Skip to content

Berne Tribunal administratif 10.01.2017 100 2015 69

January 10, 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,535 words·~28 min·3

Summary

Transports de véhicules - protection contre le bruit | Baubewilligung/Baupolizei

Full text

100.2015.69 WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 janvier 2017 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge C. Haag-Winkler, greffière 1. A.________ 2. B.________ tous deux représentés par Me C.________ recourants 1 et 2 et 1. D.________ 2. E.________ intimés 1 et 2 et Municipalité de F.________ représentée par Me G.________ intimée 3 et Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne relative à une décision rendue sur recours par cette dernière le 28 janvier 2015 (police des constructions, transports et réparations de véhicules, protection contre le bruit)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 2 En fait: A. A.________ (ci-après: recourant 1) dirige l'entreprise individuelle H.________, dont l'aire d'exploitation est située sur la parcelle n° I.________ de la commune municipale de F.________ (ci-après: la commune ou l'autorité de police des constructions). Cette parcelle, qui est la propriété de B.________ (ci-après: recourante 2) se trouve en zone industrielle et jouxte à l'ouest, au nord et à l'est, une zone d'habitation à deux niveaux H2. Par décision globale rendue en matière de construction le 13 août 2003, le Préfet J.________ a octroyé un permis de construire pour la mise en conformité du hangar situé sur la parcelle précitée. B. Au mois de septembre 2012, la commune a été saisie de deux dénonciations émanant de D.________ (intimé 1), ainsi que de E.________ (intimés 2), portant sur l'augmentation du nombre de mouvements de véhicules sur l'aire d'exploitation de l'entreprise précitée. Par ordonnance du 4 octobre 2012, la police des constructions de la commune a ouvert une procédure dans le but d'examiner la conformité à la législation applicable des activités menées par l'entreprise. Au terme de l'instruction et en se fondant, notamment, sur le rapport du service Protection contre les immissions d'Economie bernoise (beco) du 29 novembre 2013, la commune a rendu une décision le 5 septembre 2014 imposant à l'entreprise concernée de réduire le nombre de mouvements de camions à deux au maximum pendant la période acoustique nocturne (de 19h à 7h).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 3 C. A.________ et B.________, représentés par un mandataire professionnel, ont recouru par acte du 9 octobre 2014 auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) contre la décision communale précitée. Dans une décision sur recours du 28 janvier 2015, la TTE a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision rendue le 5 septembre 2014 par la commune. D. Par acte du 25 février 2015, A.________ et B.________, toujours représentés, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens, ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2015 de la TTE et à ce qu'il soit dit que les normes de bruit régissant l'entreprise des recourants sont celles d'immissions et non de planification, et constaté que la commune est sortie de son domaine de compétence en agissant en qualité de police des constructions dans le cadre de la décision incriminée. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier à la TTE pour nouvelle décision au sens des considérants. Selon son préavis du 23 avril 2015, la TTE a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les intimés 1 et 2, dans leurs réponses parvenues au TA le 5 mai 2015, ont conclu (implicitement) au rejet du recours. Dans son mémoire de réponse du 1er mai 2015, également parvenu au TA le 5 mai 2015, la commune, par sa mandataire, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, pour autant qu'il soit possible d'entrer en matière, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 28 janvier 2015 par la TTE représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants 1 et 2 sont les destinataires de la décision sur recours contestée, ont participé en tant que parties à la procédure devant l'instance précédente et y ont succombé. Ils sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, interjeté dans les formes et délais prévus, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve des considérations qui suivent. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 28 janvier 2015 par la TTE, qui a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, contre la décision de police des constructions du 5 septembre 2014 rendue par la commune. Dans sa décision sur recours, la TTE a nié sa compétence pour statuer sur le point 5 du dispositif de la décision de la commune contestée auprès d'elle, la Direction de l'économie publique étant en effet l'autorité désignée par la loi pour connaître des litiges en lien avec la législation sur le travail (cf. art. 31 de l'ancienne loi cantonale du 4 novembre 1992 sur le travail, les entreprises et les installations [LTEI, ROB 1993 p. 53] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, abrogée à cette même date et remplacée dès le 1er novembre 2016 par les art. 2 et 4 de l'ordonnance cantonale du 31 août 2016 portant introduction de la législation fédérale sur le travail [OiLTr,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 5 RSB 832.011] en relation avec l'art. 62 al. 1 let. a LPJA). De ce fait et au vu également des conclusions du recours, l'objet du litige porte sur l'annulation de la décision contestée uniquement dans la mesure où elle confirme la mesure de police des constructions contraignant l'entreprise du recourant 1 à réduire le nombre de mouvements de camions à deux au maximum pendant la période acoustique nocturne. Les conclusions 2 et 3 du recours tendant à "dire que les normes de bruit régissant l'entreprise des recourants sont celles d'immissions et non de planification" et à "constater que la Municipalité de F.________ est sortie de son domaine de compétence en agissant en qualité de police des constructions dans le cadre de la décision incriminée" constituent par ailleurs des conclusions en constat. Elles sont subsidiaires à la première conclusion, formatrice, et exigent, pour être admissibles, que les recourants établissent avoir un intérêt particulier au constat (JAB 2010 p. 337 c. 3.2). Un intérêt digne de protection au constat de diverses étapes intermédiaires ou de conséquences juridiques n'existe pas (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 49 n. 19 ss). Partant, le recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable dans la mesure où les ch. 2 et 3 constituent des conclusions indépendantes en constat. Celles-ci peuvent toutefois être également comprises comme des motifs à l'appui de la conclusion formatrice présentée au ch. 1 et demandant l'annulation de la décision sur recours de la TTE. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 1.5 Au vu de son caractère manifestement infondé, le jugement de la présente cause intervient dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 6 2. 2.1 2.1.1 Dans leur recours auprès du TA, les recourants font tout d'abord valoir un grief de nature formelle en rapport avec la qualité d'autorité de police des constructions de la commune. D'une part, ils affirment que c'est à tort que la TTE a considéré comme tardives leurs critiques en lien avec la compétence de la commune, étant donné qu'ils n'entendaient pas remettre en doute sa compétence même en qualité d'autorité de police des constructions, mais bien plutôt son attitude dans la procédure. Sur ce point, dans sa décision ici litigieuse, la TTE a considéré que les recourants contestaient la compétence de la commune à agir en qualité d'autorité de police des constructions dans la présente affaire. Elle a estimé que les recourants, qui avaient mandaté un avocat en cours de procédure, auraient dû immédiatement soulever cette question auprès de la commune ellemême en se fondant sur l'art. 6 (recte: 5) LPJA, sans attendre qu'elle ait rendu sa décision. La TTE a donc déclaré que ce grief de non-compétence invoqué pour la première fois devant elle était tardif et qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'entrer en matière sur ce point du recours. Elle a toutefois ajouté que quoi qu'il en soit, ce grief des recourants était infondé et qu'il devrait de toute façon être rejeté, en motivant ce point en détail (c. 2 de la décision litigieuse). 2.1.2 A la lecture du recours du 9 octobre 2014 interjeté auprès de la TTE, il apparaît en effet que les recourants ne mettaient pas en doute la qualité même d'autorité de police des constructions de la commune, mais qu'ils affirmaient bien plutôt que cette dernière avait endossé ce rôle dans le seul but de "contrôler, voire diminuer les sources de bruit de l'entreprise". Ils prétendaient que pour l'atteindre, elle s'était saisie de l'opportunité des deux oppositions déposées contre une demande de permis de construire visant à mettre en conformité une barrière métallique, ainsi que de la prétendue présence sur l'aire d'exploitation de l'entreprise d'une machine diesel qui n'aurait, selon les recourants, jamais existée. Les recourants poursuivaient en estimant que la mesure de police des constructions décidée le 5 septembre 2014 en matière de nuisances sonores était sans rapport aucun avec les circonstances dans lesquelles la procédure avait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 7 été ouverte ni avec les motifs avancés par l'autorité de police des constructions dans les quatre ordonnances rendues entre le 4 octobre et le 28 décembre 2012. Au vu des pièces au dossier, il faut constater que les recourants avaient déjà abordé ce point dans deux courriers des 24 avril et 16 mai 2014 adressés à la police des constructions, s'étonnant de la tournure prise par la procédure suite au rapport du beco du 29 novembre 2013. Force est de reconnaître qu'ils n'étaient cependant pas en mesure de soulever leur grief avant de prendre connaissance de la décision du 5 septembre 2013 et de constater ainsi que la commune avait fait siennes les conclusions du rapport du beco du 29 novembre 2013 en leur imposant une diminution des mouvements de camions à deux pendant la période acoustique nocturne entre 19h et 7h. Ils n'avaient dès lors d'autre choix que de recourir auprès de la TTE pour faire valoir leur point de vue. En ce sens, c'est à tort que la TTE a qualifié le grief des recourants de tardif en rapport avec l'art. 6 (recte: 5) LPJA. 2.2 2.2.1 D'autre part, les recourants ont réitéré devant le TA leurs arguments quant à la manière d'agir de la commune. Ils affirment que l'autorité de police des constructions n'était pas en droit de décider une mesure en matière de nuisances sonores alors que la procédure visait au départ à vérifier la conformité de l'entreprise avec la LTr et la LTEI alors encore en vigueur (cf. c. 1.3 ci-dessus). Ils reprochent à l'autorité de police des constructions d'avoir menée une procédure dans le seul but de trouver quelque chose à leur reprocher, afin de nuire à leurs activités économiques, qualifiant cette attitude de "fishing expedition". Ils estiment que l'autorité de police des constructions n'a pas respecté le principe de prévisibilité de l'administration et a agi de manière arbitraire. 2.2.2 Le droit des constructions a pour but de garantir le respect du cadre légal et des intérêts publics en cas de projet de construction ou de modification d'une construction existante. Tous les aspects sont alors examinés, qu'il s'agisse de la conformité du projet à la zone dans laquelle il se situe, des normes de construction au sens étroit (distances, matériaux, etc.), de la protection de l'environnement (protection de l'air ou contre le bruit, pollution des eaux, par exemple), de l'impact du projet en matière de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 8 circulation routière et, dans le cas d'une construction liée à une entreprise, les normes en relation avec la législation sur le travail, pour n'en citer que quelques-uns. Les autorités compétentes en matière de constructions ont pour mission de veiller à ce que les projets de construction soient réalisés conformément aux permis de construire octroyés, ainsi qu'aux autres autorisations, conditions et charges qui y sont liées. Ce rôle de surveillance ne s'achève pas une fois la construction terminée dans les règles, mais se poursuit également dans le temps, afin de garantir une utilisation conforme de l'ouvrage et de garantir le respect de la réglementation dans la durée, en fonction de son évolution et de son utilisation (voir art. 45 ss de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]). Ainsi, dès qu'une autorité de police des constructions est informée de faits (potentiellement) contraires à la règlementation en vigueur, elle a l'obligation d'ouvrir une procédure de police des constructions. Peu importe les circonstances dans lesquelles un fait est porté à sa connaissance ou la manière dont elle est saisie d'une dénonciation, seul importe qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires à l'application de la loi et des dispositions et décisions fondées sur elle, comme le lui impose l'art. 45 al. 2 LC. Dès l'ouverture d'une procédure, l'autorité de police des constructions est soumise à la maxime inquisitoire. Elle décide du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre (voir art. 18 LPJA; art. 45 al. 2 LC et 47 du décret cantonal du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire [DPC, RSB 725.1]). Son obligation d'instruire les faits d'office se poursuit jusqu'à ce que les faits nécessaires pour statuer sur la question litigieuse soient établis clairement et à suffisance. En cas de doutes sérieux sur l'ampleur et/ou la véracité des mesures d'instruction prises pour établir les faits déterminants, l'instruction doit se poursuivre, pour autant qu'il existe encore des mesures d'instruction supplémentaires susceptibles d'apporter des éclaircissements. 2.2.3 En l'espèce, c'est donc conformément à l'obligation qui lui incombait que la commune a ouvert une procédure de police des constructions suite aux dénonciations par les intimés 1 et 2 (les plaignants d'alors) d'un accroissement du personnel et des activités de l'entreprise du recourant 1 (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, Band I, 2013, ad art. 45 n. 2a). Le fait que les dénonciations aient pris place dans le cadre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 9 d'une autre procédure, à savoir une procédure de droit des constructions visant à l'obtention par le recourant 1 d'un permis de construire pour une barrière métallique clôturant l'aire d'exploitation de son entreprise, n'est pas déterminant et ne crée aucun lien entre les deux procédures d'octroi du permis de construire et de police des constructions, qui restent totalement indépendantes l'une de l'autre. L'autorité de police des constructions a exposé d'emblée dans son ordonnance initiale du 4 octobre 2012, à la fois les circonstances de la dénonciation et le but visé par l'ouverture de la procédure à savoir que "suite aux oppositions formées […] dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par le propriétaire de la parcelle no I.________ (pose d'une barrière métallique), il y a lieu d'ouvrir une procédure de police des constructions en vue de déterminer si l'entreprise H.________ respecte les prescriptions légales en matière de construction ainsi que les dispositions de la LTEI et de la LTr". L'autorité de police des constructions a pris comme point de départ de l'instruction les allégations faites dans les dénonciations, en demandant notamment au recourant 1 dans son ordonnance du 4 octobre 2012 "de fournir tous les éléments justifiant que les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi fédérale sur le travail sont remplies", ainsi que "d'indiquer et prouver les conditions d'engagement des chauffeurs ne faisant pas partie de l'entreprise familiale". Les points soulevés par les plaignants lui étaient connus étant donné qu'une copie de chacune des dénonciations lui a été adressée en annexe de l'ordonnance précitée. Les questions des nuisances sonores et des mouvements de camions y ont été abordées. Les renseignements qu'on lui a demandé de fournir en rapport avec l'engagement des chauffeurs permettaient également au recourant 1 de se rendre compte que les activités de transports faisaient plus spécialement l'objet de la procédure en question. Celui-ci était donc informé dès l'abord que, disposant de motifs sérieux, la commune entendait examiner si, au vu de l'augmentation alléguée du personnel de l'entreprise, les activités s'étaient accrues et, du fait même de cette intensification, étaient encore en conformité avec l'autorisation d'exploiter octroyée par le préfet avec la décision globale de droit des constructions du 13 août 2003 et l'ensemble de la réglementation y relative. Cette dernière décision portait du reste déjà sur les aspects examinés une nouvelle fois dans la présente procédure (en particulier, droit de l'environnement et protection contre le bruit). En outre, il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 10 ressort du dossier que des contrôles en matière de bruit de l'industrie et des arts et métiers ont été effectués en 2008 et 2012, de sorte que le recourant 1 ne pouvait ignorer que la question du bruit liée à ses activités professionnelles serait régulièrement examinée en lien avec l'intensification des activités de l'entreprise. Il avait par ailleurs tout loisir de s'informer auprès de l'autorité s'il avait des doutes ou des questions en rapport avec la procédure. Au vu des informations dont disposait le recourant 1 eu égard aux procédures précédentes, du contenu de l'ordonnance du 4 octobre 2012 et des dénonciations qui y étaient jointes, le recourant pouvait s'attendre à ce que l'autorité de police des constructions examine la question des mouvements de camions et des conséquences en découlant en matière de protection contre le bruit et, partant, à ce qu'elle adopte des mesures sur ce point. La décision de police des constructions était ainsi prévisible (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 148). 2.2.4 La procédure a certes été longue, puisque presque deux ans se sont écoulés entre l'ordonnance initiale du 4 octobre 2012 et la décision rendue par la commune le 5 septembre 2014. Les mesures d'instruction prises par la commune étaient cependant justifiées et adéquates. Si l'autorité de police des constructions a fait preuve d'une certaine détermination, notamment dans ses interventions auprès du beco et de ses services (Conditions de travail et Protection contres les immissions), elle n'est pas critiquable non plus. Il ressort du dossier que les prises de position du beco suite à ses propres investigations se fondaient dans un premier temps exclusivement sur les déclarations unilatérales du recourant 1, sans véritablement prendre en considération les éléments que faisaient valoir la commune, à savoir notamment les allégations des riverains sur la présence de personnel en contradiction avec les indications fournies par le recourant 1 dans le formulaire 4.0 "Exploitation, aménagement et transformation d'entreprises et d'installations" accompagnant la demande de permis de construire déposée, ainsi que l'accroissement des activités de transports au vu du recrutement par l'entreprise de chauffeurs poids-lourds par le biais d'annonces dans la presse locale. Dans ces circonstances, il incombait à l'autorité de construction d'instruire tant et aussi longtemps qu'elle n'était pas certaine que les faits soient établis à suffisance, afin de respecter son obligation de constater les faits d'office. Si elle n'avait pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 11 pris "toutes les mesures nécessaires à l'application de la loi ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle", ainsi que le lui impose l'art. 45 al. 2 LC (voir également l'art. 47 DPC ainsi que l'art. 18 LPJA), elle s'exposait à devoir subir les conséquences de son inaction (voir art. 48 LC; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., ad art. 48 n. 3 à 5). Par conséquent, les mesures prises par la commune, en sa qualité d'autorité de police des constructions, ne violent aucune règle claire et incontestée ni ne lèsent le sentiment de l'équité d'une manière choquante. Elles ne sont donc pas arbitraires (A. GRISEL, op. cit., p. 366). A noter encore qu'au vu de la remarque sous ch. 5.3.3 de la décision préfectorale du 13 août 2003, qui incitait l'autorité de police des constructions compétente à la plus grande vigilance face à l'entreprise concernée, le recourant 1 pouvait s'attendre à être soumis à un contrôle strict. Au vu de ce qui précède, comme la TTE l'a constaté dans la décision ici litigieuse, la commune, en sa qualité d'autorité de police des constructions, a agi de façon conforme au droit et était habilitée à prendre une mesure en matière de protection contre le bruit, mesure qui s'inscrit parfaitement dans la procédure de police des constructions ouverte par ordonnance du 4 octobre 2012. Le grief des recourants en rapport avec les actes de la commune en qualité de police des constructions est donc infondé. Sur ce point, le recours doit être rejeté et, partant, la décision sur recours de la TTE peut être confirmée. 3. 3.1 Le second grief des recourants a trait au bien-fondé de la mesure de police des constructions imposant la réduction du nombre de mouvements de camions à deux au maximum pendant la période acoustique nocturne (de 19h à 7h). Les recourants critiquent principalement la qualification de leur entreprise en tant que nouvelle installation stationnaire, réfutant par là même implicitement l'application des valeurs de planification en faveur de celles dites d'immissions. Ils qualifient la mesure d'arbitraire et considèrent qu'elle viole le principe de l'égalité de traitement. Ne sont en revanche pas contestés la manière dont les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 12 mesures ont été effectuées ni les chiffres ressortant du rapport du beco du 29 novembre 2013. 3.2 La décision sur recours entreprise expose correctement les dispositions légales en matière de protection contre le bruit contenues dans la LPE et l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), en particulier les exigences liées à la notion de nouvelle installation fixe et des conséquences en cas de modification de celle-ci (art. 8 al. 2 et 4 et 47 al. 1 OPB), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (décision sur recours du 28 janvier 2015 c. 3b). 3.3 Ainsi que la TTE l'a constaté dans la décision litigieuse, l'autorisation qui fonde les activités de l'entreprise est la décision globale de droit des constructions rendue par le préfet le 13 août 2003. Suite à la demande de permis de construire déposée le 26 septembre 2002 portant sur la mise en conformité du hangar existant pour dépôt de véhicules, de matériel et entretien du propre matériel, les questions de bruit avaient déjà été examinées conformément à la LPE et l'OPB. Le rapport officiel du 12 novembre 2002 rendu par l'OCIAMT, à l'époque en charge selon l'art. 12 al. 1 LTEI alors en vigueur (cf. c. 1.3 ci-dessus) de fixer aux entreprises industrielles et artisanales les charges pour la protection de l'environnement et plus particulièrement en l'espèce, en matière de bruit, dans le cadre des procédures d'approbation des plans, fait partie intégrante de la décision préfectorale précitée. Le critère prévu à l'art. 47 al. 1 OPB pour déterminer si une installation fixe doit être considérée comme nouvelle, est l'absence au 1er janvier 1985 (entrée en vigueur de la LPE) d'une décision, entrée en force, qui autorise le début des travaux. Même si l'entreprise existe dans les faits depuis 1983 déjà, il n'y a pas trace d'une décision de cette nature précédant celle du 13 août 2003 et les recourants ne l'invoquent du reste pas. Ils n'avaient d'ailleurs pas contesté cette dernière. Force est donc de constater avec la TTE, que c'est à juste titre qu'en application des art. 7 et 47 al. 1 OPB l'entreprise avait alors déjà été qualifiée de nouvelle installation fixe dans la décision préfectorale du 13 août 2003. Comme la TTE en a également fait la démonstration, il a été établi à suffisance que, depuis lors, l'entreprise a évolué. Alors qu'elle ne comptait initialement qu'un seul employé en dehors du recourant 1 et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 13 son frère, elle a engagé des chauffeurs poids-lourds et comptait ainsi six personnes en juin 2013, puis sept en janvier 2014 (voir décision sur recours du 28 janvier 2015 c. 3c). Même si, comme l'affirme les recourants, la flotte de camions de l'entreprise (composée selon ses propres dires de neuf camions, quatre remorques et sept jeux de plaques) est restée identique en nombre au fil des années, les camions étant remplacés par de nouveaux, moins bruyants et moins polluants, l'engagement de chauffeurs supplémentaires ne pouvait avoir pour seul but que d'accroître le nombre de transports effectués. Sur ce point également, on ne peut donc que se rallier à la TTE, lorsqu'elle constate que cette intensification de l'exploitation constitue une modification de l'installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB et qu'en relation avec l'art. 7 OPB, l'application des valeurs de planification s'impose. Aucun des arguments invoqués par les recourants devant le TA n'est de nature à remettre en cause la décision de la TTE. En effet, dans la mesure où les recourants se fondent sur l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 (OPair, RS 814.318.142.1) pour expliquer que leur entreprise a été qualifiée à tort de nouvelle entreprise, il faut relever que cette disposition ne trouve pas application dans le cas d'espèce, puisqu'il n'y est nullement question de pollution atmosphérique. Au cours de la présente procédure, il n'a pas été question d'une modification de la nature des activités, mais uniquement d'une intensification de celles exercées depuis 2003, voir antérieurement déjà. La seule évolution consiste dans l'augmentation du personnel de l'entreprise suite à l'engagement, dûment établi, de plusieurs chauffeurs poids-lourds. Il n'est pas reproché non plus aux recourants une non-conformité des activités de leur entreprise à la zone industrielle dans laquelle elle se situe. En effet, l'art. 24 al. 2 LC, qui prévoit que dans les secteurs jouxtant les zones d'habitation, il faut tenir compte de ces dernières et que les conditions et charges nécessaires peuvent être imposées ou la modification des plans exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, était déjà en vigueur en 2003. La décision globale de droit des constructions du 13 août 2003 a donc tenu compte de la situation en zone de bordure d'habitations de la parcelle sur laquelle se situe l'entreprise. A l'époque, il avait été considéré par les autorités que le bruit causé par les activités de l'entreprise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 14 n'atteignait manifestement pas les limites fixées par l'OPB, raison pour laquelle l'OCIAMT, dans son rapport officiel du 12 novembre 2002, n'avait pas de raison de déterminer davantage les immissions provoquées. Le préfet en avait alors conclu que le bruit auquel on pouvait s'attendre de la part de l'entreprise projetée n'était pas contraire aux normes de protection contre le bruit. Au vu de la situation actuelle, il est indéniable que l'augmentation du nombre de mouvements de camions génère désormais plus de bruit, justifiant donc un nouveau contrôle (voir ATF 130 II 39 c. 2.4). Les mesures effectuées par le service spécialisé du beco avaient donc pour seul but de vérifier si le bruit supplémentaire résultant de la multiplication des transports était encore conforme aux normes déjà en vigueur pour cette zone industrielle jouxtant la zone d'habitation au moment de l'octroi de l'autorisation d'exploiter l'entreprise en 2003. A ce sujet, il convient encore de préciser que les recourants se méprennent lorsqu'ils affirment que le bruit est produit par les véhicules et non par l'installation à proprement parler. Aux termes du ch. 1 al. 1 let. c de l'annexe 6 à l'OPB, les valeurs limites d'exposition selon le ch. 2 s'appliquent au bruit produit par le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales, ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles. 3.4 Quant à la violation de l'égalité de traitement, il apparaît que dans leur recours auprès du TA, les recourants se contentent de souligner qu'il s'agit de l'un des griefs les plus fréquemment invoqués par les particuliers à l'encontre de la police des constructions. Ils estiment que cette constatation n'est pas sans intérêt, car elle doit être mise en relation avec le traitement différent des deux entreprises possédant des véhicules lourds sises dans la même zone industrielle. Ce faisant, les recourants ne motivent en rien pour quelle raison la décision de la TTE serait incorrecte sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'étendre plus avant sur ce grief, si ce n'est de constater, une fois encore, la pertinence de la décision entreprise, qui expose de manière détaillée et bien argumentée pour quelle raison toute violation de l'égalité de traitement devait être niée en l'espèce. 3.5 Enfin, contrairement à ce qu'invoquent les recourants, la décision de l'autorité de police des constructions confirmée par la TTE ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 15 lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment d’équité. Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement la loi sur laquelle elle se fonde, lorsqu’elle va à l’encontre d’un principe fondamental ou encore lorsqu’elle heurte le sentiment de justice et d’équité. Dans chacune de ces hypothèses, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, la décision doit être arbitraire dans son résultat (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, p. 535 ss, n. 1146 ss). En l'espèce, comme exposé dans les considérants ci-dessus, la mesure de protection contre le bruit décidée par la commune en sa qualité d'autorité de police des constructions est conforme au droit en tous points et ne heurte en aucun cas le sentiment de justice ou d'équité. 4. 4.1 Au vu de tout ce qui précède, c'est donc à raison que la TTE a confirmé la décision communale du 5 septembre 2014 qui a fixé la mesure de protection contre le bruit en appliquant les valeurs de planification. Par conséquent, le recours du 25 février 2015 s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4.2 Les recourants n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis solidairement à la charge de ces derniers (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie, le solde de celle-ci par Fr. 1'500.leur étant restitué. 4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui succombent, ni à la commune. Les intimés 1 et 2, qui ne sont pas représentés, ne peuvent prétendre à une indemnité de partie, leurs efforts déployés dans la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al.1, 2 et 4 et 108 al.3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 janvier 2017, 100.2015.69, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et sont compensés par leur avance de frais; le solde de celle-ci, par Fr. 1'500.-, leur étant restitué. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - aux intimés, - à la Municipalité de F.________, - à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne, - à l'Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2015 69 — Berne Tribunal administratif 10.01.2017 100 2015 69 — Swissrulings