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Berne Tribunal administratif 28.04.2015 100 2014 358

April 28, 2015·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,506 words·~18 min·4

Summary

Demande de regroupement familial | Ausländerrecht

Full text

100.2014.358 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 28 avril 2015 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller et M. Moeckli, juges J. Desy, greffier 1. A.________ 2. B.________ 3. C.________ tous trois représenté par Me D.________ recourants contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 17 novembre 2014 (demande de regroupement familial)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 2 En fait: A. A.________ (ci-après: recourant n°1) est entré en Suisse en avril 1996 et a déposé une requête d'asile, dont il a été débouté. En juillet 1998, sa fille E.________ est née de sa relation avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. En raison de sa paternité, le recourant n°1 a obtenu une autorisation de séjour en novembre 1999, laquelle autorisation a été prolongée à plusieurs reprises. En novembre 2001, il s'est marié avec B.________ (ci-après: recourante). Au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès 2009, le recourant n°1 a obtenu la nationalité suisse en janvier 2011. B. En mars 2007, le recourant n°1 a déposé une demande de regroupement familial concernant son fils C.________ (ci-après: recourant n°3), né en septembre 1996, ressortissant de Côte-d'Ivoire et vivant dans ce pays. Après que le Service des migrations du canton de Berne (SEMI) lui a communiqué le 23 mai 2007 qu'une demande devait être déposée auprès de l'ambassade suisse en Côte-d'Ivoire par l'enfant, l'intéressé ne s'est plus manifesté. Par téléphone du 1er novembre 2011, le recourant n°1 a contacté le SEMI afin de réactiver la demande de regroupement familial. Quelque temps plus tard, en février 2012, le recourant n°3 a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Abidjan une demande de visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial avec son père. Par décision du 14 mai 2012, le SEMI a rejeté la demande de regroupement familial. C. Le 14 juin 2012, le recourant n°1, la recourante et le recourant n°3, tous trois représentés par un mandataire professionnel, ont recouru contre la décision précitée auprès de la Direction de la police et des affaire militaires

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 3 du canton de Berne (POM) en concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de la demande de regroupement familial et à ce qu'une autorisation de séjour en Suisse soit délivrée au recourant n°3. La POM a procédé à diverses mesures d'instruction, relatives notamment à l'ascendance biologique entre les recourants n°1 et n°3, puis a rejeté le recours par décision sur recours du 17 novembre 2014. D. Par acte du 18 décembre 2014, le recourant n°1, la recourante et le recourant n°3, représentés par un nouveau mandataire professionnel, ont recouru contre la décision sur recours précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite des frais et dépens, à l'annulation de ladite décision sur recours et à ce que leur regroupement familial soit autorisé. Par mémoire de réponse du 11 février 2015, la POM a conclu au rejet du recours. Le 4 mars 2015, le mandataire des recourants a transmis sa note d'honoraires au TA. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 4 aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours, posté dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision contestée, interjeté en temps utile (art. 81 al. 1 LPJA), dans les formes prescrites (art. 32 LPJA par renvoi de l'art. 81 al. 1 LPJA) et par un mandataire professionnel dûment mandaté par le recourant n°1 et la recourante (art. 15 LPJA), est recevable. En ce qui concerne le recourant n°3, il faut relever qu'il est majeur au sens du droit suisse et que la procuration signée en son nom par son père (le recourant n°1) n'émane ainsi pas (ou plus) de son représentant légal, contrairement à l'indication qui y figure. Toutefois, la question de sa représentation peut demeurer ouverte, le recours étant, en tous les cas, valablement interjeté au nom et pour le compte du recourant n°1. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas sur le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, ad art. 66 n. 21 et 28). 2. Est litigieux le point de savoir si la POM a rejeté à bon droit la demande de regroupement familial déposée par les recourants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 5 2.1 Au sens de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'enfant âgé de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Dès lors que le recourant n°1 a acquis la nationalité suisse en 2011 et qu'il est établi que le recourant n°3 est son fils (décision attaquée ch. II 3), ce dernier a en principe droit à l'octroi d'une telle autorisation, étant entendu qu'il était âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, moment déterminant dans le cadre d'application de la LEtr (voir ATF 136 II 497 c. 3.4 - 3.6). 2.2 Toutefois, au sens de l'art. 47 al. 1 LEtr, la demande de regroupement familial doit intervenir dans un délai précis, et les recourants ne contestent plus, respectivement admettent, la tardiveté de leur demande de regroupement familial (ch. II 6. de la décision contestée; ch. III in initio du recours). L'objet du litige se limite ainsi à la question de l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 phr. 1 LEtr justifiant un regroupement familial différé. 2.3 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le Tribunal fédéral (TF) a précisé qu'il convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments relevant de chaque cas (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549, ch. 1.3.7.7; TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit ainsi en particulier de tenir compte du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants, dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment à l'enfant d'obtenir une formation scolaire aussi complète que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 6 possible en Suisse. Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler et dont le but n'est pas (plus) en premier lieu une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message précité, idem; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue et son application sera exceptionnelle (cf. ch. 6.10.4 p. 252, état au 13 février 2015; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1; voir également Message précité, idem). 2.4 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) encore applicable dans les cas de regroupement familial différé (voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2), le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 c. 2; 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 c. 3.1.2; cf. également TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 7 fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101]). 3. 3.1 Il ressort du dossier que le recourant n°3 est né en septembre 1996 en Côte d'Ivoire (dossier [dos.] POM: extrait du registre des actes de naissance pour l'année 1996), alors que son père, qui n'a plus jamais eu de contact avec la mère de son fils, se trouvait déjà en Suisse (il y est entré en avril 1996; dos. SEMI recourant n°1 p.1). Selon les faits retenus dans la décision contestée (et sur lesquels est construit le recours), le recourant n°3 a passé les premières années de sa vie avec sa mère, qui l'a confié, en 1998 ou 1999, à son grand-père paternel, lequel l'a élevé avec ses cinq enfants les plus jeunes. En 2006, le recourant n°3 a été placé sous la garde de son oncle paternel F.________. Cette situation a perduré jusqu'en septembre 2011, date à laquelle le recourant n°1 s'est rendu en Côte d'Ivoire à l'occasion du décès de son père et a découvert, d'une part, que l'argent qu'il avait envoyé à son frère pour son fils avait été détourné et utilisé à des fins personnelles et, d'autre part, que l'éducation de son fils avait été négligée. Suite à ces découvertes, le recourant n°3 est allé habiter chez un autre frère du recourant n°1, G.________. Cependant, ce dernier voyageant souvent pour des raisons professionnelles et n'étant que peu présent à son domicile, le recourant n°3 est finalement allé habiter chez sa grand-mère paternelle, H.________, vraisemblablement depuis fin 2011. 3.2 Les recourants font valoir que la personne de référence et de confiance du recourant n°3 est son père, le recourant n°1. Au-delà du soutien financier apporté par ce dernier, ils mentionnent de fréquents contacts téléphoniques, au cours desquels le père prodigue autant de conseils que possible à son fils. Ils expliquent également que le logement du recourant n°3 chez sa grand-mère paternelle n'était qu'une solution transitoire en attendant son départ pour la Suisse et ne saurait être pérenne du fait, notamment, de la petite taille de l'habitation. Les recourants nient également la possibilité d'un placement du recourant n°3

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 8 chez l'un ou l'une de ses oncles et tantes, dès lors qu'il n'existe aucun lien entre eux. De ce fait, ils estiment qu'il n'y a pas (ou plus) de possibilité de placement pour le recourant n°3 dans son pays d'origine, en tenant compte également des tentatives malheureuses de placement auprès de deux oncles. Ils retiennent encore finalement que le recourant n°3 est prêt, dès son arrivée en Suisse, à entamer une formation qui ne pourrait que contribuer à sa bonne intégration, aidé en cela par son père qui a acquis la nationalité suisse et constitue ainsi le meilleur guide possible pour l'intégration de son fils. On relèvera encore que les recourants n'invoquent plus, à raison, l'art. 8 CEDH à l'appui de leur demande de regroupement familial, dès lors que le critère décisif dans le cadre d'application de cette convention réside en l'âge de l'enfant au moment de la décision, et non de la demande comme dans le cadre d'application de la LEtr (voir notamment ATF 129 II 11 c. 2). Le recourant étant aujourd'hui majeur, l'art. 8 CEDH ne trouve ainsi plus application en l'espèce. 4. S'agissant des raisons familiales majeures, il convient d'insister en préambule sur la jurisprudence du TF (voir ci-avant c. 2.3) qui est très stricte en ce qui concerne les conditions justifiant, d'une part, un regroupement familial différé et, d'autre part, la venue en Suisse d'une personne très proche de l'âge de travailler. 4.1 Le recourant n°3 est aujourd'hui âgé de 18 ans. A cet âge, ainsi que le rappelle la POM, le processus de séparation des parents est en règle générale bien engagé, même s'il n'est pas totalement achevé, et l'autonomie acquise est importante. Certes, un soutien financier est encore souvent nécessaire, de même que l'aide et le soutien de manière ponctuelle, qui peuvent être assurés par des personnes de confiance extérieures à la famille (voir à ce propos TF 2D_5/2013 du 22 octobre 2013 c. 5.3 et les références citées; VGE 2013/178 du 2 décembre 2013 c. 4.1). C'est donc à bon droit que la POM a considéré que le recourant n°3 était en mesure de continuer à vivre dans la maison de sa grand-mère, avec le soutien téléphonique et financier de son père, le recourant n°1. Le dossier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 9 ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise par le recourant n°3. Dans ces conditions, on peut également concevoir que la grand-mère chez laquelle vit ce dernier peut être à même d'offrir à son petit-fils le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans les cas où son père ne le pourrait pas. Il ne s'agit toutefois assurément plus de "s'occuper" d'un enfant, ainsi qu'elle le laisse entendre dans son courrier du 23 juillet 2013, soulignant qu'elle est trop âgée pour une telle tâche (dos. POM PJ recourants). Finalement, on peut encore relever que l'oncle G.________ du recourant n°3, chez lequel ce dernier a habité avant d'emménager chez sa grand-mère, est également à même de soutenir son neveu de manière ponctuelle. Dans ces conditions, la décision de la POM ne peut être contestée sur ce point (décision contestée ch. II 9. a). 4.2 Quant à l'existence de solutions véritables et stables pour le recourant n°3 dans son pays d'origine, les recourants font valoir qu'il n'en existe aucune, tant auprès de sa grand-mère que de ses oncles et tantes. A l'instar de la POM, il faut relever que le dossier ne contient aucun élément concret permettant de douter de la pérennité de la solution actuelle chez la grand-mère du recourant n°3. S'il est allégué que la maison de la grand-mère est petite et inadaptée, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer cet élément. Et quand bien même la solution actuelle auprès de la grand-mère du recourant n°3 ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays, examen qui se justifie encore davantage dès lors que le recourant n°3 est aujourd'hui âgé de plus de 18 ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, les oncles et tantes du recourant n°3 présents en Côte d'Ivoire constituent une solution alternative, ce d'autant plus qu'il a déjà vécu avec certains d'entre eux lorsqu'il habitait chez son grand-père. L'argument selon lequel le recourant n°1 s'est efforcé de placer son fils auprès de l'un de ses (demi-)frères et sœurs, avant de demander, en désespoir de cause, suite à leur refus, à sa mère de loger son fils n'est nullement étayé et les recourants ne peuvent en tirer aucun avantage, pas plus qu'ils ne peuvent invoquer le fait que le recourant n°3 n'a pas de liens avec eux.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 10 4.3 Quant à la question de l'intégration du recourant n°3 en Suisse, les recourants ne font pas valoir de nouveaux arguments, se contentant d'énoncer qu'une formation professionnelle est un bon vecteur d'intégration et que le recourant n°1 est à même de soutenir son fils dans ce processus. A l'instar de la POM, on relèvera que les recourants n'allèguent aucune possibilité concrète de formation professionnelle, se limitant à un projet abstrait. Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence stricte en ce qui concerne le regroupement familial de personnes très proches de l'âge de travailler (voir ci-avant c. 2.3; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1), les considérants de la POM ne prêtent pas à la critique et peuvent être confirmés (ch. II 9 c de la décision contestée). L'aide que pourrait apporter le recourant n°1 à son fils serait certes utile, mais elle n'est pas de nature à modifier l'appréciation effectuée par l'autorité intimée. 4.4 Il ressort de ce qui précède que le recours se limite à des affirmations contraires à la décision attaquée et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et compréhensible effectuée par la POM. Cette dernière n'a pas violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel que financier) offertes au recourant n°3 dans son pays d'origine étaient suffisantes, compte tenu de son âge. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 avril 2015, 100.2014.358, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas accordé de dépens. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée. 4. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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