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Berne Tribunal administratif 21.08.2014 100 2014 232

August 21, 2014·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,291 words·~16 min·8

Summary

Détention en vue du renvoi | Zwangsmassnahmen

Full text

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 29 septembre 2014 (2C_871/2014) 100.2014.232 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 août 2014 Droit administratif B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre Commune municipale de Berne agissant par ses Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei (EMF) Predigergasse 5, case postale, 3000 Berne 7 et Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à un jugement de ce dernier du 8 août 2014 (détention en vue du renvoi) http://a2ja-www-openjus-b.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/content/content.xhtml

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant du Cameroun né en 1984, est arrivé en Suisse le 21 août 2000 et a obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère. Par décision du 8 juillet 2011, les Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei de la Commune municipale de Berne (ci-après: EMF) ont refusé de prolonger le permis de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de départ au 31 septembre 2011. Le 17 novembre 2011, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ciaprès: POM) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, ce qu'a confirmé le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par jugement du 27 mars 2012. Par écrit du 10 mai 2012, les EMF ont fixé au 31 mai 2012 un nouveau délai de départ à l'intéressé pour quitter la Suisse, délai qui a été prolongé au 30 juin 2012. Le 18 juillet 2012, l'intéressé a été placé en détention en vue du renvoi, laquelle détention a été confirmée jusqu'au 17 octobre 2012 par jugement du TCMC du 20 juillet 2012. Le 8 août 2012, le TA a rejeté le recours interjeté contre le jugement précité du TCMC. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé, par arrêt du 13 septembre 2012, le jugement du 8 août 2012 du TA. Sur demande des EMF, le TCMC a prolongé, le 12 octobre 2012, la détention de l'intéressé pour insoumission jusqu'au 11 novembre 2012, puis, le 9 novembre 2012, jusqu'au 11 janvier 2013. Le 22 novembre 2012, les EMF ont levé la détention pour insoumission de l'intéressé. Le 7 décembre 2012, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération et de renouvellement de son autorisation de séjour. Par ordonnance du 9 septembre 2013, les EMF ont rejeté ladite demande et imparti à l'intéressé un délai de départ échéant le 30 novembre 2013. Le 22 avril 2014, la POM a rejeté le recours interjeté contre l'ordonnance précitée et a imparti un nouveau délai de départ échéant le 4 juin 2014. Par jugement du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 3 30 juin 2014, le TA a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée. Le 20 juillet 2014, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'octroi du permis de séjour. Par ordonnance du 7 août 2014, les EMF ne sont pas entrés en matière sur la demande précitée. B. Le 6 août 2014, l'intéressé a été appréhendé par les EMF à son domicile et placé en détention en vue du renvoi. Les EMF ont requis le 7 août 2014 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi. Par jugement du 8 août 2014, le TCMC a confirmé la détention en vue du renvoi jusqu'au 5 novembre 2014. C. Par acte du 8 août 2014 réceptionné par le TCMC et transmis au TA le 11 août 2014, l'intéressé a recouru contre le jugement précité. Constatant que le recours avait, aux dires mêmes du recourant, été rédigé suite à l'arrestation du 6 août 2014 et avant que ne soit rendu le jugement du TCMC du 8 août 2014, le juge unique du TA a déclaré ledit recours irrecevable. D. Par acte non daté, posté le 14 août 2014 et réceptionné par le TA le 15 août 2014, A.________ a recouru contre le jugement précité du TCMC en concluant à la récusation des membres du TCMC et, implicitement, à sa mise en liberté. Le recourant a complété son recours par acte du 18 août 2014.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 4 Le 19 août 2014, le TCMC et les EMF ont fait parvenir au TA leur prise de position. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification; il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours du 11 août 2014, complété le 18 août, a été interjeté en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE) et dans les formes prescrites à l’art. 32 et 81 LPJA (il y a lieu de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte: ATF 122 I 275 c. 3b, 118 Ib 134 c. 2; voir aussi JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 15; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, n. 10.185 et références). Le recours est, partant, en soi recevable, sous réserve de ce qui suit (c. 1.3 et 2). 1.3 Le jugement du 8 août 2014, par lequel le TCMC a admis la requête des EMF et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention du recourant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 5 jusqu’au 5 novembre 2014, représente l'objet de la contestation. Ce jugement fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA de se prononcer sur le bienfondé de la décision de refus de prolonger le permis de séjour du recourant ou sur celle de son renvoi (arrêt du TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 4; ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2.2.2). Dans la mesure où le recours contient de telles conclusions, il est irrecevable. 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1). 1.5 Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). 2. Le recourant requiert la récusation de B.________ et de C.________, membres du TCMC. 2.1 Si un administré a des motifs de plainte ou de récusation précis à faire valoir à l'encontre d'un agent étatique (et non contre le contenu de l'acte édicté par cet agent ou l'autorité), il lui appartient de les faire valoir immédiatement, faute de quoi il est réputé avoir renoncé à demander la récusation et son droit de la demander souffre de péremption (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 9 n. 5; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1521). 2.2 En l'espèce, lors de l'audience tenue le 8 août 2014, le recourant n'a formulé aucune objection relative à la composition du TCMC (dossier [dos.] TCMC 41). Il ressort toutefois des allégations formulées dans son recours qu'il demande la récusation des membres du TCMC eu égard à leurs déclarations et leurs comportements durant l'audience. Cependant, le procès-verbal tenu lors de cette dernière ne contient aucun élément,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 6 mention, ou encore réponse du recourant manifestant son désaccord quant à l'attitude des membres du tribunal à son égard (dos. TCMC 41-45). Bien au contraire, il en ressort que le recourant a régulièrement et pleinement répondu aux questions qui lui étaient posées et manifesté son accord avec le procès-verbal en y apposant sa signature. Eu égard à ce qui précède, il appartenait au recourant de se manifester immédiatement pendant l'audience et de faire valoir les motifs qui, à ses yeux, s'opposaient à la poursuite de celle-ci et au jugement de sa cause par le juge et la greffière présents. Il ne pouvait laisser se poursuivre l'audience et se juger sa cause, et réserver ses éventuels motifs de récusation si le jugement lui était défavorable. Dans ces conditions, il faut constater que les demandes de récusation déposées par le recourant sont tardives. Partant, elles sont irrecevables. Au demeurant, même si l'on devait considérer que les demandes de récusation étaient recevables, il faut constater que les allégations du recourant ne sont en aucun cas établies ou étayées, et que ce dernier ne propose aucun moyen de preuves à leur appui. Elles devraient ainsi manifestement être rejetées. 3. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr, RS 142.20). En l’espèce, le recourant a été interpellé pour des motifs de droit des étrangers le 6 août 2014 à 13h50. Il a été conduit devant le TCMC le 8 août 2014 à 8h29 et l'audience s'est terminée à 9h07. L’examen de la détention s’est donc déroulé dans le délai légal. 4. Afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance notifiée, l'autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l'art. 76 LEtr sont remplies. En conformité avec l'art. 5

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 7 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion. La décision de renvoi ou d'expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 5. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi depuis 2011; la dernière, datant du 22 avril 2014, a été rendue par la POM. Le TA n'est pas entré en matière sur le recours déposé à son encontre par jugement du 30 juin 2014. Il convient dès lors d'examiner s'il existe, au sens de la loi, des motifs de détention. 5.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils doivent donc être envisagés ensemble (ANDREAS ZÜND, Kommentar Migrationsrecht, 2012; art. 76 LEtr n. 6). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Un comportement pénalement répréhensible, l'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1, 128 II 241 c. 2.1, 122 II 148 c. 2b/aa et références; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3; TARKAN GÖKSU, dans CARONI/GÄCHTER/

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 8 THURNHERR, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 76 n. 12 et 13). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêts du TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3, 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 et référence). Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 5.2 En l'espèce, sans ressources financières (même si, après avoir indiqué dépendre des services sociaux, il avance vouloir s'en distancer à l'avenir), le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti et prolongé à de multiples reprises, pour la dernière fois au 4 juin 2014. Il a été condamné pénalement à des amendes à deux reprises en 2003 et 2005 pour, respectivement, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (dos. TCMC [KZM 12 1126] 36). Ainsi qu'il l'a déjà manifesté à de nombreuses reprises, notamment en refusant de monter dans l'avion destiné à le renvoyer au Cameroun le 1er août 2012 malgré une décision de renvoi entrée en force (JTA 2012/237 du 8 août 2012 c. 5.3.1), le recourant a, à nouveau, réitéré son intention de ne pas se soumettre aux décisions des autorités en indiquant au dernier paragraphe de son recours avoir pris la décision, de manière définitive, de ne pas quitter la Suisse. L'ensemble des éléments qui précèdent constituent des indices sérieux et concrets permettant de conclure à l'existence d'un risque avéré que le recourant veuille se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies. Il faut donc admettre que le jugement du TCMC est conforme au droit – ce que le recourant ne conteste pas, au demeurant, se bornant à demander sa libération.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 9 6. Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi du recourant dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; arrêts du TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEtr). En l'espèce, rien ne laisse entendre que les autorités ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr) et qu'un renvoi ne pourrait être effectué dans un avenir proche (A. ZÜND, op.cit., art. 76 LEtr n. 1). Il faut en effet souligner à ce propos qu'un vol à destination du Cameroun est réservé pour le recourant le 22 août 2014 (dos. TA prise de position des EMF du 19 août 2014). On peut encore relever que la durée de détention outrepasse d'un mois la durée maximale de six mois de détention prévue par l'art. 79 LEtr, si l'on prend en considération le fait que le recourant a déjà été détenu pendant quatre mois en 2012 (voir ci-avant A), et que la détention pourrait ainsi durer sept mois. Cependant, ainsi que l'a relevé le TCMC, la durée maximale de détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale (le TCMC, art. 12 al. 1 LiLFAE), être prolongée de 12 mois au plus si la personne ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Au surplus, la situation familiale du recourant, qui allègue vivre avec son amie, et ses conditions de détention ne s'opposent pas à sa détention (voir notamment ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4 et références citées). Le fait que son amie ait notamment confirmé qu'ils envisageaient de trouver un appartement commun et de partager leur vie à l'avenir (lettre du 11 août 2014 au dos. TA 100.2014.230) n'est pas de nature à infirmer ce constat. De plus, aucun motif prévu à l'art. 80 al. 6 LEtr n'est allégué en l'espèce. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 10 7. 7.1 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni du reste d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Commune municipale de Berne, par ses EMF, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte (avec, en retour, ses dossiers [KZM 14 1113, KZM 12 1126, KZM 12 1273, KZM 12 1533, KZM 12 1718]), - à l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne- Wabern,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2014, 100.2014.232, page 11 et communiqué (A): - à l'Etablissement pénitentiaire de Witzwil, 3236 Gampelen, - à la police cantonale, Service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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