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Berne Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports 29.01.2026 110 2025 34

January 29, 2026·Français·Bern·Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports·PDF·4,248 words·~21 min·1

Summary

terrasse sur toiture | Courtelary

Full text

1/8 Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 31 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2025/34 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 29 janvier 2026 en la cause liée entre Madame C.________ recourante 1 Monsieur D.________ recourant 2 et Madame E.________ intimée et Municipalité de Courtelary, Grand-Rue 58, case postale 59, 2608 Courtelary en ce qui concerne la décision de la commune municipale de Courtelary du 27 février 2025 (PC n° 2023-11; terrasse sur toiture) I. Faits 1. Le 5 avril 2023, l’intimée a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Courtelary pour la construction d’une piscine enterrée avec un dôme coulissant, la pose d’un escalier en colimaçon sur la façade nord et la pose d’un garde-corps sur la toiture du bâtiment d’habitation n°G.________ sis sur la parcelle de la commune Courtelary, feuillet du registre foncier n° H.________. La parcelle est située en zone H1. Par modification du projet du 5 mai 2023 et du 19 juillet 2023, l’intimée a demandé l’octroi d’un permis de construire après coup pour une cabane de jardin et une cuisine extérieure avec un four à pizza et sa cheminée. À la suite de la demande de la commune, l'intimée a complété le dossier.1 Le 18 septembre 2023, le recourant et la recourante (ci-après : la partie recourante) ont formé opposition contre le projet de construction en estimant notamment que le projet mis à l’enquête 1 Cf. dossier communal, pag. 137

DTT 110/2025/34 2/8 est lacunaire car il ne fait pas mention de la terrasse en bois incluant un jacuzzi habillé d’une structure en bois se trouvant sur le toit du bâtiment d’habitation. Le jacuzzi entraînerait des nuisances sonores et olfactives et la partie recourante aurait une vue directe sur la terrasse depuis ses pièces à vivre. 2. À la suite de la séance de conciliation du 6 décembre 2023, l’architecte mandaté par l’intimée a indiqué, dans un courriel du 18 janvier 2024, que celle-ci avait opté pour un garde-corps en façade est d’une hauteur de 1000 mm, doté d’une structure secondaire constituée de câbles d’acier et d’un remplissage par une toile tendue en polyester.2 Les échanges de correspondance qui ont suivi n’ont pas permis aux parties de parvenir à un accord. 3. Par décision du 27 février 2025, la commune a rejeté l’opposition de la partie recourante et a octroyé à l’intimée le permis de construire pour la construction d’une piscine enterrée avec un dôme coulissant, la pose d’un escalier en colimaçon sur la façade nord et l’installation d’un gardecorps sur la toiture du bâtiment d’habitation. En outre, elle a octroyé un permis de construire après coup pour la construction d’une cabane de jardin ainsi que d’une cuisine extérieure avec un four à pizza et une cheminée. 4. Le 1er avril 2025, la partie recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). Elle conclut à : 1. Annuler la décision d’octroi du 27 février 2025 et rejeter le permis de construire no PC 2023-11 tendant à la réaffectation du toit de la maison en terrasse, à la pose d’un garde-corps en façade aux fins de sécuriser la terrasse sur le toit et à l’escalier en colimaçon métallique menant au toit depuis le jardin ; 2. Dire que la terrasse et le jacuzzi installés de manière durable sur le toit de la maison doivent faire l’objet du permis de construire et rejeter le permis de construire pour ces installations ; 3. Ordonner un rétablissement à l’état conforme à la loi, moyennant le démontage desdites installations sur le toit. 4. Sous suite de frais. 5. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT3, a requis de la commune qu’elle lui transmette un préavis ainsi que le dossier préliminaire. L’intimée a également été invitée à remettre un mémoire de réponse, ce qu’elle a renoncé à faire. Par prise de position du 30 avril 2025, la commune a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la partie recourante. Le 25 septembre 2025, la partie recourante a déposé un complément au recours. L’Office juridique a transmis cette écriture aux autres participants à la procédure. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. 2 Cf. dosser communal, p. 87 s. 3 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191)

DTT 110/2025/34 3/8 II. Considérants 1. Recevabilité a) Conformément à l'art. 40 al. 1 LC4, les décisions en matière de construction peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours qui suivent leur notification. La partie recourante, en tant qu’opposante, est directement touchée par la décision du 27 février 2025 dans ses intérêts personnels dignes de protection, et a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Les autres conditions de forme sont également remplies. II y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve du considérant suivant. b) Dans le recours, la partie recourante conclut notamment à ce que la DTT dise que la terrasse et le jacuzzi installés de manière durable sur le toit de la maison doivent faire l’objet du permis de construire. Se pose ainsi la question de savoir si la partie recourante dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir une telle constatation. En règle générale, les décisions de l’administration sont formatrices : elles créent, suppriment ou modifient des droits et des obligations. Parfois, elles sont déclaratives. Il s’agit en particulier de la décision en constatation : toute personne ayant un intérêt actuel et digne de protection à connaître l’existence ou l’étendue de ses droits ou obligations peut obtenir à ce sujet une décision qui liera l’administration, lui permettant ainsi de se comporter en étant assurée des conséquences juridiques de ses actes. L’intérêt à obtenir une décision en constatation n’est toutefois pas reconnu comme suffisant lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, notamment en obtenant une décision formatrice ou aurait pu les protéger en déposant un recours.5 En l’espèce, la question de l’assujettissement de la terrasse et du jacuzzi installés sur le toit à l’octroi d’un permis de construire relève de l’appréciation matérielle de la présente procédure de recours et, si cet assujettissement devait être reconnu, il produirait des effets constitutifs de droits. La partie recourante ne dispose dès lors d’aucun intérêt à obtenir une constatation de l’assujettissement au permis de construire. Il ne peut ainsi être entré en matière sur la conclusion en constatation. c) La commune relève dans son mémoire de réponse que la partie recourante n’a pas mentionné la distance à la limite du bâtiment principal de l’intimée par rapport à la parcelle de la partie recourante parmi les critères invoqués dans son opposition du 18 septembre 2023. Toutefois, en raison de la nouvelle version de l’art. 40 al. 2 LC, le grief relatif au respect de la distance à la limite est recevable, même s’il n’a pas été soulevé dans l’opposition.6 d) La procédure de recours est limitée à l’objet du litige. Le point de départ pour la détermination de celui-ci est la décision attaquée, dite objet de la contestation. L’objet du litige ne peut pas aller au-delà de ce que l’instance précédente a réglé. Dans le cadre de l'objet de la contestation, la partie recourante détermine l'objet du litige par ses conclusions, le cas échéant par son argumentation juridique. La maxime de disposition s'applique aussi bien à l'ouverture d'une procédure de recours qu'à son étendue et à son éventuelle clôture anticipée. Les parties ne peuvent pas étendre l'objet du litige au cours de la procédure, mais seulement le restreindre.7 En l’espèce, le recours ne porte que sur l’aménagement de la terrasse avec jacuzzi et l’autorisation de la pose de l’escalier et l’installation du garde-corps qui permettant d'accéder à la terrasse et de l'utiliser. Les autres parties de la décision de la Municipalité de Courtelary du 27 février 2025, 4 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0) 5 Markus Müller, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss. 6 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 40-41 n. 9 7 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12 à 14

DTT 110/2025/34 4/8 c’est-à-dire l’octroi du permis de construire pour la construction d’une piscine enterrée avec un dôme coulissant, la cabane de jardin et la cuisine extérieure avec four à pizza et cheminée, ne sont pas litigieuses. 2. Arguments des parties a) La partie recourante fait valoir que la transformation du toit de la maison en terrasse constituerait un changement d’affectation soumis à autorisation de construire. Elle ajoute que l’installation durable sur un toit d’un jacuzzi ne disposant pas d’un raccordement au réseau d’eaux usées devrait être soumise à un permis de construire ainsi qu’à une autorisation en matière de protection des eaux. Elle précise qu’une certaine quantité de produits chimiques est indispensable pour maintenir une qualité adéquate de l’eau du jacuzzi chauffé, qu’un tel jacuzzi comporte un risque d’écoulement des eaux usées dans les eaux claires via les descentes d’eau et qu’il nécessite dès lors un raccordement aux eaux usées. Elle est d’avis que la terrasse ne peut pas être autorisée dès lors que le bâtiment d’habitation ne respecte pas la petite distance à la limite de 4 m avec la parcelle de la partie recourante. Elle fait valoir qu’il en va de même pour la terrasse en bois, le garde-corps, l’escalier et le jacuzzi, car ceux-ci ne peuvent être jugés indépendamment de la possibilité d’utilisation du toit de la maison comme terrasse. Elle requiert un relevé précis des mensurations cadastrales, en particulier de la mesure de la petite distance à la limite mentionnée, par un organisme indépendant. Elle ajoute que les plans ne sont pas conformes à la réalité, puisqu’ils ne font pas du tout mention de la terrasse en bois et du jacuzzi habillé d’un lattage en bois sur le toit. Selon la partie recourante, la terrasse et ses installations sont formellement illégales puisqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de construire. La partie recourante demande en outre le rétablissement de l’état conforme au droit en éliminant la terrasse en bois incluant le jacuzzi habillé d’un lattage en bois. Enfin, elle estime que le bâtiment d’habitation excéderait les 18 m de longueur prescrits en raison de l’ajout de l’escalier en colimaçon. Dans son écriture du 25 septembre 2025, la partie recourante ajoute qu’une terrasse en toiture et un jacuzzi installé durablement sur le toit d’un bâtiment principal doivent faire l’objet d’un permis de construire, car ces installations modifient durablement l’aspect extérieur du bâtiment principal, affectant la toiture en surface habitable et qu’elles sont susceptibles de causer des nuisances, notamment sonores, au voisinage. En ce qui concerne le jacuzzi, elle mentionne l’art. 56 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RD 813.11) ainsi que l’annexe 2.4 et 2.5 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim, RS 814.81) qui interdisent toute utilisation de biocide et produits phytosanitaires sur les toits et les terrasses afin d’éviter l’écoulement de ces produits hautement nocifs dans les eaux claires. La partie recourante constate que l’utilisation d’un jacuzzi sur une toiture sans raccordement fixe aux eaux usées est contraire aux prescriptions sur la protection des eaux et qu’il ne suffit pas de demander aux requérants de procéder à une installation temporaire pour écouler l’eau du jacuzzi dans les eaux usées ou sur le terrain en espérant qu’ils se conforment à cette prescription. La partie recourante estime en outre que le projet engendre des nuisances visuelles (vue directe), sonore (bruit du jacuzzi) et olfactives (émanations de chlore) compte tenu de la proximité avec le voisinage et de la configuration des lieux. La terrasse offrirait une vue directe sur les pièces habitables du bâtiment de la partie recourante. Un garde-corps composé de poteaux en acier inoxydable fixé en façade et reliés par des fils métalliques horizontaux, recouverts d’une bâche en plastique anthracite ne saurait satisfaire de manière durable aux contraintes de sécurité (le quartier serait régulièrement balayé par de forts vents et les enfants pourraient escalader le garde-corps) ni de protéger durablement la vue directe des voisins. Elle ajoute que la terrasse en toiture du bâtiment principal n’est pas en adéquation avec

DTT 110/2025/34 5/8 le quartier et contreviendrait à son caractère paisible, où les bassins ou piscine des habitants sont usuellement installés au sol. b) La commune considère pour sa part que l’aménagement d’une terrasse en toiture ne contreviendrait pas à l’affectation du bâtiment d’habitation. Il n’y aurait dès lors pas lieu de procéder à un changement d’affectation. Dans la décision attaquée, la commune a dispensé l’octroi d’un permis de construire pour le jacuzzi en se fondant sur l’art. 6 al. 1 let. b DPC8. La commune relève, dans sa prise de position du 30 avril 2025, qu’une instance spécialisée pour l’évacuation des eaux des biens-fonds a été consultée dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. En ce qui concerne la distance à la limite, la commune est d’avis que ce point concerne le bâtiment principal construit en 2020 et n’a jamais fait l’objet de remarque ou demande de contrôle auparavant. 3. Assujettissement à l'octroi d'un permis de construire a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT9). Sont soumis à l'octroi d'un permis de construire toutes les constructions, toutes les installations et tous les aménagements qui sont créés artificiellement, destinés à durer, fixés au sol et susceptibles d'avoir une incidence sur l'affectation de celui-ci, telle qu'une modification sensible de l'espace extérieur, une sollicitation importante des équipements techniques ou une atteinte à l'environnement (art. 1a al. 1 LC). Les changements d'affectation sont également soumis à l'octroi d'un permis de construire (art. 1a al. 2 LC). L'assujettissement à l'autorisation de construire dépend également de la destination de l'installation en question. Si selon le cours général des choses, celle-ci peut avoir des effets notables sur l'espace, alors un contrôle préalable s'impose du point de vue de l'intérêt public ou du voisinage.10 Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT, art. 1b LC). Selon l'art. 6 al. 1 let. c DPC, ne sont pas soumis à l'octroi d'un permis de construire l'entretien et la modification (y compris le changement d'affectation) de constructions et d'installations, lorsque ces mesures ne touchent à aucun élément déterminant du point de vue du droit des constructions ou de la protection de l'environnement. La directive ISCB n° 7/725.1/1.1 du 25 avril 2019 apporte une précision à cette disposition : les mesures d’entretien et de modification de constructions qui occasionnent des immissions de bruit ou d’odeurs incommodantes, qui relèvent de la protection contre l’incendie mais aussi du droit de la protection des eaux et de la nature sont soumis à l'octroi de permis de construire.11 Conformément à l’art. 6 al. 1 let. b DPC, les piscines chauffées d’une contenance de huit mètres cubes au plus ne sont pas soumises à l’octroi d’un permis de construire. b) En l’espèce, l’intimée a posé des lattes de bois foncé sur le toit gravillonné (gris) du bâtiment d’habitation, créant une terrasse au centre de la surface du toit. Un jacuzzi, habillé d’un lattage en bois, y a été installé. Trois marches, réalisées dans le même matériau, permettent d’y accéder. Les photos de la partie recourante montrent également des meubles de jardin et un parasol sur le lattage en bois, et, à côté, plusieurs chaises longues sur le toit gravillonné.12 L’usage du toit comme terrasse constitue un changement d’affectation susceptible d’avoir des effets notables sur l’espace car une terrasse génère des immissions qu’un toit non aménagé ne provoque pas. Une terrasse équipée d’un jacuzzi entraîne en particulier des immissions sonores. La pompe de filtration et, surtout, les pompes de massage (jets), propres aux jacuzzis, peuvent 8 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC ; RSB 725.1) 9 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) 10 ATF 139 II 134 consid. 5.2 11 Cf. directive ISCB – Information systématique des communes bernoises no 7/725.1/1.1 du 25 avril 2019 p. 7 12 Cf. photos PJ 2 du recours

DTT 110/2025/34 6/8 produire un niveau sonore élevé. Les utilisateurs génèrent également des nuisances sonores liées aux éclaboussures, aux discussions et aux mouvements dans l’eau. De plus, un jacuzzi implanté sur un toit ne peut pas être vidangé de la même manière qu’une piscine située dans un jardin car l’eau ne peut pas être évacuée en l’épandant sur une large surface végétalisée.13 En outre, l’installation d’un jacuzzi sur un toit, contrairement à une implantation en jardin, soulève la question de la charge qu’un tel équipement fait peser sur une toiture plate, laquelle n’est en principe pas conçue pour supporter des charges aussi élevées. En outre, la pose de lattes de bois foncé et l’installation d’un jacuzzi produisent un contraste marqué avec l’état antérieur et modifient de manière notable l’esthétique du toit. Ces particularités distinguent clairement un jacuzzi sur le toit d’une simple piscine chauffée implantée dans un jardin. Elles excluent dès lors que l’installation litigieuse puisse bénéficier de l’exemption prévue par l’art. 6 al. 1 let. b DPC. Compte tenu de ces éléments, un contrôle préalable de la terrasse et du jacuzzi s’impose, d’autant plus que des questions de respect des distances se posent. Le changement d’affectation du toit en terrasse et l’installation du jacuzzi sont ainsi soumis à l’octroi d’un permis de construire. 4. Renvoi et observations a) Selon l'art. 72 al. 1 LPJA14, l'instance de recours statue sur l'affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instructions impératives. Le renvoi nécessite des motifs particuliers, qui l'emportent sur le principe de l'économie de la procédure. Un motif particulier existe par exemple si l'état du dossier est tel qu'il n'est pas encore prêt à être tranché et que l'administration des preuves impliquerait pour l'autorité de recours un travail trop considérable. Le renvoi se justifie d'autant plus lorsque l'autorité de première instance dispose d'une marge d'appréciation importante ou de connaissances techniques particulières.15 Dans la décision attaquée, la commune a octroyé un permis de construire pour le garde-corps et l’escalier en colimaçon. Ces installations rendent possible l’utilisation de la terrasse qui est pour l’instant illégale. Il faut accorder à l’intimée le droit de modifier son projet en y incluant la terrasse avec le jacuzzi. Selon les considérants ci-après, une telle modification nécessiterait des clarifications complémentaires. Il n'incombe pas à la DTT d'assumer ces tâches à titre de première instance. Au vu de ce qui précède, la décision du 27 février 2025 de la commune municipale de Courtelary est annulée en ce qui concerne l’autorisation de la construction de l’escalier en colimaçon ainsi que du garde-corps et l'affaire est renvoyée à la commune pour reprise et poursuite de la procédure au sens des considérants. b) Comme mentionné, il faut accorder à l’intimée le droit de modifier son projet en y incluant la terrasse avec le jacuzzi. Le projet modifié devra à nouveau être publié conformément aux art. 25 à 28 DPC. Si l’intimée modifie son projet, elle doit notamment remettre un plan de situation ayant fait l’objet de mensurations officielles, établi sur la base des données actuelles de la mensuration officielle, indiquant aussi la distance entre la terrasse et la parcelle de la partie recourante (art. 12 al. 1 DPC). Ce plan permettra de savoir si le bâtiment d’habitation de l’intimée respecte la distance à la limite par rapport à la parcelle de la partie recourante de 4 m selon les art. 18 RAC et 16 RAC16. En outre, l’intimée va devoir clarifier la hauteur du garde-corps et son emplacement. Selon les plans du dossier, le garde-corps d’une hauteur de 150 cm sur la façade est, en face du bâtiment de la partie recourante, est reculé de la façade. A la suite de la séance de conciliation, 13 Notice de l’Office des eaux et des déchets de la DTT « Prescriptions en matière de protection des eaux ; piscines et étangs privés » du 8 juin 2020, p. 2 14 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 15 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 8 16 Règlement communal d’affectation du sol et de construction (RAC) de la commune municipale de Courtelary du 7 juin 2011

DTT 110/2025/34 7/8 l’intimée voulait modifier le projet en optant pour un garde-corps en façade est, d’une hauteur de 100 cm et d’une structure secondaire constituée de câbles d’acier et d’un remplissage par une toile tendue en polyester. Dans son courriel du 18 janvier 2024 informant les parties de cette modification, l’architecte a joint une photographie du garde-corps choisi par l’intimée. Cette photographie montre un garde-corps fixé directement sur la façade. Il ne ressort toutefois pas clairement du courriel si la modification porte uniquement sur les matériaux et la hauteur du gardecorps, ou s’il est effectivement prévu de le fixer à la façade. Si l’intimée modifie son projet et veut aménager le toit en terrasse, il faudra aussi examiner en détail comment l’intimée planifie l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse qui sont considérées comme polluées (cf. art. 3 al. 3 let. a OEaux17). En outre, il devra en particulier être vérifié le niveau d’immissions sonores causées par le jacuzzi (éventuellement en faisant appel à l'Office de l'environnement et de l’énergie (OEE), Protection contre les immissions) et la manière dont le jacuzzi sera vidangé. Lorsqu’un jacuzzi nécessite des produits chimiques pour le traitement de son eau ou son entretien, il est soumis à une autorisation en matière de protection des eaux.18 En outre, la question se pose de savoir si la terrasse avec le jacuzzi sur la toiture n’altère pas le site ou l'aspect de la rue (art. 9 al. 1 LC ; art. 23 RAC) et si le toit peut supporter des charges aussi élevées. d) Dans le cas où il serait établi que le permis de construire pour le changement d’affectation ne peut être octroyé, ou si l’intimée renonce à modifier le projet de construction, il appartiendra à la commune de refuser le permis de construire et de rendre une décision ordonnant le rétablissement de l’état conforme à la loi concernant l’aménagement de la terrasse sur le toit. Si la commune parvient à cette conclusion et prononce le rétablissement dans ce sens, le dispositif devra comprendre la mention de la mesure de rétablissement complète et précise. 5. Frais a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à CHF 1000.–. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Selon la pratique du Tribunal administratif, il y a lieu d’admettre que le recourant a entièrement obtenu gain de cause en ce qui concerne les frais si une décision de renvoi est rendue alors que le recourant a formulé une conclusion (principale) réformatoire, et que la nouvelle décision à rendre par l’instance inférieure à la suite du rejet du recours peut encore conduire, comme dans le cas présent, à ce que les conclusions soient totalement admises.19 La partie recourante est donc considérée comme ayant obtenu gain de cause. L’intimée est par conséquent considérée comme ayant succombé. Elle assume les frais de procédure. b) La partie recourante n'étant pas représentée par un avocat, il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 LPJA). 17 Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201) 18 Notice de l’Office des eaux et des déchets de la DTT « Prescriptions en matière de protection des eaux ; piscines et étangs privés » du 8 juin 2020, p. 1 19 JAB 2016 p. 222 consid. 4.1 ; JAB 2020 p. 455 consid. 5 ; JTA 2023/328 du 16 mai 2024 consid. 3.1

DTT 110/2025/34 8/8 III. Décision 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision du 27 février 2025 de la commune municipale de Courtelary est annulée en ce qui concerne l’autorisation de la construction de l’escalier en colimaçon ainsi que du garde-corps. L'affaire est renvoyée à la commune pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1000.–. Ils sont mis à la charge de l'intimée. La facture lui est notifiée séparément. 3. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification - Monsieur D.________ et Madame C.________, par courrier recommandé - Madame E.________, par courrier recommandé - Municipalité de Courtelary, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Président du Conseil-exécutif Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite et dans la mesure où les conditions de l'art. 61 en relation avec l'art. 74 al. 3 LPJA sont remplies, la présente décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs, et porter une signature. Les moyens de preuve disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.

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