DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2017/158 Berne, le 17 juin 2019 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant représenté par Me B.________ et Monsieur C.________ intimé 1 Madame C.________ intimée 2 représentés par Me F.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 21 novembre 2017 (PC no 84/2016; démolition partielle de l'écurie existante et agrandissement de la partie restante, déplacement d'un silo existant, construction d'un nouveau silo, pose d'une nouvelle dalle en béton sur la fosse à purin existante, aménagement des alentours et d'un logement dans le bâtiment existant) ainsi que la décision de l'OACOT du 21 novembre 2016 (no de l'affaire 381 16 628)
OJ no 110/2017/158 2 I. Faits 1. Le 15 avril 2016, l'intimé et l'intimée ont déposé une demande de permis relative à l'extension d'une étable existante sur la parcelle no E.________ du ban de Plateau de Diesse (Lamboing), au lieu dit H.________. Cette parcelle est située en zone agricole. La demande de permis avait fait l'objet d'une demande préalable en date du 19 février 2016, qui avait donné lieu à un rapport spécialisé de l'OAN1 daté du 16 mars 2016 et à une prise de position de l'OACOT datée du 1er avril 2016. Ces deux instances se prononçaient en faveur de la conformité à la zone du projet. Deux oppositions ont été déposées, dont celle du recourant qui fait notamment valoir le surdimensionnement du projet. Par décision du 21 novembre 2016, confirmée et complétée par prise de position du 27 février 2017, l'OACOT a statué que le projet est conforme à l'affectation de la zone, à l'exception de l'installation d'une cuisine agencée et de l'habitation permanente. 2. Par décision du 21 novembre 2017, la préfecture a notamment rejeté les oppositions et accordé des dérogations relatives à la longueur du bâtiment, à la hauteur des silos, à la pente de la toiture ainsi qu'à l'ampleur du remblayage. Au surplus, elle a statué ce qui suit: "La demande d'octroi d'un permis relative à la démolition partielle de l'écurie existante et l'agrandissement de la partie restante, le déplacement d'un silo existant, la construction d'un nouveau silo, la pose d'une nouvelle dalle en béton sur la fosse à purin existante2, l'aménagement des alentours et d'un atelier ainsi que d'un local de surveillance avec douche et WC dans le bâtiment existant utilisé également comme coin repas est acceptée, conformément aux plans timbrés de 1 à 4 excepté pour le nouveau silo dont le diamètre est admis à 5,12 m.3 Elle est rejetée pour le surplus (installation d'une cuisine agencée et habitation permanente)." La préfecture a renvoyé aux conditions et charges de la décision de l'OACOT du 21 novembre 2016 pour faire partie intégrante de la décision globale du 21 novembre 2017. 1 Office de l'agriculture et de la nature du canton de Berne 2 sise partiellement sur la parcelle no 2108 3 diamètre initialement projeté du silo: 4,27 m
OJ no 110/2017/158 3 3. Par écriture du 19 décembre 2017, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). Il conclut à l'annulation de la décision du 21 novembre 2017 et au rejet de la demande de permis. Il résulte de l'écriture du recourant qu'il conclut également à l'annulation de la décision de l'OACOT du 21 novembre 2016. Le recourant conteste l'octroi des dérogations. Il est d'avis que l'extension projetée, dès lors qu'elle est liée à une augmentation du cheptel, constitue un motif purement financier non susceptible de justifier l'octroi de celles-ci. Aux yeux du recourant, il n'est pas établi que l'exploitation puisse subsister à long terme. Le recourant invoque à cet égard d'une part que le rapport de l'OAN n'aborde pas cette question et, d'autre part, que l'intimé et l'intimée aujourd'hui déjà disposent de trop peu de terres en propriété. Il fait valoir que le projet, en raison notamment de ses volumes, porte atteinte au site et il réitère sa demande, déjà formulée en première instance, tendant à la consultation de la CPS4. Le recourant allègue finalement des immissions excessives s'agissant du bruit généré par les silos, par l'exploitation de l'étable (machines), par le trafic d'exploitation et par les animaux. Il réitère sa demande, déjà formulée en première instance, visant à la consultation du beco Economie bernoise (OEC5 à partir du 1er mai 2019), ainsi qu'à la consultation d'un expert neutre pour ce qui est du bruit des animaux. A titre subsidiaire, le recourant requiert le prononcé d'une charge tendant à l'interdiction d'exploitation des silos entre 19 h et 7 h. 4. Dans sa prise de position du 11 janvier 2018, la commune déclare soutenir le projet. Elle expose avoir accepté les demandes de dérogation sur préavis de la commission de construction. Elle relève que le recourant, lors de l'achat de sa maison, a pris acte de l'emplacement en zone agricole et de certaines nuisances liées à l'exploitation toute proche. Elle précise que le recourant habite dans un autre canton depuis décembre 2016. 5. Dans leur réponse du 22 janvier 2018, l'intimé et l'intimée concluent au rejet du recours et à la confirmation du permis de construire. Ils font valoir notamment, que de pratique constante, les dérogations sont accordées plus généreusement en zone agricole qu'en zone à bâtir, lorsque l'octroi est nécessaire à assurer l'existence à long terme d'une exploitation. Ils ajoutent qu'un de leurs descendants reprendra l'exploitation, pour autant que les dérogations soient accordées. L'intimé et l'intimée estiment qu'il est possible de 4 Commission pour la protection des sites et du paysage 5 Office de l'économie du canton de Berne
OJ no 110/2017/158 4 vendre ou de mettre à bail ultérieurement l'exploitation, raison pour laquelle il n'y aurait pas lieu de douter que celle-ci puisse subsister à long terme. Ils sont d'avis que les constructions projetées sont peu visibles ou bien intégrées. Dès lors que les griefs du recourant à cet égard seraient manifestement injustifiés, il n'y aurait pas lieu de consulter la CPS. Selon l'intimé et l'intimée, il n'y aurait pas non plus lieu de consulter des instances compétentes en matière de bruit, car il serait notoire qu'en zone agricole, une étable et des silos ne peuvent pas engendrer des immissions excessives. 6. L'Office juridique (OJ), qui conduit les procédures de recours pour le compte de la TTE6, a invité le 7 mars 2018 diverses instances à prendre position au sujet du projet. Dans son rapport du 18 avril 2018, l'OEC, anciennement beco (ci-après OEC/beco), a conclu à l'absence de nuisances sonores illicites s'agissant du bruit technique (silos, étable) et du bruit du trafic lié à l'exploitation. Par ailleurs, il a relevé que la demande de permis n'a pas été notifiée pour évaluation en matière de protection de l'air dans le cadre de la procédure d'octroi du permis et que le calcul de la distance minimum à cet égard ne figure pas au dossier. Dans son rapport du 23 avril 2018, la CPS s'est déclarée favorable au projet. Dans son rapport du 24 avril 2018, la FRI7 a émis des réserves, en lien avec la SAU8 limitée disponible sur l'exploitation, quant à la proportion élevée de fourrages à acheter et quant à la part importante d'engrais de ferme qui devraient être exportés. Par ailleurs, elle a considéré que les questions de la viabilité et de la rentabilité économique du projet devraient avoir été abordées de manière détaillée à l'aide d'un budget d'exploitation. 7. L'Office juridique a invité le 28 mai 2018 l'intimé et l'intimée à prendre position au sujet des questions soulevées par les rapports susmentionnés, et en particulier à produire un concept de gestion à long terme et un budget d'exploitation, ainsi que le calcul de la 6 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 7 Fondation rurale interjurassienne 8 surface agricole utile
OJ no 110/2017/158 5 distance minimum en matière de protection de l'air. L'Office juridique a aussi prié la Police cantonale (POCA), Service spécialisé Acoustique du bruit / technique laser, de produire un rapport sur le bruit de comportement des animaux. Dans son rapport du 16 juillet 2018, la POCA a abouti à la conclusion que le projet génère tout au plus des dérangements minimes. Il a ajouté qu'il "faut porter une grande attention" à la taille et aux caractéristiques des cloches et sonnailles et qu'il faut y renoncer "lors du pâturage à proximité immédiate, surtout la nuit". L'intimé et l'intimée ont produit le 31 août 2018 une expertise, datée du 9 août 2018, émanant d'un ingénieur en agronomie. 8. L'Office juridique a invité le 12 septembre 2018 la FRI à prendre position au sujet de l'expertise du 9 août 2018. Il a aussi prié l'OEC/beco de produire un rapport sur la protection de l'air (étable et silos). Dans son rapport du 12 octobre 2018, l'OEC/beco a abouti à la conclusion que le projet répond aux exigences légales en matière de protection de l'air. Concernant les émissions d'ammoniac, l'OEC/beco a relevé que les autorités compétentes bernoises sont chargées de n'autoriser que des nouveaux réservoirs de stockage des engrais de ferme liquides qui disposent d'une couverture efficace. Dans son rapport du 15 octobre 2018, la FRI ne remet pas en cause le bien-fondé de l'augmentation du cheptel telle que prévue. Elle relève par contre des lacunes concernant la subsistance à long terme de l'exploitation dans le cadre familial. Elle estime de plus que, d'un point de vue économique, l'exploitation n'est pas viable à long terme, notamment au regard du faible montant annoncé au titre de revenu agricole annuel. 9. L'Office juridique a invité le 6 novembre 2018 l'intimé et l'intimée à prendre position au sujet des questions soulevées par la FRI dans son rapport du 15 octobre 2018 et à compléter certains points de l'expertise du 9 août 2018.
OJ no 110/2017/158 6 L'intimé et l'intimée ont produit le 18 janvier 2019 une expertise complémentaire, datée du 17 janvier 2019, émanant du même ingénieur en agronomie. Cette expertise se prononce sur les questions et compléments susmentionnés. L'expert a de plus apporté une correction comptable au budget d'exploitation annexé à la première expertise. 10. L'Office juridique a une nouvelle fois invité l'intimé et l'intimée, en date du 24 janvier 2019, à apporter des précisions et adaptations. Ils se sont exécutés en date du 8 février 2019, en produisant en outre une version corrigée de l'expertise complémentaire, nouvellement datée du 30 janvier 2019. 11. Le 13 février 2019, l'Office juridique a lui-même apporté une correction à l'expertise complémentaire rectifiée du 30 janvier 2019. Il a de plus invité la FRI, sur la base des nouveaux documents produits, à donner son appréciation quant à la prévisibilité que l'exploitation puisse subsister à long terme. Selon le rapport de la FRI du 19 février 2019, il apparaît que l'exploitation pourra subsister au moins dix années, c'est-à-dire tant que l'intimée touche les paiements directs. Au-delà, compte tenu du montant du revenu agricole, la FRI est d'avis qu'une future reprise pourrait ne pas être viable suivant les conditions de reprise et la capacité financière du futur reprenant. 12. Le 5 mars 2019, l'intimé et l'intimée ont produit un contrat d'apprentissage agricole concernant leur fils G.________. 13. Le 21 mars 2019, la préfecture a expressément renoncé à produire des observations finales. Le 25 mars et le 28 mars 2019 respectivement, le recourant d'une part, l'intimé et l'intimée d'autre part ont produit des observations finales. 14. En date du 17 avril 2019, l'intimé et l'intimée ont produit une prise de position spontanée au sujet des observations finales du recourant. Par écriture du 15 mai 2019, le recou-
OJ no 110/2017/158 7 rant a exercé son droit d'être entendu en prenant position au sujet de l'écriture du 17 avril 2019. II. Considérants 1. Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord9. Conformément à l'art. 11, al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). En vertu de l’art. 40 al. 1 LC10, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Le recourant, propriétaire de la parcelle no K.________, se trouve dans un rapport de voisinage immédiat par rapport au projet contesté. Par conséquent, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. A cet égard, il a donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Conformité à l'affectation de la zone Les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16a al. 1 LAT11). Ces notions sont précisées à l'art. 34 OAT12. En particulier, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la 9 loi de coordination du 21 mars 1994, LCoord, RSB 724.1 10 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 11 loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700 12 ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT, RS 700.1
OJ no 110/2017/158 8 transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (art. 34 al. 1 OAT). Sont considérées comme tributaires du sol les grandes cultures et les cultures maraîchères dans leurs formes traditionnelles ainsi que la production de lait et de viande sur les propres terres de l'exploitation et à partir de celles-ci; la garde d'animaux de rente est tributaire du sol si le fourrage servant à l'alimentation des bêtes est produit pour l'essentiel sur les propres terres, autrement dit si la majeure partie du fourrage provient effectivement de l'exploitation elle-même.13 La pratique n'exige pas une dépendance totale de l'exploitation à l'égard du sol; cela serait irréaliste car il est toujours nécessaire d'acheter certains produits en complément. C'est pourquoi la conformité à l'affectation de la zone est aussi reconnue aux constructions et installations si la production est "principalement" ou "de façon prépondérante" tributaire du sol. Une appréciation globale doit être faite sur la base du concept de gestion à long terme.14 Il n'y a pas de valeurs standard applicables – contrairement à la réglementation relative au développement interne (art. 36 OAT).15 Dans tous les cas, une autorisation de construire ne peut être délivrée pour ces constructions et installations que si trois conditions sont réunies cumulativement: la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art. 34 al. 4 let. a OAT), aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT) et il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). Par conséquent, il ne suffit pas qu'une construction ou une installation en soi remplisse un but agricole pour que la conformité à la zone soit donnée.16 En vertu du principe de la nécessité, la construction ou l'installation doit être, selon des critères objectifs, indispensable à l'exploitation agricole.17 La notion de nécessité coïncide 13 ATF 133 II 370, consid. 4.2; Office fédéral du développement territorial ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire 2001. Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l’article 36 OAT, p. 10 14 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 31 et 33 15 ATF 133 II 370, consid. 4.3 à 4.5; Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome II, Berne 2017, art. 80 n. 11 16 décision de la TTE OJ no 110/2010/176 du 9 mars 2011, consid. 3a et citation 17 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 4; Office fédéral du développement territorial ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire 2001. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, p. 31
OJ no 110/2017/158 9 largement avec celle d'implantation imposée par la destination de la construction ou de l'installation au sens de l'art. 24 let. a LAT: certes, les constructions ou installations nécessaires à une exploitation agricole n'auront pas besoin d'une dérogation, toutefois il s'agit de démontrer, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, que leur emplacement, leurs dimensions et leur conception répondent à un besoin objectivement fondé.18 Une construction ou une installation agricole sera réputée conforme à la zone si, suivant des principes d'exploitation judicieux et usuels dans le contexte considéré, elle est utilisée directement pour la production agricole.19 Les représentations subjectives et souhaits des exploitants et exploitantes ne sont pas pris en compte, pas plus que les motifs d'opportunité et de confort personnel.20 La nécessité objective d'un nouveau bâtiment n'est pas donnée si un bâtiment existant, quitte à le transformer, serait utilisable pour le but projeté. Si tel n'est pas le cas, l'agriculteur ou l'agricultrice n'est cependant pas libre de choisir l'emplacement du nouveau bâtiment. Aux fins du maintien de la zone agricole autant que possible libre de toute construction, l'implantation projetée doit être objectivement nécessaire.21 Non seulement l'agriculteur ou l'agricultrice doit établir qu'il ou elle a un intérêt digne de protection à cette implantation. Mais encore faut-il, après pondération de tous les intérêts en présence, qu'aucun autre emplacement n'apparaisse plus approprié.22 Les critères à considérer dans le choix de l'implantation sont notamment: l'exploitation rationnelle du sol (en particulier l'implantation doit être adaptée à la culture d'entreprise et ne pas entraver l'exploitation mécanisée), l'équipement existant, la protection de la nature, des sites et du paysage, le maintien de suffisamment de surfaces d'assolement ainsi que, le cas échéant, la protection contre les immissions.23 Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible.24 Ce principe de concentration tend également à protéger un intérêt privé, celui de la facilité d'exploitation.25 18 Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 24 n. 7; Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 536 19 Waldmann / Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, art. 16a n. 23 20 décision de la TTE OJ no 110/2012/138, consid. 2d; no110/2007/19, consid. 4a 21 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 46 22 arrêt du TF 1C_565/2008 du 19 juin 2009, consid. 2 23 arrêt du TF 1C_567/2015 du 29 août 2016, consid. 6.1; Zaugg / Ludwig, art. 80 n. 16 24 arrêt du TF 1C_74/2016 du 12 septembre 2016, consid. 2.1 25 arrêt du TF 1C_567/2015 du 29 août 2016, consid. 6.2
OJ no 110/2017/158 10 Par ailleurs, ne sont nécessaires au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT que les bâtiments qui ne sont pas surdimensionnés. Cette exigence découle une fois encore de l'objectif de maintenir autant que possible la zone agricole libre de toute construction. L'examen requiert l'avis du service agricole compétent.26 Finalement, un bâtiment d'exploitation doit être voué à des tâches objectivement indispensables: hébergement des animaux, rangement des machines, autres équipements liés à l'exploitation. Concrètement, il s'agit avant tout des étables, granges, silos, remises, tunnels et films en plastique, clôtures, installations d'équipement et autres constructions du même genre, pour autant qu'elles servent au mode de production défini.27 Les constructions et installations ne sont nécessaires en termes d'exploitation que lorsqu'il est prévisible que le domaine agricole pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). Dans l'optique du maintien de la zone agricole en grande partie libre de toute construction, ce qui est voué à ne pas durer et à perdre son utilité à brève échéance ne devrait pas pouvoir être construit. Le versement de paiements directs (c'est-à-dire le fait d'atteindre la valeur UMOS28 donnant droit à des paiements directs) ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une exploitation agricole viable à long terme selon toute vraisemblance. En cas de doute, un concept de gestion à long terme permet une appréciation globale.29 La viabilité à long terme dépend notamment de la rentabilité économique, c'est-à-dire que l'exploitation doit être gérée dans le but de réaliser en permanence un revenu significatif. Cette exigence sert à faire la distinction avec les constructions et installations destinées à l'agriculture de loisir, laquelle n'est pas conforme à la zone agricole30 La rentabilité économique doit à tout le moins apparaître comme plausible.31 Finalement, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à la construction ou à l'installation. Les intérêts à prendre en considération résultent notamment des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, par exemple la protection du paysage, des biotopes et des sites, ainsi que la préservation de suffisamment de bonnes terres cultivables. L'art. 34 al. 4 let. b OAT prescrit donc pour les bâtiments conformes à l'affectation de la zone une pesée 26 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 47 27 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 48 28 unité de main-d'œuvre standard 29 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 45 30 ATF 133 II 370, consid. 5; Zaugg / Ludwig, art. 80 n. 11a 31 arrêt du TF 1C_517/2014 du 9 mars 2016, en partic. consid. 4
OJ no 110/2017/158 11 globale des intérêts dans la même mesure que celle qui est exigée pour les autorisations exceptionnelles requises hors de la zone à bâtir.32 Toutefois cette pesée ne s'impose que si d'emblée le projet ne doit pas être refusé sur la base d'autres dispositions du droit fédéral (notamment protection de l'environnement) ou du droit cantonal (p. ex. protection du paysage).33 Le cas échéant, la pesée des intérêts est partie intégrante de l'examen de la conformité à la zone et relève de la compétence de l'autorité qui tranche au sujet de la conformité à la zone, c'est-à-dire, en première instance, de l'OACOT (art. 84 al. 1 LC et art. 108a OC34). 3. Production tributaire du sol a) En 1993, la préfecture avait octroyé deux permis de construire distincts sur la même parcelle no D.________ (sise en zone agricole et non encore morcelée) du ban de Lamboing: l'un pour la construction d'un rural (aujourd'hui sur parc. no E.________, soit étable dans la partie sud et grange dans la partie nord) et l'autre pour la construction de deux maisons familiales jumelées (aujourd'hui sises sur les parc. nos J.________ et K.________ respectivement). Les villas étaient destinées aux deux agriculteurs d'alors, qui géraient l'exploitation en copropriété. Le recourant est devenu propriétaire de la parcelle no K.________ en 1996.35 En 1998, l'exploitation ayant entretemps changé de main, la commune avait délivré au successeur un permis pour la construction d'un abri à machines agricoles (aujourd'hui bâtiment H.________a) sur la parcelle no E.________. Ce même exploitant avait encore obtenu en 2004 un permis de construire pour l'aménagement d'une chambre-vestiaire, douche et WC dans la partie grange du rural H.________ ainsi que pour l'installation d'un escalier métallique sur la façade est. Finalement, il avait installé en 2006 un système automatique pour sortir le fourrage des silos; étant donné que les silos étaient sis à l'intérieur de la grange et que les nouveaux tuyaux de sortie remplaçaient des tuyaux plus volumineux, la commune avait constaté que ces travaux étaient exemptés de l'octroi d'un permis de construire.36 32 Ruch / Muggli, Commentaire pratique LAT, art. 16a n. 56 33 Zaugg / Ludwig, art. 80 n. 15 let. c et jurisprudence citée; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, n. 535 34 ordonnance sur les constructions du 6 mars 1985, OC, RSB 721.1 35 cf. décision de la TTE OJ no 120/2001/22 du 5 septembre 2002 36 dossier préfectoral, p. 225 à 232 et 239
OJ no 110/2017/158 12 L'intimé et l'intimée, désormais propriétaires de l'exploitation, ont obtenu le 15 novembre 2007 un permis de construire pour la construction d'un silo d'un diamètre de 5,12 m et d'une hauteur de 16,66 m au sud du rural. A cet égard, la commune a octroyé une dérogation relative à la hauteur des bâtiments. b) C'est l'intimée qui gère l'exploitation, l'intimé étant à la retraite. Un fils (1991) et une fille (1988) travaillent également sur l'exploitation. Au 9 août 2018, la SAU se monte à 37,25 ha, soit 25,82 ha en propriété et 11,43 ha en bail à ferme. S'y ajoutent 3,77 ha (càd 377 ares) pris à bail selon contrat du 20 décembre 2018 pour une durée minimale de 6 ans. Au 1er janvier 2018, l'exploitation détient 41 vaches laitières, 3 génisses, 15 veaux et 2 chevaux.37 L'actuelle étable ne répond plus aux normes applicables en matière de protection des animaux, ainsi que l'a constaté le Service vétérinaire par décision du 18 novembre 2015. Toutefois, d'après une visite effectuée par ce service le 1er novembre 2018, il y avait lieu de remédier à certains manquements indépendamment de la construction d'une nouvelle étable afin d'éviter que les animaux se blessent (redresser et fixer les bat-flanc des logettes, remplacer ceux qui manquent, couvrir le sol d'une épaisse couche de litière, corriger la disposition des abreuvoirs). De plus, les vaches détenues présentaient une hauteur au garrot supérieure à ce que permet la configuration de l'actuelle étable. Selon le rapport de l'OAN du 16 mars 2016 et d'après les plans du projet, la partie étable du rural doit être démolie pour la construction d'une nouvelle étable ainsi que d'une surface à titre de hangar à machines. La nouvelle étable pourra accueillir dans des logettes 59 vaches laitières et 12 vaches taries (soit une augmentation du cheptel à 71 vaches), ainsi que, dans des box, jusqu'à 30 génisses d'élevage, un taureau et 44 veaux à l'engrais;38 s'ajoutent un box de mise bas et une aire d'attente. Une partie de la grange existante, côté est, reste non modifiée. Quant à l'autre, côté ouest, elle accueillera de nouvelles affectations: salle de traite pour 16 vaches, salle technique, bureau, toilette et atelier (pour l'entreposage des produits de nettoyage des installations de traite ainsi que des habits et des bottes) au rez-de-chaussée; local de surveillance avec douche et WC, utilisable également comme coin repas au 1er étage; installation d'une pompe à chaleur au 2e étage. 37 expertise du 9 août 2018, annexes 1 et 2 38 expertise du 9 août 2018, p. 8
OJ no 110/2017/158 13 Une nouvelle fosse à purin d'environ 740 m3, couverte de caillebotis, et servant d'aire d'exercice, sera aménagée le long de la façade ouest de la nouvelle étable. Le silo existant doit être déplacé au nord de la grange, étant donné que son implantation actuelle sera occupée par la future étable. Il sera rehaussé de deux anneaux pour atteindre une hauteur de 19,45 m.39 Un deuxième silo de mêmes dimensions (hauteur 19,45 m; diamètre 5,12 m) doit être construit à proximité immédiate. c) Il résulte de ce qui précède que les constructions et installations projetées sont vouées à des tâches objectivement indispensables à l'exploitation agricole (garde des animaux de rente, stockage de la nourriture qui leur est destinée, rangement des machines). Le but agricole est évident. d) La production doit en outre être de façon prépondérante tributaire du sol, autrement dit la majeure partie des fourrages doit être produite sur l'exploitation. En l'occurrence, si le cheptel est augmenté comme projeté, la SAU disponible couvrirait environ 75 % des besoins fourragers (nouveau bail à ferme pour 3,77 ha compris), le reste devant être acheté. Ainsi que le relève la FRI dans son rapport du 15 octobre 2018, d'un point de vue purement mathématique, la majeure partie est atteinte dès lors que plus de 50 % des fourrages sont produits sur l'exploitation. La FRI estime toutefois que la part importante de fourrages à acheter en l'espèce pose question. Elle expose que même si cette pratique peut être pertinente sous certains aspects (p. ex. rentabilité économique), elle va à l'encontre de la politique agricole actuelle, qui tend toujours plus vers une autonomie fourragère des exploitations. La FRI conclut cependant que les agriculteurs sont des entrepreneurs et que, par conséquent, les risques inhérents à leurs choix leur incombent pleinement. Il résulte de ce qui précède qu'environ un quart des besoins fourragers ne seront pas couverts par l'exploitation. Bien que non négligeable, cette proportion ne remet pas en question la notion de majeure partie devant être couverte par l'exploitation. Les tendances de la politique agricole sont un optimum vers lequel tendre; elles présentent aussi des avantages pour les agriculteurs et les agricultrices, dès lors qu'elles sont souvent accompagnées de contributions financières. En l'occurrence, le programme de la Confédération PLVH40 mentionné par la FRI vise surtout à encourager l'utilisation des fourrages provenant de prairies 39 dossier préfectoral, p. 297 40 production de lait et de viande à partir des herbages
OJ no 110/2017/158 14 et de pâturages au détriment des aliments concentrés.41 Le concept d'exploitation de l'intimé et de l'intimée part du principe que le manque d'environ un quart sera compensé sous forme de foin et de regain.42 Toutefois, si la stratégie choisie par l'intimé et l'intimée surprend, selon les termes de la FRI, on ne peut pas en conclure que la production, sur l'exploitation agrandie conformément au projet, ne serait plus tributaire du sol. e) L'emplacement de la nouvelle étable ne prête pas à discussion. La nouvelle étable prendra place sur l'implantation de l'actuelle et dans le prolongement de celle-ci. Les silos seront positionnés entre deux bâtiments d'exploitation déjà existants, à savoir la grange maintenue et le hangar no 6a. Etant donné que toutes les constructions et installations sont regroupées au mieux, le principe de la concentration est respecté. f) Sur le principe, il ne fait donc pas de doutes que les constructions et installations projetées sont conformes à la zone agricole. Les autres critères sont abordés dans les considérants qui suivent. 4. Dimensions a) L'actuelle étable doit être adaptée, respectivement reconstruite pour correspondre aux normes en matière de protection des animaux. L'intimé et l'intimée saisissent cette occasion pour agrandir le cheptel. Les dimensions de la nouvelle étable et des silos sont déterminées notamment par la taille de celui-ci. Le recourant reproche une augmentation excessive de celui-ci, il fait valoir qu'elle constitue un motif purement financier. Le cheptel passera de 41 à 71 vaches laitières et de 18 à 74 têtes de jeune bétail, à raison d'environ 1 veau par vache et par année. Le jeune bétail sera composé de 30 veaux d'élevage (femelles pour le renouvellement des laitières) et de 44 veaux à l'engrais (production de viande). Toutefois, les génisses d'élevage âgées de plus de 3 mois ne seront pas détenues sur l'exploitation, elles n'y retourneront que pour leur premier vêlage. Compte tenu de 41 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/beitragfuer-graslandbasierte-milch--und-fleischproduktion.html 42 expertise du 9 août 2018, ch. 4.3.1.3 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/beitrag-fuer-graslandbasierte-milch--und-fleischproduktion.html https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/beitrag-fuer-graslandbasierte-milch--und-fleischproduktion.html
OJ no 110/2017/158 15 ces absences, le troupeau de veaux d'élevage se montera en moyenne à 15 têtes. La totalité du cheptel représente 77,21 UGB43 y compris le taureau. Dans son rapport du 24 avril 2018 (ch. 2 et 3), la FRI estime que le prix actuel du lait destiné à l'industrie est bas et pourrait encore diminuer ces prochaines années. Elle est d'avis que cette évolution impliquera pour des raisons de compétitivité une augmentation de la taille des exploitations et de leurs structures. Dans ce contexte, dès lors que l'exploitation s'oriente vers la production de lait d'industrie, elle cherche logiquement, d'après la FRI, à s'adapter aux conditions du marché. La FRI conclut que "bien qu'un cheptel d'environ 100 UGB soit au-dessus de la moyenne actuelle des exploitations de la région, un tel troupeau ne nous paraît pas disproportionné". Il faut relever ici que l'expertise du 9 août 2018 produite par l'intimée et l'intimé a corrigé à la baisse la valeur de 100 UGB au regard du procédé susmentionné consistant à déléguer l'élevage des génisses à une exploitation spécialisée en la matière. Par conséquent, l'appréciation de la FRI selon laquelle le troupeau n'est pas disproportionné vaut à plus forte raison pour un cheptel de quelque 77 UGB. La FRI l'a d'ailleurs confirmé dans son rapport du 15 octobre 2018, en notant que sur le territoire interjurassien, la statistique montrait une moyenne de 52 bovins par exploitation; sachant qu'il s'agit d'une moyenne et que certaines exploitations ne détiennent pas de bovins, le chiffre de 77,21 UGB n'est pas disproportionné aux yeux de la FRI. La TTE n'a pas de raison de douter de cette appréciation. La FRI relève par ailleurs dans son rapport du 24 avril 2018 (ch. 2) que la production laitière est à mettre en lien avec la SAU disponible pour l'exploitation. Elle expose que la localité de Lamboing étant située en zone de montagne I44, une charge en bétail de 1,4 UGBF45/ha est admissible sans devoir apporter la preuve que le bilan de fumure global de l'exploitation est équilibré. La FRI ajoute que, bien qu'il soit possible d'aller au-delà de cette valeur, celle-ci correspond à une utilisation mesurée du sol; en tenant compte de cette valeur, l'exploitation devrait disposer d'une SAU de 71 ha environ pour intégrer le projet envisagé – ou plutôt environ 57 ha en prenant comme base 77 UGB. 43 unité de gros bétail 44 cf. ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles) du 7 décembre 1998, RS 912.1 45 unité de gros bétail-fumure
OJ no 110/2017/158 16 Selon l'art. 13 al. 1 OPD46, les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible; le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Aux termes de l'annexe 1, ch. 2.1.9, OPD, les exploitations qui n'importent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble de l'exploitation si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I. En l'occurrence, d'après l'expertise du 9 août 2018 (p. 13), le nombre d'UGBF sur l'exploitation se montera à 79,55, ce qui représente une charge en bétail de 2,14 UGBF/ha si la SAU est de 37 ha, ou plutôt de 1,94 UGBF/ha en considérant la prise à bail de 3,77 ha supplémentaires (cf. consid. 3b ci-dessus). De fait, la charge en bétail atteindra quasiment la valeur applicable pour les exploitations de plaine (2 UGBF). La SAU nécessaire devrait atteindre environ 57 ha alors que l'exploitation n'en compte que 41,02. Cet excédent de bétail, respectivement ce déficit de SAU, est passé de 53% à 39% grâce à la prise à bail de 3,77 ha supplémentaires. Toujours selon l'expertise du 9 août 2018 (p. 13 et 23), l'intimé et l'intimée devront conclure des contrats de reprise d'engrais de ferme pour 27 UGBF (22 UGBF depuis la prise à bail supplémentaire) pour écouler cet excédent s'ils ne veulent pas courir le risque de voir leurs paiements directs réduits ou supprimés. L'expert précise qu'à sa connaissance, l'intimé et l'intimée n'ont pas encore entrepris de démarches à cet égard. Il précise toutefois que la conclusion de tels contrats n'est pas problématique, dès lors que la demande émanant notamment d'exploitations maraîchères sises dans le Seeland est réelle. La FRI dans son rapport du 15 octobre 2018 confirme que la vente d'engrais de ferme est courante entre agriculteurs, ceux ne détenant pas de bétail étant demandeurs. Elle relève toutefois que le rayon dans lequel les engrais de ferme doivent être exportés est à prendre en considération, de même que le nombre d'agriculteurs et agricultrices à trouver; en effet, plus la distance entre exploitations productrices et exploitations utilisatrices est grande, plus les coûts de transports seront importants. Dans le cas présent, la part importante des engrais de ferme à exporter interpelle la FRI, aussi bien d'un point de vue économique qu'écologique. La part d'éléments fertilisants qui devront être exportés représente plus du tiers des engrais produits par l'exploitation en prenant en compte les valeurs actuellement projetées. Si cette part est certes non négligeable, il faut considérer comme plausible que la nécessité d'exporter et les inconvénients écologiques y relatifs (transports) ne soient que temporaires 46 ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, OPC, RS 910.13
OJ no 110/2017/158 17 (cf. aussi expertise du 9 août 2018, p. 23). En vertu du phénomène d'abandon d'exploitations agricoles, permettant à celles qui restent de reprendre la SAU ainsi libérée47, l'acquisition en propriété ou en fermage de parcelles supplémentaires par l'intimé et l'intimée apparaît probable dans le futur. Elle aurait pour effet la diminution non seulement de la part de fertilisants à exporter, mais encore de la part de fourrage à acheter. Il est compréhensible que l'intimé et l'intimée n'aient pas encore entrepris toutes les démarches à cet égard. D'une part, la durée de la procédure de permis de construire étant par nature incertaine au regard notamment des voies de droit, on ne peut raisonnablement exiger d'emblée la conclusion de tous les contrats. D'autre part, la conclusion de baux à ferme agricoles n'exige aucune forme et peut donc être concrétisée rapidement; la forme orale est valable, ce notamment dans le but de faciliter la conclusion.48 En tous les cas, la FRI considère que la taille du troupeau n'est pas disproportionnée. C'est sur la base de cette appréciation qu'il y a lieu d'examiner le dimensionnement des constructions et installations projetées. b) L'étable actuelle mesure 30 m x 25 m à quoi s'ajoute une aire d'exercice (30 m x 4 m). Les dimensions projetées sont les suivantes. Nouvelle étable: 63,57 m x 27,09 m; aire d'exercice pour vaches: 65,57 m x 4,35 m; aire d'exercice pour jeune bétail: 20,96 m x 4,30 m. Les dimensions minimales des bâtiments affectés à la détention des animaux sont régies par la législation en matière de protection des animaux. En plus de ces dispositions impératives, les agriculteurs et agricultrices ont la possibilité de participer à des programmes éthologiques pour lesquels ils et elles peuvent recevoir des contributions financières. Ainsi que le relève la FRI à juste titre dans son rapport du 15 octobre 2018, ch. 2, il paraît évident que les constructions nouvelles satisfassent à ces normes. En particulier, le système de sorties régulières en plein air (SRPA) selon l'art. 75 OPD implique le respect de certaines exigences s'agissant des dimensions des aires de repos, d'alimentation et d'exercice, qui sont définies à l'annexe 6, lettre B, ch. 2.7, OPD.49 Sur cette base, la FRI a calculé les surfaces minimales exigées pour le programme SRPA et les a comparées avec les surfaces projetées. 47 VLP-ASPAN, rapport d'activité 2017, p. 5 48 message du 11 novembre 1981 concernant la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), Feuille fédérale 1982 I 269, spéc. 283 49 Selon "Der Bund" du 4 mai 2019 ("Kühe in Bewegung"), 85 % des vaches laitières en Suisse sont détenues conformément aux normes SRPA.
OJ no 110/2017/158 18 S'agissant du bétail laitier (71 vaches), la surface minimale se monte à 954 m2, aire d'attente50 et box de mise-bas51 (tous deux obligatoires) compris, – dont 177,5 m2 au moins non couverts. Les normes de passage pour le bétail (notamment lorsque celui-ci doit se croiser dans un couloir) doivent en outre être respectées et les surfaces de bâtiment augmentées en conséquence. Selon les plans, la surface totale prévue pour les vaches laitières est de 1'237 m2 (y compris les couloirs), dont 231 m2 non couverts. Comparés au 954 m2 minimaux (qui ne comportent pas les places d'affouragement pour concentrés et les passages), la FRI conclut que les surfaces envisagées lui semblent en adéquation avec les besoins. La TTE peut se rallier à ce résultat, ce d'autant plus que la surface minimale se monte en réalité à 964 m2 (sans les couloirs), la surface destinée au taureau ayant été omise dans le calcul ci-dessus. A cela s'ajoute que le parcours de sortie à raison de 231 m2 est déterminé par les dimensions de la nouvelle fosse à purin puisqu'il se trouve au dessus de celle-ci; or la fosse ne dépasse pas les dimensions nécessaires.52 Pour ce qui est des génisses d'élevage, sur la base d'un nombre de 15 têtes en moyenne âgées de moins de 3 mois, la FRI relève que la surface SRPA nécessaire serait de 52,5 m2, alors que selon les plans, la surface projetée atteint 113,2 m2. Cette comparaison montre donc un excédent d'environ 60 m2. La TTE constate toutefois que l'excédent concerne avant tout la surface non couverte. En effet, la surface non couverte minimale serait de 15 m2 alors que selon les plans elle se monte à environ 70 m2. En comparant seulement les surfaces couvertes, donc situées à l'intérieur de l'étable projetée, le minimum SRPA est de 37,5 m2, quant au projet il s'élève à 43,2 m2. A cet égard, la différence est minime. Finalement, concernant les veaux à l'engrais (44 par année), la surface SRPA nécessaire serait de 27,4 m2 alors que la surface projetée se monte à 113,2 m2. L'excédent atteindrait donc environ 86 m2, réparti de la façon suivante: excédent de 23,8 m2 pour ce qui est de la surface intérieure, et de 62 m2 pour ce qui est de la surface extérieure (minimum SRPA non couverts: 8 m2 / aire extérieure projetée: environ 70 m2). Ici encore l'excédent concerne surtout les surfaces extérieures. Celles-ci n'exercent en l'occurrence que peu d'impact sur l'occupation du sol, car elles sont situées à proximité de la grange existante. 50 pour regrouper le bétail en vue de la traite 51 pour séparer du reste du troupeau les vaches laitières prêtes à vêler 52 rapport de l'Office des eaux et des déchets du 12 août 2016, dossier préfectoral p. 406
OJ no 110/2017/158 19 c) Il convient ensuite d'examiner les dimensions relatives au stockage des fourrages (ensilage et fourrage sec) ainsi que de la litière. Dans son rapport du 24 avril 2018, la FRI a procédé à une estimation des besoins de stockage en fourrage pour 79 vaches laitières. Entretemps, l'expertise du 9 août 2018 produite par l'intimée et l'intimé a corrigé à la baisse cette valeur au motif que le projet ne compte en réalité que 71 logettes occupées en permanence par des vaches laitières. Notamment, les quatre logettes situées dans le box de mise-bas ne sont utilisées que sporadiquement. Quant au surplus, il s'agit de la surface destinée au taureau.53 Dans son rapport du 15 octobre 2018 (ch. 2), la FRI a considéré la quantification du cheptel opérée par l'expertise comme étant plausible. En adaptant le calcul effectué par la FRI dans son rapport du 24 avril 2018 à un cheptel laitier de 71 têtes, on obtient les valeurs suivantes. Pour une ration mélangée comprenant un tiers d'ensilage d'herbe, un tiers d'ensilage de maïs et un tiers de fourrage sec, le volume nécessaire d'ensilage se monte à 870 m3 (herbe env 510 m3 et maïs env. 360 m3). Cette valeur ne prend pas en compte les besoins en fourrage du jeune bétail (et du taureau) ni les pertes potentielles lors du stockage, de l'ordre de 5% à 15%. Or les silos projetés ont une contenance nette de 400 m3 chacun, soit 800 m3 au total. En conclusion, les silos projetés ne permettront pas de contenir l'ensemble du fourrage nécessaire pour toute l'année. L'ensilage complémentaire se fait notamment sous forme de balles rondes, stockées sur l'aire d'exploitation comme c'est déjà le cas actuellement.54 Les raisonnements et calculs de la FRI (en tenant compte de la rectification concernant la taille du cheptel) sont convaincants. Au surplus, il faut relever que dans l'actuelle grange, la partie non modifiée située en face de la salle de traite projetée est destinée au stockage du fourrage sec à acheter ainsi que du regain. La paille, nécessaire avant tout à la litière des veaux, sera stockée principalement dans la partie désignée comme hangar (env. 40 m2) dans le bâtiment existant, soit au nord de la future salle de traite. La paille peut aussi être entreposée temporairement sur une partie du nouvel espace situé entre la grange actuelle et l'aire destinée aux veaux. Cependant, cet espace sera également occupé par des machines (cf. consid. suivant).55 53 expertise du 9 août 2018, p. 8 54 cf. photo sur page de garde de l'expertise du 9 août 2018 55 expertise du 9 août 2018, p. 10 s.
OJ no 110/2017/158 20 d) Le Tribunal fédéral (TF) a développé une jurisprudence s'agissant des surfaces destinées aux machines et outils agricoles. La Station de recherche Agroscope Reckenholz- Tänikon (ART, anciennement FAT) a établi des normes pour la construction d’entrepôts, garages-ateliers, remises, etc. pour les besoins de l’exploitation agricole moderne, largement mécanisée.56 Le TF a notamment considéré comme admissible de se référer à ces normes, précisant toutefois qu'il s'agissait d'un point de départ et qu'il était indispensable d'examiner les données concrètes de l'exploitation en question. L'exploitant ou l'exploitante doit donc produire la liste détaillée de ses machines, outils et autre matériel, ainsi qu'un concept de rangement. Il n'est possible de se passer de ces documents que si une instance spécialisée s'est rendu sur place aux fins d'examiner les besoins de l'exploitation. Seuls les machines, outils et matériels qui sont objectivement nécessaires à l'exploitant ou l'exploitante soi-même sont pris en considération pour la surface admissible. Autrement dit, les machines surnuméraires, hors d'usage ou dont la destination n'est pas agricole sont exclues.57 D'après le rapport FAT no 590/2002, la surface de hangar nécessaire à l'intérieur des bâtiments pour une exploitation de cultures fourragères comptant une SAU de 30 ha se monte à 546 m2 et à 590 m2 pour une SAU de 45 ha. Dans l'expertise du 9 août 2018, le besoin de surfaces est évalué à 646 m2, à savoir la base de 546 m2 à quoi s'ajoutent 65 m2 pour deux tracteurs et deux voitures ainsi que 35 m2 pour un atelier. Dans cette expertise, la place disponible à cet égard (429 m2 au total) est recensée comme il suit: surface désignée comme hangar dans le nouveau bâtiment (env. 200 m2); surface située entre la grange actuelle et l'aire destinée aux veaux (env. 86 m2); hangar existant no 6a (env. 143 m2).58 L'expertise mentionne en outre que la partie restante dans la grange existante (env. 130 m2) doit également être affectée au remisage de machines et d'outils, dans la mesure où elle n'est pas occupée par les deux poneys.59 Par conséquent, l'expertise part de l'idée d'un déficit de place par rapport aux normes FAT, déficit qu'elle qualifie toutefois de théorique étant donné que, d'une part, les machines coûteuses sont souvent détenues en commun et/ou par des professionnels, et que, d'autre part, les machines de la nouvelle 56 rapport FAT n° 590/2002, Espace nécessaire pour les remises et les machines 57 arrêt du TF 1C_429/2015 du 28 septembre 2016, consid. 4.2; 1C_567/2015 du 29 août 2016, consid. 4.3 ss 58 expertise du 9 août 2018, p. 12 59 expertise du 9 août 2018, p. 10, 11 et 23
OJ no 110/2017/158 21 génération sont multifonctionnelles.60 Néanmoins, l'expertise mentionne aussi qu'une partie des machines devra être entreposée à l'extérieur.61 La FRl dans son rapport du 15 octobre 2018 (ch. 3 et annexe) a effectué un calcul concret de la surface nécessaire sur la base du plan de mécanisation tel qu'il figure dans l'expertise du 9 août 2018 (annexe 1, p. 8). Selon ce calcul, la surface nécessaire se monterait à 282 m2, cette valeur ne comprenant toutefois pas la surface d'un atelier de mécanique pour l'entretien du parc machines. La FRI relève que le rapport FAT prend en compte l'ensemble des machines nécessaires à l'exploitation et représente une moyenne nationale. Elle ajoute qu'il est en effet possible de posséder des machines en commun, de faire faire des travaux par des tiers ou de participer à une communauté d'utilisation de machines agricoles, ce qui diminue les besoins en surfaces de rangement pour ses propres machines. Elle reconnaît par ailleurs que, bien que cela ne soit pas optimal pour la mécanisation de l'exploitation, il n'est pas interdit de laisser des machines à l'extérieur des bâtiments d'exploitation. Dans la prise de position du 8 février 2019, l'expert a présenté un plan de mécanisation actualisé et, sur cette base, réévalué le besoin de surfaces à 514 m2 sans l'atelier. Cette nouvelle évaluation n'a pas fait l'objet de critiques de la part de la FRI. Compte tenu de l'orientation industrielle donnée à l'exploitation par le projet de construction, le plan de mécanisation ne semble pas surfait. Au vu des plans et de l'expertise, la surface de hangar à disposition pour les machines et outils se monte potentiellement à environ 529 m2 (429 m2 + 130 m2, sous déduction d'env. 30 m correspondant vraisemblablement au compartiment pour les deux poneys). Elle répond en gros aux besoins avérés de 514 m2 selon le plan de mécanisation actualisé. Compte tenu du caractère industriel que l'intimé et l'intimée choisissent de donner à leur exploitation, on peut partir de l'idée que cette surface est plausible. Ces chiffres restent en dessous des valeurs FAT, qui d'ailleurs prennent pour base une profondeur de bâtiment supérieure à celle des hangars respectivement existant et prévu par l'intimé et l'intimée (cf. tableau 2: 9,5 m). En particulier, la surface du hangar inclus dans le bâtiment à construire n'a qu'une profondeur de 7 m. Cette configuration est dans l'intérêt du principe du regroupement des constructions. On relèvera que le hangar no 6a et/ou la surface restante dans l'actuelle grange peuvent le cas échéant alternativement servir à l'entreposage des balles 60 expertise du 9 août 2018, p. 11 61 expertise du 9 août 2018, p. 23
OJ no 110/2017/158 22 de silage. En effet, l'actuel emplacement de celles-ci sera désormais occupé par les silos. Il faut préciser que les chiffres susmentionnés ne comprennent pas de surface réservée à l'atelier. Celui qui est désigné dans les plans (env. 24 m2) ne constitue pas un atelier de réparation mécanique, mais un lieu de dépôt des produits de nettoyage des installations de traite et des vêtements de travail.62 A ce stade, le projet ne prévoit pas d'atelier de réparation et d'entretien. Le choix d'une surface éventuelle à cet effet devra faire l'objet d'une demande de permis de construire, de sorte notamment à ce que la question du bruit soit examinée. e) En définitive, on relève quelques dépassements dans les dimensions de certaines surfaces, mais ils sont tout compte fait moins importants qu'il n'y paraît. En particulier, pour ce qui est de la détention des animaux, l'excédent le plus important se rapporte à la surface destinée aux veaux à l'engrais. Or il faut relever que les espaces réservés aux deux types de veaux sont contigus. Cette configuration offre une certaine flexibilité en cas de nécessité (p. ex. retour non programmé des veaux mis en pension) ou en cas de modification du concept de gestion (cf. consid. 5g ci-dessus). En ce qui concerne les autres types de surfaces, un certain nombre d'entre elles, notamment celles qui sont déjà existantes, peuvent être considérées comme polyvalentes quant à leur affectation (entreposage de foin, de balles de silage, d'outils et machines). Finalement, la surface dévolue au parc machines n'est de loin pas surfaite. Globalement, il apparaît qu'aucune surface existante ou nouvelle ne restera véritablement inoccupée. Le TF admet que la construction d'un nouveau bâtiment agricole contienne une certaine réserve d'exploitation, à condition que l'activité future ne soit pas purement hypothétique.63 A supposer qu'une disposition différente des espaces à l'intérieur du nouveau bâtiment permette éventuellement de gagner quelques mètres en longueur, cela ne changerait pas fondamentalement l'appréciation du projet sur le plan concret de l'occupation du sol ni sur le plan juridique. Quant à ses dimensions, le projet répond à la condition de la nécessité. 5. Pérennité de l'exploitation a) La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le 62 rapport OAN du 16 mars 2016 63 arrêt du TF 1C_565/2008 du 19 juin 2009, consid. 5.4
OJ no 110/2017/158 23 professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales.64 Autrement dit, la viabilité à long terme dépend notamment de la rentabilité économique, c'est-à-dire que l'exploitation doit être gérée dans le but de réaliser en permanence un revenu d'une certaine importance. Cette exigence sert à faire la distinction avec les constructions et installations destinées à l'agriculture de loisir, laquelle n'est pas conforme à la zone agricole65. La rentabilité économique doit à tout le moins apparaître comme plausible. Les bâtiments agricoles nécessitent souvent de gros investissements, qui peuvent grever de façon importante les finances de l'exploitation. Par ailleurs, l'évaluation de la subsistance à long terme est toujours liée à des incertitudes, dès lors que les conditions économiques mais également la situation personnelle de l'exploitant ou de l'exploitante peuvent se modifier à très court terme. Par conséquent, on ne peut pas exiger la preuve absolue de la subsistance à long terme, mais il faut au moins que sa plausibilité soit établie. Par contre, le renvoi à des valeurs standard et les prévisions d'ordre général ne suffisent pas. A tout le moins pour les projets d'une certaine importance, le requérant ou la requérante doit produire un concept d'exploitation (ou plan de gestion) qui fasse état des buts de production, des rendements attendus, des charges et du financement de l'investissement. Le droit fédéral ne prescrit pas la forme que doit revêtir le concept d'exploitation / plan de gestion. Celui-ci doit néanmoins contenir toutes les données permettant de conclure à ce que la pérennité de l'exploitation apparaisse comme plausible. Il n'est pas nécessaire que le plan de gestion fournisse des données précises sur tous les postes de la comptabilité d'exploitation. Une telle exigence serait peu praticable vu les incertitudes liées aux développements futurs, voire porteuse d'erreurs. Les éléments qui importent sont: les orientations et les moyens de production, les investissements prévus et la situation financière. Les données doivent être fiables. Il faut veiller à ne pas entrer exagérément dans le détail, sous peine de porter atteinte à la lisibilité du plan de gestion. L'appréciation de celui-ci incombe en premier lieu aux instances cantonales spécialisées, qui disposent des connaissances et de l'expérience nécessaires. Les tribunaux appelés à se prononcer s'obligent en règle générale à une certaine réserve: ils ne s'écartent pas de cette appréciation sans motifs perti- 64 arrêt du TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017, consid. 5.3.1 65 ATF 133 II 370, consid. 5; Zaugg / Ludwig, art. 80 n. 11a
OJ no 110/2017/158 24 nents, par exemple lorsque la crédibilité de celle-ci est sérieusement remise en question en raison de circonstances particulières.66 Plus les incidences d'un projet sur le territoire sont importantes et permanentes, plus les exigences posées à la preuve de la pérennité sont élevées.67 Selon le message du Conseil fédéral, le maintien à long terme s'entend en règle générale à raison de 15 à 25 ans environ, ce qui correspond à une génération.68 Jusqu'à présent, le TF n'a pas vraiment remis en question cette durée. Pourtant, il a récemment admis que les projections financières peuvent courir sur une période plus courte sans pour autant que la subsistance soit forcément limitée à cette période, à condition toutefois que l'on n'ait pas de raisons de douter de la reproductibilité sur une durée plus longue des chiffres exposés.69 b) Sur la base des données fournies par l'intimé et l'intimée, respectivement par l'expert qu'ils ont mandaté, on dégage les éléments principaux suivants. La famille C.________ au complet se compose comme il suit: l'intimé (né en 1943), mari de l'exploitante; l'intimée (née en 1963), exploitante; ainsi que leurs enfants: L.________ (née en 1987), horticultrice, vit également sur l'exploitation; M.________ (née en 1988), au bénéfice d'une attestation professionnelle d'employée en intendance, aurait l'intention d'entreprendre la formation d'agricultrice à l'Inforama-Rütti à Zollikofen; G.________ (1991), sans formation, travaille sur l'exploitation de ses parents depuis qu'il a quitté l'école en 201070, va entreprendre la formation d'agriculteur dans une exploitation à Wädenswil, dans le canton de Zurich, à partir d'août 2019; N.________ (1993), installateur-électricien et O.________ (1995), spécialiste de vente. M.________ et G.________ sont employés sur l'exploitation, L.________ y travaille aussi à titre intérimaire en haute saison (récolte), ce que font également N.________ et O.________ si besoin est. Le projet fait passer l'exploitation de 2,049 UMOS à 4,292 UMOS (sans compter l'acquisition récente du fermage à raison de 3,77 ha, cf. consid. 3b ci-dessus). 66 arrêt du TF 1C_517/2014 du 9 mars 2016, en partic. consid. 4 67 décision du Conseil d'Etat argovien du 12 septembre 2001, publiée dans Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht ZBl 2003/104 p. 157 ss, spéc. 160 68 Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 III p. 485 ss, spéc. 503 69 arrêt du TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017, consid. 5.3.2 70 rapport de l'OAN du 16 mars 2016
OJ no 110/2017/158 25 Les coûts de construction totaux se montent à 2,7 millions de francs. La totalité en est financée par les fonds propres de l'intimé et de l'intimée, provenant de la vente de terrain à bâtir à Wädenswil, lieu de leur précédent domicile.71 Le produit de cette vente a en outre permis d'amortir entièrement l'hypothèque préexistante sur l'immeuble de Lamboing, d'un montant de 727'000 fr.72 Le revenu provenant de l'agriculture après construction de l'étable est évalué à 52'960 fr. Le montant initialement annoncé était de 39'271 fr., il a été rectifié par l'expert à la faveur de la correction d'une erreur comptable contenue dans la première expertise.73 Au revenu provenant de l'agriculture s'ajoute la rente AVS de l'intimé à raison de 19'970 fr. Le revenu global annuel se monterait donc à 72'930 fr. La consommation totale de la famille est évaluée à 87'588 fr. par an, ce montant se décompose comme il suit: 26'000 fr. de dépenses privées (électricité, eau, téléphone, loisirs, formation, etc.); 14'000 fr. pour l'alimentation (dont 7'300 fr. pour l'alimentation des enfants M.________ et G.________); 4'143 fr. à titre de consommation de biens en nature; 21'654 fr. d'assurances (sans cotisations AVS/AI/APG, qui sont comptabilisées sous "coûts du personnel" à raison de 1'500 fr.74); 3'360 fr. de frais de voiture; 1'440 fr. d'amortissement de voiture; 4'049 fr. d'impôts; 6'794 fr. à titre de valeur locative; 6'147 fr. de frais divers (médecin, dentiste, etc).75 Sous déduction des frais d'alimentation des enfants M.________ et G.________ et des postes non monétaires (consommation en nature et valeur locative), la consommation privée à raison de 3 personnes (l'intimé, l'intimée et leur fille L.________) se monte à 69'351 fr., soit 23'117 fr. par unité de consommation.76 Dans l'expertise, l'évaluation des liquidités de l'exploitation est effectuée sur une période de 5 ans (application par analogie de l'art. 8 OAS77, qui prescrit une planification sur "une pé- 71 expertise du 9 août 2018, p. 15 72 expertise du 9 août 2018, p. 17 73 expertise complémentaire du 17 janvier 2019, p. 3 74 expertise du 9 août 2018, annexe 1, p. 22 75 expertise complémentaire du 17 janvier 2019, p. 1 s. 76 prise de position du 8 février 2019 accompagnant l'expertise complémentaire rectifiée du 30 janvier 2019, p. 5 de la prise de position 77 ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, OAS, RS 913.1
OJ no 110/2017/158 26 riode d'au moins cinq ans après l'octroi des aides à l'investissement").78 Concrètement, les liquidités de l'exploitation augmentent en moyenne d'environ 23'600 fr. par an entre 2018 et 2023, mais de façon dégressive si l'on tient compte d'une diminution du montant des paiements directs et du prix du lait. A l'issue de cette période de 5 ou 6 ans, les liquidités se montent à 142'000 fr. Sans tenir compte des pertes de rendement susmentionnées, les liquidités se monteraient à 180'000 fr. à l'issue de la période de 5-6 ans (à savoir une augmentation de 30'000 fr. par an). Avant la rectification par l'expert de l'erreur comptable contenue dans la première expertise (cf. ci-dessus), les liquidités n'augmentaient que d'à peine 10'000 fr. par an en moyenne, en tenant compte des pertes de rendement (58'000 fr. au total). Dans l'expertise complémentaire et dans la prise de position accompagnant l'expertise complémentaire rectifiée, l'expert a calculé les liquidités sur la base d'une consommation privée normée, moins élevée que la consommation privée telle que portée au budget (à savoir 87'588 fr. par an, cf. ci-dessus, moins certaines déductions comptables79, soit 75'000 fr.). Sur la base d'une consommation privée fixée à 29'000 fr. (déductions effectuées), l'expert parvient à des liquidités de 418'000 fr., soit en moyenne 69'600 fr. par an environ, éventuelles pertes de rendement comprises. Selon un autre standard (consommation privée de 57'000 fr., déductions effectuées), les liquidités se monteraient à 250'000 fr. au total / 41'600 fr. par an, éventuelles pertes de rendement comprises, ou encore à 274'000 fr. / 45'600 fr. par an (pour une consommation de 53'419 fr.). c) La question de la rentabilité de l'exploitation n'est pas évidente. En l'espèce, l'élaboration de l'état de fait au travers des expertises successives est laborieuse et émaillée de nombreuses erreurs petites (renvois à des numéros de pages ou de tableaux erronés, fautes de frappe gênant la compréhension: prénoms et dates de naissance intervertis, emploi d'abréviations non uniforme, etc.) et plus importantes (erreurs comptables80, chiffrées81, graphiques82 et terminologiques83). Un examen attentif sur la base des éléments à disposition permet finalement de dégager les points suivants. 78 expertise du 9 août 2018, p. 16 79 principalement les postes comptables non liquides, càd valeur locative et consommation en nature 80 cf. consid. 5b ci-dessus 81 cf. p. ex. ordonnance de l'OJ du 13 février 2019, ch. 2; prise de position du 8 février 2019 accompagnant l'expertise complémentaire rectifiée du 30 janvier 2019, p. 2 ch. 3b de la prise de position 82 prise de position de l'intimé et de l'intimée du 17 avril 2019, p. 3 s., le premier graphique figurant en p. 22 de l'expertise du 9 août 2018 donnant une image fallacieuse de la situation s'agissant notamment du revenu 83 cf. ordonnance de l'OJ du 24 janvier 2019, ch. 3.B.c: zone de montagne I / région des collines, cf. n. 84
OJ no 110/2017/158 27 Le revenu global de l'exploitation après la construction de la nouvelle étable est porté au budget à raison de quelque 73'000 fr. (le revenu de l'agriculture se montant toutefois à environ 53'000 fr. seulement). En comparant ce montant avec des valeurs standard telles qu'elles résultent de la littérature spécialisée, on constate que ce revenu correspond tout juste à la moyenne, voire n'apparaît pas très élevé. En effet, le Rapport de base 2017 par exemple recense, s'agissant d'une grande exploitation de vaches laitières (40-70 UGB) en région des collines84, comme résultat de l'entreprise un montant de 73'610 fr., celui-ci étant toutefois pour ainsi dire exclusivement composé du revenu agricole (73'596 fr.).85 D'autres comparaisons donnent les résultats suivants: en région des collines, tous types et tailles d'exploitations confondus, le revenu est de 58'103 fr. (agricole: 56'249 fr.);86 les exploitations comprises entre 30-50 ha cependant annoncent un revenu de 80'420 fr. (agricole: 79'296 fr.).87 Pour la zone de montagne I, tous types et tailles d'exploitations confondus, le revenu se monte à 52'484 fr. (agricole: 50'479 fr.); il s'agit du deuxième plus faible revenu après la zone de montagne III, le revenu le plus élevé (zone de plaine) atteignant 79'242 fr. (77'991 fr.).88 Il faut relever en outre que dans le cas d'espèce, le revenu global est meilleur avant construction (quasiment 62'000 fr. ou 82'000 fr. avec la rente AVS de l'intimé) qu'après (53'000 fr. / 73'000 fr.), ce notamment du fait que les coûts d'infrastructure sont plus élevés après construction.89 Toutefois, le statu quo n'est pas envisageable étant donné que l'actuelle étable ne répond plus aux prescriptions de la protection des animaux (cf. consid. 3b cidessus). Par ailleurs, le revenu global annuel d'environ 73'000 fr. ne couvre pas la consommation familiale d'environ 87'500 fr., ce qui correspond à un découvert comptable de 14'500 fr. environ. D'un autre côté, le projet dégagerait tout de même des liquidités de 142'000 fr. en 6 ans en considérant un revenu global de 73'000 fr. et une consommation familiale d'environ 87'500 fr. On relèvera à cet égard que la constitution de liquidités dépend étroitement de l'ampleur de la consommation privée. Une certaine diminution des 84 La zone de montagne I au sens de l'ordonnance sur les zones agricoles (RS 912,1), dont fait partie l'exploitation de l'intimé et de l'intimée, est comprise dans la région des collines selon la classification ART Agroscope Rechenholz Tänikon, cf. Office fédéral de l'agriculture, Rapport agricole 2015 - Définitions et méthodes, p. 16 85 Agroscope, Rapport de base 2017 - Echantillon Situation des revenus, p. 183 86 Rapport de base 2017, p. 15 87 Rapport de base 2017, p. 123 88 Rapport de base 2017, p. 201 89 expertise du 9 août 2018, p. 18 tableau 12
OJ no 110/2017/158 28 dépenses privées a déjà été portée au budget (de 122'704 fr. avant construction à 87'588 fr. après construction90). En abaissant encore davantage la consommation privée à un niveau standardisé, la famille exploitante peut dégager des liquidités supplémentaires. Ici aussi, différents standards existent. Par exemple, la documentation agridea part d'une consommation familiale totale (brute) de 67'934 fr. (env. 57'000 fr. corrections comptables effectuées91) pour 3 unités de consommation, soit inférieure de presque 20'000 fr. par rapport à celle de la famille de l'intimé et de l'intimée telle qu'actuellement portée au budget.92 D'autres normes sont plus basses encore, par exemple (corrections comptables comprises) 52'700 fr. (exploitation de vaches laitières 40-70 UGB en région des collines), 53'419 fr. (région des collines, tous types et tailles d'exploitations confondus) ou 49'297 fr. (zone de montagne I, tous types et tailles d'exploitations confondus).93 En comparant le revenu de l'exploitation et la consommation familiale brute (càd en ajoutant environ 11'000 fr. aux montants ci-dessus, selon la méthode suivie par l'expert94), on constate des découverts comptables lorsque tous types et tailles d'exploitations sont confondus. En région des collines en 2017 le découvert se monte à 6'316 fr. (58'103 fr. – 64'419 fr.) et à 7'813 fr. en zone de montagne I (52'484 fr. – 60'297 fr.); quant aux liquidités, elles ont augmenté de 5'223 fr. en région des collines et de 8'355 fr. en zone montagne I.95 Aux fins de calculer la formation de liquidités sur la base d'une consommation familiale normée, l'expert s'est fondé (cf. consid. précédant) sur un montant de consommation de 57'000 fr. aboutissant à une augmentation des liquidités de 41'600 fr. par an en moyenne (250'000 fr. sur 6 ans) ou un montant de 53'419 fr. aboutissant à une augmentation des liquidités de 45'600 fr. par an en moyenne (274'000 fr. sur 6 ans). Au vu de ce qui précède, les valeurs de consommation prises comme base sont admissibles. Par contre, le scénario consistant à tabler sur des liquidités de 418'000 fr. après 6 ans ne peut être suivi, il est le résultat de plusieurs erreurs. Il repose sur une valeur trop basse (39'617 fr.) qui correspond à la consommation familiale en région de montagne selon classification agroscope, alors que la zone de montagne I n'en fait pas partie.96 De plus, l'expert a opéré des déductions 90 expertise du 9 août 2018, p. 18 tableau 12 91 corrections comparables à n. 79 ci-dessus 92 Agridea, Einkommen und Verbrauch, Daten und Formulare, 2017, p. 6 93 Rapport de base 2017, p. 18, 186 et 204 94 prise de position du 8 février 2019 accompagnant l'expertise complémentaire rectifiée du 30 janvier 2019, p. 4, cc), de la prise de position; cf. aussi n. 79 ci-dessus 95 Rapport de base 2017, p. 18 et 204 96 cf. n. 84 ci-dessus
OJ no 110/2017/158 29 comptables indues (portant ce montant à 29'000 fr. environ), puisque le montant de 39'617 fr. tel qu'il figure dans la documentation s'entend déjà sans les impôts et les frais de logement.97 Par comparaison avec les moyennes en zone des collines98, les postes suivants de la consommation familiale déclarée en l'occurrence sont notamment plus élevés: les assurances hors AVS/AI/APG (21'654 fr.; moyenne: 7'797 fr.); les dépenses privées générales y compris l'alimentation (40'000 fr.99; moyenne: 28'482 fr.), la déduction pour les coûts induits par les employés et employées de l'exploitation (en l'occurrence les enfants G.________ et M.________) étant également supérieure à la moyenne (7'300 fr.; moyenne: 2418 fr. soit 1'209 fr. pour un seul employé ou une seule employée); la consommation en nature (4'143 fr.; moyenne: 1'881 fr.). Il y a aussi une différence non négligeable dans les frais de santé (médecins, médicaments, etc.) – toutefois ceux-ci peuvent être indépendants de la volonté des personnes concernées (6'147 fr.; moyenne: 2'412 fr.). En fin de compte, seul le poste "impôts" est inférieur à la moyenne (4'094 fr.; moyenne: 5'841 fr.). Ces comparaisons montrent le potentiel concret de diminution de la consommation familiale. d) Dans son rapport du 15 octobre 2018, la FRI a d'abord considéré, sur la base d'une augmentation moyenne des liquidités de 10'000 fr. par an entre les années 2018 et 2023, que la marge de manœuvre "n'est pas énorme, d'autant plus que 20'000 fr. par année sont apportés du privé (rente AVS)". Sur cette base, il semblait clair à la FRI "que l'exploitation ne soit pas viable à long terme étant donné que le futur repreneur ne bénéficiera pas d'une rente AVS et qu'il devra assumer les charges des dettes après avoir repris l'exploitation." La FRI relevait également que "le revenu d'environ 40'000 fr. nous paraît très faible pour une telle structure" et "assez faible dans l'optique de faire vivre une famille sur le domaine agricole". Entretemps, l'expert a procédé à la rectification comptable portant le revenu à environ 53'000 fr. (sans l'AVS) et produit de nouveaux calculs des liquidités sur la base d'une consommation familiale à un niveau standardisé; l'intimé et l'intimée ont déposé un contrat d'apprentissage d'agriculteur concernant leur fils G.________. 97 Agridea, Einkommen und Verbrauch, Daten und Formulare, 2017, p. 5 98 Agridea, Einkommen und Verbrauch, Daten und Formulare, 2017, p. 2, valeurs annuelles indiquées pour 1 unité de consommation, donc en l'espèce multipliées par 3 99 26'000 fr. + 14'000 fr.
OJ no 110/2017/158 30 Sur ces nouvelles bases, la FRI a relevé ce qui suit. La situation au niveau des liquidités devrait être meilleure que pour les exploitations similaires de la région, puisqu'aucune dette liée à la construction du rural ne viendra grever les bâtiments d'exploitation. L'exploitation pourra subsister au moins dix années, à savoir tant que l'intimée touche les paiements directs. Compte tenu de la formation agricole qu'entreprendra le fils G.________ au 1er août 2019, l'avenir de l'exploitation semble donc être assuré dans le cadre de la famille. Vu les nouveaux résultats présentés, notamment avec une consommation familiale normée, il apparaît que l'exploitation pourra subsister au moins dix années. La diminution de la consommation familiale à un niveau standardisé est tout à fait plausible mais impliquerait une diminution des dépenses privées. Après les dix années avec l'intimée à la tête de l'exploitation, les conditions de reprise et la capacité financière du futur repreneur seront déterminantes pour la viabilité de l'exploitation. Selon les conditions standards de reprise et si le futur repreneur ne dispose pas d'un capital important au moment de la reprise, des intérêts et des remboursements grèveront négativement les liquidités de l'exploitation. Par ailleurs, la situation familiale du futur repreneur changera également par rapport à la situation actuelle des exploitants. La consommation privée peut passablement évoluer d'une génération à l'autre, notamment la situation privée, que ce soit en lien avec l'état civil ou le nombre d'enfants à charge. Ces éléments influenceront directement la rentabilité de l'exploitation. Avec un revenu agricole de 52'966 fr. par année et des éventuels intérêts et remboursements de dettes suite à une reprise sans capital important à mettre en valeur, une future reprise pourrait ne pas être viable. e) En complément aux expertises successives et en réponse à l'appréciation de la FRI, l'intimé et l'intimée font pour leur part encore valoir ce qui suit. L'agriculteur qui a signé le contrat avec G.________ est un maître d'apprentissage réputé, président de l'Union zurichoise des paysans pendant plusieurs années; il a confirmé que G.________ pourra suivre également la deuxième année d'apprentissage chez lui, bien que le contrat n'ait à ce stade été conclu que pour un an. L'affirmation de la FRI selon laquelle une reprise, notamment au-delà des 10 prochaines années, pourrait ne pas être viable, est purement spéculative. Les planifications financières qui dépassent 10 ans ne permettent de toute façon pas de projections fiables s'agissant de la viabilité ou non d'une exploitation. Il n'est pas non plus possible d'anticiper sur les éventuels changements de la structure familiale. Toutefois, le projet vise à une exploitation de vaches laitières portée au plus haut niveau technique, raison pour laquelle il faut partir de l'idée que l'exploitation en l'occurrence a de
OJ no 110/2017/158 31 bonnes chances de survie, même en cas de coup du sort impliquant un changement de propriétaire. La reprise de l'exploitation par le fils G.________ aurait à tout le moins pour effet qu'un salaire ne devrait plus lui être versé. L'intimé et l'intimée laissent entendre que le capital résultant du produit de la vente immobilière à Wädenswil n'est de loin pas épuisé. Leur situation financière permettrait à un descendant d'exploiter la ferme sans conséquences financières négatives. f) En prenant le revenu (global) annoncé après construction (env. 73'000 fr.) pour le comparer avec une consommation familiale standardisée (globale, càd sans déductions: entre 64'419 fr. et 68'000 fr. env., cf. consid. 5b et 5c ci-dessus), on constate qu'il n'y a plus de découvert. Comme déjà vu, le potentiel de réduction des dépenses privées existe concrètement. En tous les cas, les liquidités de l'exploitation après construction (env. 23'600 fr. par an sur 5 ou 6 ans, voire 41'600 fr. ou 45'600 fr. env. en cas de consommation familiale standardisée) paraissent passablement supérieures à la moyenne (à titre indicatif 14'358 fr. en 2017 s'agissant d'une grande exploitation de vaches laitières [40-70 UGB] en région de collines100). A cet égard, les perspectives sont donc positives à court et moyen terme. On peut penser que ces projections sont reproductibles au-delà de 6 ans jusqu'à 10 années, en prenant toutefois en compte que probablement l'apport de liquidités se fera de façon régressive. Reste à examiner la situation plus long terme. Comme le relève le recourant à juste titre, l'argument de l'expert selon lequel toutes projections au-delà de 10 années sont purement spéculatives ne peut être entendu. La législation en matière d'aménagement du territoire exige une vision à long terme. A ce jour, la pratique basée sur la jurisprudence du TF n'a pas remis en question cette condition. Dans cette optique, en fonction de l'âge des actuels exploitants, il est juste comme le fait la FRI d'intégrer également le cas de figure de la reprise dans l'appréciation de la rentabilité. L'intimé et l'intimée partent de l'idée, au vu de leurs écritures, que l'exploitation restera dans la famille. Ce postulat convainc, l'exploitation présente indéniablement les caractéristiques d'une entreprise familiale. La TTE constate qu'aujourd'hui déjà, l'engagement de l'ensemble de la famille dans l'exploitation est fort. Il n'y a pas d'employés ou d'employées autres que les enfants des exploitants, qui exercent à différents degrés d'occupation allant 100 Rapport de base 2017, p. 186
OJ no 110/2017/158 32 du plein temps (G.________ et M.________) à l'appoint en cas de besoin (O.________ et N.________) en passant par le temps partiel (L.________). Pour toucher les paiements directs, le reprenant ou la reprenante doit être un(e) exploitant(e) au sens technique, c'est-à-dire qu'il ou elle assume le risque commercial (art. 3 OPD et art. 2 OTerm101). L'une des conditions est de remplir les exigences en matière de formation. La formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle, telle que le fils G.________ va l'entreprendre dès août 2019, en fait partie (art. 4 al. 1 let. a OPD). De plus, est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de ce qui précède toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle si elle est complétée notamment par une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant(e), coexploitant(e) ou employé(e) dans une exploitation agricole (art. 4 al. 2 let. b OPD). La fille M.________ étant employée dans l'exploitation de ses parents, cette preuve ne devrait pas être trop difficile à apporter le cas échéant. Ainsi, l'exploitation dispose d'une possibilité concrète supplémentaire de reprise au sein de la famille. Selon toute vraisemblance les ressources financières semblent non négligeables, puisqu'elles ont permis d'amortir entièrement l'hypothèque préexistante sur l'immeuble de Lamboing. Dans le même ordre d'idées, l'intérêt pour l'agriculture est avéré dès lors que l'intimé et l'intimée auraient aussi pu investir le produit de la vente du terrain à bâtir zurichois dans des placements plus rentables. Certes, le repreneur ou la repreneuse dans le cadre familial est le cas échéant redevable envers le reste de la fratrie. Toutefois, il ou elle peut par exemple racheter moins cher si ses frères et sœurs prennent part à une société conformément à l'art. 3 al. 2 OPD. En revanche, l'intimé et l'intimée font valoir à tort que le salaire du fils G.________ ne doive plus être versé en cas de reprise par lui-même. De l'avis de la TTE, il n'y aurait à cet égard par véritablement de baisse des charges car il n'est pas non plus versé de salaire à l'actuelle exploitante. Malgré ce dernier élément de détail, il est plausible que la reprise de l'exploitation puisse s'effectuer de façon rentable dans le cadre familial. 101 ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, OTerm, RS 910.91
OJ no 110/2017/158 33 g) La reprise au sein de la famille apparaît plus vraisemblable que la reprise hors du cadre familial. Dans cette seconde hypothèse, il n'est pas exclu, comme le relève la FRI à juste titre, que le prix élevé de l'infrastructure projetée puisse être rédhibitoire pour certaines personnes intéressées dans une dizaine d'années au plus tard. A cet égard, il n'importe pas que ce prix soit ici fixé exactement au moyen d'un calcul (fictif) de l'intérêt et de l'amortissement sur les fonds propres à investir dans le projet (comme le soutient le recourant). Par contre, il ne pourra en principe pas être fait abstraction des conditions du marché au moment de la reprise. Néanmoins, l'exploitation après construction disposera incontestablement de certains atouts pouvant attirer des personnes intéressées, dont on ne peut non plus exclure d'emblée qu'aucune ne dispose d'un capital suffisant pour se permettre l'investissement ainsi que le service de la dette. De plus, des possibilités d'amélioration du revenu existent (valable d'ailleurs que la reprise s'effectue en dehors ou au sein de la famille). Aux fins d'augmenter le revenu, la personne qui reprend l'exploitation peut se tourner vers la production biologique. A titre indicatif, le revenu 2017 d'une exploitation bio en région des collines se montait à 66'445 fr. (purement agricole 62'993 fr.) contre 57'046 fr. (agricole 55'394 fr.) pour une exploitation traditionnelle. Pour rappel, le revenu agricole porté au budget en l'occurrence se monte à 52'966 fr., soit 10'000 fr. de moins que la valeur moyenne pour les entreprises bio. Les dépenses privées de l'exploitation bio moyenne atteignent 51'884 fr. et celle de l'exploitation traditionnelle 53'611 fr. (déductions comptables comprises).102 Cela signifie qu'en exploitation bio, la tendance est qu'il n'y a pas de découvert comptable mais qu'au contraire, le revenu couvre largement les dépenses privées.103 L'augmentation des liquidités est également meilleure (bio: 6'347 fr., traditionnelle: 5'083 fr.) de même que l'état des liquidités (bio: 109'369 fr.; traditionnelle: 88'788 fr.). Par ailleurs, la structure projetée offrirait encore un potentiel d'extension dans le domaine de l'engraissement de veaux, par l'utilisation de la surface restante (86 m2 sur 113 m2, soit env. 75%, cf. consid. 4b ci-dessus). L'expert chiffre l'augmentation du revenu annuel à 2'750 fr. en occupant la surface à plein.104 Toutefois, il oublie qu'une partie de cette surface sera de toute façon occupée par des veaux provenant des vaches de l'exploitation. Sous déduction d'environ 25%, l'augmentation atteindrait tout de même 2'062 fr. Finalement, un repreneur ou une repreneuse externe à la famille bénéficie- 102 Rapport de base 2017, p. 213 et 216; déductions comptables: cf. n. 79 ci-dessus 103 cf. consid. 5c ci-dessus 104 expertise complémentaire p. 5 s.
OJ no 110/2017/158 34 rait en principe de l'aide à l'investissement, ce qui n'est pas le cas de l'intimé et de l'intimée, puisqu'ils financent le projet entièrement par leurs fonds propres. Il résulte de ce qui précède que plusieurs éléments plaident en faveur du maintien de la rentabilité de l'exploitation même après remise en dehors du cadre familial. Ce faisant, la rentabilité à long terme apparaît plausible. La condition de la nécessité est réalisée. Sur ce point, le recours est infondé. h) Le recourant fait valoir encore divers arguments, qui toutefois ne changent rien au résultat. A son avis, un investissement plus modeste permettrait une meilleure rentabilité. Certes, à supposer qu'un projet de construction rende une exploitation moins rentable qu'auparavant, il y aurait lieu de se demander s'il peut encore être qualifié de nécessaire. Cependant, les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, en particulier le critère de la nécessité, n'ont pas pour objet d'examiner que, grâce à un projet de construction, l'exploitation devienne le plus rentable possible. L'examen vise essentiellement à s'assurer que les constructions et installations autorisées ne soient pas rapidement mises hors service, suite à l’abandon de l’exploitation agricole.105 En outre, le recourant met en doute certains chiffres et certaines méthodes des expertises. Toutefois, la FRI n'a pas relevé de manquements à ce niveau-là. La TTE n'a pas de raisons de s'écarter de la position de la FRI sur ce point. Le recourant invoque finalement que le contrat d'apprentissage n'est conclu que pour une durée d'un an, alors même que la formation d'agriculteur AFP106 dure deux ans. Le recourant en déduit qu'aujourd'hui, il n'est pas établi que le fils G.________ pourra reprendre l'exploitation. Cet argument ne suffit pas à remettre en question l'existence de la place d'apprentissage. D'après la feuille d'accompagnement au contrat, il y a de toute façon lieu de conclure un contrat chaque année. Le recourant requiert que les expertises successives soient soumises au contrôle d'un consultant indépendant quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La FRI n'a pas relevé de manquements à cet égard. La TTE n'a pas de raisons de douter de cette position, au surplus elle a été en mesure de procéder elle-même aux rectifications pertinentes. L'offre de preuve est rejetée. Le recourant requiert aussi que l'intimé et l'intimée produisent, comme ils ont proposé de le faire sur réquisition de la TTE, toute pièce de nature à établir 105 Office fédéral du développement territorial ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire 2001. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, p. 31 106 attestation fédérale de formation professionnelle
OJ no 110/2017/158 35 leur situation financière. Cette offre de preuve est également rejetée. La TTE considère les éléments figurant au dossier comme suffisants à cet égard. Des pièces supplémentaires n'auraient pas été de nature à modifier l'issue de la présente affaire. 6. Protection des sites et du paysage a) Le recourant fait valoir que l'étable et les silos sont trop volumineux. Ils seraient visibles depuis la voie romaine historique, les chemins de randonnée et les itinéraires cyclistes, et depuis plusieurs objets sous protection des monuments historiques. Le recourant ajoute que la forme du toit de l'étable est étrangère au site. b) Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour les constructions et installations conformes à la zone agricole que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT). Dans la pondération des intérêts selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les exigences de la protection du paysage occupent une place particulière.107 Selon l'art. 80 al. 3 LC, l'emplacement des bâtiments et des installations dans la zone agricole doit être notamment choisi en fonction des besoins d'une exploitation rationnelle du sol et dans le respect de l'aspect du site et du paysage. L'art. 3 LPN108 est directement applicables lorsqu'un acte juridique d'une autorité constitue une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Selon la jurisprudence du TF, l'autorisation de construire des bâtiments agricoles en zone agricole constitue une telle tâche. Il s'agit en effet d'une matière régie par le droit fédéral (art. 16 LAT et 34 OAT) qui présente un lien étroit avec la protection des sites et du paysage et qui est comparable à l'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT.109 Selon l'art. 3 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du 107 arrêt du TF 1C_565/2008 du 19 juin 2009, consid. 4.2.2; 1C_429/2015 du 28 septembre 2016, consid. 3 108 loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451 109 arrêt du TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015, consid. 1.1; cf. aussi DEP droit de l'environnement dans la pratique 2016 p. 37, spéc. p. 40 ss: Nina Dajcar, Anmerkung
OJ no 110/2017/158 36 passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (al. 1). Ils s'acquittent de ce devoir notamment en attachant des charges ou des conditions aux autorisations ou en refusant celles-ci (al. 2 let. b). Ce devoir existe même si l’objet n'est pas d'importance nationale au sens d'un inventaire fédéral. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs (al. 3). L'art. 3 LPN est applicable indépendamment du fait que l'objet est inventorié et quelle que soit son importance. En particulier, la protection de l'art. 3 LPN ne se limite pas aux objets d'importance nationale; même les territoires dont l'intérêt de protection est moyen méritent au moins qu'on les ménage. Les objets à protéger peuvent donc également être d'importance régionale ou locale.110 L'art. 3 LPN ne prévoit pas un régime de protection absolue mais fait appel à une pesée des intérêts en présence.111 Le principe de proportionnalité est expressément rappelé à l'al. 3 de cette disposition. L'obligation de ménager consiste à éviter de porter des atteintes ou à les minimaliser, ainsi qu'à entretenir les objets, qui doivent être protégés contre la destruction et contre la dépréciation. Il s'agit d'empêcher les préjudices définitifs, mais aussi les atteintes de longue durée. Préserver l'intégrité ou "conserver intact" ne signifie pas laisser l'objet sans aucune atteinte, mais le conserver dans son identité, dans le but assigné à sa protection.112 En tant que site d'importance régionale au sens de l'ISOS113, la localité de Lamboing bénéficie de la protection de l'art. 3 LPN. c) Selon l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue; afin d'empêcher une forme architecturale choquante, des conditions et charges peuvent être imposées ou la modification des plans peut être exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis. Le règlement de construction relatif à la localité de Lamboing contient des dispositions plus détaillées.114 Il est donc applicable. L'art. 61 RC115, relatif à la zone agricole, a la teneur suivante. Les constructions et 110 Favre, Commentaire LPN, 1997, art. 3 n. 2 s. et n. 23 111 Commentaire LPN art. 3 n. 4 112 arrêt du TF 1C_423/2008 du 12 février 2009, consid. 3.1; Commentaire LPN art. 3 n. 7 ss 113 inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 114 cf. art. 9 al. 3 LC 115 règlement de construction de la commune de Lamboing du 6 septembre 1988
OJ no 110/2017/158 37 installations devront, en ce qui concerne leurs proportions, l'aspect des façades, la forme des toitures et le choix des matériaux, s'accorder aux groupes de bâtiments existants et s'intégrer dans le site (al. 1). En cas de transformation ou d'extension, les nouvelles parties du bâtiment doivent s'accorder avec le bâtiment existant par rapport à la forme du bâtiment, le genre de construction, les matériaux et les couleurs (al. 2). Le bâtiment H.________ qui doit être agrandi ne bénéficie d'aucune protection en matière de monuments historiques. Il ne figure pas non plus dans une zone à protéger communale. d) Dans son rapport du 23 avril 2018, la CPS a considéré ce qui suit: Situation Placé hors et à bonne distance de la localité de Lamboing, au sud-est de celle-ci, en zone agricole, le site existant se place en contrebas du chemin H.________, bien au-dessus et à une distance respectable de la route P.________. Il s'ouvre en direction de l'ouest vers le haut d'une colline lui faisant face, offrant ainsi un dégagement visuel sur une topographie douce caractéristique du Plateau de Diesse. Quant au projet imaginé (démolition d'une partie existante et extension du volume en place), il propose une intervention à la suite d'une construction agricole en direction du sud-est, s'éloignant de la sorte des habitations existantes, celles-ci étant placées à l'entrée et du côté nord du bien-fonds no E.________ concerné par le projet. Ces mêmes habitations n'entretiennent d'autre part qu'un faible dialogue avec la construction agricole actuelle et future: un corps indépendant de garages (ressenti comme un corps étranger) établit une barrière physique et visuelle entre les habitations et les corps de ferme. L'extension prévue pourrait schématiquement se décrire comme un volume allongé prolongeant une volumétrie existante et s'établissant sur un replat. Le volume suit alors les courbes topographiques d'une pente de peu d'importance et caractéristique du Plateau de Diesse. Le projet se coiffe d'une toiture deux pans légèrement asymétrique de faible pente (16°). Ce toit coïncide avec la grande longueur du bâtiment (et donc de la pente du site), utilisant ses pans pour la mise en place d'une couverture en panneaux solaires photovoltaïques. Les façades reprennent les codes de la construction agricole qui sera conservée, à savoir soubassements en béton armé, façades en bois brun (lambrissage vertical), en y ajoutant des percements protégés par des plaques de polycarbonate translucide. Appréciation Le projet déposé répond simplement aux problèmes posés en s'établissant logiquement à la suite d'une construction existante tout en respectant les qualités du site actuel. La CPS ne pourrait pas imaginer une meilleure implantation que celle proposée ! En réponse aux questions posées par l'Office juridique, la CPS a encore retenu les éléments suivants s'agissant de l'étable. Les dimensions et/ou les proportions de l'étable sont en adéquation avec le projet et le site. Le toit de l'étable est en adéquation avec la volumétrie proposée; la pente projetée, inférieure à 20o, diminue la hauteur perceptible et donc l'impact du bâtiment par rapport à son environnement. Pour ce qui est des silos, leurs dimensions et/ou leurs proportions sont en rapport avec ce qui existe déjà et en adéquation avec le projet. Il n'y a pas d'autres emplacements présentant un net avantage du point de vue esthétique. Au contraire, les silos, placés de la sorte, dialoguent avec le volume le plus haut de la composition (volume existant). La réduction de la hauteur des silos compensée
OJ no 110/2017/158 38 par l'augmentation de leur nombre n'apporterait pas d'amélioration du point de vue esthétique. S'agissant des alentours, la CPS considère que les aménagements projetés suivent les caractéristiques des interventions paysagères déjà réalisées. En définitive, elle estime que le projet dans son ensemble aussi bien que pour ses parties respectives n'a que peu d'influence sur le site. Il est en adéquation avec celui-ci. Elle propose toutefois, à titre de recommandation, qu'un architecte paysagiste soit associé au développement du projet dès l'obtention du permis de construire, de sorte que les aménagements extérieurs apportent une très forte plus-value au projet tout en maximisant son intégration. Une autre recommandation consiste, aux fins de renforcer la qualité du bâtiment à réaliser, à soigner les détails de construction, le choix final des matériaux et leur mise en œuvre. e) Le rapport de la CPS est sans appel s'agissant de l'implantation du projet. Elle est optimale autant pour l'étable que pour les silos, dans le respect de la topographie et de la substance bâtie donnée. Les volumes de ces construction et installations ne prêtent pas le flan à la critique. Il en va de même de la toiture de l'étable, dont la faible pente a pour avantage de réduire la hauteur perceptible et donc l'impact du bâtiment sur son environnement. La configuration des façades de l'étable (principalement lambrissage vertical brun) s'adapte au rural existant. La conception architecturale des silos n'offre que peu de marge de manœuvre, par contre leur emplacement au cœur du groupe de b