Skip to content

Berne Tribunal administratif 05.12.2014 100 2014 92

December 5, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,665 words·~23 min·2

Summary

Permis de construire, installation de tél. mobile | Baubewilligung/Baupolizei

Full text

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été admis par le Tribunal fédéral en date du 9 décembre 2015 (1C_49/2015) 100.2014.92 WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 5 décembre 2014 Droit administratif B. Rolli, président E. Steinmann et M. Moeckli, juges C. Haag-Winkler, greffière Swisscom (Suisse) SA, 3063 Ittigen / BE agissant par Céline Neuhaus, Legal Counsel, Legal & Regulatory Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berne recourante contre Municipalité de Courtelary Grand-Rue 58, 2608 Courtelary intimée 1 A.________ intimé 2 B.________ intimée 3 C.________ intimée 4

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 2 D.________ intimé 5 E.________ intimée 6 F.________ intimée 7 G.________ intimé 8 intimés 5 – 8, pour adresse: Famille et Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 24 février 2014 (permis de construire, installation de téléphonie mobile)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 3 En fait: A. Le 25 octobre 2011, Swisscom SA a déposé une demande de permis de construire auprès de la Commune de Courtelary pour l'implantation d'une installation de communication pour la téléphonie mobile sur la parcelle n° […]. Dans un rapport du 30 novembre 2011, l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC) a proposé le rejet de la demande de dérogation au sens de la législation cantonale en matière d'aménagement des eaux, l'installation projetée se trouvant partiellement située à l'intérieur de la zone riveraine protégée et étant notamment susceptible d'entraver l'accès aux eaux. Le 21 mars 2012, Swisscom SA a déposé une modification de son projet, contre laquelle la Commune, ainsi que plusieurs voisins, ont formé opposition. Par décision globale du 7 juin 2013, la Préfecture du Jura bernois a rejeté les oppositions et octroyé le permis de construire. B. La Commune et plusieurs voisins ont recouru contre la décision précitée auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) en date des 20, 25, 26 et 28 juin 2013. Par décision sur recours du 24 février 2014, la TTE a admis les recours (à l'exception de l'un d'eux déclaré irrecevable), annulé la décision d'octroi du permis de construire et rejeté la demande de permis de construire. C. Par acte du 26 mars 2014, Swisscom SA a recouru contre la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que "le rapport officiel du beco du 2 mai

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 4 2012 dans les conditions et charges du permis de construire du 7 juin 2013 soit (est) remplacé par le rapport officiel du 26 septembre 2013". La TTE, dans un préavis du 14 avril 2014, et les intimés 1 à 8, par mémoires de réponse des 9, 25, 28, 29 et 30 avril 2014, ont conclu au rejet du recours. La recourante a répondu par courrier du 20 mai 2014 aux questions posées par le Juge instructeur dans son ordonnance du 2 mai 2014. La TTE et les intimés 2 et 4 ont pris position sur ledit courrier en date des 27 mai, 4 et 10 juin 2014. En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 40 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification; elle a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et 40 al. 2 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et les délais prescrits, le recours est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. Lorsque l'examen d'une question déterminée requiert des connaissances sur le plan factuel ou technique dont l'autorité judiciaire ne dispose pas dans les mêmes mesures que les autorités administratives qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 5 comptent des spécialistes au sein de leurs services, elles s'imposent une certaine retenue lors de l'examen (JAB 2010 p. 411 c. 1.5). 2. Est tout d'abord critiquée la conformité du projet à la législation en matière de rayonnement non ionisant. 2.1 La recourante invoque à l'appui de son recours que la TTE n'a pas constaté d'irrégularités s'agissant des exigences à satisfaire selon la réglementation en vigueur en matière de rayonnements non ionisants. Elle relève que, comme le rapport officiel de beco du 2 mai 2012 l'indiquait, elle allait effectuer, une fois l'installation mise en service, une mesure de réception pour tous les lieux à utilisation sensible (LUS) dont le rayonnement atteint 80%, y compris le LUS 3 non spécifiquement mentionné par beco. Les intimés ont pour leur part tous mentionné le caractère potentiellement nocif des ondes émises par l'installation projetée, estimant que l'incertitude au niveau scientifique concernant les effets des rayonnements non ionisants exige d'interdire la construction de l'antenne à l'endroit envisagé. 2.2 La décision sur recours entreprise expose correctement les dispositions légales applicables en matière de rayonnements non ionisants, en particulier les exigences contenues dans l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 817.710), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (décision sur recours du 24 février 2014 c. 2a). 2.2.1 La TTE a examiné la question des mesures à effectuer pour les différents LUS. Au cours de la procédure d'instruction, elle a demandé à la recourante de compléter la fiche de données spécifique au site avec les indications exhaustives au sujet d'un LUS supplémentaire (LUS n° 5, bâtiment […]; dossier [dos.] TTE 67). Elle a ensuite soumis celle-ci au beco, qui a vérifié la fiche en question et a confirmé la modification en conséquence de la charge 7 dans une nouvelle version de son rapport officiel datée du 26 septembre 2013 (dos. TTE 94; voir également version

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 6 initiale du rapport du 12 mai 2012, dos. Préfecture 123). En possession de ces informations supplémentaires, la TTE a estimé que, compte tenu de cette nouvelle charge 7, le projet d'installation de téléphonie mobile répondait aux exigences de l'art. 11 ORNI (c. 2b de la décision sur recours entreprise). Le TA estime qu'aucun élément au dossier ne justifie de remettre cette appréciation en question. 2.2.2 Les effets (potentiels) sur la santé et les lacunes des données scientifiques en la matière font l'objet de critiques par les intimés. Comme la TTE l'a déjà indiqué, le Tribunal fédéral (TF) a précisé dans un arrêt du 20 février 2008 (TF 1C_170/2007 c. 2) que ce manque d'informations ne pouvait justifier une interdiction de construire des antennes de téléphonie mobile. La Haute Cour avait alors également souligné dans ce même jugement l'importance des programmes de recherche en ce domaine, en particulier du PRN 57, en cours à cette époque. Les résultats de ce programme de recherche national, évoqués dans le recours, ont déjà été pris en considération dans la décision globale en matière de construction du 7 juin 2013 rendue par la Préfecture (voir c. 3.2 de la décision globale). Ainsi que l’a indiqué l’Office fédéral de l'environnement (OFEV), dans le cadre de ce projet, il n’a été constaté aucune détérioration de la santé ou du bien-être de la population étudiée qui serait due à la présence dans l’environnement de rayonnements d’antennes émettrices de tous types. Même au regard des résultats de travaux de recherche internationaux, il n’y a pas de raison de renforcer les valeurs limites pour le rayonnement à haute fréquence définies par l’ordonnance sur la protection du rayonnement non ionisant (ORNI; voir Bilan de l'OFEV de mai 2011, disponible sous www.nfp57.ch). Il n'est du reste nullement invoqué en l'espèce que le projet en question ne respecterait pas les valeurs limites en vigueur. 2.3 L'installation de téléphonie mobile projetée est par conséquent conforme aux exigences de la législation en vigueur en matière de rayonnements non ionisants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 7 3. Est ensuite litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a refusé le permis de construire au motif que l'intérêt publique à la protection des sites et du paysage l'emporte sur celui du développement de la téléphonie mobile. 3.1 La TTE s'est fondée sur les impressions recueillies lors de l'inspection locale ainsi que sur le rapport de la Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage (CPS), Groupe Jura bernois – Seeland, du 24 août 2012 (dos. Préfecture 171), rapport qui conclut au rejet de la demande de permis de construire, l'édification d'une structure technique à l'endroit choisi ne pouvant se justifier d'un point de vue urbanistique. La recourante argue que l'emplacement choisi pour l'implantation de l'installation de téléphonie mobile ne bénéfice d'aucune protection particulière et qu'en outre elle ne porte pas atteinte à la clause générale d'esthétique selon l'art. 9 LC. Elle estime donc que la TTE a procédé à une appréciation arbitraire de cette clause en se laissant guider uniquement par des sentiments subjectifs. 3.2 L'installation de téléphonie mobile projetée comprend un mât libre d'une hauteur de 24,96 m et une cabine dont l'emprise au sol est de 8,29 m2. Le mât est doté de six antennes UMTS. Son implantation est prévue à l'ouest de l'esplanade de la Gare, sur la parcelle n° […], propriété des H.________, faisant partie du domaine ferroviaire (voir plan de zones du 7 juin 2011). Des parcelles situées en zone mixte (à l'est, parcelles nos […], […] et […]), en zone d'activités économiques (à l'ouest, parcelle n° […]) et en zone agricole (au sud, parcelles nos […], […] et […]) jouxtent l'emplacement choisi. L'immeuble sis sur la parcelle n° […] est répertorié à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme observation (dos. TTE 105). Le lieu d'implantation est par ailleurs situé dans l'échappée dans l'environnement (EE; selon l'ISOS) I "Extension du village le long de la route cantonale" et tout à côté de l'EE IV "L'Envers". Le bâtiment de la parcelle n° […], quant à lui, est inventorié au recensement architectural cantonal (RA, voir art. 33 du règlement communal de l'affectation du sol et de construction, RAC) comme habitation digne de conservation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 8 3.3 L'octroi d'un permis de construire pour une installation de téléphonie mobile constitue, (également) en zone à bâtir, une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). La LPN et ses ordonnances d'exécution sont ainsi directement applicables (cf. ATF 131 II 545 c. 2.2 et les références). Selon l'art. 3 al. 1 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. Ce devoir existe indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un objet d'importance nationale ou (seulement) régionale, respectivement locale et également indépendamment du fait qu'il ait été mentionné dans un inventaire ou non (art. 3 en relation avec l'art. 4 LPN; JAB 2012 p. 410 c. 4.5.2; VGE 100.2011.373 du 15 février 2013 c. 3.1 et les références). Dans la pesée d'intérêts imposée par l'art. 3 LPN, tous les intérêts doivent être pris en considération et non pas seulement ceux d'importance nationale (ATF 137 II 266 c. 4; VGE 100.2011.373 précité). 3.4 La TTE et la CPS ont renvoyé à l'inscription de Courtelary à l'ISOS. Courtelary n'est pas un site construit d'importance nationale. A l'inventaire du volume ISOS concernant les sites construits relatif à la région Jura bernois et Bienne, Courtelary y figure comme site construit d'importance régionale (ISOS, Canton de Berne, vol. 1 Jura bernois et Bienne, p. 15). Cette documentation n'est toutefois pas intégrée à la partie de l'ISOS qui recense les sites construits d'importance nationale à protéger (art. 5 LNP; art. 1 en relation avec l'Annexe de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, OISOS, RS 451.12). Elle ne constitue donc qu'un indice pour un site construit digne de protection et est d'importance pour l'exécution des tâches fédérales dans le cadre de la pesée d'intérêts selon l'art. 3 LPN (cf. ATF 124 II 146 c. 6b). La fiche en question décrit notamment Courtelary comme village industriel, comptant de nombreux bâtiments de valeur, dont le complexe de la préfecture, l'école, la fabrique de chocolat et l'orphelinat.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 9 Les petites entreprises et ateliers artisanaux, dispersés dans toute la localité, présentent également un intérêt historico-architectural. 3.5 Selon l'art. 86 al. 1 LC, les communes désignent comme zone à protéger, notamment, les sites bâtis ou parties de sites bâtis qui se distinguent par leur beauté, leur originalité, leur valeur historique ou culturelle. Il s'agit, entre autres, des points de vue, des sites, des rues pittoresques ainsi que d'autres objets dignes de protection et l'espace qui l'entoure. Les communes désignent les restrictions en matière de construction et d'affectation qui sont nécessaires pour atteindre le but visé par les mesures de protection (art. 86 al. 2 LC). La Commune a ainsi consacré les art. 33 et ss RAC à cette protection, renvoyant à l'ISOS et au RA, notamment pour le périmètre de protection de l'aspect local I (Village ancien). Les art. 42 et 43 RAC sont consacrés à un second périmètre (protection de l'aspect local II: Quartier Tabor). 3.6 En l'espèce, il est incontesté que l'installation de téléphonie mobile projetée à l'extrémité de la parcelle n° […] ne se situe dans aucune zone de protection. Les dispositions générales sur la protection des sites sont par conséquent applicables. Conformément à l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Cette disposition représente la "clause générale d'esthétique" au sens d'une interdiction générale d'altérer. Est considéré comme une altération le projet de construction qui contraste de façon choquante avec le milieu bâti environnant. Dans le même sens, l'art. 144 al. 2 let. b LC en relation avec l'art. 17 al. 1 OC impose que les antennes extérieures réceptrices de radio et télévision ainsi que celles destinées à la radiodiffusion et autres doivent être conçues et installées de manière à attirer le moins possible le regard. Elles ne doivent pas altérer les sites et le paysage. Les communes sont habilitées à édicter des prescriptions plus détaillées, qui – au sens de normes de police spéciales – vont au-delà des prescriptions cantonales en matière de protection générale du site ou du paysage (art. 9 al. 3 et art. 69 al. 2 let. c et f LC; art. 12 al. 4 OC). De telles dispositions doivent cependant avoir une portée propre, être formulées de façon plus concrètes que les dispositions cantonales et enfin ne doivent pas seulement décrire celles-ci de façon différente (JAB 2009 p. 328 c. 5.2 et les références;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 10 ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, Band I, 2013, Art. 9/10 n° 4 s. et 13). 3.7 Aux termes de l'art. 23 al. 1 RAC "Avec leurs abords, les constructions et installations ne doivent pas altérer les abords immédiats." Ainsi que l'a retenu la TTE, cette disposition n'a pas de portée propre, du fait qu'elle n'est pas rédigée de façon plus concrète que les normes cantonales (JTA 1174/1175 précité c. 4.1; JAB 1992 p. 178 c. 2; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 9/10 n. 4). Le projet de construction doit par conséquent satisfaire aux exigences générales de l'art. 9 al. 1 LC et de l'art. 17 al. 1 OC. 3.8 Les installations de téléphonie mobile sont en général bien visibles et, par conséquent, gênantes en tout lieu. Ainsi que le TA l'a répété à maintes reprises, cet argument à lui seul ne justifie pas une interdiction générale d'ériger des antennes de téléphonie mobile. Une telle interdiction ne répondrait pas aux intentions du législateur et s'avérerait de plus problématique du point de vue de l'aménagement du territoire, respectivement du droit des télécommunications. Toutefois, le refus d'une autorisation, en raison d'une protection accrue de la silhouette ou de la ligne d'horizon de la zone à laquelle il est porté atteinte, ne constitue pas fondamentalement une interdiction de fait pour l'implantation d'une installation de téléphonie mobile (VGE 100.2011.373 du 15 février 2013 c. 4.3 et les références). 4. Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si le projet de construction altère le site concerné. 4.1 Dans son rapport, la CPS a en particulier relevé que l'infrastructure projetée se situait dans un emplacement dégagé, libre actuellement de toute construction. Avec une hauteur de 25 m et une emprise au sol de 8,29 m2, l'antenne imposerait sa présence physique et son image particulière (installation technique de grande hauteur) à l'ensemble de la zone concernée dans toutes les directions, considérant cet environnement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 11 ne présentant pas d'obstacles visuels. La CPS a constaté également que ce type de construction ne correspond en rien aux éléments habituels constituant le noyau villageois existant et que l'antenne proposée apparaîtrait alors comme une structure d'exception dans ce paysage. 4.2 Sur la base de cet avis, ainsi que des impressions recueillies lors de l'inspection des lieux du 23 octobre 2013, la TTE a constaté qu'en de nombreux endroits, l'antenne prévue ne serait entourée que d'espace vide, ce qui a pour effet de la rendre visible et marquante dans le site. Le mât, vu sa hauteur, dépasse largement les quelques constructions situées à proximité (à l'est, sur les parcelles n° […], […] et […]) et qui ne sont constituées que d'un, voir deux étages sous toiture. Seul le silo de stockage de I.________ (à l'ouest, environ à 90 m du mât) est plus élevé, demeurant toutefois malgré tout inférieur de 7 m à l'antenne projetée. Les photos prises lors de l'inspection des lieux, même en l'absence du gabarit, permettent d'imaginer la visibilité qu'imposerait la hauteur du mât depuis de nombreux points de vue situés à différents endroits du village. Même le bâtiment de la fabrique I.________, pourtant de taille imposante, ne permettrait pas d'atténuer la présence visuelle de l'antenne, en raison notamment de la distance et de la surface plane et vide qui séparent les deux éléments, vus d'est en ouest. Il en va de même de la caténaire de la ligne de chemin de fer qui se trouve au sud, dont les pylônes n'atteignent qu'à peine le tiers de la hauteur du mât projeté. Au sud de la voie ferrée toute proche, la TTE a relevé le caractère tranquille du paysage, largement non bâti. Enfin, depuis les quartiers d'habitation au nord, le caractère isolé de l'antenne est accentué par le dégagement alentour, que l'on perçoit particulièrement bien depuis cet endroit (cf. également photos de l'inspection des lieux du 23 octobre 2013, dos. TTE 139 ss). 4.3 La TTE a ensuite relevé que le site ne présente pas de qualités exceptionnelles, mais se caractérise par de généreux espaces et des constructions de dimensions modestes. Elle a également noté le paysage calme et tranquille dans lequel s'inscrit le site, l'installation projetée par la recourante apparaissant clairement hors d'échelle et dominant excessivement les lieux. La TTE en a conclu que l'atteinte à l'identité du site construit et du paysage serait considérable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 12 4.4 Ces considérations résistent au contrôle du droit incombant au TA. Construite sur l'esplanade de la Gare, au milieu d'un espace non bâti, puisque les quelques constructions environnantes se trouvent à plusieurs dizaines de mètres, le mât projeté, du haut de ses 25 m, dominerait largement les modestes immeubles d'habitation situés au nord, le long de la route cantonale, ainsi que la gare, sise à l'est de la place. Même le silo de stockage de la fabrique I.________ à l'ouest, seul élément d'une taille un peu plus imposante, à la fois par ses dimensions et sa hauteur, reste très inférieur à l'antenne projetée. Les pylônes de la ligne CFF voisine sont nettement moins élevés. Les photos réalisées lors de l'inspection des lieux par la TTE illustrent bien le fait que l'antenne serait particulièrement visible, de loin et depuis de nombreux endroits du village. L'absence d'éléments de taille comparable dans les abords immédiats et la proximité de la zone agricole au sud empêchent que le mât se fonde parmi d'autres constructions, ce qui le rend d'autant plus visible. On ne saurait ainsi dire que son installation a été conçue de manière à attirer le moins possible le regard comme l'exige l'art. 17 OC (voir également les directives fédérales, qui suggèrent que les mâts au sol soient, dans la mesure du possible, placés devant des arrière-plans structurés; Téléphonie mobile: guide à l’intention des communes et des villes, 2010, publié par l'OFEV). Le fait que le lieu choisi se situe entre la gare et une fabrique, en d'autres termes aux côtés d'installations ferroviaires et de bâtiments industriels dont l'image, au regard de leur propre affectation, est a priori moins susceptible d'être altérée par l'infrastructure particulière d'une antenne, n'y change rien. Etant donné ses dimensions, l'infrastructure projetée se démarquerait nettement dans la ligne d'horizon du village, quel que soit le point de vue depuis lequel on l'observe. De plus, comme l'instance précédente l'a justement affirmé, il n'est pas nécessaire que le site présente des qualités exceptionnelles pour pouvoir bénéficier d'une protection. Au contraire, même les paysages de qualité moyenne sont protégés (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., Art. 9/10 n°1). C'est ainsi à raison que la TTE a considéré que l'installation de téléphonie mobile, si elle devait être construite sur le site envisagé, porterait une atteinte considérable au site construit et au paysage; avec ses dimensions hors d'échelle, elle dominerait excessivement les lieux et briserait la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 13 quiétude du paysage. Ce faisant, la TTE a suivi les recommandations formulées par la CPS, tant dans son rapport du 24 août 2012 (dos. TTE 171) que dans ses constatations lors de l'inspection des lieux du 13 octobre 2013 (décision litigieuse c. 3.d). Au vu des motifs qui fondent son refus, la TTE a pris sa décision sur la base de critères objectifs et systématiques, qu'elle a du reste pris soin d'expliquer de façon circonstanciée. Les arguments de la recourante ne sont pas de nature à démontrer le caractère contraire au droit de l'argumentation de la TTE. 4.5 Enfin, la pesée d'intérêts effectuée par la TTE en application de l'art. 3 LPN ne donne pas lieu non plus à la critique. L'instance précédente a mis en balance, d'une part, l'intérêt public à la protection de la nature et du paysage et, d'autre part, l'intérêt public de la commune à défendre sa marge de manœuvre sur le plan de l'aménagement du territoire, ainsi que l'intérêt, public également, au développement des réseaux de téléphonie mobile (voir art. 36 al. 1 LTC). Ainsi, elle a tenu compte, s'agissant de la compétence de la commune en matière d'aménagement du territoire, de la possibilité de densification de l'habitat ou de la création d'une zone de détente et loisirs qui seraient susceptibles d'être compromises par la construction de l'infrastructure de téléphonie mobile. La TTE a également expliqué de façon objective qu'il serait en particulier possible en l'espèce de diminuer l'atteinte à la protection des sites et du paysage en rapprochant, voir en intégrant, l'infrastructure à la fabrique I.________. L'impact visuel du mât en serait considérablement réduit. Ce faisant, l'instance précédente a procédé à une appréciation globale en prenant en compte l'ensemble des intérêts en jeu. Elle s'est également appliquée à motiver de façon détaillée pourquoi elle a considéré en définitive, que l'intérêt à la protection des sites et du paysage se révèle être prépondérant et l'emporte sur les autres. 4.6 Les éléments figurant au dossier permettent d'établir à suffisance l'état de fait déterminant. En particulier, les photos réalisées lors de l'inspection des lieux par la TTE en date du 23 octobre 2013 permettent au TA de se faire une idée précise de l'impact visuel de l'installation de téléphonie mobile. Dans ces circonstances, il peut être renoncé à l'inspection des lieux requise par la recourante, cela d'autant plus en l'absence regrettable de gabarit. Par ailleurs, s'agissant de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 14 problématique relative à la protection des eaux et des griefs y relatifs soulevés par la recourante, l'examen de ces questions s'avère superflu, étant donné que le recours doit en tout état de cause être rejeté pour un autre motif. Enfin, pour la même raison, la dernière conclusion retenue par la recourante et portant sur la prise en compte dans les conditions et charges du permis de construire du rapport officiel de beco du 26 septembre 2013 devient sans objet. 5. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 5.1 Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 3'500.sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Cette somme est compensée par l'avance de frais versée par la recourante. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe, ni à la Commune de Courtelary. Les intimés 2 à 8, qui ne sont pas représentés, ne peuvent prétendre à une indemnité de partie, leurs efforts déployés dans la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1, 2 et 4 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2014, 100.2014.92, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - aux intimés, - à la TTE, - à l'Office fédéral de l'environnement OFEV, 3003 Berne, et communiqué (R): - à la Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage CPS, Groupe Jura bernois-Seeland, Route Principale 2, case postale, 2560 Nidau. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2014 92 — Berne Tribunal administratif 05.12.2014 100 2014 92 — Swissrulings