ a retenu que ce marais se situe à une distance d'environ 180 à 450 m des éoliennes les plus proches, qu'il découle du RIE que le projet n'est pas en opposition avec les objets protégés et que les services spécialisés concernés ont approuvé le projet une fois l'éolienne T7 déplacée et l'éolienne T10 supprimée (c. 10.4 de la décision sur recours attaquée). Dans ces circonstances, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que la DIJ n'a pas prêté attention à leur argument concernant l'atteinte portée à la réserve naturelle "Pâturage du droit" et que cette autorité a de ce fait violé son obligation de motiver. 2.3.3 Troisièmement, les recourants affirment qu'ils sont touchés dans leur droit de participer à la procédure, du fait que le projet prévoit que la question de savoir si le sous-sol convient ou s'il existe un risque d'effondrement sera examinée seulement au moment de la construction. D'emblée, il y a lieu de souligner qu'il est douteux que les recourants puissent déduire une violation du droit d'être entendu (grief de nature formelle; voir TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 c. 2) directement de la règlementation relative au plan de quartier. En effet, en la matière, le droit d'être entendu est garanti au préalable par le processus de participation imposé par l'art. 33 LAT, en lien avec les art. 58 ss LC. Par ailleurs, les recourants ont aussi soulevé des griefs à l'encontre de ce processus (voir c. 3.1) et fait valoir sur le fond que le fait de repousser l'examen de la nature du sol au stade de la réalisation du projet implique une violation du principe de coordination (voir c. 15). De plus, se pose la question de savoir si une violation du droit d'être entendu, sous la forme d'une atteinte au droit de participer à la procédure découlant de la règlementation du plan de quartier, peut encore être invoquée au stade du recours (sur cette problématique, voir ATF 143 II 467 c. 2.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif II – Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 318 s.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 520 n. 1533 et p. 386 n. 1120; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 2016, p. 538; AEMISEGGER/HAGG, in: AEMISEGGER et al. [édit.], Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 19 juridique et procédure, 2020 [cité: Commentaire LAT – Autorisation], art. 33 n. 23 et n. 30 in fine). Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent demeurer indécises, dès lors qu'aucune atteinte au droit de participer à la procédure ne peut de toute façon être admise en l'espèce. En effet, l'art. 3 al. 3 RQP dispose en l'occurrence que "l'emplacement des éoliennes, des cabines pour disjoncteurs et transformateurs est fixé, au regard des études détaillées effectuées préalablement, avec précision dans la demande de Permis de Construire (PC); des déplacements « à la marge » à l'intérieur du secteur avec éolienne sont ainsi possibles pour des raisons d'aléas de chantier lors de la construction". Une note relative à cette disposition précise que, par "aléas", il est notamment compris la découverte de dolines, de cavités ou de sols de mauvaises qualités portantes (dos. intimées DP 1/4, doc. 12; voir quant aux termes "à la marge": dos. OACOT "Examen préalable" [EP], p. 167). D'après le "Plan inventaire 1:5'000" (dos. intimées DP 1/4, doc. 34), les secteurs avec éolienne sont des surfaces d'environ 1 hectare (ha) sur lesquelles chaque éolienne doit être implantée (s'agissant des surfaces les plus étendues, soit T3 et T6, celles-ci mesurent environ 100 x 115 m, respectivement 105 x 100 m). Ce faisant, il apparaît que le projet permet de modifier l'implantation des éoliennes à raison d'une distance de près de 100 m des emplacements prévus. Il apparaît néanmoins que les recourants ont saisi les enjeux de l'art. 3 al. 3 RPQ, puisque, comme évoqué, ils ont notamment fait valoir sur le fond que le processus mis en place par cette disposition implique une violation du principe de coordination (voir c. 15). Par ailleurs, force est de constater que la possibilité laissée par l'art. 3 al. 3 RPQ, d'une modification de l'emplacement définitif des éoliennes, n'a pas empêché les recourants de se faire une idée précise du projet litigieux, ainsi que d'en apprécier les impacts possibles, en particulier en matière de nuisances. Les recourants ont du reste été en mesure de former opposition contre le projet, puis de recourir contre l'arrêté d'approbation, de même que contre la décision sur recours de la DIJ, si bien qu'on ne peut en tous les cas admettre qu'ils ont été entravés dans leurs droits de participation à la procédure. 2.3.4 Enfin, quoi qu'il en soit, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise pour l'un des motifs examinés ci-avant, celle-ci devrait de toute manière être considérée comme réparée, dans la mesure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 20 où le TA dispose du même pouvoir d'examen que la DIJ, s'agissant des points soulevés en la matière par les recourants. Partant, les griefs de ces derniers, tirés d'une violation du droit d'être entendu, sont mal fondés. 3. Droit d'information et de participation 3.1 Dans la décision sur recours attaquée, la DIJ relève d'abord que la procédure de participation a été annoncée dans la Feuille Officielle du Jura bernois ainsi que dans les Feuilles d'avis des districts de Courtelary et de Moutier, si bien que la recourante a pu en prendre connaissance. La DIJ ajoute que les documents ont pu être consultés du 11 mai au 11 juin 2012 à Tramelan, de même que du 16 mai au 11 juin 2012 à Saicourt, qu'ils ont été publiés sur le site internet de la première nommée et que trois séances d'information ont été organisées du 30 mai au 6 juin 2012. La DIJ souligne en outre qu'il était possible de former opposition pendant la durée du dépôt. De plus, la DIJ rappelle que le Plan directeur régional "Parcs éoliens dans le Jura bernois" (PDPE) de 2008 a été révisé au même moment et que la procédure d'information et de participation relative à cette révision a été conduite du 20 juin au 25 juillet 2012, sans que la recourante n'y ait pris part. Par conséquent, la DIJ conclut que la recourante s'est vu accorder les possibilités d'information et de participation prévues par la loi et qu'elle a eu la possibilité de s'exprimer dans le cadre de la procédure d'opposition portant sur le plan de quartier litigieux. Selon la DIJ, aucun autre droit de participation n'est prévu dans la loi (en particulier: aucune prescription obligeant les autorités à organiser des séances d'information également dans les communes voisines). 3.2 La recourante se plaint de n'avoir pas été consultée lors de l'élaboration du projet. Elle affirme qu'elle a été informée seulement après avoir demandé des explications à l'intimée 2 et souligne que même si la procédure de participation a été annoncée dans la Feuille Officielle du Jura bernois, ainsi que dans les Feuilles d'avis des districts de Moutier et de Courtelary, elle ne reçoit pas ces publications. Partant, elle soutient que la DIJ a retenu à tort qu'elle a pu prendre connaissance de la révision du plan directeur et, qu'à l'instar du canton du Jura, elle a été intégrée à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 21 réflexion. La recourante ajoute que ses demandes à l'intimée 2 n'ont jamais été prises en considération, en particulier celles tendant à un déplacement ou à la réduction de la taille des éoliennes, qui ont été refusées. Elle déclare encore qu'il en est allé de même des remarques et prises de position du canton du Jura. La recourante reproche à cet égard à la DIJ de n'avoir mentionné ni sa demande visant à rencontrer les intimées afin de pouvoir prendre connaissance du dossier, ni les prises de position défavorables émises par le canton du Jura. 3.3 L'intimée 1 rétorque, dans sa réponse, que la recourante a été informée du projet par l'intimée 2 en date du 9 mars 2011 ainsi que le 4 mai 2012, avant que la procédure d'information et de participation soit initiée. L'intimée 1 rappelle aussi que trois séances d'information ont eu lieu du 30 mai au 6 juin 2012 et qu'une présentation du projet a en outre été effectuée le 24 août 2012 auprès du conseil municipal de la recourante, en présence d'un ministre jurassien et du chef de la section de l'énergie du canton du Jura. L'intimée 1 relève par ailleurs que la recourante ne s'est pas manifestée dans la procédure de participation et d'information menée du 20 juin au 25 juillet 2012 par l'Association régionale Jura-Bienne (ARJB), dans le contexte de la révision du plan directeur régional "Parcs éoliens dans le Jura bernois". De surcroît, l'intimée 1 explique que la suppression de l'éolienne T10 (la plus proche de la recourante), de même que le déplacement de la turbine T7, sont les conséquences directes des remarques formulées par la recourante au cours du projet, si bien qu'il est faux de prétendre que les demandes de cette dernière n'ont jamais été prises en compte. 3.4 3.4.1 En vertu de l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2). Le droit fédéral ne définit pas l'étendue de l'information et de la participation prévues à l'art. 4 LAT. La forme de l'information à la population peut (mais ne doit pas nécessairement) être réglée par le droit cantonal. Elle doit s'adapter à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 22 l'importance de la planification et au cercle des personnes intéressées. L'art. 4 LAT implique ainsi que la collectivité publique doit fournir à la population d'une manière appropriée l'information qui lui est nécessaire pour se forger valablement une opinion dans le cadre de la procédure de planification. Les autorités compétentes disposent dès lors d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 4 LAT. Il en va ainsi en particulier pour déterminer le cercle des personnes à prendre en compte dans une procédure de participation (ATF 135 II 286 c. 4.1, 133 II 120 c. 3.2 et les références citées; TF 1C_425/2019 du 24 juillet 2020 c. 4.1, 1C_388/2013 du 16 juin 2014 c. 2.1; voir aussi: RUEDI MUGGLI, Commentaire LAT – Autorisation, 2020, art. 4 n. 13 s., 22 et 25). 3.4.2 En droit bernois, l'art. 4 LAT a été concrétisé par les art. 56 et 58 LC. Selon l'art. 58 LC, les autorités doivent veiller à ce que la population puisse participer suffisamment tôt et de manière adéquate à l'élaboration des plans d'aménagement (al. 1). La participation doit notamment être assurée pour toute modification qui n'est pas de peu d’importance (al. 2 phr. 1). La participation peut en particulier être organisée de la manière suivante: les projets peuvent être présentés lors d'une séance de l'assemblée communale ou lors de séances d'information spéciales (let. a) ou les dossiers concernant les plans prévus peuvent faire l'objet d'un dépôt public, un délai approprié étant imparti pour la participation (let. b). Dans le cadre de la participation, chacun peut émettre des objections et des propositions (al. 4 phr. 1). Les communes et régions d'aménagement ou les conférences régionales peuvent organiser une procédure de participation plus étendue (al. 5 phr. 1). La manière d'assurer l'information dépend du cercle des destinataires, ainsi que de la nature des informations. Le nombre et la forme des moyens d'information dépendent en outre de l'importance de la planification en question. La LC définit des exigences minimales concernant la forme de participation. En pratique, des publications sont effectuées dans la presse et sur internet, des lettres sont adressées aux habitants, des séances d'information sont mises en œuvre, de même que des expositions ou des heures de consultation. Selon la doctrine, l'assemblée publique est probablement la forme de procédure de participation la plus appropriée car elle permet une discussion entre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 23 autorités et les participants, ainsi qu'entre les participants eux-mêmes (ZAUGG/LUDWIG, BauG 2017, art. 58 n. 2 et 6). 3.5 3.5.1 En l'occurrence, selon le rapport récapitulatif de la procédure de participation (dos. intimées DP 3/4, doc. 931), après que le projet a été présenté à la presse régionale le 11 mai 2012 (idem, doc. 937), l'ouverture de la procédure d'information et le dépôt public du dossier (du 11 mai au 11 juin 2012 auprès de l'intimée 2, respectivement du 16 mai au 11 juin 2012 auprès de l'intimée 3), de même que la publication de ce dernier sur les sites internet des intimées 2 et 3 (idem, doc. 963 s.; étant précisé que le dossier est toujours disponible sur le site internet de l'intimée 2), ont été communiqués dans la Feuille d'avis du district de Courtelary le 11 et le 18 mai 2012 (idem, doc. 956 et 959), ainsi que dans la Feuille d'avis du district de Moutier et dans la Feuille Officielle du Jura bernois les 16 et 23 mai 2012 (idem, doc. 957 s. et 960). Dans ces publications étaient notamment mentionnées les dates de trois séances publiques, le 31 mai 2012, ainsi que les 2 et 6 juin 2012. Il apparaît encore que la population a été invitée à participer à la séance d'information organisée le 6 juin 2012, par une publication dans la Feuille d'avis du district de Courtelary le 25 mai 2012 (idem, doc. 967, voir aussi doc. 978). De même, à la demande de la recourante (idem, doc. 1403), une nouvelle séance d'information a été organisée pour celle-ci le 24 août 2012 (idem, doc. 1408), en présence du ministre de l'environnement et de l'énergie, ainsi que du chef du service de l'énergie du canton du Jura (idem, doc. 941 et 1392). Suite à l'examen préalable de l'OACOT et à la modification du projet, un communiqué de presse a une fois de plus été transmis aux médias locaux (le 3 septembre 2014; idem, doc. 950) puis le dépôt public du projet (également mis en ligne sur les sites internet des intimées 2 et 3) a été effectué du 10/12 septembre au 15 octobre 2014, celui-ci ayant encore fait l'objet de publications dans la Feuille Officielle du Jura bernois les 10 et 17 septembre 2014, ainsi que dans celle des districts de Moutier et de Courtelary à ces mêmes dates, respectivement les 12 et 19 septembre 2014. Enfin, trois autres assemblées ont été organisées pour la population les 25 et 27 septembre, puis le 2 octobre 2014 (idem, doc. 950).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 24 3.5.2 Cela étant, il apparaît d'emblée qu'au regard de l'ampleur du projet, ainsi que du cercle des personnes potentiellement touchées, les publications, séances d'information et communications aux médias réalisées par les intimées 2 et 3, de même que la mise en ligne des documents du projet, constituaient des moyens d'information adaptés et conformes à l'art. 58 LC. Dans ces circonstances, force est d'admettre avec l'intimée 1 (ch. 9 de la réponse), qu'on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle conteste avoir pu prendre connaissance de la procédure de participation et d'information (point 2 du recours 1). En effet, s'il est vrai que les courriers des 9 mars 2011 et 4 mai 2012 (évoqués par l'intimée 1 dans sa réponse et par lesquels l'intimée 2 aurait informé la recourante de l'état du projet ainsi que du déroulement de la procédure) n'ont pas été versés au dossier et que la recourante affirme qu'elle ne reçoit pas la Feuille Officielle du Jura bernois ainsi que les Feuilles d'avis des districts de Moutier et de Courtelary, elle ne pouvait pour autant ignorer qu'une procédure de participation avait été initiée, cette information ayant été relayée par les médias régionaux et les intimées 2 et 3 ayant organisé plusieurs séances d'information qui ont également eu un écho médiatique (dos. intimées DP 3/4, doc. 970 ss et 986 ss). L'ignorance de la recourante apparaît d'autant moins crédible qu'au cours de la procédure en question, 194 de ses citoyens ont signé une pétition demandant l'abandon du projet et 183 habitants de la commune ont formé opposition contre celui-ci (idem, doc. 940, 996 et 1020 à 1388). De même, le dossier permet de confirmer que des échanges ont eu lieu entre la recourante et l'intimée 2 (idem, doc. 1407), la première ayant en particulier indiqué à la seconde, le 9 janvier 2013, qu'elle souhaitait prendre connaissance "plus en détails" du projet alors que, dans un envoi du 31 janvier 2013, la seconde a notamment répondu qu'elle espérait que "le dialogue au sujet [du projet] continue à être constructif" (idem, doc. 1408). Enfin, il est en tous les cas établi qu'une séance d'information a été organisée à la demande et en faveur de la recourante le 24 août 2012. A cette date, il était du reste encore possible, cas échéant, de modifier le projet en tenant compte de l'avis de la recourante (voir à cet égard: ATF 143 II 467 c. 2.1 s., 135 II 286 c. 4.2.3 et les références citées; ZAUGG/LUDWIG, BauG 2017, art. 58 n. 5). Par ailleurs, du fait de la présence, à cette séance, d'un ministre jurassien, les affirmations de la recourante, selon lesquelles le canton du Jura n'a pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 25 non plus pu participer à la procédure, tombent également à faux. A ce titre, il sied en outre de souligner, comme l'intimée 1 l'a justement fait remarquer (ch. 11 de la réponse), que la révision du PDPE, élaboré en 2008, a été entreprise dès 2012 et a inclus un dépôt public (entre janvier et mai 2013). Or, sur la fiche de coordination de ce plan, le service de l'aménagement du territoire du canton du Jura (SAT) et la recourante figurent parmi les intervenants (dos. intimées DP 3/4, doc. 894 s.; voir aussi www.jb-b.ch, "Activités & Projets", "Développement territorial durable", "Plan directeur des parcs éoliens", "Dossier de la révision partielle PDPE 2019", "6. Fiches et plans"). De plus, il faut constater que le dossier relatif au projet des intimées a été remis au SAT le 3 juin 2013, au cours de la procédure d'examen préalable, puis qu'un rapport du 7 août 2014 a été adressé à l'OACOT par le ministre jurassien du département de l'environnement et de l'équipement. Les remarques formulées par le canton du Jura ont alors été prises en considération et discutées (dos. OACOT EP, p. 23, 25, 28, 30, 43, 53, 63 et 70), si bien que le projet a été modifié par la suppression de l'éolienne T10 et le déplacement de l'éolienne T7 (en particulier afin de réduire l'impact visuel des turbines sur le territoire de la recourante; dos. OACOT EP, p. 31, voir aussi dos. intimées DP 3/4, doc. 948). Partant, même si elle ne s'est pas référée aux demandes de la recourante à l'intimée 2 et à la prise de position du canton du Jura (voir point 1 du recours 1), on ne voit rien à redire aux explications de la DIJ, qui a retenu, dans la décision sur recours attaquée, que rien n'empêchait la recourante de participer aux séances organisées par les intimées 2 et 3, ainsi que de faire valoir ses arguments lors de la procédure d'information et de participation. La recourante a ainsi bénéficié des mêmes droits que toutes les personnes intéressées. Ce qui précède vaut du reste aussi, s'agissant du canton du Jura, dont l'avis a été pris en compte, contrairement aux allégués de la recourante. Ainsi, les griefs formulés en la matière par la recourante sont mal fondés. 4. Coordination intercantonale 4.1 La DIJ mentionne ensuite, dans l'acte attaqué, que le canton de Berne a soumis la fiche de mesure C_21 de son plan directeur au Conseil

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 26 fédéral, qui l'a approuvée le 17 juillet 2014 et qu'il découle du commentaire relatif à ce document que la planification cantonale en matière d'énergie éolienne a été coordonnée avec celle des cantons voisins tout au long de la phase d'élaboration. En particulier, l'autorité précédente met en relief qu'il ressort des explications relatives à l'adaptation du plan directeur de 2012, au sujet de la mesure C_21, que le canton du Jura et les autorités fédérales intéressées ont été intégrés à la réflexion. La DIJ souligne en outre que le rapport de l'Office de la coordination environnementale et de l’énergie (OCEE) sur la planification cantonale en matière d'énergie éolienne, du 31 août 2012, comprend une annexe relative aux informations provenant des interlocuteurs des cantons voisins et se rapportant aussi aux résultats de la coordination du plan sectoriel sur l'énergie éolienne. La DIJ indique qu'il en découle qu'un contact téléphonique et deux entretiens ont eu lieu avec un représentant du canton du Jura. De plus, la DIJ relate que le projet du PDPE de 2008 a été envoyé au SAT, qui a remis une prise de position à ce sujet, si bien que le canton du Jura est cité parmi les intervenants dans la fiche de coordination n° 2 du PDPE 2008 relative au périmètre de la Montagne de Tramelan. Par ailleurs, la DIJ relève que le canton du Jura figure également sur la liste des intervenants mentionnés dans le PDPE de 2012. La DIJ expose enfin que ce canton a pu participer à la procédure d'édiction du plan de quartier litigieux et qu'il a pris position à son sujet au cours de la procédure d'examen préalable. Ainsi, la DIJ conclut que la coordination a eu lieu tant à l'échelon du plan directeur qu'à celui du plan d'affectation. Dans son préavis, l'autorité précédente répète que la Confédération a approuvé le plan directeur cantonal, ainsi que la fiche de mesure C_21, qui prévoit la procédure et les principes permettant de garantir les sites d'installations éoliennes, puis elle rappelle que le Conseil fédéral n'approuve les plans directeurs que s'ils sont conformes à la LAT et s'ils tiennent compte de manière adéquate des tâches des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. La DIJ insiste enfin sur le fait que le canton du Jura n'a formé aucun recours contre le plan de quartier litigieux. 4.2 Les recourants et la recourante soutiennent que le canton du Jura n'a pas été impliqué lors de l'élaboration du plan directeur bernois. Les premiers indiquent que ce canton n'a été sollicité qu'une seule fois et alors

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 27 que l'emplacement du projet était déjà défini, si bien qu'aucune coordination intercantonale n'a été assurée. En particulier, les recourants soutiennent que la DIJ a conclu de manière incorrecte et incomplète que le canton du Jura a été intégré à la réflexion et qu'un contact téléphonique et deux entretiens ont eu lieu avec un représentant de ce canton, lors de la planification cantonale en matière d'énergie éolienne. Ils relèvent que, durant ces appels, le représentant du canton du Jura a seulement déclaré que ce dernier était en train de revoir sa politique énergétique et qu'il ne pouvait pas prendre position concernant de nouveaux projets dans le canton ou dans les régions limitrophes, déclarant que la coordination intercantonale n'aurait donc lieu que dans le cadre des plans directeurs régionaux et cantonaux ainsi qu'à l'occasion de projets concrets. Les recourants ajoutent que le plan directeur jurassien est éloquent puisqu'il interdit notamment l'installation d'éoliennes à l'intérieur ou à proximité des objets inscrits à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), ainsi que des sites inscrits dans d'autres inventaires fédéraux. Or, le site litigieux de la Montagne de Tramelan jouxte l'objet n° 1008 "Franches-Montagnes" de l'IFP, si bien que, s'il se trouvait sur le territoire jurassien, il ne pourrait voir le jour en raison du plan directeur de ce canton. Partant, les recourants affirment que le site de la Montagne de Tramelan ne peut pas être qualifié de coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LAT et que le plan directeur bernois est de ce fait contraire au droit fédéral en tant qu'il attribue cet emplacement à une zone éolienne, une base légale dans le plan directeur faisant ainsi défaut pour l'adoption du plan de quartier. 4.3 L'intimée 1 rappelle que le secteur en cause a été défini en tant que zone éolienne dans le PDPE adopté en 2008 par l'ARJB et l'association régionale Centre-Jura. Elle précise que, dans ce contexte, le projet avait été envoyé au SAT, qui s'était prononcé. L'intimée 1 ajoute que le canton du Jura était aussi intervenu lors de la révision du PDPE en 2012. De même, l'intimée 1 souligne que la fiche de mesure C_21 du plan directeur bernois mentionne que le canton de Berne s'est concerté avec celui du Jura et que le fait que la révision énergétique de ce dernier était alors encore en cours n'a eu aucune influence sur le périmètre du plan de quartier de la Montagne de Tramelan, dès lors que ce périmètre était déjà

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 28 défini dans le plan directeur en 2008. L'intimée 1 relève que le canton du Jura n'a jamais critiqué la définition de la Montagne de Tramelan en tant que parc éolien au plan directeur, bien au contraire, puisqu'il n'a en particulier pas demandé une clarification selon l'art. 12 LAT. L'intimée indique en outre que le Conseil fédéral n'aurait pas approuvé le plan directeur bernois si la coordination intercantonale avait été insuffisante. Il rappelle qu'il appartient aux cantons de définir l'étendue des secteurs d'énergie éolienne sur leur territoire, concluant que le canton de Berne n'était pas tenu de suivre les réflexions du canton du Jura et de s'interdire de délimiter un périmètre destiné à l'énergie éolienne dans un secteur voisin à un paysage à protéger selon le plan directeur jurassien, ce d'autant que ce canton était en train de revoir sa politique énergétique et que son plan ne correspondait plus forcément à ses nouvelles réflexions. Partant, l'intimée 1 soutient que la DIJ a correctement retenu que la coordination intercantonale a été assurée et qu'il existait une base suffisante dans le plan directeur pour adopter le plan de quartier de la Montagne de Tramelan, de nombreuses études ayant du reste été réalisées avant que ce site ne soit retenu en tant que parc éolien. 4.4 4.4.1 Selon l'art. 1 al. 1 phr. 1 LAT, les cantons et communes coordonnent leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. L'art. 2 al. 1 LAT dispose ainsi que, pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, les cantons et communes, notamment, établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder. L'art. 6 LAT ajoute qu'en vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base (al. 1) et que, ce faisant, ils tiennent en particulier compte des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional (art. 6 al. 4 LAT). En outre, les cantons collaborent entre autres avec les autorités des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence (art. 7 al. 1 LAT). De plus, conformément à l'art. 8 al. 1 LAT, tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 29 moins le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité (let. b), ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre (let. c). L'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) précise le contenu et la structure du plan directeur et prévoit en particulier que celui-ci doit montrer comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée, voir art. 5 al. 2 let. a OAT et sur cette notion: PIERRE TSCHANNEN, in: AEMISEGGER et al. [édit.], Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019 [cité: Commentaire LAT – Planification], art. 8 n. 30). 4.4.2 Aux termes de l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes à la LAT, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches des cantons voisins dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (al. 1). L’approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). L’approbation est l’expression d’une compétence matérielle, en particulier celle de coordination selon l’art. 75 al. 2 Cst., dans la mesure où il est question de la coordination des tâches du canton qui ont des effets sur l’organisation du territoire avec celles des cantons voisins, notamment. L’approbation du plan directeur vise essentiellement à contrôler si les obligations de planification et de coordination ont été suffisamment respectées. Le Conseil fédéral examine ainsi en premier lieu si les exigences du droit fédéral en matière de procédure de planification directrice ont été respectées, en particulier celles relatives à la collaboration avec les autorités des cantons voisins. Il examine ensuite si tous les mandats de planification et de coordination du droit fédéral ont été accomplis (P. TSCHANNEN, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 3, 13 et 15; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, art. 11 n. 1 et 15). L'art. 11 al. 1 OAT précise qu'après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 30 et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT). Cependant, conformément à l'art. 11 al. 2 OAT, lorsque les modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC approuve le plan directeur et ses modifications (ATF 146 I 36 c. 2.4; ZAUGG/LUDWIG, BauG 2017, art. 103 n. 7; P. TSCHANNEN, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 6). Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (voir art. 7 et 12 LAT). La conciliation au cours de la procédure d’approbation doit éliminer les défauts de coordination dans le plan directeur, de façon à rendre l’approbation possible (P. TSCHANNEN, Commentaire LAT – Planification, art. 12 n. 4). 4.5 4.5.1 Au cas particulier, la promotion de l'énergie éolienne fait l'objet de la mesure C_21 du plan directeur du canton de Berne (arrêtée par le Conseilexécutif le 8 juin 2011, dans le cadre des "adaptations du plan directeur 2010", voir l'arrêté du Conseil-exécutif [ACE] 1000/2011). Selon cette mesure, le canton fixe, dans son plan directeur, en tant qu'éléments de coordination réglée, les territoires entrant en ligne de compte pour la construction de grandes installations de production d'énergie éolienne, de même que les principes et critères applicables en la matière. A cette fin, il tient compte de la planification régionale des installations éoliennes. La fiche C_21 prévoit en outre que le canton intègre au plan directeur les périmètres propices à l'implantation d'éoliennes figurant dans les plans directeurs régionaux et qu'il fait notamment intervenir à cet effet les cantons et communes voisins concernés à un stade précoce de la planification des éoliennes (voir le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, "Démarche", ch. 4 et 7). Au verso 1 de la fiche C_21 sont énumérés tous les principes et critères applicables aux périmètres propices à l'implantation d'éoliennes. De plus, au verso 2 de la fiche C_21 figure une carte du canton illustrant les périmètres propices à l'implantation d'éoliennes et les territoires potentiels définis par le canton à cet effet. Le site de la Montagne de Tramelan compte parmi ces périmètres, conformément aux "plans directeurs régionaux" (par opposition à ceux définis par le canton) et il porte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 31 la mention: "coordination réglée" (voir le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, verso 3/3, ch. S3). 4.5.2 Cela étant, dans la mesure où le plan directeur du canton de Berne a défini les sites propices pour la réalisation de parcs éoliens en se référant aux plans directeurs régionaux, il s'ensuit que la désignation du site de la Montagne de Tramelan en tant que parc éolien potentiel a été reprise du PDPE. Dans ce contexte, il est vrai que, même si des contacts sont survenus entre le canton de Berne (par l'OCEE) et le canton du Jura (par le SAT) en décembre 2011, ainsi que les 6 février et 16 mars 2012, ce dernier s'est alors limité à expliquer qu'il était en train de revoir sa politique énergétique et qu'il n'était pas en mesure de prendre position de façon contraignante sur de nouveaux projets, si bien que la coordination intercantonale devrait être mise en œuvre au moment de la planification régionale ou de la réalisation de projets concrets (voir OCEE, Kantonale Planung Windenergie – Grundlagenbericht, 2012, p. 33). Néanmoins, comme évoqué (voir c. 3.5.2), ce canton a participé à la procédure d'élaboration du PDPE en 2008 ainsi qu'à la procédure de révision de celuici en 2012 (dos. intimées DP 3/4, doc. 380 s.; dos. OACOT EP, p. 43; PDPE 2008, Partie 1: "Synthèse des résultats de la planification", ch. 4 "Synthèse du rapport d’information-participation" / Partie 3: "Rapport sur la procédure d'information et de participation de la population", ch. 4 "Synthèse des prises de position", p. 7 s. / Partie 5: "Fiches de coordination & Plans des périmètres retenus", ch. 2 "Liste des périmètres retenus et état de leur coordination", "Fiche de coordination 2", p. 4). De plus, d'après l'annexe "Gestion du plan directeur", le DETEC a approuvé la fiche C_21 le 6 décembre 2012, ainsi que ses adaptations les 14 juillet 2014 et 7 septembre 2017 (ces actes sont disponibles sur le site internet de l'Office fédéral du développement territorial [ARE]: are.admin.ch, "Développement et aménagement du territoire", "Stratégie et planification", "Plans directeurs cantonaux", "Berne"). Par ailleurs, dans son approbation de 2012, le DETEC a exigé que le plan directeur bernois expose la façon dont la coordination intercantonale a été réglée (p. 21 du rapport de l'ARE du 3 décembre 2012 et ch. 4 de l'approbation du DETEC du 5 décembre 2012). L'ARE a ensuite constaté, dans son rapport de 2014, que cette exigence avait été concrétisée (p. 9 et 10 § 5 du rapport de l'ARE du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 32 7 juillet 2014; le canton de Berne s'étant du reste engagé de façon contraignante à impliquer les cantons voisins dans la planification en matière d'énergie éolienne), de sorte que le DETEC n'a plus formulé d'exigence à cet égard (ch. 6 de l'approbation du DETEC du 14 juillet 2014). Le canton du Jura a ainsi été interpellé dans chacune de ces procédures et il s'est effectivement prononcé (voir art. 11 al. 1 OAT; p. 5 du rapport de l'ARE du 3 décembre 2012, p. 10 § 4 du rapport de l'ARE du 7 juillet 2014, ainsi que p. 3, 5 et 8 § 1 du rapport de l'ARE du 1er septembre 2017 [aussi disponibles sur le site internet de l'ARE]). Ce canton ne s'est toutefois pas opposé à la désignation de l'emplacement de la Montagne de Tramelan en tant que site propice à l'implantation d'éoliennes (sans quoi le DETEC aurait d'ailleurs décliné sa compétence et proposé au Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de conciliation [voir c. 4.4.2 et art. 12 OAT]) et il n'a pas non plus demandé lui-même la mise en œuvre d'une procédure de conciliation (ce qu'il pouvait faire en tout temps; art. 13 al. 1 OAT). 4.5.3 De plus, au cours de la procédure d'examen préalable relative au projet litigieux devant l'OACOT, une prise de position du ministre jurassien précité du 7 août 2014 a indiqué que le site répondait aux critères techniques retenus par le canton du Jura pour l'implantation d'un parc éolien à la Montagne de Tramelan. Il a par ailleurs expressément indiqué que le parc éolien projeté n'était pas en contradiction avec l'approche du canton du Jura, concernant l'objet IFP "Franches-Montagnes". Ce canton a néanmoins délivré un préavis négatif au projet, en déclarant qu'au niveau environnemental et paysager, aucune éolienne ne devait être visible depuis le site marécageux d'importance nationale de l'étang de la Gruère et depuis le site de Bellelay, soulignant en outre que les éoliennes T6/T7 avaient un impact non négligeable sur le village de la recourante (dos. OACOT EP, p. 44). Or, après que la DIJ a répondu qu'une réduction supplémentaire du nombre d'éoliennes serait disproportionnée (les turbines T8 à T10 ayant déjà été supprimées et l'éolienne T7 déplacée; dos. OACOT EP, p. 30), le canton du Jura s'est contenté de déclarer qu'il regrettait que ses remarques n'aient pas été prises en compte alors que, selon lui, certains ajustements du projet permettraient à celui-ci de répondre à ses propres objectifs. Il a cependant répété qu'il ne remettait pas en question la planification d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 33 parc éolien sur le site litigieux mais écrit qu'il espérait que le projet allait être revu (dos. OACOT EP, p. 28). Le 18 décembre 2014, le Conseilexécutif a expliqué au représentant du canton du Jura que le projet était maintenu en l'état mais il s'est dit rester à disposition pour un éventuel entretien (dos. OACOT EP, p. 23). D'après le dossier, le canton du Jura ne s'est toutefois plus manifesté. 4.5.4 Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à l'absence de coordination intercantonale. Il faut plutôt constater que les cantons de Berne et du Jura se sont entretenus dès l'élaboration du PDPE, lors des procédures d'adaptation du plan directeur bernois ainsi qu'au stade de l'examen préalable du plan de quartier litigieux (dos. OACOT EP, p. 23) et que les éléments de désaccord qui ont été invoqués en lien avec le projet entrepris n'ont en définitive plus été contestés formellement par le canton du Jura, qui n'a formulé que des regrets et n'a pas souhaité poursuivre la discussion avec les autorités bernoises. Dès lors, c'est à juste titre que le plan directeur porte la mention "coordination réglée", s'agissant du site de la Montagne de Tramelan. Quoi qu'il en soit, il apparaît d'ailleurs que les remarques du canton du Jura n'ont porté que sur l'emplacement des aérogénérateurs (dos. OACOT EP, p. 44; surtout T6 et T7). Or, le choix de l'emplacement des turbines au sein du périmètre du parc éolien désigné dans le plan directeur ne relève pas de la planification directrice. L’art. 7 LAT traite toutefois de la collaboration, au-delà des frontières cantonales, dans la planification directrice, la collaboration dans la planification d'affectation relevant en premier lieu du droit cantonal (art. 25 al. 1 LAT; P. TSCHANNEN, Commentaire LAT – Planification, art. 7 n. 6 et 20 ainsi que rem. ad art. 6 à 12, n. 3). 4.5.5 Enfin, pour les mêmes raisons, c'est à tort que les recourants affirment que le site de la Montagne de Tramelan est dépourvu d'une base suffisante dans le plan directeur bernois, faute de coordination intercantonale adéquate. A ce propos, comme l'intimée 1 l'a souligné (ch. 47 de la réponse), il y a lieu de relever que l'affaire ayant fait l'objet de la jurisprudence invoquée (par analogie) par ces derniers (TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016) se distingue du présent cas, puisque, comme évoqué (voir c. 4.5.1), le plan directeur bernois présente l'ensemble des éléments

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 34 ayant permis de définir le site de la Montagne de Tramelan en tant qu'emplacement propice à l'implantation d'éoliennes et détaille aussi, par renvoi au PDPE, les résultats concrets de l'appréciation de ces différents critères, s'agissant du site en question (PDPE 2008, Partie 6: "Fiches descriptives des périmètres étudiés", ch. 3 "Fiches par périmètres", p. 84 "Montagne de Tramelan"). Par conséquent, les griefs des recourants et de la recourante se rapportant à l'absence de coordination intercantonale sont infondés. 5. Expertise acoustique 5.1 Dans la décision sur recours du 29 juillet 2019, la DIJ se prononce encore au sujet de l'expertise acoustique figurant au dossier du projet. Elle relate en particulier qu'un seul bâtiment se situe dans un rayon de 300 m autour des éoliennes prévues et que l'expertise a toutefois porté sur une zone d'étude de 500 m à partir de chacune des turbines, ce à raison de 30 points d'immission, l'atteinte sonore ayant ensuite été déterminée au moyen d'un logiciel informatique, de même qu'en fonction des vitesses du vent mesurées sur place. Partant, la DIJ constate que l'expertise ne s'est pas uniquement fondée sur des bases théoriques mais également sur des relevés effectués sur le site. De plus, la DIJ explique que l'expertise acoustique présente de manière complète et compréhensible aussi bien les bases, que les calculs et les résultats obtenus. Elle précise notamment que les corrections de niveau correspondent aux directives de beco, économie bernoise (aujourd'hui: Office de l'économie [OEC]) et qu'elles sont motivées de manière détaillée dans l'expertise acoustique. La DIJ relève en outre que, dans son rapport officiel sur la protection contre les immissions, le beco a aussi estimé que l'expertise était complète, plausible et correcte. Dès lors, la DIJ considère qu'il n'y a pas lieu de contester l'évaluation du bruit qui découle de l'expertise litigieuse, celle produite par les recourants ne changeant par ailleurs rien à cela, d'autant plus que les méthodes de calcul qui y sont pratiquées divergent des directives du beco. 5.2 De leur côté, les recourants considèrent que l'expertise est peu claire et incomplète. Selon eux, il manque une expertise du vent, des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 35 indications concernant les valeurs aux autres emplacements qu'à celui de la turbine T1 (qui seule a été considérée), les documents du fabricant sur lesquels se basent les calculs et l'indication du processus d'évaluation, de même que les résultats qui en découlent. Les calculs du niveau d'exposition sonore "Lr" des éoliennes T2 à T7 feraient aussi défaut. De plus, le gisement éolien (base de calcul des niveaux d'évaluation) aurait été insuffisamment étudié. De surcroît, les recourants soulignent que des corrections manuelles ont été effectuées sur la valeur "K3" (impulsivité), sur la base d'une directive du beco qui outrepasse les prescriptions du droit fédéral. Ces corrections seraient dès lors arbitraires d'après les recourants, qui soutiennent encore que le logiciel windPRO aurait plutôt dû être utilisé. Ils ajoutent que ces corrections ont été justifiées par la présence d'une forêt en réalité inexistante et expliquent que la valeur de correction "K3" ne sert de toute manière pas à corriger l'atténuation due aux obstacles mais l'impulsivité des installations. Les valeurs "K2" (de 4 à 6 dB) seraient par ailleurs aussi erronées, dès lors que la tonalité du modèle d'éolienne choisi ne correspond pas à celle indiquée dans les informations du fabricant (près de 7,5 dB au lieu de 2 dB). Cela étant, d'après les recourants, les niveaux d'évaluation ont été sous-estimés d'environ 14,63 dB(A). Enfin, ces derniers rappellent qu'ils ont déposé le rapport d'une expertise privée et que celle-ci prouve que les valeurs limites et les calculs retenus dans le dossier du projet sont faux. Ils soutiennent en particulier que leur expertise fait état de dépassements des valeurs durant la nuit. 5.3 Outre les arguments qu'elle a déjà fait valoir devant l'autorité précédente (voir c. 1.6.2), la recourante rappelle pour sa part encore qu'un allègement a été accordé concernant les immissions sonores, ce qui démontre, selon elle, que les promoteurs du projet cherchent à minimiser les nuisances. 5.4 L'intimée 1 rétorque que les calculs de l'expertise ont été établis d'après la vitesse du vent à la hauteur du moyeu et aux emplacements des éoliennes, la répartition de la vitesse du vent ayant été définie à l'aide du logiciel CFD WindSim et la modélisation du vent au moyen d'une expertise limitée à cette question. De plus, l'intimée 1 souligne que l'expertise contient des indications sur le gisement éolien, puisqu'elle explique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 36 comment l'émission est calculée pour chaque phase de bruit, à savoir que les phases de la vitesse du vent sont réparties temporellement et multipliées par la valeur d'émission de l'éolienne pour obtenir les différents "Lr, i", la somme pondérée de ces derniers permettant de déterminer le niveau de puissance acoustique de chaque installation jour et nuit (soit la valeur moyenne "Lr", déterminante selon le TF). L'intimée 1 indique encore que toute modélisation est soumise à une marge d'imprécision et qu'elle ne doit pas être considérée comme une marge d'erreur. Partant, elle déclare qu'on ne peut retenir qu'il est probable que d'autres sites d'immission subiront des bruits excessifs. L'intimée 1 souligne que l'expertise contient les extraits de la documentation du fabricant et rappelle en outre que les résultats des niveaux d'exposition des turbines (du reste aussi résumés dans le RIE) sont exposés dans le rapport d'expertise, de même que les bases légales et normatives, les directives pertinentes, la démarche, ainsi que l'outil de calcul windPRO. L'intimée 1 écrit également que la correction manuelle des valeurs "K3" n'a rien d'arbitraire, n'étant pas fondée sur la directive du beco mais sur l'OPB (dont la directive ne constitue que la mise en œuvre par le beco). A ce titre, l'intimée 1 souligne que la fiche d'information de l'OFEV sur le bruit des installations éoliennes permet aussi de prendre en considération une valeur "K2" nulle et "K3" inférieure à 4 (notamment si le bruit des installations est atténué). L'intimée 1 précise que, dans l'expertise, la valeur "K3" a été définie à 4 de façon générale et à 3 pour 7 points d'immission où des atténuations ont été prouvées. De surcroit, l'intimée 1 explique que si aucun facteur de correction "K" n'avait été appliqué dans le calcul logiciel, les valeurs auraient été nettement inférieures aux résultats de l'expertise. Enfin, elle mentionne que l'insécurité du modèle et l'écart-type du fabricant ont bien été pris en compte dans les calculs. Partant, elle nie une sous-estimation des niveaux d'évaluation. 5.5 5.5.1 D'après l'art. 11 al. 1 LPE, le bruit, notamment, est limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions; voir art. 7 al. 2 LPE). Aussi, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 37 mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Il découle encore de l'art. 11 al. 3 LPE que les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 13 al. 1 LPE dispose en outre que le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 23 LPE dispose encore essentiellement qu'aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions. D'après l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (phr. 1), l’autorité qui délivre l’autorisation pouvant exiger un pronostic de bruit (phr. 2). L'art. 25 al. 2 LPE prévoit enfin que des allégements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l’al. 3, les valeurs limites d’immissions ne doivent pas être dépassées. 5.5.2 Il ressort encore de l'art. 40 al. 1 OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 ss (voir art. 2 al. 5 OPB). L'art. 41 al. 1 OPB précise à cet égard que les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. 5.5.3 Un parc éolien constitue une nouvelle installation fixe (art. 7 al. 7 LPE et art. 2 al. 1 OPB), dont l'exploitation produit du bruit extérieur. Il ne peut être réalisé que si les immissions sonores ne dépassent pas les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 38 valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (ch. 1 al. 2 de celle-ci; TF 1C_657/2018 et 1C_658/2018 du 18 mars 2021 [destiné à la publication] c. 11.1, 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 c. 2.7). Selon le ch. 2 de celle-ci, dans les zones d'affectation présentant un degré de sensibilité III (voir art. 2 al. 2 RPQ et art. 43 al. 1 let. c OPB), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Les valeurs limites d'immission sont quant à elles de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit. La détermination du niveau d'évaluation ("Lr") est précisée au ch. 3 de l'annexe 6 de l'OPB. En l'occurrence, s'agissant de la détermination du niveau d'évaluation "Lr", l'ordonnance prévoit un calcul séparément pour le jour (7 à 19 h) et pour la nuit (19 à 7 h). Il faut en résumé déterminer des niveaux d'évaluation partiels ("Lr, i"), sur la base de calculs ou de mesures (voir art. 38 al. 1 OPB), en fonction du niveau de bruit moyen pondéré pendant la phase de bruit (niveau "Leq") et en appliquant des facteurs de correction de niveau (K1, K2 et K3; RDAF 2020 I p. 104, ch. 4.2.1.1). 5.6 En l'espèce, d'après l'expertise acoustique (dos. intimées DP 1/4, doc. 525 ss), les immissions ont été pronostiquées sur 30 sites, dans un rayon de 500 m autour de chaque éolienne. S'agissant de la méthode d'évaluation, il a été expliqué que, dans un premier temps, le niveau d'évaluation des éoliennes (à savoir le niveau des émissions sonores) a été établi en fonction de l'emplacement de ces dernières (voir idem, doc. 541 et 553). A cet égard, l'expertise mentionne que des phases de bruit ont été définies en fonction de la vitesse du vent à la hauteur du moyeu des turbines, aux emplacements de celles-ci et que la répartition de la fréquence des vitesses du vent a été établie au moyen du logiciel CFD WindSim ainsi que d'une étude spécifique (dos. intimées DP 1/4, doc. 529 § 4). Avec ces paramètres, les niveaux d'évaluation ont atteint des valeurs comprises entre 108.7 dB(A) et 109.7 dB(A) le jour, de même qu'entre 107.9 et 109.9 dB(A) la nuit (idem, doc. 541) pour chaque emplacement d'éolienne (étant précisé que le mode de fonctionnement 2, plus silencieux, a été retenu pour les installations T2, T4, T5 et T6, du fait d'un dépassement des valeurs de planification). Sur la base des niveaux d'évaluation ainsi obtenus et dans un deuxième temps, les immissions sonores ont été calculées au moyen du logiciel windPRO, de même qu'en tenant compte du modèle d'altitude swissALTI3D de l'Office fédéral de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 39 topographie. Le calcul de la propagation du son a alors été opéré d'après la norme ISO 9613-2 (idem, doc. 542). Après ce processus (voir idem, doc. 542 in fine), des corrections de niveau "K3" ont encore été effectuées. En effet, bien qu'une valeur de 4 dB(A) a globalement été prise en compte, cette valeur a été modifiée aux points d'immission 3, 6 et 22, ainsi que 5, 19 et 25, pour lesquels des valeurs de 2 dB(A), respectivement de 0 dB(A) ont finalement été appliquées. Ces modifications ont été justifiées soit parce qu'un obstacle séparait l'habitation concernée de l'éolienne la plus proche, soit parce que l'immeuble ne comportait aucun local sensible du côté de cette dernière, voire pour ces deux motifs cumulés (idem, doc. 540). Enfin, il a été indiqué qu'une marge d'erreur de -3/+6 dB(A) était considérée pour le calcul de propagation. Le rapport conclut ainsi que les valeurs de planification sont respectées à tous les points d'immission durant la journée mais qu'elles sont dépassées la nuit, aux emplacements 14, 15 et 24 (de 0.3, 0.9 et 0.5 dB[A]; voir idem, doc. 531). 5.7 5.7.1 Cela étant, on peut d'emblée signaler que même s'il est exact que les immissions ont été calculées au moyen d'un logiciel informatique, d'un modèle topographique virtuel, d'une norme ISO (relative à la propagation du bruit dans l'air), ainsi que de recommandations (pour les coefficients d'absorption de l'air), les calculs reposent néanmoins aussi sur les données du fabricant (dos. intimées DP 1/4, doc. 552), de même que sur une étude concernant les conditions de vent sur le site (idem, doc. 529), à l'inverse de ce que les recourants soutiennent (ch. 26 du recours 2). Du reste, cette étude permet d'infirmer les allégations des recourants, qui prétendent que le gisement éolien n'a pas été suffisamment investigué (étant rappelé que les données relatives à cet élément ont été examinées dès l'élaboration du PDPE, voir Partie 2: "Rapport explicatif", ch. 04 "Phase I: sélection des périmètres", p. 14 ss). Quoi qu'il en soit, alors que le bruit d'une installation existante peut être mesuré sur place, tel n'est de toute manière pas le cas d'une nouvelle installation, qui doit faire l'objet de calculs (art. 38 al. 1 OPB; RDAF 2020 I p. 104 in initio). Dès lors, le recours à certains paramètres théoriques est inévitable, si bien qu'on ne saurait émettre de critiques pour ce seul motif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 40 5.7.2 De surcroît, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment que tant le processus d'évaluation que les résultats font défaut (en particulier l'indication des niveaux "Lr"). En effet, l'expertise permet aisément de saisir que le calcul des émissions repose sur les équations figurant au ch. 31 de l'annexe 6 de l'OPB (voir à ce sujet: TF 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 c. 3.2, 1C_204/2015 du 18 janvier 2016 c. 3.1; dos. intimées DP 1/4, doc. 541 et 553). On comprend de cette manière que le niveau d'évaluation "Lr" des éoliennes a été calculé d'après les niveaux d'évaluation partiels "Lr, i". Pour définir ces derniers, il a été tenu compte du fait que les éoliennes allaient fonctionner en permanence (dos. intimées DP 1/4, doc. 535). La durée d'une journée complète a donc été répartie en 19 phases de bruit, d'après la vitesse du vent puis, sur la base de l'étude sur la répartition de la vitesse du vent, la durée de chaque phase de bruit "i" a été arrêtée en pourcents (ce qui permet d'obtenir la valeur "ti/to" de la 2ème équation de l'annexe 6 de l'OPB). Les niveaux moyens pendant chaque phase de bruit ("Leq, i") ont quant à eux été déterminés en fonction des données du fabricant (dos. intimées DP 1/4, doc. 553; voir "niveau de puissance acoustique"). Les résultats obtenus en appliquant la 2ème équation (avec les corrections de niveau suivantes: "K1" = 5, "K2" = 0 et "K3" = 4; voir idem, doc. 535) ont enfin permis d'aboutir aux niveaux d'évaluation "Lr", en appliquant la 1ère équation. Ces données (obtenues selon cette méthode pour chaque turbine et non uniquement pour l'éolienne T1, contrairement à ce que les recourants déclarent; voir idem, doc. 529 § 3 et doc. 541), ont alors servi de fondement pour fixer les valeurs d'immission à chaque point d'immission au moyen du logiciel windPRO (voir idem, doc. 542), ce qui a visiblement échappé aux recourants. 5.7.3 C'est le lieu de signaler que les critiques des recourants visant l'adaptation des valeurs de correction "K2" et "K3" sont également dénuées de fondement. Les recourants sont en effet dans l'erreur lorsqu'ils écrivent que des corrections "manuelles" ont été opérées dans l'expertise et que celles-ci auraient été inutiles si le logiciel windPRO avait été utilisé, parce que ce dernier prend en compte ces facteurs avec plus de précision (ch. 31 du recours 2). Non seulement ce logiciel a été utilisé, mais les recourants perdent de vue que les facteurs "K" sont des composants de l'équation destinée à déterminer les niveaux d'évaluation (dos. intimées DP 1/4, doc.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 41 541 et 553), lesquels servent ensuite de base pour le calcul (informatique) des immissions. Les réductions de la valeur "K3" ne consistent donc pas en des "corrections manuelles" des résultats fournis par windPRO. Elles s'appliquent seulement aux informations saisies dans ce logiciel, avant que celui-ci ne détermine le niveau des immissions (voir dos. intimées DP 1/4, doc. 542 ainsi que doc. 541 et 553). Du reste, dans ce processus, un calcul de la propagation du son a été opéré sur la base de la norme ISO 9613-2 (idem, doc. 541, voir ch. 2.4.2), si bien que les recourants ne peuvent non plus être suivis lorsqu'ils soutiennent le contraire et écrivent que l'expertise "ne correspond pas aux normes techniques" (ch. 35 du recours 2; voir aussi PJ 22 du recours 2, p. 3 in fine). De plus, on ne saurait admettre que la réduction des niveaux de correction repose seulement sur la directive de beco, économie bernoise (beco, Protection contre le bruit émis par les installations éoliennes – Evaluation selon l'OPB, 2012, p. 2) et qu'ils remettent en cause la légalité de ce document au regard du droit fédéral (ch. 29 et 31 du recours 2). En effet, de telles corrections sont prévues par le ch. 33 de l'annexe 6 de l'OPB, dont il découle que les corrections de niveau "K2" et "K3" sont déterminées en fonction de l'audibilité des composantes tonales ou impulsives du bruit, soit notamment "0" pour une audibilité nulle, "2" pour une audibilité faible et "4" pour une audibilité nette (voir OFEV, Détermination, p. 20 et OFEV, Fiche d'information sur le bruit des installations éoliennes, 2011 [cité: Fiche], p. 2; ERIC BRANDT, La coordination des intérêts divergents, in: HOTTELIER et al. [édit.], La propriété immobilière face aux défis énergétiques – Du statut juridique de l'énergie au contrôle des loyers, 2016, p. 122; RDAF 2016 I p. 115, p. 210 s.). La directive du beco, qui va dans le même sens, n'est donc pas contraire au droit fédéral et la pratique qu'elle consacre ne saurait être qualifiée d'arbitraire (sur cette notion, voir: ATF 144 I 318 c. 5.4), comme le font valoir les recourants. 5.7.3.1 Plus particulièrement, s'agissant du niveau de correction "K3", aucun élément ne permet de corroborer les allégations des recourants, selon lesquelles une atténuation de ce facteur ne peut survenir que si l'éolienne est cachée par une zone densément boisée d'environ 100 m (ch. 33 du recours 2; voir aussi PJ 22 du recours 2, p. 4). L'expertise se fonde en l'occurrence sur l'exigence d'une forêt de plus de 25 m de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 avril 2021, 100.2019.297/298, page 42 profondeur (dos. intimées DP 1/4, doc. 535). Or, cette appréciation doit être confirmée, puisqu'elle s'appuie sur la norme ISO 9613-2 et est reprise par l'EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe, Rapport n° 452'460, Évaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations éoliennes, 2010, ch. 5.4), dont l'avis est lui-même suivi par l'OFEV (OFEV, Fiche, p. 2), l'ARE et l'OFEN (OFEN/OFEV/ARE, Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, 2010, p. 22 in initio; RDAF 2020 I p. 104). Toutefois, ainsi que l'illustrent les recourants, une forêt de près de 200 m de profondeur (et non "une poignée de maigres sapins", comme ils l'écrivent aussi; voir ch. 33 du recours 2; voir aussi PJ 8 de la prise de position des recourants du 22 janvier 2018 devant la DIJ [ciaprès: dos. DIJ B, p. 163], p. 4) sépare l'éolienne T1 du point d'immission 3 (ch. 33 du recours 2 et p. 2 du complément du recours 2). Par ailleurs, les corrections de niveau "K3" permettent de prendre en considération les composantes impulsives du bruit, soit les impulsions, gênes rythmiques et modulations d'amplitudes du bruit (plus gênantes po

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