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Berne Tribunal administratif 09.11.2015 100 2015 148

November 9, 2015·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,272 words·~26 min·4

Summary

Déni de justice | Rechtsverweigerung/Rechtsverzögerung

Full text

100.2015.148 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 9 novembre 2015 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Municipalité de B.________ intimée et Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 1er avril 2015 (déni de justice)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 2 En fait: A. A.________ est propriétaire de la parcelle C.________ du ban de la commune de B.________, voisine de la zone à planification obligatoire (ZPO) D.________, qui a fait l'objet d'un plan de quartier approuvé le 22 novembre 2005 par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne (OACOT). D'après ce plan de quartier, douze nouvelles parcelles ont été créées, sur lesquelles huit villas mitoyennes ont été construites entre 2006 et 2009. Le 5 mars 2010, la police des constructions de la commune municipale de B.________ a constaté que le mur de soutènement réalisé au sud du périmètre n'était pas conforme au plan de quartier ni au permis de construire, que les propriétaires avaient posé une pancarte portant l'inscription "chemin privé" alors que le chemin en question était public, et que cinq places de stationnement avaient été créées et vendues dans la zone sud du périmètre, alors que le plan de quartier n'en prévoyait que trois. Se basant notamment sur l'avis de l'OACOT, la commune a ordonné le 29 août 2011 le rétablissement de l'état conforme à la loi en ce qui concerne le mur de soutènement, et renoncé à rendre public le chemin pour piétons en question. Le 11 juin 2012, le conseil municipal a mis en dépôt public une modification mineure du plan de quartier D.________, afin d'autoriser la construction de cabanes de jardin de 10 m2 par parcelle dans les espaces verts obligatoires privatifs. Par courrier du 12 juillet 2012, la commune municipale a fourni à A.________, sur sa demande du 2 juillet 2012, des informations relatives notamment au plan de quartier D.________. Egalement le 12 juillet 2012, ce dernier a formé opposition contre la modification du plan de quartier, dont la procédure n'a finalement pas été poursuivie. Le 27 août 2012, il a signalé à la commune qu'un propriétaire avait commencé à édifier une cabane de jardin. Le 29 août 2012, il a demandé à la municipalité de pouvoir consulter le dossier complet du plan de quartier, ainsi que celui des permis de construire des constructions érigées entre 2007 et 2009. Par courrier du 18 septembre 2012, la municipalité lui a indiqué qu'en sa qualité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 3 d'opposant, il lui était loisible de consulter le dossier du plan de quartier du 1er au 5 octobre 2012 dans les locaux des services techniques de la commune. Concernant les permis de construire, pour des motifs de protection des données, elle l'a invité à indiquer les parcelles concernées ou leurs propriétaires et les raisons exactes pour lesquelles il estimait avoir un intérêt particulier à devoir consulter ces dossiers. Dans sa réponse du 22 septembre 2012, l'intéressé a déclaré à la chancellerie municipale ne pas accepter la forme et les conditions qui lui étaient fixées pour la consultation des dossiers, et qu'il appartenait au conseil municipal de rendre une décision indiquant le cas échéant les voies de recours qui lui sont ouvertes. Le 23 septembre 2012, il a relevé, en réaction au courrier de la commune du 12 juillet 2012, que cette dernière n'avait pas le droit de renoncer à faire appliquer les normes de droit public et qu'il se devait dès lors de saisir l'autorité de surveillance. Par courriers respectifs des 24 septembre et 5 octobre 2012 (municipalité), ainsi que 26 septembre 2012 (A.________), les protagonistes ont maintenu leur position. Le 8 octobre 2012, l'intéressé a invité la municipalité à rendre une décision susceptible de recours sur la question de la consultation du dossier. Le 22 novembre 2012, il a encore produit une liste de griefs concernant le plan de quartier D.________. B. Par courrier du 21 février 2014, A.________ a dénoncé la municipalité de B.________ à la préfecture E.________, se plaignant de l'attitude de celleci dans le cadre du plan de quartier D.________, notamment de manquement à ses obligations en tant qu'autorité de police des constructions. Le 11 novembre 2014, il a par ailleurs adressé une requête au Tribunal administratif (TA), par laquelle il demandait la désignation d'une instance compétente pour procéder au contrôle du respect des prescriptions du plan de quartier en question. Cette requête a été transmise le 13 novembre 2014 par le TA à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) en vue d'y donner la suite qui convient; le TA précisait que l'intervention de l'intéressé pouvait être vue comme un recours pour déni de justice des autorités communales

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 4 ou comme une dénonciation à l'autorité supérieure de surveillance. Le 21 novembre 2014, la TTE a renvoyé son dossier à l'intéressé, estimant en substance qu'en l'état, il n'y avait pas lieu de considérer qu'une procédure était ouverte auprès de l'autorité communale de police des constructions et que celle-ci n'instruirait pas avec la célérité voulue, ni que cette autorité refuserait d'entreprendre une procédure, dans la mesure où une demande de renseignements n'équivalait pas encore à une dénonciation au sens du droit de la police des constructions. Par courrier du 27 novembre 2014, la préfecture E.________, se référant aux considérations de la TTE dans le courrier précité du 21 novembre 2014, a en outre informé l'intéressé que sa dénonciation datée du 21 février 2014 était transmise à la municipalité de B.________ en tant qu'objet de sa compétence. Dans un nouveau courrier adressé le 2 décembre 2014 au conseil municipal de B.________, A.________ a invité la commune à faire rétablir jusqu'au 13 décembre 2014 l'état conforme à la loi concernant divers éléments qu'il estime non conformes au plan de quartier D.________. Il a réitéré cette requête dans une missive du 8 décembre 2014 pour ce qui concerne une cabane de jardin, qu'il estimait avoir été construite sans permis de construire, et fixé un délai pour ce faire au 20 décembre 2014. Dans ses réponses des 9 et 10 décembre 2014, la municipalité de B.________ a précisé qu'elle n'avait pas à se soumettre à un délai ou à une mise en demeure dont elle estimait qu'aucune disposition légale n'autorisait l'intéressé à les fixer, et a invité ce dernier à lui indiquer si sa lettre devait être considérée comme une information ou comme une dénonciation. Par deux courriers du 22 décembre 2014 au conseil municipal de B.________, A.________ a déclaré considérer comme des dénis de justice le refus de la commune de donner suite à sa demande d'examen des cas énumérés dans sa lettre du 2 décembre 2014, ainsi que le refus de faire rétablir l'état conforme à la loi et de renoncer à poursuivre la procédure de modification mineure du plan de quartier engagée en juin 2012.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 5 C. Le 29 décembre 2014, A.________ a introduit auprès de la TTE un recours pour cause de déni de justice de la part du conseil municipal de B.________ qui, d'après lui, refuserait de façon récurrente d'examiner les cas de non-respect des prescriptions en matière de construction qu'il soulève et de rendre une décision à leur sujet. Par décision du 1er avril 2015, la TTE a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et mis les frais de procédure à la charge du recourant, tout en invitant l'autorité de police des constructions à demander au recourant, dans un délai raisonnable, s'il souhaite exercer ses droits de partie en ce qui concerne la cabane de jardin ainsi que l'espace vert obligatoire, objets dont la nonconformité à la loi était notamment alléguée par le recourant. D. Par acte du 30 avril, posté le 1er mai 2015, A.________ a recouru auprès du TA contre la décision sur recours précitée de la TTE du 1er avril 2015, concluant implicitement à son annulation. Dans son préavis du 21 mai 2015, la TTE conclut au rejet du recours. La municipalité de B.________ a fait de même dans son mémoire de réponse du 10 juin 2015. Dans ses observations du 22 juin 2015, le recourant a maintenu son point de vue. Le 29 juin 2015, la TTE a renoncé à prendre une nouvelle fois position. Par prise de position du 20 août 2015, l'intimée a confirmé ses conclusions. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 6 décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (voir également l'art. 49 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]). La décision sur recours rendue le 1er avril 2015 par la TTE représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant est propriétaire de la parcelle C.________ du ban de B.________, adjacente au périmètre du plan de quartier D.________, et a participé en tant que partie à la procédure devant l'instance précédente. Il est donc particulièrement atteint par la décision sur recours contestée et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA), le recours est recevable. 1.3. En procédure de recours de droit administratif, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1). Il s'ensuit que les conclusions du recours doivent être prises dans le cadre des questions qui ont été tranchées dans la procédure antérieure. Celles qui en dépassent les limites, soit les conclusions dites nouvelles, sont ainsi irrecevables (ATF 122 V 36 c. 2a, 119 Ib 36 c. 1b; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 2 ad art. 49). En l'occurrence, l'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la TTE le 1er avril 2015, qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours pour déni de justice interjeté à l'encontre de la municipalité de B.________. L'objet du litige dans la présente procédure s'étend donc tout au plus à la totalité de l'objet de la contestation, mais ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 7 peut aller au-delà. Il ne peut donc viser que la recevabilité du recours devant la TTE – dans la mesure où la TTE l'a niée – ou la question de l'existence d'un déni de justice – soit d'un refus ou d'un retard à statuer – de l'intimée face aux griefs du recourant relatifs à diverses questions de police des constructions dans le périmètre du plan de quartier D.________. Dès lors, la présente procédure ne saurait porter sur un examen matériel de la remise en état conforme à la loi des divers objets et constructions que le recourant considère comme n'étant pas conformes au plan de quartier. Elle ne peut non plus porter sur les questions liées au droit de consulter le dossier (qui a fait l'objet d'un recours auprès de la préfecture), à un éventuel déni de justice d'une autre autorité ou encore à des faits faisant l'objet d'une dénonciation auprès de l'autorité de surveillance au sens des art. 101 LPJA et 48 LC. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Le recourant fait valoir pour l'essentiel, comme déjà devant la TTE, que malgré ses interventions, l'intimée a manqué à ses obligations en qualité d'autorité de police des constructions et a commis un déni de justice en refusant de statuer sur ses requêtes de rétablissement de l'état conforme à la loi de certaines constructions et installations situées dans le périmètre du plan de quartier D.________. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) souligne qu'il y a notamment violation de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative n'entre pas en matière sur une requête qui relève de sa compétence et ne la traite pas, alors qu'il lui incomberait de le faire. Un tel comportement de l'autorité constitue,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 8 selon la jurisprudence, un déni de justice formel (ATF 135 I 6 c. 2.1, 117 Ia 116 c. 3a, 114 V 145 c. 3a). L'art. 29 al. 1 Cst. est également violé si l'autorité compétente se montre certes prête à statuer, mais ne le fait pas dans un délai qui paraît approprié au vu de la nature de l'affaire et de l'ensemble des autres circonstances (ATF 117 Ia 193 c. 1c). La question de savoir quel est le délai raisonnable et défendable pour traiter une requête et rendre une décision doit être examinée au regard des circonstances objectives du cas concret, de même que les motifs objectifs pouvant, le cas échéant, justifier un retard (ATF 107 Ib 160 c. 3c). La nature de la procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties sont notamment déterminants (ATF 119 Ib 311 c. 5b). En revanche, du point de vue des justiciables, les motifs à l'origine du retard – comportement fautif de l'autorité, nombre de juges ou personnel insuffisants ou autres circonstances – n'ont pas d'importance; seul est déterminant pour eux le fait que l'autorité n'a pas agi ou a agi au-delà d'un délai raisonnable (ATF 108 V 13 c. 4c, 103 V 190 c. 3c). En droit cantonal bernois, le droit d'obtenir une décision est ancré à l'art. 49 al. 1 LPJA, qui dispose que l'autorité compétente règle d'office ou sur requête les rapports juridiques de droit public en rendant des décisions, à moins que la loi n'y déroge expressément ou ne prévoie la liquidation du litige par voie d'action. L'al. 2 de la même disposition prévoit que lorsque l'autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. La doctrine indique quant à elle qu'un recours pour déni de justice ne doit pas être introduit dans un délai déterminé. Mais, lorsqu'un acte ou une déclaration de l'autorité donne lieu à un recours pour déni de justice, que ce soit en ordonnant un acte d'administration des preuves que le justiciable estime superflu et ressent comme étant une mesure dilatoire, en suspendant la procédure ou en refusant expressément de rendre une décision ou de poursuivre la procédure, le recours pour déni de justice doit être introduit dans le délai de recours courant à partir de cet acte ou de cette déclaration. Compte tenu du fait que le principe de la bonne foi s'applique aussi en procédure, tous les participants sont tenus de se comporter avec la diligence exigible de leur part et d'agir en temps utile s'ils entendent contester une mesure ou une omission qu'ils estiment injustifiée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 9 En règle générale, le délai de recours ordinaire de 30 jours est déterminant (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., 1997, n° 72 ad art. 49). 3. Dans la décision sur recours contestée, la TTE a considéré en substance que concernant les dénonciations du recourant portant sur le chemin piétonnier, la cabane de jardin et l'espace vert obligatoire, un déni de justice de la part de l'intimée ne pouvait être retenu. 3.1 Pour ce qui est du chemin piétonnier, l'instance précédente a relevé que le recourant avait fait valoir ses griefs le 2 juillet 2012 et que la municipalité de B.________ lui avait répondu par courrier du 12 juillet 2012, se référant notamment à un avis de l'OACOT confirmant que la collectivité pouvait renoncer à rendre ce chemin public sans forcément adapter le plan de quartier. Le recourant a réagi à ce courrier le 23 septembre 2012, en avançant qu'il appartenait à la commune "de veiller au respect du droit public et des prescriptions et charges liées au permis de construire", mais qu'il n'était "pas dans ses compétences de décider qu'elles ne seraient ni respectées ni appliquées". En conséquence, il a annoncé qu'il se voyait dans l'obligation de saisir l'autorité de surveillance à ce sujet. Le 22 novembre 2012, il a fait parvenir à la commune une liste de ses griefs à l'encontre du plan de quartier, notamment celui concernant le chemin piétonnier (ch.3). Cela étant, ainsi que la TTE l'a relevé à juste titre dans sa décision sur recours, le recourant aurait pu se prévaloir de la qualité de partie dans une procédure de police des constructions visant au rétablissement conforme à la loi, car en tant que voisin immédiat, il avait un intérêt personnel et actuel – et, partant, digne de protection – à pouvoir emprunter le chemin en question, initialement destiné au public. D'autre part, le courrier que l'intimée lui a adressé en date du 12 juillet 2012 l'informait de manière complète de la situation, de sorte qu'il disposait alors de tous les éléments nécessaires pour l'apprécier. S'il ne partageait pas l'avis de la commune, l'intéressé aurait ainsi sans autre pu, à ce stade, demander qu'une décision soit prise s'agissant de la remise en état conforme à la loi de ce chemin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 10 piétonnier et aurait alors été en mesure de participer activement à cette procédure et, notamment, de consulter le dossier y relatif. Le recourant qui, ainsi que le relève la TTE, connaissait parfaitement ce mécanisme, s'est toutefois contenté d'agir par la voie de la dénonciation à l'autorité de surveillance qu'il a finalement saisie le 21 février 2014. Restant inactif pendant plusieurs mois, soit jusqu'en décembre 2014, quant à ce grief, il ne saurait reprocher un déni de justice à la commune, faute de procédure administrative ouverte sur cette question devant la commune jusqu'à cette date. 3.2 Le recourant fait aussi valoir que l'intimée a commis un déni de justice en refusant de statuer sur la remise en état conforme à la loi de la cabane de jardin construite sur la parcelle F.________ voisine de la sienne. Il a informé la municipalité de B.________ de cette construction en date du 27 août 2012, invitant cette dernière à procéder à un constat à verser au dossier de la révision mineure alors en cours (et dans l'intervalle abandonnée) du plan de quartier; ladite cabane figure en outre sur une photographie jointe à la liste de griefs qu'il a adressée à l'intimée le 22 novembre 2012, bien qu'il ne l'évoque pas expressément. Ici également, la qualité de partie dans une procédure de police des constructions ayant pour objet la cabane de jardin en question devrait être admise, le recourant étant voisin immédiat de la parcelle où celle-ci se situe. A l'instar de ce qui a été relevé pour le grief précédent (voir ci-dessus c. 3.1), on constate néanmoins qu'après s'être adressé le 27 août 2012 à la commune pour demander que le constat de cette construction soit versé au dossier de la révision mineure du plan de quartier, le recourant n'a plus entrepris de démarches à cet égard auprès de la commune, même après l'abandon de la procédure de révision mineure du plan de quartier. On ne peut dès lors que suivre la TTE lorsqu'elle avance que le recourant, s'il s'estimait touché dans ses intérêts privés légitimes par cette construction, se devait d'inviter la commune à ouvrir une procédure de police des constructions quant à cet objet. Restant ensuite inactif pendant plus de deux années, soit jusqu'au 2 décembre 2014, quant à ce grief, il ne saurait ici non plus reprocher un déni de justice à la commune.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 11 3.3 Dans la liste des points invoqués par le recourant auprès de la municipalité en date du 22 novembre 2012 figurait également le nonrespect de l'affectation comme espace vert obligatoire d'une surface dans une parcelle (n° […]) jouxtant la sienne. Là également, comme la TTE le souligne à bon droit, il n'y a plus eu aucune démarche depuis cette missive, ni de la part de la commune, ni de celle du recourant, jusqu'à la requête en relation avec la présente procédure (du 2 décembre 2014). Dans la mesure où la liste du 22 novembre 2012 ne contenait pas de conclusions claires à cet égard, le recourant ne saurait reprocher à la commune de ne pas avoir ouvert une procédure sur ce point. 3.4 En réalité, ce n'est que le 2 décembre 2014, suite au courrier de l'Office juridique de la TTE du 21 novembre 2014, que le recourant a formellement interpelé la commune en l'enjoignant de faire procéder au rétablissement conforme à la loi (en particulier) s'agissant des trois points susmentionnés, requête d'ailleurs complétée le 8 décembre 2014 s'agissant spécifiquement de la cabane de jardin érigée sur la parcelle F.________. Ainsi que le relève à juste titre la TTE, la question posée par l'autorité communale dans son courrier adressé au recourant le 10 décembre 2014 n'avait pas véritablement lieu d'être. Il semble en effet patent, à la lecture des deux courriers précités, que le recourant y dénonçait des faits qui, à ses yeux, justifiaient une mesure de la police des constructions. Il incombait dès lors à l'autorité communale d'inviter le recourant à faire savoir si, en sa qualité de voisin touché dans ses intérêts, il entendait exercer des droits de partie dans une telle procédure de police des constructions (art. 46 al. 2 let. a LC). Au vu du très bref laps de temps écoulé entre ses courriers des 2 et 8 décembre 2014 et son recours adressé à la TTE le 29 décembre 2014, il est toutefois manifeste qu'on ne saurait reprocher un déni de justice à l'autorité communale. Contrairement à ce qu'avance le recourant, l'autorité communale n'a en particulier pas refusé de statuer dans ses écrits des 9 et 10 décembre 2014, se limitant bien plus à l'informer qu'il ne lui appartenait pas de fixer de délai à la commune pour qu'elle agisse et qu'aucune base légale ne prévoyait de tels délais. L'autorité y a d'ailleurs expressément précisé qu'elle était saisie de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 12 l'affaire suite à la transmission du dossier par la préfecture le 27 novembre 2014. C'est dès lors à juste titre que la TTE a nié l'existence d'un déni de justice s'agissant du traitement de ces trois objets. 4. Dans son courrier du 2 décembre 2014, outre les trois points discutés cidessus (c. 3.1-3.4), le recourant a encore évoqué d'autres griefs, en particulier quant à l'affectation d'espaces verts sur d'autres parcelles, la non-conformité de la hauteur de murs et remblais situés à l'intérieur du périmètre du plan de quartier, ainsi que de l'alignement d'une parcelle par rapport à la route et le non-respect de la largeur d'un chemin entre deux parcelles. Sur ces points, la TTE a pour l'essentiel nié la qualité de partie au recourant en raison de l'éloignement des objets contestés par rapport à sa parcelle et de l'absence d'immissions issues de ces constructions et installations, considérant en résumé qu'il n'était pas directement touché dans ses intérêts personnels dignes de protection au sens de l'art. 35 al. 2 let. a LC. Dans cette mesure, le recourant disposerait uniquement des possibilités restreintes liées à la dénonciation, qui excluent la voie du déni de justice. Sous réserve du point mentionné sous c. 4.2 ci-dessous, la TTE a donc déclaré irrecevable le recours pour déni de justice interjeté par le recourant quant à ces autres griefs. 4.1 Dans son recours du 30 avril 2015, le recourant se limite à contester la position de la TTE tout en renvoyant à ses arguments relatifs aux griefs mentionnés sous c. 3.1 à 3.4 ci-dessus. Il ne conteste en particulier en aucune manière que la TTE ait nié sa qualité de partie s'agissant de la plupart de ces autres griefs (sous réserve du point figurant sous c. 4.2 cidessous) et ait, dans cette mesure, déclaré son recours pour déni de justice irrecevable. Le recours du 30 avril 2015, dans la mesure où il comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels sur son recours concernant ces autres griefs, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (art. 32 al. 2 LPJA et ATF 123 V 335, 118 Ib 134; TF 9C_123/2007 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 13 21 mai 2007). Le recours du 30 avril 2015 doit ainsi lui-même être déclaré irrecevable dans cette mesure. Au demeurant, même s'il fallait entrer en matière sur le recours concernant ces autres griefs, celui-ci ne pourrait qu'être rejeté. A cet égard, de même que sur la distinction entre les droits de partie à une procédure de rétablissement de l'état conforme et le statut de dénonciateur n'ayant pas qualité de partie, d'une part, et entre le recours pour déni de justice et la dénonciation à l'autorité de surveillance, d'autre part, la décision sur recours contestée de la TTE a exposé de manière claire et complète les dispositions légales et la pratique applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (décision sur recours du 1er avril 2015 c. 3). On se contentera de souligner que pour pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection et, partant, des droits de partie, l'intéressé doit pouvoir invoquer un intérêt direct et concret et se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 c. 2.3). Dans sa jurisprudence, le TF a aussi précisé que le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité pour recourir, mais que le critère de la distance n'était toutefois pas seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation en cause soit à l'origine d'immissions, telles que bruit, poussières, vibrations, lumière ou autres, touchant spécialement les voisins même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la qualité pour recourir (ATF 136 II 281 c. 2.3.1). En effet, en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un tel intérêt digne de protection au rétablissement de l'état conforme pour les autres objets en question (sous réserve du cas mentionné sous c. 4.2 ci-dessous). Il ressort en effet du dossier que les murs et remblais situés entre les parcelles G.________ et H.________ se trouvent à plus de 50 m de la parcelle du recourant, ne la jouxtent pas et ne sont pas visibles depuis celle-ci, si bien qu'il n'a aucun lien particulièrement intense avec ces objets, qui ne lui causent aucun préjudice ni ne provoquent aucune immission. Il n'a en particulier pas justifié en quoi lesdites constructions le touchaient personnellement et de manière plus intense que l'ensemble des administrés. Il en va de même en ce qui concerne les autres points litigieux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 14 précités. Son bien-fonds n'est pas directement voisin des parcelles nos I.________ et J.________ ni des parcelles nos G.________ et K.________. De plus, plusieurs constructions sont implantées entre la parcelle du recourant et ces dernières, de telle sorte qu'elles en masquent la vue. Il en découle que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit à obtenir une décision sur ces points. Seule la qualité de dénonciateur pouvait lui être reconnue à cet égard. Dans ces circonstances, faute de qualité de partie, le recourant ne pouvait invoquer un déni de justice à l'encontre de l'intimée. Au vu de ces considérations, même s'il fallait entrer en matière sur le recours du 30 avril 2015 s'agissant de ces autres objets, celui-ci devrait être rejeté, la TTE ayant à bon droit déclaré le recours irrecevable concernant les points en question. 4.2 S'agissant des murs et remblais situés entre les deux parcelles nos L.________ et M.________, l'instance précédente a laissé ouverte la question de la qualité de partie du recourant dans une éventuelle procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle a toutefois également rejeté le recours pour déni de justice sur ce point, faute de procédure administrative proprement dite en cours. A cet égard, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus (c. 3.4). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours du 1er mai 2015 s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5.2 Le recours étant manifestement infondé, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 5.3 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de ce dernier. Ils sont compensés par l'avance de frais fournie (art. 108 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 novembre 2015, 100.2015.148, page 15 LPJA). Le solde de l'avance de frais est restitué au recourant, à raison de Fr. 1'000.-. 5.4 Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais fournie. Le solde de l'avance de frais est restitué au recourant à raison de Fr. 1'000.-. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, et communiqué (A): - à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne, Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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