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Berne Tribunal administratif 25.01.2017 100 2014 302

January 25, 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·12,790 words·~1h 4min·2

Summary

20160823_095208_ANOM.docx | Auflösung Anstellung

Full text

100.2014.302 ROB/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 25 janvier 2017 Droit administratif B. Rolli, président Th. Müller et C. Tissot, juges P. Annen-Etique, greffière A.________, représentée par Me B.________ recourante contre C.________ agissant par sa Commission scolaire représentée par Me D.________ intimée et Direction de l'instruction publique du canton de Berne (INS) Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 22 septembre 2014 (résiliation des rapports de service)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 2 En fait: A. A.________ (ci-après: l'intéressée, la recourante) a obtenu son brevet d'enseignement en 1976 et a enseigné à l'école primaire de E.________ dès 1977. Par décision du 12 septembre 2013, la Commission scolaire C.________ (ci-après: la commission) a résilié ses rapports de travail au 31 janvier 2014. B. Le 21 octobre 2013, l'intéressée, représentée par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de l'instruction publique du canton de Berne (ci-après: INS) en requérant que l'effet suspensif soit accordé à son recours et en concluant à l'annulation de la décision contestée. L'INS a rejeté la requête d'effet suspensif par décision incidente du 30 janvier 2014. Le 22 septembre 2014, l'autorité précitée a rejeté le recours du 21 octobre 2013, renoncé à percevoir des frais de procédure et condamné le canton de Berne à verser à l'intéressée une indemnité de dépens de Fr. 1'838.05. En substance, après avoir admis que le droit d'être entendu avait été violé du fait que des pièces du dossier personnel faisaient défaut lors de la consultation du dossier de la cause et corrigé ce vice, l'INS a retenu que, par son comportement, l'intéressée n'avait pas respecté les instructions données, avait adopté un comportement inadapté à l'égard des autorités scolaires et vu ses rapports se dégrader avec des parents d'élèves, s'était abstenue de collaborer avec l'école à journée continue (EJC), faisait montre d'une humeur changeante et n'était pas prête à se remettre en question, faits constituant, aux yeux de ladite autorité, un motif pertinent de résiliation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 3 C. Par acte du 23 octobre 2014, l'intéressée, toujours représentée par son mandataire, a recouru contre cette décision sur recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle conclut à l'annulation de la décision contestée et, partant, à celle également de la résiliation de ses rapports de service ainsi qu'à la réintégration à son poste d'enseignement, le tout sous suite des frais et dépens pour les deux instances. L'INS et la commission ont conclu au rejet du recours dans leur préavis du 15 décembre 2014 et réponse du 19 janvier 2015. Dans leurs écritures respectives des 27 mars (réplique), 11 mai (deuxième préavis) et 5 juin 2015 (duplique), les parties ont confirmé leurs conclusions. Les 6 et 26 septembre 2016, les mandataires des parties ont produit leur note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 22 septembre 2014 par l'INS ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée (voir au surplus art. 108 al. 1 de la loi cantonale du 16 septembre 2004 sur le personnel [LPers, RSB 153.01], applicable en vertu de l'art. 25 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 1993 sur le statut du corps enseignant [LSE, RSB 430.250]), le TA est compétent pour connaître du présent litige.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 4 1.2 La recourante, qui a participé à l'instance précédente, est destinataire de la décision contestée et est particulièrement atteinte par celle-ci, puisqu'elle n'a pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente. Elle a dès lors un intérêt digne de protection à son annulation (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours ayant, au surplus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA), il est en principe recevable. Toutefois, il convient de relever d'emblée que la question de la réintégration de la recourante à son poste d'enseignante (ch. 3 in fine des conclusions) ne peut faire l'objet de la présente procédure. En effet, celle-ci se limite à l'examen du bienfondé de la décision de résiliation. Si cette décision devait être annulée, il appartiendrait alors, dans un deuxième temps, à l'autorité de nomination de tirer les conclusions de cette annulation, conformément à l'art. 29 LPers (continuation de l'engagement ou indemnisation). Dans la mesure où l'intéressée conclut à la réintégration à son poste d'enseignante, son recours n'est dès lors pas recevable (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 60 n. 7). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA) et non sur l'opportunité (art. 80 let. c LPJA). 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque que c'est à tort que l'INS a admis que la violation du droit d'être entendu (violation reconnue par cette autorité) n'était pas particulièrement grave et que la correction du vice pouvait intervenir en procédure de recours. Elle fait valoir que seuls les derniers événements dès décembre 2012 étaient documentés dans le dossier qui lui a été remis et que le résumé des plaintes révèle que la décision de résiliation avait déjà été prise avant qu'elle n'ait été entendue. Elle avance en outre que dans le résumé des plaintes anciennes figurant au dossier consulté, seul s'y trouve, avant 2012, une plainte de 2009, tous les éléments antérieurs n'y étant pas même condensés. Elle se réfère ensuite à différents passages de la décision de résiliation de la commission qui ont trait à des pièces non versées alors au dossier. Dans la mesure où

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 5 c'est bien l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés qui a justifié la résiliation des rapports de service (et non seulement les événements dès décembre 2012), la recourante est d'avis que la violation de son droit d'être entendue s'avérait particulièrement grave et ne pouvait être corrigée par l'INS, également en raison du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité d'engagement. Enfin, elle conteste l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'INS pour refuser l'audition des témoins qu'elle avait ellemême proposée. 2.2 Le droit d'être entendu tel que prévu aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (Cst. BE, RSB 101.1) et 21 s. LPJA comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier, le droit d'offrir des preuves pertinentes, le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et le droit à une décision motivée (ATF 135 II 286 c. 5.1 et références, 124 I 49 c. 3a). Dans le présent cas, l'intéressée estime avoir été victime d'une violation de son droit d'être entendue sur les trois premiers de ces quatre aspects. 2.2.1 S'agissant tout d'abord des pièces manquantes dans le dossier de la recourante, l'INS a admis une violation du droit d'être entendu, du fait que ledit dossier personnel n'avait effectivement pas été joint au dossier de la cause remis (par deux fois) en consultation à l'intéressée (ou à son mandataire). Si l'intimée paraît contester cette conclusion dans sa réponse, tant elle-même que l'INS partent du principe qu'une telle violation pouvait être (et avait été) corrigée par cette même autorité en procédure de recours, ce que la recourante réfute. A cet égard, il convient de relever que le dossier remis à l'intéressée le 11 juin 2013 contenait, d'une part, un relevé et résumé à l'appui des documents retenus (portant sur la période du 3 décembre 2012 au 3 mai 2013) et, d'autre part, un condensé des plaintes traitées précédemment (en mars et avril 2009 et en 2012) retraçant les reproches formulés à son encontre, sa position à l'égard de la plainte traitée en mars 2009 et les décisions prises lors de ces événements. Ce condensé des plaintes antérieures n'était toutefois pas accompagné des pièces relatives à ces événements. La recourante a manifestement pris connaissance de ces résumés, puisqu'elle a expressément fait référence,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 6 dans sa prise de position du 12 juin 2013, aux plaintes de mars et avril 2009 et a même produit le courrier qu'elle avait adressé à la commission le 21 mars 2009 (et qui figure dans son dossier personnel). Elle devait dès lors être consciente que ces événements passés pouvaient jouer un rôle notamment dans le cadre du reproche qui lui était fait de ne pas avoir respecté les instructions de la commission. Il faut admettre avec l'INS que le dossier personnel de la recourante (dossier contenant en particulier les pièces relatives aux événements traités en mars et avril 2009 et en 2012) aurait effectivement dû être joint au dossier qui lui avait été remis en consultation (ainsi qu'à son mandataire dans un deuxième temps). Toutefois, force est de reconnaître que cette violation ne peut être qualifiée de grave au point qu'elle justifie une annulation de la décision de résiliation. S'agissant des plaintes de 2009 et 2012, la commission, en rédigeant ses résumés, a en effet clairement exposé l'ensemble des documents actuels et des plaintes traitées précédemment qu'elle allait prendre en compte dans son examen, indépendamment de la question de savoir si tous joueraient un rôle dans la décision à prendre. En tous les cas, les condensés en question démontrent que cette même autorité n'entendait pas cacher ces aspects à la recourante. De son côté, cette dernière et son mandataire pouvaient et devaient se douter que ces événements s'avéreraient déterminants (et que la commission ne disposait pas uniquement des résumés des plaintes antérieures de 2009 et 2012), et auraient ainsi pu demander la consultation des pièces relatives aux faits plus anciens. L'intéressée en avait d'ailleurs pris conscience, puisqu'elle s'est expressément prononcée sur la plainte de 2009 et a elle-même produit la lettre du 21 mars 2009 pour "recadrer au mieux l'affaire dans son contexte" (prise de position de la recourante du 12 juin 2013). Le dossier personnel de la recourante contient divers documents concernant d'autres plaintes répertoriées en 1993 et en 2005. Le résumé précité des plaintes antérieures (communiqué à la recourante le 11 juin 2012 puis, plus tard, à son mandataire) ne faisait pas expressément mention de ces éléments, puisqu'il indiquait simplement en préambule que "plusieurs plaintes ou réclamations de parents ont été déposées dans le passé à l'encontre de Mme A.________, les dernières en 2009 et 2012 ce sont:…" (texte mis en évidence par le Tribunal). Le fait que ces documents relatifs aux plaintes de 1993 et 2003 n'aient pas été communiqués à l'intéressée lors de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 7 consultation de son dossier est d'autant plus contestable que rien n'indiquait dans le dossier que ces événements, contrairement aux plaintes de 2009 et 2013, seraient pris en compte. En outre, les faits de 1993 et 2005 sont expressément évoqués dans la décision litigieuse (p. 2). Il est certes possible que ces événements aient été repris dans la décision de résiliation uniquement dans le but d'apprécier les arguments de la prise de position de la recourante du 12 juin 2013, notamment sa faculté de se remettre en question. Cela ne change toutefois rien au fait que ces documents (ou à tout le moins un résumé des événements qu'ils visaient) auraient dû être portés à la connaissance de l'intéressée dès la première consultation du dossier, avant que la décision de résiliation ne soit rendue. A fortiori auraient-ils dû être communiqués après la décision de résiliation, lors de la demande de consultation du dossier par le mandataire de la recourante le 30 septembre 2013. On relèvera toutefois, s'agissant de ces événements et documents de 1993 et 2005, que l'intéressée connaissait bien évidemment leur existence et disposait elle-même des documents nécessaires à la défense de ses intérêts en procédure de recours devant l'INS, puisqu'elle a elle-même fourni la plupart des pièces manquantes en annexe à son recours du 21 octobre 2013. Enfin, son dossier personnel contient encore une liasse de différentes pièces (concernant entre autres des avis de changement, des entretiens d'évaluation périodique, des cadeaux d'ancienneté, des certificats médicaux ou encore des échanges d'écritures avec des parents, la direction ou la commission, etc.), dont elle n'a eu connaissance de l'existence que suite au mémoire de réponse de l'intimée devant l'INS. Contrairement aux pièces précédentes, les événements à la base de ces documents n'ont toutefois pas été pris en compte par la commission dans sa décision de résiliation. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'INS a considéré que la commission a violé le droit d'être entendue de la recourante s'agissant des trois groupes de pièces mentionnés ci-dessus. Si l'on peut admettre que cette violation n'est pas grave s'agissant du premier et du troisième groupe de pièces, la situation s'avère plus délicate pour les documents de la deuxième catégorie (relatifs aux événements de 1993 et 2005). S'agissant de ceux-ci, la recourante ne devait pas d'emblée s'attendre à ce qu'ils revêtent de l'importance lorsqu'elle a consulté le dossier (incomplet) le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 8 11 juin 2013. Elle n'a donc pas pu exercer pleinement son droit d'être entendue avant que la décision de résiliation ne soit prise. Toutefois, l'intéressée a, par la suite, eu tout loisir de consulter l'intégralité des pièces de son dossier personnel, de prendre position à leur égard et de produire les pièces qui lui semblaient importantes et qui ne figuraient pas au dossier. L'INS qui, même si elle se doit de faire preuve de retenue, dispose du même pouvoir de cognition que la commission n'a donc pas violé le droit en procédant à la réparation de cette violation du droit d'être entendu. Cette conclusion s'impose du fait que même une violation grave du droit d'être entendu peut être réparée par l'autorité de recours, si le renvoi de l'affaire ne représente qu'une vaine formalité (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 133 I 201 c. 2.2). Tel est en particulier le cas en l'espèce, puisque la commission a clairement signalé son intention de maintenir sa position, nonobstant les (nouveaux) arguments de la recourante et qu'un renvoi n'aurait fait que prolonger la procédure, ce qui n'était manifestement pas dans l'intérêt de la recourante. 2.2.2 L'intéressée estime que son droit d'être entendue a également été violé du fait que l'audition de différents témoins a été refusée par l'INS. Dans sa décision sur recours, l'INS a exposé les raisons pour lesquelles elle avait renoncé à entendre ces témoins (ch. 2.1.3, 4ème paragraphe; ch. 2.2.4, 2ème paragraphe; ch. 2.2.6, 2ème paragraphe). En résumé, elle a estimé que l'audition de ces témoins ne changerait rien à l'appréciation. Elle a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves à disposition. Il conviendra de revenir sur cet aspect de la décision à l'occasion de l'examen des motifs de résiliation (voir c. 4 ci-dessous). 2.2.3 La recourante avance enfin que la décision de résiliation était déjà prise, avant même qu'elle n'ait été invitée à s'exprimer sur les reproches qui lui étaient faits. Elle en veut pour preuve la page 13 du résumé des pièces prises en compte et des plaintes traitées précédemment (partie 11 du "dossier plainte" de la commission), page intitulée "décisions de la commission scolaire". L'intimée, de son côté, avance que cette page n'avait pas encore été rédigée lorsqu'elle a invité l'intéressée, par courrier du 31 mai 2013, à se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés et sur son intention, exprimée à l'unanimité de la commission, de résilier les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 9 rapports de travail. Cette pièce (comme la page 12 d'ailleurs) aurait été rédigée dans le cadre du suivi du dossier, après l'exercice du droit d'être entendue par la recourante, dans l'optique de la décision à prendre par la commission lors de sa séance du 19 août 2013 (mémoire de réponse ch. 18). Il n'est pas évident de déterminer à quelle date exacte la page 13 précitée a été rédigée. Il est d'emblée certain qu'elle figurait au dossier lorsque celui-ci a été transmis pour consultation au mandataire de l'intéressée le 3 octobre 2013 (partie 5 du "dossier plainte"), puisque la liste des annexes figurait déjà à la page 14 de ce document (voir p.j. 5 du recours adressé à l'INS). On relèvera toutefois que la recourante n'a pas fait état d'une telle décision prétendument déjà prise à l'appui de son courrier du 12 juin 2013. Elle s'est bien plus déterminée sur chacun des griefs évoqués par la commission dans son courrier du 31 mai 2013. Dans la procédure de recours devant l'INS, l'intéressée, assistée de son mandataire, n'a pas non plus invoqué ce grief qu'elle soulève pour la première fois dans le présent recours. Quoi qu'il en soit, il apparaît bien plus probable que c'est lors de la séance ordinaire de la commission du 19 août 2013 que la décision définitive a été prise. La décision retenue à cette occasion prend en effet expressément et largement position sur les arguments soulevés par la recourante dans son courrier du 12 juin 2013. Par ailleurs, si en manifestant son intention (unanime) de résilier les rapports de service (voir courrier du 31 mai 2013), la commission a ouvertement informé l'intéressée des possibles conséquences des reproches qui lui étaient faits et lui a ainsi permis de prendre position en toute connaissance de cause, on ne saurait pour autant admettre que la décision définitive était déjà prise à cette époque. 3. La recourante soutient que son licenciement ne repose pas sur des motifs pertinents. 3.1 La LSE s'applique notamment aux membres du corps enseignant des écoles publiques délivrant un enseignement primaire (art. 2 al. 1 let. b LSE). Une résiliation ordinaire des rapports de service ne peut être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 10 effectuée par l'autorité d'engagement que pour des motifs pertinents pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois (art. 10 al. 1 LSE). La condition de l'existence de motifs pertinents est la même que celle prévue à l'art. 25 al. 2 LPers (JAB 2010 p. 157 c. 3.1 et références). Aux termes de cette dernière disposition, les motifs sont en particulier considérés comme pertinents lorsque l’employé ou l’employée fournit des performances insuffisantes (let. a), n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions de ses supérieurs (let. b), perturbe durablement l’ambiance de travail dans son service par son comportement durant les heures de travail (let. c) ou exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance (let. d). Cette énumération n'est pas exhaustive. Peuvent ainsi également justifier une résiliation le fait que l'intéressé ne puisse s'intégrer dans l'institution ou qu'il ne soit pas disposé à une saine collaboration. Sont également pertinents la violation des devoirs de service ou un rapport de confiance brisé. L'addition de plusieurs griefs de moindre importance peut être considérée comme un motif pertinent (JAB 2010 p. 157 c. 3.2.1, 2009 p. 443 c. 2.3; von KAENEL/ZÜRCHER, Personalrecht, in MÜLLER/FELLER [Ed.], Bernisches Verwaltungsrecht, 2013, p. 49 ff. n. 60). Selon les circonstances, des défauts de caractère ainsi que des problèmes personnels ou de comportement, qui affaiblissent la confiance qu'on peut accorder à l'employé ou l'employée, peuvent justifier une résiliation. Il n'est pas nécessaire de prouver que la personne a commis une faute ou fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Des motifs objectifs peuvent s'avérer suffisants. Par motifs pertinents on entend un motif concret d'un certain poids (JTA 2008/1255 du 20 avril 2009 c. 2.2 et références). D'une manière générale, une résiliation est suffisamment motivée si la poursuite de l'activité de l'intéressé s'oppose à l'intérêt public, en particulier à celui du bon fonctionnement de l'institution (JAB 2012 p. 294 c. 4.1, 2009 p. 443 c.. 2.3, 2007 p. 538 c. 3.3). Lors de l'appréciation du comportement de la personne concernée, l'autorité compétente jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle est notablement plus proche de la situation de fait que le tribunal (JAB 2009 p. 107 c. 9.1). L'examen des conditions de la résiliation suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances concrètes et la résiliation doit être proportionnée. Une appréciation plus sévère du critère de l'intégrité est de mise pour les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 11 personnes qui occupent, comme les enseignants, un poste impliquant une fonction d'exemple (JAB 2010 p. 157 c. 3.2.2 et références). 3.2 Une résiliation ne peut être exclusivement motivée par des faits qui, à une époque antérieure, n'ont pas été jugés suffisants pour justifier une résiliation et qui n'ont conduit qu'à un avertissement (VGE 2015/236 du 10 juin 2016 c. 3.3). La décision de résiliation doit toujours se fonder sur une appréciation de toutes les circonstances du cas. Si de nouveaux événements sont intervenus, les faits antérieurs peuvent ainsi être pris en compte dans l'appréciation globale de la situation. Certains faits, qui à eux seuls n'ont pas entraîné une résiliation à l'époque de leur survenance, peuvent ainsi, en lien avec des faits ultérieurs, justifier une résiliation. Cela vaut d'autant plus lorsque ces faits antérieurs ont débouché sur des directives ou un avertissement. La fonction (préventive) d'un avertissement ou d'une directive ne s'oppose pas à cette conclusion (TF 8C_500/2013 du 15 janvier 2014 c. 7.5). L'avertissement (ou les directives de comportement) doit justement montrer à la personne concernée ce qui est attendu d'elle et quel comportement ne sera plus toléré. En conséquence, le comportement antérieur peut ainsi également être pris en compte lors du prononcé d'éventuelles sanctions. En réalité, un fait qui à lui seul ne justifierait pas une résiliation peut tout de même conduire à une résiliation en raison de faits antérieurs, d'un avertissement ou de directives non observées (VGE 2015/236 précité c. 3.3, VGE 2013/389 du 22 juillet 2014 c. 3.2, 3.3 et 6.3.2; pour le personnel de la Confédération, voir ATAF A- 897/2012 du 13 août 2012 c. 6.3.2; pour le droit privé, voir ADRIAN STAEHLIN, in Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, 2014, art. 337 CO n. 7.5 et 9). 3.3 On est en présence d'un non-respect répété des instructions du supérieur au sens de l'art. 25 al. 2 let. b LPers lorsque des directives ne sont pas suivies à plus d'une reprise; sur le plan temporel, la violation des directives ne doit pas être par trop espacée dans le temps. Le droit du supérieur hiérarchique de donner des instructions n'est pas expressément prévu par le droit du personnel. Il résulte toutefois de l'art. 6 al. 5 LPers qui prévoit que la hiérarchie a la responsabilité d'attribuer les tâches au personnel de façon appropriée, efficace et socialement admissible.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 12 L'obligation des agents et agentes de respecter les directives est quant à elle déduite du devoir général de fidélité ancré à l'art. 55 LPers, selon lequel il leur appartient de servir l'intérêt de leur employeur de manière conforme au droit, consciencieuse, économique et en faisant preuve d'initiative. Les directives servent en premier lieu à concrétiser les tâches individuelles à remplir et à clarifier l'organisation et la collaboration au sein de l'institution, afin d'assurer une exécution uniforme et conforme au droit des tâches publiques et le bon fonctionnement de l'administration. Le droit du supérieur de formuler des directives oblige les agents à un certain comportement, c'est-à-dire à un acte ou une omission, et contient en règle générale un mandat plus ou moins détaillé qui lie les agents concernés (voir sur l'ensemble de ces questions: VGE 2015/236 du 10 juin 2016 c. 3.3, 2013/283 du 14 mars 2013 c. 4.1, 2011/248 du 25 novembre 2011 c. 3.2.1 avec références à von KAENEL/ZÜRCHER, op.cit., n. 62). 4. En l'espèce, l'INS a surtout retenu que la recourante n'avait pas respecté les instructions de la commission, en particulier par le fait d'avoir adopté un comportement inadapté de façon répétée à l'égard des élèves. Selon l'INS, les autres reproches (dégradation des rapports avec les autorités et les parents de F.________ et G.________, manque de collaboration avec l'EJC et absence de remise en question) revêtent une gravité plus limitée, mais, au vu de leur répétition et pris dans leur ensemble, constituent également un motif pertinent de résiliation (ch. 2.2.8 de la décision contestée). 4.1 S'agissant du grief principal, l'INS a tout d'abord relevé que l'intéressée n'avait pas contesté avoir utilisé les termes de "faux-culs" et "d'hypocrites" en 2009, termes qui sont à proscrire en toute circonstance. Elle a ensuite retenu que la commission avait de ce fait donné le 30 avril 2009 des consignes écrites à la recourante, afin qu'elle soit plus attentive au vocabulaire utilisé et contrôle son langage, qu'elle évite les généralités et observe "ce qui précède afin de permettre aux élèves de n'avoir plus le sentiment d'être dévalorisés". Concernant les plaintes des parents de deux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 13 élèves en décembre 2012, l'INS a admis que l'intéressée avait derechef employé un vocabulaire inadapté pour des élèves d'école primaire et qu'il était ainsi compréhensible que ceux-ci se soient sentis dévalorisés. La même autorité a par ailleurs conclu à un autre comportement inapproprié de la recourante, dans le fait que celle-ci ait jeté par la fenêtre les poignées de trottinette d'un des élèves. 4.2 L'intéressée ne conteste en effet pas avoir employé les termes de "faux-culs" et "d'hypocrites" en 2009. Elle explique toutefois les circonstances dans lesquelles, respectivement les raisons pour lesquelles, ces termes ont été prononcés. Selon elle, le premier a été employé afin d'expliquer le sens du terme "hypocrite" aux élèves. Quant aux reproches récents concernant les termes "d'écriture de cochon" et de "bécasse", elle estime qu'il s'agit là de termes du langage courant qui ne revêtent pas un caractère de gravité particulier. De son avis encore, ces deux écarts de langage sont les seuls depuis 2009. Quant aux poignées de trottinette, l'intéressée a admis qu'il s'agissait d'un geste regrettable dans un cas isolé à l'égard d'un enfant qui ne voulait pas obtempérer et qui se moquait éperdument de l'autorité de la maîtresse. Elle invoque en outre l'inaction de la direction de l'école suite aux difficultés causées par cet élève irrespectueux et perturbateur pour la classe. 4.3 Il ressort du dossier personnel de la recourante qu'en particulier son vocabulaire et/ou son attitude à l'égard de certains élèves ont fait plusieurs fois l'objet de plaintes ou de remarques et ce, depuis 1993 en tout cas. Le 5 novembre 1993, les parents d'un élève lui ont reproché d'avoir dit à leur fils qu'il "ferait mieux de se la coincer" du fait qu'il chantait faux, qu'en dessin il était "nul et dessin(ait) comme à l'école enfantine" et qu'à la gymnastique il était "empoté". Ces parents mentionnaient que l'ambiance générale de la classe s'avérait désastreuse et que leur fils était loin d'être un cas isolé. Le 8 novembre 1993, les parents d'un autre élève ont fait état du fait que la recourante n'avait accepté aucune remarque de leur part et avait notamment répondu: "De toute façon, mes élèves ne savent pas lire et, de plus, j'ai la responsabilité d'une classe bordélique et merdique et aucun élève n'est meilleur que l'autre", proposant en outre aux parents de leur "donner ses clefs et de venir faire les cours à sa place". Ils ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 14 également avancé que, depuis cet entretien avec l'intéressée, leur fils subissait sans cesse des remarques inadmissibles devant tous ses camarades de classe (par exemple: "Puisque la maman de H.________ a dit…") et que, par ailleurs, celle-ci l'ignorait systématiquement. Lors de l'audition des parents concernés par le bureau de la commission le 22 novembre 1993, ceux-ci ont confirmé leurs courriers respectifs et l'intéressée a contesté avoir tenu les propos qu'on lui prêtait. Sur conseil du bureau de la commission, les mêmes parents ont ensuite discuté de leurs problèmes directement avec la recourante et finalement retiré leur plainte. Le 25 février 2005, le frère d'une élève (I.________) s'est plaint du fait que sa sœur s'était fait "engueuler" parce qu'elle n'avait pas de luge pour la sortie prévue et qu'elle n'était "bonne à rien". Cette élève et une camarade se seraient fait "secouer fortement par le bras (comme un prunier) au point qu'un automobiliste s'est arrêté pour demander à A.________ (en réalité la recourante) ce que cela signifiait et lui a demandé de les laisser tranquilles". L'intéressée aurait en outre déclaré à I.________ qu'elle "avait envie de lui donner une paire de claques depuis longtemps" puis, à l'occasion d'un entretien avec le frère de la fillette, que cette dernière était une "malhonnête, qu'elle pensait qu'aux garçons et qu'elle s'habillait comme une "poufiasse" (très bon vocabulaire pour une enseignante de français)". Lors de la séance du bureau de la commission du 14 mars 2005, l'intéressée a exposé les circonstances dans lesquelles elle avait effectivement secoué I.________ et par ailleurs menacé l'une de ses copines de lui donner une gifle. Elle a en outre reconnu "être peut-être allée un peu loin envers I.________, car la plupart des remarques étaient destinées à sa camarade" et qu'elle "n'aurait effectivement pas dû secouer I.________". Lors de la discussion qui a suivi avec le frère de I.________, la recourante s'est finalement excusée de s'être énervée, précisant qu'elle essayait de protéger I.________ des deux autres filles difficiles de la classe. En février 2009, 18 personnes signataires, apparemment parents d'élèves de l'intéressée, se sont plaintes du fait que celle-ci s'était "montrée plusieurs fois méprisante, soit envers les enfants qui ont des difficultés ou qui sont plus sensibles, soit indirectement envers les parents (en relevant des origines linguistiques différentes ou en faisant des remarques désobligeantes sur le rang social)". Elles mentionnaient en particulier l'usage par la recourante "d'un vocabulaire non respectueux" envers (les)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 15 enfants en les traitant de "cons, bécasses, handicapés mentaux, faux-culs, imbéciles, échappés d'asile….". Ces mêmes personnes relataient également le fait que des tests n'avaient plusieurs fois été annoncés que la veille et des devoirs supplémentaires ou des punitions collectives donnés, selon les enfants, sur le coup de l'énervement, ces travaux n'étant en outre généralement pas contrôlés le lendemain. Elles terminaient en précisant que leurs tentatives d'en parler avec l'intéressée étaient restées infructueuses. Lors de la séance tenue par le bureau de la commission le 26 avril 2009 en présence de certains parents signataires et de l'intéressée, celle-ci a avancé "n'avoir pas dit la plupart de ce qui est relevé dans la lettre", en particulier le terme "échappé d'asile". Elle a admis avoir déclaré que les élèves se comportaient comme des "faux-culs", profitant d'expliquer le sens de ce mot qui figure dans le dictionnaire. La recourante a également reconnu qu'elle avait parlé "d'enfants qui puent", car ils ne s'étaient pas douchés après la gymnastique. Elle a en outre précisé que ce qu'elle avait dit était généralement prononcé sur le ton de la plaisanterie. Interrogée à nouveau sur l'usage du terme "faux-culs", l'intéressée a finalement regretté d'avoir dit cela et choqué les élèves. Une dictée rédigée par ses soins a en outre été lue lors de cette séance. Apparemment, plusieurs phrases rabaissaient les élèves et le procès-verbal indique à cet égard que, "selon la manière de la comprendre, les phrases peuvent être rabaissantes". La présidente de la commission a précisé qu'elle comprenait que ce texte ait été perçu comme négatif. A la suite de cette séance, la commission a envoyé une lettre à l'intéressée le 30 avril 2009 portant sur les décisions prises par la commission suite aux plaintes de parents. Il y était relevé que les griefs de ces derniers ne portaient pas sur l'aspect pédagogique de son travail, mais plutôt sur "son langage, son vocabulaire utilisé ainsi que ses attitudes". La recourante était ainsi invitée à être davantage à l'écoute des parents, à se montrer plus attentive au vocabulaire utilisé et à contrôler son langage et à éviter les généralités, à donner des consignes plus claires aux élèves et à continuer de leur donner le goût d'apprendre, à tout faire pour sauvegarder une dynamique positive dans la classe et favorable à l'apprentissage, ainsi qu'à observer ce qui précède afin de permettre aux élèves de ne plus avoir le sentiment d'être dévalorisés.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 16 4.4 S'agissant des faits récents, on relèvera ce qui suit. 4.4.1 Par courrier du 3 décembre 2012, les parents de F.________, élève de l'intéressée, arguant que les divers entretiens avec la recourante n'avaient pas amené celle-ci à modifier son comportement à l'égard de leur fils, se sont adressés à la commission. Ils se plaignaient du fait que l'intéressée s'acharnait sur leur fils par des mots répétitifs et incessants dans le carnet, par des punitions sans intérêt scolaire, en l'accusant de tricherie, en l'isolant sur un banc individuel, en le dénigrant par le fait de refuser d'écouter toute explication ainsi que le langage et les gestes utilisés, en lui infligeant une retenue en raison de son écriture et de son travail, puis, suite au refus des parents, "subitement pour son comportement". Les parents invoquent avoir plusieurs fois discuté de ces problèmes avec la recourante, mais que cela recommençait à chaque fois, après une période d'amélioration. Ils avancent en outre que ces problèmes ne se présentaient qu'avec l'intéressée, les autres enseignants et le service des devoirs surveillés décrivant F.________ "comme un élève bavard mais de façon tout à fait gérable, respectueux et intéressé". Le même jour, les parents précités ont eu un entretien avec la direction de l'école et ont fait part oralement des problèmes mentionnés dans leur courrier. Ils ont en outre ajouté qu'ils auraient aimé être avertis avant que l'enseignant d'appui et la recourante décident d'interrompre le soutien dont bénéficiait leur fils et que d'autres enfants de la classe souffraient du manque de patience de celle-ci. Pour terminer, ils ont indiqué que l'intéressée avait jeté les poignées de la trottinette de leur fils par la fenêtre en disant "la prochaine fois je te les fais bouffer", ce qu'ils ne pouvaient accepter. Le bureau de la commission a ensuite entendu la recourante le 13 décembre 2012, laquelle, selon les notes de cette séance, a tout d'abord déclaré avoir "bien rigolé en recevant copie de la lettre des parents". Elle a indiqué être confrontée à des parents qui ont un enfant roi et qui critiquent et annotent tout, y compris le rapport de l'enseignant de soutien. Elle a avancé avoir vu les parents à trois reprises, précisant que F.________ était un "bougillon" qui montrait peu de respect et qu'elle l'avait placé à un banc à une place. Son carnet atteste d'annotations pendant 7 semaines. La présidente de la commission a de son côté fait part du fait que des remarques comme "écriture de cochon" n'étaient pas admissibles et qu'un autre vocabulaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 17 devait être utilisé. La recourante a en outre admis avoir jeté les poignées de la trottinette par la fenêtre mais nié avoir dit "la prochaine fois je te les fais bouffer". A la fin de son audition, celle-ci a manifesté le désir de ne pas rester en présence des parents, ce à quoi elle a finalement consenti sur insistance de la présidente. Entendus par la suite, les parents ont réitéré leurs critiques et, en particulier, relevé que ni eux ni leur fils ne se sentaient écoutés et que l'intéressée "s'en fiche". Ils ont en outre avancé que d'autres parents se plaignaient également de devoirs trop importants et des propos tenus par la recourante. La présidente a alors demandé à la recourante de modérer son langage et de formuler des remarques correctes. Elle lui a proposé d'avoir un entretien avec F.________ pour lui dire qu'elle ne le prenait pas en grippe et qu'elle était à sa disposition. D'autres intervenants ont demandé à l'intéressée de montrer de l'intérêt pour l'enfant, de le stimuler et de lui témoigner de l'empathie. A l'issue de la réunion, il a été décidé de faire un état des lieux à fin février-mars 2013. Le 7 mars 2013, le bureau de la commission a fait le point de la situation concernant la plainte des parents de F.________. Ce dernier, également présent, a indiqué qu'il n'avait presque plus de remarques, même de la part de la recourante, qu'il bavardait moins et n'avait plus peur d'aller à l'école, mais qu'il ne se réjouissait pas que l'intéressée revienne de maladie, car il ne l'aimait pas beaucoup. Les parents de F.________ ont confirmé avoir eu une discussion avec la recourante en janvier et avoir fixé des objectifs avec F.________. Depuis lors, la situation s'était selon eux améliorée, leur fils ayant un meilleur comportement et l'intéressée étant "moins sur lui". La présidente a alors relevé que la séance de décembre 2012 avait eu un effet plutôt positif, ce que les parents ont confirmé. 4.4.2 Par courrier du 26 février 2013 adressé à la commission, la mère de G.________, élève de l'intéressée, s'est plainte du langage grossier de la recourante qui, selon elle, avait traité sa fille de "GROSSE bécasse" (caractère gras utilisé dans le texte d'origine). Cette injure aurait conduit sa fille, déjà mal dans sa peau et complexée, à refuser d'aller à l'école le jour suivant. Elle a avancé que la recourante était agressive avec certains élèves et n'hésitait pas à les rabaisser devant tout le monde, qu'elle mangeait du chocolat en classe et se faisait les ongles pendant les heures de cours. La mère de G.________ demandait par conséquent à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 18 commission d'agir, car "des enfants souffrent et deux longues années à se faire rabaisser, la motivation qu'ils ont pour l'école est réduite à zéro". Dans son courrier du 3 mars 2013 adressé à la commission et à la direction, la recourante s'est tout d'abord montrée étonnée qu'on ait conseillé à cette maman d'élève de porter plainte sans prendre la peine d'entendre la version de l'enseignante. Elle a invoqué le fait que chaque point soulevé "ressort de banalités qui, sorties de leur contexte, deviennent grotesques et injustifiées". Elle a en outre avancé que la lecture de cette lettre l'avait à ce point abattue que tous les défis pédagogiques lui paraissaient désormais insurmontables et bien au-dessus de ses forces tant qu'elle ressent cette perte de confiance et d'écoute qu'elle serait en droit d'attendre de ses supérieurs. Ne pouvant "plus assumer la gestion d'une classe aussi difficile, ainsi que les racontars malveillants qui circulent sur (sa) pratique", elle a informé le bureau de la commission qu'elle ne serait pas présente à la séance du jeudi 9 (recte 7) mars 2013. Par courrier du 5 mars 2013, suite à l'intervention de la direction, la recourante a confirmé à la commission scolaire qu'elle ne se sentait "actuellement pas suffisamment forte pour affronter une nouvelle fois les bouleversements émotionnels qu'une telle mise en accusation (a) provoqu(és) en (elle)". Joignant un certificat médical, daté du 5 mars 2013 et attestant d'un arrêt de travail complet jusqu'au 31 mars 2013, elle a demandé le report de la séance. Le 7 mars 2013, le bureau de la commission a procédé à l'audition de G.________ et de sa mère. La fillette a tout d'abord déclaré que l'intéressée "la rabaissait elle, mais aussi toute la classe" et qu'elle l'avait traitée de "grosse bécasse, maintenant il faut te taire" quand elle avait bavardé à une occasion. G.________ a indiqué qu'elle s'était alors sentie mal et n'avait plus voulu aller à l'école, reprochant encore à la recourante de lui avoir tiré les cheveux lorsqu'elle avait mal fait un bricolage et, une autre fois, d'avoir "déchiré des feuilles de plan aux travaux manuels en lui disant que son travail était moche". Elle a encore avancé qu'elle avait peur d'être grondée et frappée, citant l'exemple d'un élève auquel l'intéressée avait tiré les cheveux, puis donné une claque lors d'une leçon de gymnastique. Elle a en outre évoqué le fait que la recourante se limait les ongles (plusieurs fois), mangeait du chocolat ou utilisait son téléphone portable lorsque la classe était occupée à travailler seule. Par ailleurs, elle a confirmé qu'elle n'avait plus peur depuis le début du congé maladie de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 19 l'intéressée et qu'elle ne se réjouissait pas de son retour. La mère de G.________ a, de son côté, précisé que lors de leurs entretiens, la recourante se plaignait régulièrement de sa classe et du stress que celle-ci occasionnait. Elle a également relevé que G.________ voyait souvent la médiatrice, ce qui l'avait aidée, et que sa fille était choquée par le langage de la recourante. G.________ a encore ajouté qu'elle retournerait à l'école au retour de la recourante "pour autant qu'elle cesse de tirer les cheveux et de frapper et que son langage soit différent" et que cette dernière lui avait fait des insinuations sur le contenu de la lettre de sa maman après qu'elle en avait eu connaissance. 4.4.3 Le 13 mars 2013, le bureau de la commission a entendu la recourante qui, pour l'occasion, était accompagnée du secrétaire syndical de la société des enseignants du Jura bernois (SEJB). Selon le procèsverbal de cette séance, la présidente a d'emblée relevé qu'elle regrettait l'absence de l'intéressée à la séance du 7 mars 2013 alors qu'elle était présente à la journée syndicale du SEJB, ainsi que le ton de la lettre du 3 mars 2013 et les critiques adressées à la direction. Elle a ensuite informé la recourante de l'entrevue du 7 mars 2013 avec F.________ et ses parents et de l'amélioration de la situation relevée à cette occasion. L'intéressée a confirmé cette évolution et précisé que c'était à F.________ de s'améliorer. S'agissant de G.________, elle a donné lecture d'un texte qu'elle avait préparé (et dont elle a remis un exemplaire au procès-verbal). Elle y a tout d'abord retracé les difficultés scolaires de G.________, le soutien dont elle bénéficiait et le fait qu'elle avait été diagnostiquée dysorthographique. Elle y a également indiqué avoir neuf enfants nécessitant une assistance particulière sur les vingt et un élèves de sa classe, ce qui a étonné l'un des membres de la direction. Rendue attentive au fait que ce n'était pas son enseignement mais son comportement vis-àvis des élèves qui posait problème, la recourante a pris position sur les griefs de la mère de G.________. Elle a admis avoir dit à G.________ qu'elle devait cesser "de faire la bécasse…". Ensuite, elle a exposé la situation quant à l'attention particulière qu'elle devait porter à ses deux élèves allophones et, de manière quelque peu ironique, cité quelques "menaces" ou "intimidations" qu'elle avait été amenée à formuler à l'égard des autres élèves qui devaient normalement effectuer pendant ce temps

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 20 des recherches ou des exercices. "Au chapitre des futilités", comme elle l'a relevé, l'intéressée a admis avoir de temps à autre mangé du chocolat, des Blévita ou autres bricelets, qu'elle avait souvent avec elle ou qu'elle avait parfois aussi reçu des élèves. Quant à la prétendue manucure, effectuée pendant les leçons, elle a reconnu avoir "badigeonné" les crevasses dont elle souffre avec un produit pendant le cours de circulation donné par l'agent de police. Elle a terminé son intervention en précisant comprendre les dernières phrases de la mère de G.________, "son affect étant très impliqué dans les problèmes qu'elle a à affronter dans sa vie familiale" et en rappelant la phrase: "Ne pas éduquer ses enfants, c'est les mettre en danger". La présidente a ensuite demandé à la recourante pourquoi elle "s'est mise" en congé maladie suite à la lettre du 26 février 2013 et si les rapports avec la mère de G.________ sont bons. L'intéressée a répondu que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. La présidente a alors rappelé la lettre qui avait été envoyée à la recourante en 2009 et les exigences alors posées. Elle a avancé que l'usage du terme "bécasse" ne correspondait pas à ces directives et que c'était toujours les mêmes problèmes récurrents avec les élèves. S'agissant des poignées de la trottinette, l'intéressée a expliqué son geste par l'exaspération et déclaré ne pas pouvoir dire si cela était justifié. Elle a reconnu qu'elle pouvait certainement avoir un ton sec. Interpelée sur son aptitude à se remettre en question, la recourante a répondu qu'elle en était "bien sûr" capable. Elle a également invoqué un sentiment de peur qu'elle a développé face aux élèves de cette classe, en particulier suite aux problèmes qu'elle doit gérer sur le chemin de l'école. Finalement interrogée sur sa motivation à trouver une solution et retrouver du plaisir à aller en classe, la recourante a affirmé être toujours motivée et voulait tester tout ce qui est neuf. Elle a terminé en précisant qu'elle défendait des valeurs qui n'ont plus cours et devrait baisser ses exigences, mais qu'elle espérait pouvoir reprendre ses cours après le 31 mars 2013 et accepterait de suivre une supervision. 4.4.4 Le 3 mai 2013, la directrice du Centre de l'Enfance & EJC de E.________ s'est adressée au bureau de la commission pour l'informer que, depuis décembre 2012, plusieurs parents s'étaient plaints des difficultés que vivaient leurs enfants dans le cadre scolaire. Après avoir relevé que certains élèves manifestaient de la peur à l'égard d'un des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 21 collègues de la recourante et que les parents n'osaient souvent pas prendre la défense de leur enfant de peur des répercussions, elle a déploré le fait que la recourante et son collègue ne collaborent pas avec le personnel éducatif de l'EJC et précisé que ces enseignants s'y étaient refusé durant quatre ans, prétextant que cela ne les intéressait pas, bien que l'EJC ait ouvert ses portes à plusieurs reprises, mais en vain. Elle a ainsi demandé à la commission d'exiger la collaboration de ces enseignants à l'EJC. 4.5 Il ressort de ce qui précède que les griefs soulevés à plusieurs reprises à l'encontre de la recourante ne concernent pas son enseignement, mais le vocabulaire ainsi que l'attitude, dont elle a en tous les cas fait usage et montré à l'égard de certains élèves. Il n'est certes pas possible d'établir les termes exacts employés par l'intéressée dans les situations évoquées dans les différentes plaintes. A cet égard, il faut toutefois relever que plusieurs pièces figurant au dossier laissent clairement apparaître que la recourante peut être amenée à employer un vocabulaire cru ou un ton très sec, voire parfois ironique ou sarcastique, qui peuvent être en conflit avec sa position d'enseignante. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir, par exemple, la lettre de janvier 1996 adressée au responsable du collège (annotée par ce dernier le 31 janvier 1996 en y ajoutant les termes: "ambiance, ambiance"), la lettre du 3 mars 2001 à l'attention du directeur (dans laquelle l'intéressée s'est exprimée en ces termes: "Tu as laissé un allumé de sectaire me traiter de folle à lier et à interner pendant deux heures, tu as laissé une femme beaucoup plus conne que moi me traiter de petite conne alors que son gros con de mari me harcelait de ses PV depuis 3 ans"), la lettre du 12 septembre 2003 à ses élèves (par laquelle elle prend position sur un courrier signé par les élèves de la classe 6c qui refusaient de retourner en classe de chant, tant qu'elle ne se serait pas excusée devant la classe), la lettre du 18 mars 2011 destinée à l'EJC (à l'appui de laquelle elle reproche aux responsables de celle-ci de trop aider les élèves) ou encore sa prise de position rédigée en vue de la séance du 13 mars 2013 (en particulier dans sa deuxième partie lorsqu'elle prend position sur les menaces qu'on lui impute ou le fait qu'elle aurait mangé pendant les cours ou fait une manucure). Comme le relève l'INS dans la décision contestée, la recourante ne nie pas avoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 22 employé les termes de "bécasses", "faux-culs" ou d'"hypocrites" en 2009 (voir notamment lettre du 21 mars 2009 et art. 16 de la réplique du 4 avril 2014 adressée à l'INS) ou encore "d'enfants qui puent" (voir notes de la séance du 26 mars 2009). Elle ne conteste pas non plus avoir été formellement avertie oralement, puis par lettre du 30 avril 2009, du fait qu'un tel langage était à proscrire et qu'elle devait être attentive au vocabulaire utilisé, contrôler son langage et éviter les généralités. Même si elle réfute toujours l'usage d'autres qualificatifs à l'époque et argue que certaines plaintes ont été retirées, elle ne saurait prétendre que les instructions de 2009 étaient sans valeur et qu'elle pouvait les ignorer. A cette occasion, la recourante a en effet clairement été rendue attentive au fait qu'elle devait éviter tout vocabulaire et toute attitude inappropriés. Or, s'agissant des faits récemment reprochés, il est également incontesté que la recourante a qualifié l'écriture de F.________ "d'écriture de cochon" et qu'elle a jeté les poignées de la trottinette de cet élève par la fenêtre à fin 2012. Alors que cette plainte était traitée par la commission et qu'elle venait d'être avertie par celle-ci du fait qu'elle devait changer son langage, elle a derechef traité, en février 2013, une autre élève de "bécasse" (terme d'ailleurs déjà reproché en 2009). Point n'est ici besoin de trancher la question de savoir si l'intéressée a effectivement dit à F.________, en jetant les poignées de sa trottinette par la fenêtre, "la prochaine fois, je te les fais bouffer" (comme déclaré par les parents le 3 décembre 2012 et nié par elle-même lors de la séance du 13 décembre 2013) ou encore si elle a véritablement traité son élève de "GROSSE bécasse" (comme expressément mis en évidence dans le courrier de sa mère du 26 février 2013, termes confirmés par l'élève concernée le 7 mars 2013 et niés par la recourante). L'INS ne peut en tous les cas pas être critiquée lorsqu'elle admet que déjà les gestes et les termes évoqués ci-avant, même survenus dans des situations difficiles et usantes, étaient inappropriés et que, ce faisant, la recourante n'a pas respecté les instructions données par la commission en 2009, répétées une première fois en décembre 2012, puis, alors que la commission avait à nouveau invité l'intéressée à modifier son langage, une seconde fois en février 2013. Le témoignage requis par celleci de deux collègues ayant eu F.________ dans leur classe en 2010 n'aurait rien changé à ce constat, d'une part, en raison du fait que leurs expériences avec F.________ remontaient à plus de deux ans, ce qui, pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 23 des élèves de cet âge, représente une longue période, et, d'autre part, du fait qu'il peut être attendu du personnel enseignant qu'il adopte un comportement adéquat en toute circonstance. 4.6 S'agissant de la dégradation des rapports avec les autorités, l'INS a relevé que la recourante n'avait pas eu une attitude appropriée à l'égard de la commission et de la direction, en particulier au vu du ton de son courrier du 3 mars 2013, dans lequel elle aurait aussi manifesté son intention de ne pas collaborer. L'intéressée y avait en effet avancé que, n'ayant pas été invitée à s'exprimer sur les faits avant que l'on conseille (en particulier le directeur de l'école) à une mère d'élève de porter plainte à son encontre, elle était livrée à "une sorte de tribunal qui ne peut être que partial", qu'on lui aurait manqué de respect et que l'attitude des autorités serait "déloyale". Dans ces circonstances, il ne lui serait pas possible de fournir les renseignements nécessaires, ni d'honorer l'invitation à la séance du 9 (recte: 7) mars 2013. On relèvera tout d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu l'INS, il n'est pour le moins pas évident que la recourante ait regretté le ton de sa lettre du 3 mars 2013 lors de la séance du 7 mars 2013. Le procès-verbal laisse plutôt entendre que ce regret émanait de la présidente et non de celle-ci. Toutefois, ainsi que le rappelle l'autorité précédente, les enseignants se doivent de collaborer avec les autorités scolaires (art. 58 de l'ordonnance cantonale du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant [OSE, RSB 430.251.0]). Avec elle, il faut admettre que l'intéressée, en refusant le 3 mars 2013 de contribuer à l'établissement des faits et, en particulier, de participer à la séance prévue le 7 mars 2013, respectivement se limitant à avancer qu'elle était abattue par le fait qu'on ne lui avait pas permis de s'exprimer sur les faits avant de conseiller la mère concernée de porter plainte, n'a pas collaboré avec les autorités scolaires. Sa réaction est d'autant plus inadaptée que, d'une part, on ne peut nullement inférer du courrier de la mère de G.________ du 26 février 2013 que le directeur lui aurait "conseillé de porter plainte" à son encontre, mais uniquement qu'il aurait été convenu que la mère de l'élève formule par écrit sa plainte téléphonique. D'autre part, il est patent que la commission était tout à fait en droit d'obtenir de la mère de l'élève concernée des renseignements sur les reproches que celle-ci avait à formuler à l'encontre de la recourante. Comme l'a retenu l'INS, cela ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 24 signifie pas, ce faisant, que cette autorité avait déjà pris position contre l'intéressée. En outre, il faut relever que le 3 mars 2013, cette dernière n'était pas encore en incapacité de travail attestée médicalement, puisque le certificat médical du 5 mars 2013 ne fait état d'une telle incapacité qu'à partir du 5 mars 2013. 4.7 Pour ce qui est des relations avec les parents, l'INS a admis que le comportement inadéquat de la recourante à l'égard de F.________ et G.________ avait entraîné une dégradation des rapports de confiance et que, de l'aveu même de l'intéressée lors de l'entretien d'évaluation du 7 septembre 2011 (pj. 7 du recours adressé à l'INS), des conflits avec certains parents ne sont pas nouveaux, qu'elle les gère mal et que cela n'est pas son point fort. Le fait qu'elle se soit comportée de manière inappropriée envers les deux élèves précités a clairement contribué à altérer les rapports avec leurs parents qui ont perdu confiance en elle. Ce constat est d'autant plus évident que la recourante avait apparemment de bonnes relations avec la mère de G.________ qui, pourtant, a pris l'initiative d'une intervention auprès de la commission, estimant qu'il était de son devoir d'informer cette dernière de ce qui se passait (lettre du 26 février 2013). Certes, comme le relève l'intéressée, cet aspect résulte en quelque sorte déjà en grande partie du reproche qui lui a été fait d'avoir eu un comportement inadéquat à l'égard des élèves concernés. Toutefois, ainsi que cela ressort de ce qui suit (voir en particulier c. 4.9 ci-dessous), il apparaît que la recourante n'a pas contribué à favoriser la confiance des parents eu égard à sa gestion de ces conflits. On précisera à ce propos qu'il ne lui est pas fait grief d'avoir perdu la confiance de tous les parents, mais uniquement celle des parents des élèves envers lesquels elle s'est comportée de manière inappropriée. 4.8 En se fondant sur la lettre de la directrice de l'EJC du 3 mai 2013, l'INS a également reproché à l'intéressée son défaut de collaboration avec cette école. La recourante le conteste en se référant à la lettre du 18 mars 2011 envoyée à l'EJC et en requérant les témoignages de la directrice et des collaboratrices de ladite école. Tout d'abord, il convient de préciser que le courrier précité relève l'absence de collaboration de l'intéressée (et de son collègue) pendant une période de quatre ans. Ce n'est donc pas son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 25 défaut à la dernière journée portes ouvertes qui est critiquée. Le fait que la directrice de l'EJC évoque concrètement que la recourante (et son collègue) n'ont pas collaboré "prétextant que cela ne les intéresse pas" et demande à la commission "d'exiger cette collaboration auprès de ces enseignants" est révélateur. On ne voit pas quel intérêt la directrice de l'EJC aurait à se plaindre officiellement du manque de collaboration de deux enseignants expressément nommés si cela ne correspondait pas à la réalité. Par ailleurs, le courrier de la recourante du 18 mars 2011, contrairement à ce que cette dernière semble avancer, ne témoigne pas d'une volonté de coopérer étroitement avec l'EJC. L'intéressée a elle-même avancé dans sa prise de position du 12 juin 2013 que, s'apercevant "que cette collaboration allait un peu au-delà de ce que j'estimais nécessaire, j'ai envoyé un courrier à cette dame afin de clarifier des points qui me paraissaient importants". Selon la recourante, ce courrier fait suite à un entretien avec J.________ (voir également art. 6 du recours). Si la coopération entre les deux services avait véritablement fonctionné, on comprend mal pourquoi la recourante aurait été amenée à rédiger, qui plus est de manière aussi impérative, ses attentes à l'égard de l'EJC (par exemple dans son courrier précité du 18 mars 2011: "J'aimerais à l'avenir que ce qui est noté dans le carnet de devoirs soit respecté, que les élèves dont vous avez la charge ne prennent pas d'avance et s'en tiennent à ce que je demande […]" ou encore: "Ces quelques constatations sont applicables à toutes les branches. Convaincue que vous comprendrez mon souci, je vous remercie de bien vouloir en tenir compte à l'avenir"). Enfin, le fait qu'elle ne connaisse ni le nom de famille de la collaboratrice de l'EJC avec laquelle elle prétend avoir eu de nombreux échanges téléphoniques et une longue discussion, ni la directrice de l'EJC qu'elle admet en outre ne jamais avoir rencontrée (voir lettre de la recourante du 12 juin 2013) conforte l'avis de l'autorité précédente. Au vu de ces éléments, cette dernière pouvait renoncer à procéder à l'audition des témoins invoquée par l'intéressée et admettre un défaut de collaboration de sa part. 4.9 L'INS a enfin retenu que la recourante avait fait montre d'un manque de remise en question personnelle. L'intéressée le conteste en invoquant avoir prouvé son aptitude à l'autocritique, par exemple en acceptant sans hésiter une supervision ou en faisant appel au Centre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 26 K.________. Le rapport de son conseiller pédagogique en attesterait également. Avec la recourante, il faut admettre qu'il était parfaitement de son droit de contester les faits tels qu'ils étaient allégués dans les différentes plaintes à son encontre. Si elle estimait que des événements n'avaient pas été rapportés de manière exacte, elle était bien évidemment en droit d'apporter la version des faits qu'elle estimait correcte. Par ailleurs, s'agissant des faits non contestés, elle était également légitimée à se prononcer sur les circonstances dans lesquelles ces faits (en soi incontestés) s'étaient déroulés. Il s'agit là du droit le plus élémentaire de se défendre contre tout reproche ou toute accusation. Il n'en reste pas moins que même dans les situations où elle a admis les paroles ou les actes qui lui ont été reprochés, la recourante ne s'est pour autant pas montrée prompte à formuler des excuses ou même à exprimer des regrets. S'agissant des faits antérieurs aux plaintes récentes (voir c. 4.3 ci-dessus), on ne trouve ainsi aucune trace de tels sentiments ou formules de politesse dans le courrier qu'elle a adressé à la présidente de la commission le 21 mars 2009 en vue de la préparation de la séance fixée au 26 mars 2009. Il résulte en outre des procès-verbaux des séances du 14 mars 2005 et du 26 mars 2009 que ce n'est qu'à la fin de celle-ci que la recourante a reconnu être "peut-être" allée trop loin, et qu'elle "n'aurait effectivement pas dû secouer" une élève ou encore qu'elle regrettait l'usage des termes de "faux-culs". Ces regrets et excuses ont d'ailleurs vraisemblablement contribué à calmer la situation et conduit la commission à se limiter à l'avertissement du 30 avril 2009. Pour ce qui est des faits récents (voir c. 4.4 et suivants ci-dessus), le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2013 ne mentionne ni regrets, ni excuses de l'intéressée s'agissant de la remarque "écriture de cochon" ou du jet des poignées de la trottinette par la fenêtre. Au contraire, il indique que la recourante a déclaré avoir "bien rigolé" à réception de la plainte des parents de F.________ du 3 décembre 2012 et ne pas vouloir rester en leur présence, car elle estimait "avoir fait son travail". Le procès-verbal de la confrontation entre les parents et l'intéressée qui a suivi ne fait pas non plus mention de regrets ou d'excuses exprimés par cette dernière. Il en va de même des courriers des 3 et 5 mars 2013 adressés à la commission concernant la plainte de la mère de G.________ du 26 février 2013. Quant au procès-verbal de la séance du 13 mars 2013, il confirme que la situation s'était améliorée avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 27 F.________, mais surtout parce que celui-ci était moins distrait et que sa concentration s'avérait meilleure. La recourante y a en outre précisé que c'était "à F.________ de s'améliorer". Dans sa prise de position remise par écrit concernant la plainte de la mère de G.________ (reprise au procèsverbal), il n'apparaît ni regrets ni excuses concernant l'usage du terme de "bécasse" pourtant admis par la recourante. Enfin, s'agissant du jet de poignées de la trottinette à nouveau abordé par l'un des participants à cette séance, l'intéressée a précisé qu'elle "ne pouvait pas dire si cela était adapté". C'est alors qu'elle a été interpelée sur sa capacité de se remettre en question, ce à quoi elle a répondu "bien sûr" ainsi que précisé qu'elle avait contacté le centre K.________ et était prête à tester tout ce qui est neuf, respectivement à suivre une supervision. Dans sa prise de position du 12 juin 2013, elle n'a pas non plus exprimé de regrets ou d'excuses concernant les faits reprochés (et pourtant reconnus). S'agissant des poignées de la trottinette, elle a avancé savoir "que c'était un geste inapproprié" et que "si (son) geste a déplu et choqué, pour (elle) ça a été une libération". F.________ ne les a plus jamais laissées traîner et, depuis, je peux me déplacer sans redouter de trébucher". Elle a conclu sur la plainte des parents de F.________ en précisant: "Durant ces deux dernières années, j'estime avoir accompli ma tâche de façon très professionnelle et consciencieuse, avoir fait preuve d'énormément de patience et de tolérance avec cet enfant (avec les autres aussi d'ailleurs)". La recourante n'a exprimé ensuite ni regrets, ni excuses concernant le grief d'avoir traité G.________ de bécasse, ni n'a témoigné une quelconque ouverture à l'égard de l'EJC qui lui reprochait son manque de coopération, renvoyant en particulier la commission à son courrier précité du 18 mars 2011, estimant que la collaboration allait trop loin (voir c. 4.8 ci-dessus). Par ailleurs, le ton sec et parfois sarcastique ou ironique de certaines de ses prises de position ou réponses n'a certainement pas contribué à convaincre l'autorité d'une réelle prise de conscience de la situation et d'une volonté de se remettre en question. On ne saurait ainsi contester que ladite autorité et l'INS aient admis un manque d'autocritique de l'intéressée à différentes occasions, même si celle-ci s'était déclarée prête à se soumettre à une supervision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 28 4.10 En résumé, l'INS n'a pas violé le droit en admettant que la répétition d'un langage et d'un comportement inadaptés de la recourante à l'égard de certains de ses élèves représentait une violation des consignes formulées par la commission en 2009 et répétées en décembre 2012 ainsi qu'en février 2013, et que cela constituait, en sus des autres griefs formulés (dégradation des rapports avec les parents et les autorités, manque de collaboration avec l'EJC et absence de remise en question personnelle), un motif pertinent de résiliation des rapports de travail. 5. 5.1 Toute activité étatique est soumise au principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Ce principe exige que la mesure prise soit apte à atteindre le but d’intérêt public recherché (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts compromis (principe de proportionnalité au sens étroit; voir parmi d'autres, ATF 141 I 20 c. 6.2.1, 140 I 168 c. 4.2.1; HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, n. 514 ss). Aussi, il ne s’avère pas suffisant d’étayer une décision de licenciement par la seule preuve d’un motif valable. Bien plus, la dissolution des rapports de service doit toujours résister à l’examen du principe de la proportionnalité. Cela vaut même si certains aspects de ce principe de droit constitutionnel filtrent déjà dans l’appréciation de l’existence d’un motif pertinent (JAB 2010 p. 157 c. 4.5.1 et références). L’autorité saisie doit ensuite exercer son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des critères objectifs aisés à concevoir et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Si elle s’en abstient, elle commet une erreur d’appréciation (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 26). Dans ce contexte, il convient également de prendre en compte le devoir d'assistance de l'employeur. Celui-ci représente le pendant du devoir de fidélité de l'agent (art. 55 LPers) dans les rapports de travail de droit public dans le canton de Berne (art. 4 let. g LPers et art. 320 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 221]; JAB 2009 p. 443 c. 5.1, 2007 p. 538 c. 4.4 et références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 29 5.2 En l'espèce, il faut tout d'abord préciser que la recourante a été rendue attentive en 2009 au fait que son comportement, et en particulier son langage, devait changer à l'égard des élèves. Elle ne saurait invoquer ne pas avoir été avertie d'un possible licenciement. La séance de la commission d'avril 2009 et la lettre du 30 avril 2009 devaient lui faire apparaître clairement que de nouveaux reproches du même genre ne seraient pas tolérés. Or, indépendamment de la question de savoir si l'intéressée a effectivement fait usage des autres termes ou adopté les autres comportements reprochés par les parents d'élèves dans les différentes plaintes à son encontre, il est incontesté que celle-ci a à nouveau adopté un comportement et un langage inadaptés fin 2012. Par ailleurs, alors qu'elle venait de faire l'objet de cette plainte, qu'elle avait dû s'en expliquer devant le bureau de la commission le 12 décembre 2012 et qu'il lui avait clairement été signifié qu'elle devait recourir à un autre langage, elle a derechef fait usage d'un vocabulaire inadéquat à l'égard d'une élève en février 2013, qui plus est en employant le terme expressément déjà reproché en 2009. 5.3 La recourante estime que son employeur n'a pas satisfait à son devoir d'assistance en ne la soutenant pas au regard des accusations des parents auxquelles la commission a accordé immédiatement du crédit, en ne prenant aucune mesure à l'encontre de F.________ alors que son caractère perturbateur était largement connu, et en ne donnant pas suite à la supervision qui lui avait été proposée. Avec l'INS, il faut pourtant admettre que la commission n'a pas simplement pris pour argent comptant les affirmations des parents concernés. A réception de chacune des plaintes, elle a entendu tant les parents et (pour les cas récents) les enfants impliqués que la recourante sur les faits reprochés. C'est d'ailleurs l'intervention de l'autorité scolaire qui a permis le retrait de plaintes antérieures. La commission a ensuite explicitement énoncé ce qu'elle attendait de la recourante en avril 2009, de sorte que la situation devait être claire pour celle-ci. On relèvera d'ailleurs que lors des deux entretiens d'évaluation périodiques de mai/juin 2009 et septembre 2011, la recourante a déclaré faire confiance à la direction et apprécier la manière dont L.________ gérait l'école. Ensuite, l'intervention de la commission a notamment conduit à une amélioration des relations entre l'intéressée, les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 30 parents de F.________ et ce dernier, entre décembre 2012 et mars 2013. Il ressort en particulier du procès-verbal du 13 décembre 2012 que les membres de la commission et du secrétariat ont également formulé les attentes de l'école à l'encontre de F.________ et de ses parents et ne se sont pas limités à des reproches à la recourante. Par ailleurs, cette dernière n'avance pas, ni surtout n'établit avoir demandé à la direction ou à la commission d'intervenir à l'égard de certains élèves. Elle ne saurait donc faire grief à la commission (ou à la direction) de ne pas avoir pris de mesures particulières à l'encontre d'un élève si elle-même n'en a pas signalé au préalable la nécessité à ces autorités. Enfin, s'agissant de la supervision discutée avec la recourante en mars 2013, on ne peut reprocher à la commission d'y avoir finalement renoncé compte tenu du manque de remise en question personnelle décelé chez l'intéressée, de l'évolution de la situation et, en particulier, de la nouvelle plainte de février 2013, ainsi que de l'intention apparemment unanime manifestée en mai 2013 par les membres de cette autorité de mettre fin aux rapports de travail. 5.4 L'INS (et la commission précédemment) n'a pas violé le principe de proportionnalité en admettant que la durée du rapport de travail, les compétences professionnelles de la recourante (telles qu'elles sont incontestablement attestées par le conseiller pédagogique dans son rapport du 24 juin 2013, fondé sur deux cours donnés en juin 2013), ainsi que les nombreuses cartes de remerciements d'élèves à l'attention de celle-ci ne permettaient pas de contrebalancer l'intérêt public à un bon fonctionnement de l'école et à une bonne collaboration entre tous les intervenants. Le TA a en effet reconnu à maintes reprises que les qualités professionnelles d'un agent ne permettaient pas de contrebalancer l'intérêt à la résiliation des rapports de travail lorsque le motif de résiliation consiste dans la violation répétée de directives ou la rupture du rapport de confiance entre l'autorité et l'agent concerné (JAB 2010 p. 157 c. 4.5.2, 2009 p. 443 c. 5.4.3). L'intérêt de l'autorité scolaire à la résiliation des rapports de service de la recourante pèse d'autant plus lourd que la conduite sociale du corps enseignant et le respect des règles de comportement et des directives destinées au bon fonctionnement de l'école revêtent une grande importance (VGE 2014/212 du 21 août 2015 c. 6.3). Cette décision se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 31 justifiait d'autant plus en l'espèce au vu de la répétition des griefs semblables et de l'absence d'une volonté claire de remise en question manifestée par l'intéressée. Au surplus, on ne voit pas quelles autres mesures (en particulier après l'avertissement de 2009, la nouvelle plainte de décembre 2012, suivie immédiatement de celle de février 2013, alors que la précédente n'était pas encore définitivement liquidée) que celle de la résiliation des rapports de service auraient permis d'éviter les risques de nouveaux problèmes, un pronostic favorable n'étant objectivement pas (ou plus) d'actualité. L'intérêt public de l'école à pouvoir, dans l'accomplissement de ses tâches, compter de manière inconditionnelle sur ses enseignants, ainsi que celui visant à préserver la confiance de la collectivité publique et des parents dans les membres du corps enseignant l'emportent sur l'intérêt privé de l'intéressée à être maintenue à son poste. 6. 6.1 La recourante conteste enfin la réduction opérée par l'INS sur la note d'honoraires de son mandataire. Celui-ci a présenté une note d'honoraires de Fr. 13'230.- (plus débours et TVA) pour la procédure devant l'INS. Cette dernière a de son côté taxé les honoraires à Fr. 8'000.- (plus débours et TVA). Pour ce faire, l'INS s'est fondée sur l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2016 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.811) et, compte tenu du temps requis (supérieur à la moyenne) et de l'importance et de la complexité (moyennes) du litige, a fixé les honoraires aux 67% du cadre légal (de Fr. 400.- à Fr. 11'800.-), auxquels elle a ajouté l'honoraire minimal de Fr. 400.-. La recourante invoque que des intérêts patrimoniaux importants sont en cause au vu des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et, partant, prétend à un supplément au sens de l'art. 11 al. 2 ORD. 6.2 Dans sa jurisprudence constante, le TA n'a fait application de l'art. 11 al. 2 ORD que lorsqu'une somme d'argent était litigieuse (JAB 2010 p. 433 c. 8.3). En l'espèce, la procédure portait sur le bien-fondé de la décision de résiliation et non sur les conséquences de celle-ci (voir à ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 32 sujet c. 1.2 ci-dessus). Elle ne tendait donc pas à la détermination d'une somme d'argent. Comme relevé par l'INS, les intérêts financiers de la recourante n'étaient ainsi touchés qu'indirectement. Même si la résiliation des rapports de travail peut avoir de lourdes conséquences pour la personne concernée, la procédure y relative ne vise ainsi pas à sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants au sens de l'art. 11 al. 2 ORD (VGE 2013/283 précité c. 8.2, 2012/120 du 2 septembre 2013 c. 3.5). Les conséquences financières de la résiliation peuvent par contre être prises en compte, dans le cadre du tarif fixé à l'art. 11 al. 1 ORD, au titre de l'importance de la cause pour la partie recourante. En l'espèce, en retenant que la cause avait nécessité un temps de travail supérieur à la moyenne et qu'elle revêtait une importance ainsi qu'une complexité dans la moyenne pour ce genre de procédures et en fixant les honoraires à Fr. 8'000.-, soit à 70% du maximum du cadre prévu par l'art. 11 al. 1 ORD, l'INS n'a pas outrepassé la latitude de jugement et la liberté d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'autorité appelée à fixer les dépens (JAB 2004 p. 133 c. 1.3; VGE 2013/28 du 17 septembre 2013 c. 6; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 15, art. 104 n. 7). Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 7. 7.1 Le recours du 23 octobre 2013 contre la décision sur recours du 22 septembre 2014 de l'INS est, partant, mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7.2 La recourante qui succombe dans la présente procédure doit s'acquitter des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-. Ils sont compensés par son avance de frais et elle n'a pas droit à des dépens (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). Ni l'intimée, ni l'instance précédente ne peuvent prétendre non plus à des dépens (art. 108 al. 3 et 104 al. 4 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 janvier 2017, 100.2014.302, page 33 Par ces motifs: 1. Le recours du 23 octobre 2013 est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - au mandataire de l'intimée, et communiqué (A): - à l'INS. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110); la valeur litigieuse selon les art. 51ss LTF dépasse Fr. 15'000.-.

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