100.2014.145 CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 16 février 2015 Droit administratif B. Rolli, président B. Arn De Rosa et D. Baldin, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de l'instruction publique du canton de Berne (INS) Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 23 avril 2014 (résultats d'un examen de fin d'apprentissage)
En fait: A. A.________ s'est présenté au printemps 2013, pour la troisième fois, à l'examen de fin d'apprentissage d'installateur-électricien. Par décision du 23 août 2013, la commission cantonale d'examen de fin d'apprentissage (ci-après: commission d'examen) lui a communiqué son échec à cet examen, la note au travail pratique de 3.3 et la note moyenne finale de 3.9 étant insuffisantes. B. Le 23 septembre 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire d'un avocat, a recouru contre cette décision auprès de l'INS. Au cours des échanges d'écritures, la commission d'examen a conclu, à titre principal, au rejet du recours et, subsidiairement, à son admission et à ce que l'intéressé soit autorisé à repasser son travail pratique dans un autre canton que le canton C.________, devant des experts neutres. Par décision sur recours du 23 avril 2014, l'INS a rejeté le recours. C. Le 23 mai 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée, en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de repasser l'examen dans la branche "Travail pratique". Le même jour, l'intéressé a déposé une requête d'assistance judiciaire. Le 27 mai 2014, le Juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, la condition de l'indigence n'étant pas remplie. Dans son préavis du 2 juillet 2014, l'INS a conclu au rejet du recours. Le 9 juillet 2014, le mandataire du recourant a remis sa note d'honoraires au Tribunal. En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle [LFOP, RSB 435.11]). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée (art. 79 al. 1 let. a et b LPJA). Dans son recours, l'intéressé se plaint d'une violation de l'art. 84 al. 2 de l'ordonnance cantonale du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle (OFOP, RSB 435.111) et de son droit d'être entendu (voir c. 3.1 ci-dessous), sans toutefois alléguer que d'autres évaluations que celles qui ne peuvent être vérifiées sans l'installation faisant l'objet de son travail pratique seraient erronées. Or, comme il sera démontré ci-après, même en octroyant au recourant le nombre de points maximum à ces évaluations, sa performance resterait insuffisante (voir c. 4 ci-dessous). Se pose ainsi la question de l'intérêt de ce dernier à recourir contre la décision attaquée, puisqu'une annulation de celle-ci et la possibilité de pouvoir repasser ledit examen, avec une nouvelle évaluation limitée aux seuls critères contestés, ne lui serait d'aucune utilité pratique (art. 79 al. 1 let. c LPJA; sur la notion d'intérêt digne de protection voir ATF 138 II 162 c. 2.1.2 et références). Vu l'issue du litige, cette question peut toutefois être laissée ouverte. Au surplus, interjeté dans les formes et les délais prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est, sous réserve de ce qui précède, recevable (art. 15 et 81 al. 1 en relation avec art. 32 LPJA). 1.3 Le TA examine la décision litigieuse quant à d'éventuelles violations du droit (art. 80 LPJA, voir également art. 55 al. 4 LFOP). Le Tribunal examine avec une certaine retenue l'évaluation des prestations d'un candidat ou d'une candidate à des examens. Il se limite à contrôler si le devoir d'examen en cause correspond à la matière faisant l'objet de l'examen, si la transparence de la procédure d'évaluation concrète était garantie et si l'autorité chargée de l'examen a motivé son évaluation selon des critères adéquats. En ce qui concerne l'interprétation de règles de droit et de vices de procédure invoqués, le TA exerce un pouvoir d'examen complet quant à la conformité au droit (JAB 2012 p. 152 c. 1.2, 2011 p. 324 c. 4.2; ATF 136 I 229 c. 5.4.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 80 n. 3 et art. 66 n. 4 s.). 2. 2.1 Selon l'art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), le certificat fédéral de capacité (CFC) est délivré à
la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des deminotes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 34 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 [OFPr, RS 412.101]; voir également les art. 19 et 20 du règlement concernant le déroulement des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l'installation électrique et de la télématique du 28 mai 2003 établie par l'Union suisse des installateurs-électriciens [USIE]; ci-après: le règlement). Les dispositions de détail concernant l'obtention du CFC sont réglées dans des ordonnances édictées par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI; art. 19 LFPr). Aux termes de l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance du SEFRI du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale d'installatrice-électricienne/installateurélectricien avec CFC (voir référence dans RS 412.101.220.45 et texte publié sous www.sbfi.admin.ch), l’examen final est réussi si, cumulativement, la note du domaine de qualification "travail pratique" est supérieure ou égale à 4 (let. a), la note du domaine de qualification "connaissances professionnelles" est supérieure ou égale à 4 (let. b) et la note globale est supérieure ou égale à 4 (let. c). Selon l'art. 20 al. 2 phr. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 2006, la note globale (ou d'ensemble) correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la somme des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Les notes de domaines (ou branches) sont également arrondies à la première décimale (art. 19 al. 2 du règlement), alors que les positions de chacun des domaines (ou branches) sont arrondies au demi-point ou point entier (Directive pour la procédure de qualification établie par l'USIE du 31 décembre 2012 [ci-après: la Directive]; consultable sous le site www.vsei.ch). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum (art. 33 al. 1 phr. 1 OFPr, en relation avec l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 2006). 2.2 Selon le bulletin de note du 23 août 2013, le recourant a obtenu la note de 3.3 pour le travail pratique (coefficient 2; art. 20 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 2006), de 4.1 en connaissances professionnelles, de 4.3 en note d'expérience et de 4.7 en culture générale, soit une note globale de 3.9. Au vu de la note de travaux pratiques en soi éliminatoire (3.3) et de la note globale (3.9), la commission d'examen a conclu à l'échec du recourant, en précisant que ce dernier ne pouvait plus répéter la procédure de qualification pour cette profession. 3. http://www.vsei.ch/
3.1 En substance, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, ainsi qu'une violation de l'art. 84 al. 2 OFOP. Il se plaint de ne pas avoir eu accès à son travail pratique, soit à son installation électrique, pendant la durée entière du délai de recours. Il précise qu'un certain nombre d'évaluations ne pouvait être contrôlé en l'absence de ladite installation et que, pour ce qui concerne ces dernières, il n'a pas été en mesure d'apprécier, ni d'éventuellement contester, le travail des experts, ainsi que la validité des notes et des remarques qui les accompagnaient. 3.2 L'INS estime que le droit du recourant à consulter le dossier a été sauvegardé puisque ce dernier a eu accès, pendant le délai de recours, aux photographies prises par les experts. Les évaluations ont pu être, selon elle, suffisamment vérifiées au moyen de celles-ci et des autres documents existants, comme les remarques des experts inscrites sur les feuilles d'évaluation. L'autorité précédente relève en outre que le recourant ne conteste pas sur le fond les remarques et les explications des experts et de l'expert en chef. En se basant sur une simulation de notes maximales du 27 janvier 2014, réalisée par l'expert en chef, l'INS ajoute que, même en attribuant la note maximale sur certains points non vérifiables sur les seules photographies, le recourant n'obtiendrait pas une note suffisante. 3.3 L’étendue du droit d’être entendu se détermine en premier lieu d’après les dispositions topiques du droit de procédure (cantonal), donc l’art. 21 al. 1 LPJA, et subsidiairement selon les garanties minimales découlant de l’art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (art. 23 LPJA). En matière d'examen, il convient d'octroyer au candidat, qui a échoué à ces derniers et qui le demande, le droit de consulter le dossier, afin qu'il soit en mesure d'examiner l'opportunité d'un recours et, dans cette éventualité, de le motiver de façon appropriée. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (JAB 2012 p. 152 c. 2.3 et 2.3.1, 2013 p. 407 c. 4.2 avec remarques). Les autorités doivent conserver les éléments figurant au dossier jusqu'à l'issue de la procédure. Tant et aussi longtemps qu'une pièce peut objectivement être conservée, elle doit rester au dossier, en particulier si elle a trait à un grief soulevé par une partie (JTA 100.2008.1263 du 24 novembre 2008 c. 4.3.2). Selon l'art. 84 al. 2 phr. 1 OFOP, les candidats et les candidates doivent avoir accès à leurs travaux d'examen, à l'évaluation de ceux-ci ainsi qu'à leur dossier d'examen pendant le délai de recours. 3.4 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation par l’autorité inférieure conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 135 I 187 c. 2.2, 127 V 431 c. 3d/aa; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). Une violation peu grave du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 c. 2.2, 132 V 387 c. 5.1, 127 V 431 c. 3d/aa; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). En cas d'une violation même grave du droit d'être entendu, il est possible de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme une vaine formalité ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à une prolongation inutile de la procédure incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 c. 2.2, 132 V 387 c. 5.1). 3.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision d'échec à l'examen de fin d'apprentissage a été notifiée au recourant près de deux mois après les examens pratiques et que l'installation électrique de ce dernier a été démontée avant l'échéance du délai de recours contre ladite décision. Il ressort également du dossier que le travail pratique du recourant aurait visiblement pu être conservé pendant ledit délai si la décision précitée lui avait été communiquée plus tôt, comme ce fut le cas pour les autres candidats à cet examen. En agissant de la sorte, la commission d'examen a violé, à tout le moins, la lettre de l'art. 84 al. 2 OFOP, qui prévoit que les candidats doivent avoir accès notamment à leurs travaux d'examen pendant le délai de recours. Toutefois, un tel constat ne permet pas encore de conclure à une violation du droit d'accès au dossier, respectivement du droit d'être entendu. En effet, dans le présent cas, le recourant ne remet pas en cause en elles-mêmes les évaluations effectuées, mais fait valoir que le dossier était incomplet, dans la mesure où ce dernier ne lui permettait pas de se faire sa propre opinion sur le travail des experts (voir c. 3.1 cidessus). En agissant de la sorte, le recourant ne remet potentiellement en cause que les évaluations qui ne peuvent être vérifiées sans l'installation électrique (voir c. 1.2 cidessus). Dans un premier temps, il convient dès lors d'examiner, si à la lumière du dossier qui a été remis au recourant (sans l'installation précitée), il était possible, comme le prétend l'autorité précédente, de confirmer l'échec à l'examen. En pareil cas, ledit dossier permettait à suffisance de contrôler le travail des experts pour avoir une confirmation de l'échec à l'examen et pour apprécier l'opportunité et les chances d'un recours contre la décision en cause. Dans un tel cas de figure, le droit d'accès au dossier et les objectifs visés par ce dernier seraient respectés (voir c. 3.3 ci-dessus). 4. 4.1 Pour pouvoir réussir l'examen de fin d'apprentissage, le recourant doit obtenir une note supérieure ou égale à 4, non seulement dans les domaines de qualification "travail pratique" et "connaissances professionnelles", mais également comme note globale (voir c. 2.1 ci-dessus). L'objet du litige se limite au domaine "travail pratique", qui est composé de 4 positions décrites dans la Directive.
4.2 En se basant sur la liste des critères énoncés par le recourant devant l'INS (qu'il n'a au demeurant pas tous repris devant le TA), qui ne peuvent être vérifiés sans l'installation électrique et pour lesquels l'intéressé n'a pas déjà obtenu un maximum de points, en plus des points déjà réalisés et de ceux déjà attribués par l'expert en chef dans sa simulation, le recourant aurait encore pu prétendre au mieux aux points supplémentaires suivants: - Position n° 1.3 "Technique de travail", "Fixation angle et canal": 1 point; - Position n° 3.1.1-A "Installations à courant fort", "Pose canaux et tubes", "Canaux PVC", "Changement de direction": 2 points; - Position n° 3.1.1-A "Installations à courant fort", "Pose canaux et tubes", "Présentation", "Image de l'ensemble du travail, inclus mise sous tension et premier test": 9 points; - Position n° 3.1.2 "Installations à courant faible", "Appel d'entrée pour hôtel", "circuit du poussoir d'entrée": 2 points; - Position n° 3.1.2 "Installations à courant faible", "Fonctionnement du montage": 2 points; - Position n° 3.2 "Ensemble d'appareillage, comptage", "Tableau", "Montage des coupe-circuits, disjoncteurs et accessoires": 2 points; - Position n° 3.3.1 "Technique de commande", "Fonctionnement du montage": 2 points; - Position n° 3.3.2 "Technique de commande, eau prises T15 et T75", "Raccordements", Câblage – choix des conducteurs): 1 point. On relèvera que sur les 14 points allégués par le recourant à l'appui de son recours (p. 9), 3 points avaient déjà été attribués par l'expert dans sa simulation, à savoir dans les positions n° 3.1.1-A "Installations à courant fort", "Pose canaux et tubes", "Canaux PVC", "Montage de niveau" et n° 3.1.1-A "Installations à courant fort", "Pose canaux et tubes", "Tubes d'installation", "Montage de niveau". 4.3 Position n° 1 Le recourant, en prenant en compte les points susmentionnés, a obtenu 9 points sur un total de 25 dans le domaine "Etudes techniques et conseil au client" (position n° 1.1), 13 points sur un total de 15 dans le domaine "Technique de travail – ordre de travail, utilisation rationnelle du matériel, outillage et sécurité" (position n° 1.2) et 8 points sur 10 dans le domaine "Technique de travail" (position n° 1.3). Ce qui, pour la
position n° 1, fait un total de 30 points sur 50 possibles. Selon la formule développée par l'ancien Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), désormais intégré dans le SEFRI, un tel nombre de points conduit à la note de 4 (30 [points effectifs] x 5 ./. 50 [points réalisés] + 1; Directive p. 11). 4.4 Position n° 2 Le recourant a réalisé 10 points sur un total de 30, ce qui lui confère la note arrondie de 2.5 (10 x 5 ./. 30 + 1; concernant l'arrondissement des notes, voir Directive p. 10 et c. 2.1 ci-dessus). 4.5 Position n° 3 Ce poste se compose des positions 3.1 (subdivisées en positions 3.1.1-A, 3.1.1-B et 3.1.2), 3.2, 3.3 (subdivisées en positions 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3) et 3.4 (subdivisée en positions 3.4.1 et 3.4.3). La direction d'examen avait prévu pour ce poste un maximum de 200 points, les examinateurs de 284 points (concernant la possibilité de prévoir un autre nombre de points maximum, voir Directive p. 11; voir notamment la feuille des notes de simulation et les feuilles d'évaluation correspondantes au dossier [dos.] de l'INS). Par exemple, pour la position n° 3.1, la direction d'examen avait prévu un maximum de 80 points (voir notamment la feuille des notes de simulation), alors que les examinateurs ont prévu un maximum de 122 points (composés de 54 points pour la position n° 3.1.1-A, de 50 points pour la position 3.1.1-B et de 18 points pour la position n° 3.1.2; voir les feuilles d'évaluation correspondantes). Le nombre maximum fixé par la direction d'examen servant de base de calcul pour la fixation de la note, il conviendra d'adapter le nombre de points effectivement réalisé au nombre de points correspondant à une évaluation fondée sur le maximum de la direction, en procédant à une règle de trois. Ce qui précède devra également être appliqué aux positions n° 4.5.3 et 4.5.4. 4.5.1 Concernant la position n° 3.1, pour la position n° 3.1.1-A, le recourant peut prétendre, au plus, à 45 points (34 points comprenant les points supplémentaires de l'expert en chef plus les points mentionnés sous c. 4.2 ci-dessus), pour la position n° 3.1.1-B à 35 points et pour la position 3.1.2 à 8 points (en prenant également en compte les points indiqués sous c. 4.2 ci-dessus). Pour la position n° 3.1, le total est donc de 88 points (45 + 35 + 8), sur un total possible de 122. Adapté au maximum de 80, cela correspond à un montant arrondi de 58 points (88 ./. 122 x 80). 4.5.2 Pour la position n° 3.2, il peut prétendre, au plus, à 14 points (en prenant en compte les points sous c. 4.2 ci-dessus) sur un total de 40. 4.5.3 Pour la position n° 3.3, il peut prétendre, au plus, à 12 points (en prenant en compte les points sous c. 4.2 ci-dessus) pour la position 3.3.1, à 12 points pour la
position n° 3.3.2 et à 2 points pour la position n° 3.3.3, soit un total de 26 points pour la position n° 3.3. Ici également, les examinateurs ont prévu un nombre de points maximum supérieur au maximum fixé par la direction d'examen. Cette dernière avait prévu un maximum de 50 points et les examinateurs de 62 (selon la feuille des notes de simulation et les feuilles d'évaluation au dos. de l'INS). Adapté au maximum fixé par la direction d'examen, le nombre de points réalisé est de 21 (26 ./. 62 x 50; le résultat étant arrondi). 4.5.4 Pour la position n° 3.4.1, il peut prétendre, au plus, à 11 points et à 25 points pour la position n° 3.4.3, soit un total de 36 points. Les examinateurs ayant prévu un maximum de 60 points, supérieur au maximum fixé par la direction d'examen qui l'avait établi à 30 points, il convient d'adapter le total de 36 points au maximum de 30 points. Pour ce poste, le recourant peut ainsi prétendre à 18 points (36 ./. 60 x 30). 4.5.5 Pour la position n° 3, le recourant peut donc prétendre au plus à un total de 111 points (58 + 14 + 21 + 18). En application de la formule comprise dans la Directive, sa note est donc de 3.77 (111 x 5 ./. 200 + 1), devant être arrondie à 4 (voir c. 2.1 cidessus et Directive p. 5). 4.6 Position n° 4 Pour la position n° 4.1, le recourant peut prétendre au plus à 24 points sur un total de 40 points. Une telle performance correspond à la note de 4 (24 x 5 . /. 40 + 1). 4.7 Note pour le domaine "travail pratique" La note globale pour ce domaine est donc de 3.81 (4 + 2.5 + 4 [multiplié par 4 selon les règles de pondération; voir Directive p. 5 et 10] + 4 [multiplié par 2] = 30.5 ./. 8), arrondie sur une décimale (voir c. 2.1 ci-dessus et Directive p. 5 et 10), à savoir en l'occurrence à 3.8. Son résultat dans le domaine "travail pratique" reste donc insuffisant, en particulier en raison du 2.5 réalisé sur la position n° 2; contrairement à ce que laissent entendre le recourant et l'INS, 110 points ne suffisaient pas pour réussir l'examen. Pour obtenir une note suffisante, le recourant devait obtenir la note de 4.5 pour le travail pratique, ce qui nécessitait l'obtention d'au moins 130 points (130 x 5 ./. 200 + 1 = 4.25) ou 131 points (131 x 5 ./. 200 + 1 = 4.28 arrondie à 4.5). 4.8 En résumé, même en attribuant la note maximale à chacun des critères que le recourant estime non évaluables sans l'installation, le recourant, même s'il pouvait ainsi atteindre la note de 4.0 à la position n° 3, n'atteindrait que la moyenne de 3.8 pour le domaine "travail pratique", note qui s'avère éliminatoire même si la moyenne globale de l'examen serait alors de 4.1 (voir c. 2.1 ci-dessus).
5. 5.1 Au vu de ce qui précède, même si un contrôle des évaluations litigieuses (voir c. 1.2 et 3.5 ci-dessus) avait été possible et que le maximum de points avait été attribué au recourant pour chacune d'elles, le résultat de son examen serait resté insuffisant. Sans l'installation litigieuse, le dossier, composé notamment des photographies réalisées par les experts et des remarques de ces derniers, permettait donc au recourant d'arriver à un résultat concret, à savoir d'avoir une confirmation de son échec à l'examen de fin d'apprentissage. Il avait donc suffisamment d'éléments en main pour se déterminer sur l'opportunité d'interjeter ou non recours contre la décision d'examen. Son droit d'accès au dossier a, dans cette mesure, été respecté. En cela, la présente affaire se distingue du jugement du TA du 24 novembre 2008 (100.2008.1263), puisque dans ce cas, l'octroi des points maximaux aux évaluations qui n'étaient pas vérifiables sans le travail pratique pouvait conduire à une note permettant l'obtention d'un CFC. 5.2 Au demeurant, la seule violation de l'art. 84 al. 2 OFOP ne justifie pas une annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle reste incertaine, puisque le renvoi de la cause pour nouvelle évaluation du recourant dans le domaine "travail pratique", uniquement dans les critères qui n'ont pu être contrôlés à cause de l'absence de l'installation électrique, ne constituerait qu'une vaine formalité, une réussite à l'examen étant d'emblée exclue (voir c. 4.7 et 4.8 ci-dessus). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. A ce titre, il faut préciser que même si l'on devait retenir que le démontage prématuré de l'installation électrique était constitutif d'une violation du droit d'être entendu, il ne conviendrait pas de répartir les frais autrement, puisque le recourant était en mesure, avant d'interjeter recours au TA, de se rendre compte que l'échec à l'examen devait être confirmé, même sans examen de l'installation litigieuse. 6.3 Tout en renvoyant à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'INS. et communiqué: - à la Commission cantonale d'examens de fin d'apprentissage (…). Le président: Le greffier: e.r.: Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).