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Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 10.03.2026 BK 2026 82

March 10, 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambre de recours pénale·PDF·2,735 words·~14 min·4

Summary

ordonnance de la détention provisoire ; procédure pénale pour contrainte sexuelle (à plusieurs reprises), tentative de meurtre, vols etc. | ZMG Haft (393-c)

Full text

Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 26 82 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 mars 2026 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r), Bähler et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour contrainte sexuelle (à plusieurs reprises), tentative de meurtre, vols etc. recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 janvier 2026 (ARR 2026 9)

2 Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de contrainte sexuelle (à plusieurs reprises), de tentative de meurtre, de vols, de faux dans les titres et d’infractions à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21), de voies de fait, de menaces, d’injure, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte. 2. Après un placement en détention provisoire le 28 mars 2024, le prévenu a ensuite été remis en liberté le 17 décembre 2024, cette mise en liberté étant accompagnée de mesures de substitution à la détention (interdiction du prévenu d’entrer de quelque manière que ce soit en contact avec D.________, E.________ ainsi que F.________, et interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de chacune de ces personnes). Ces mesures ont ensuite été prolongées à quatre reprises. 3. En date du 30 janvier 2026, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) a donné suite à la proposition du Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) et a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2026. 4. Par courriers des 31 janvier (date du timbre postal : 3 février 2026) et 7 février 2026 (date du timbre postal : 10 février 2026), le prévenu a contesté la décision précitée. 5. Par ordonnance du 12 février 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de deux jours au recourant pour corriger son recours, ce dernier étant pour partie illisible et incompréhensible. 6. Suite au courrier de Me B.________ laissant le soin à son client la réécriture de son recours et à la Chambre de céans le soin de statuer (cf. courrier du 13 février 2026) et au nouveau courrier du recourant des 19/20 février 2026 (date du timbre postal : 23 février 2026), le Président en a pris et donné acte et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position par ordonnance du 24 février 2026. 7. En date du 25 février 2026, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a fait parvenir à la Chambre de recours pénale ses dossiers relatifs à la détention provisoire et aux mesures de substitution précédemment ordonnées. Il a également indiqué qu’une demande de mise en liberté était actuellement pendante – laquelle a finalement été rejetée par ordonnance du 2 mars 2026.

3 8. Le 25 février 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position à la Procureure C.________ du Ministère public qui, par courrier du 2 mars 2026, reçu le lendemain, s’est déterminée sur le recours. 9. Le TMC a, quant à lui, renoncé à prendre position et a renvoyé à sa décision (cf. courrier du 26 février 2026). 10. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de deux jours dès réception de ladite ordonnance. 11. Dans un courrier du 9 mars 2026, reçu le lendemain, Me B.________ a simplement constaté que les autorités intimées n’avaient apporté aucun élément spécifique pour s’opposer au recours et il s’en est ainsi remis à l’appréciation de la Chambre de recours pénale. II. Arguments des parties 12. Dans sa décision, le TMC a retenu, s’agissant des graves soupçons, qu’il était incontesté que le recourant se soit rendu auprès de sa femme malgré l’interdiction. En outre, ce dernier s’était montré virulent à de nombreuses reprises envers le personnel du foyer où se trouve son épouse de sorte qu’il était fortement probable que le prévenu ait commis les faits qui lui sont reprochés. Le TMC a également retenu un risque de collusion au motif que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que plusieurs personnes particulièrement vulnérables devaient encore être entendues et qu’il était ainsi possible que le recourant cherche à les influencer en cas de mise en liberté, ce qui entraverait alors la recherche de la vérité. En ce qui concerne le risque de récidive qualifié, le TMC a relevé la difficulté pour le prévenu d’accepter la nouvelle relation de son épouse à laquelle il serait encore fortement attaché, cet attachement pouvant expliquer les comportements violents du recourant notamment lorsque celui-ci considère que sa femme est maltraitée. Le TMC a également souligné l’instabilité psychique du recourant ainsi que sa consommation régulière de substances propres à altérer son raisonnement pour parvenir à la conclusion que le risque de récidive qualifié était aussi donné. Le TMC a ensuite considéré que la durée de la détention, même prolongée de trois mois, demeurait inférieure à la peine encourue. Quant aux mesures de substitution, il a constaté que celles déjà prononcées s’étaient montrées inefficaces et il a retenu que, même si elles étaient complétées, elles ne permettraient pas de prévenir la commission de nouvelles infractions et les risques de collusion et de récidive qualifié vu le comportement du prévenu. Enfin, le TMC a relevé que le recourant devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique, laquelle devrait durer environ trois mois, et est ainsi parvenu à la conclusion que la détention était proportionnée aux circonstances du cas.

4 13. A l’appui de son recours, le prévenu, qui a agi seul, a pour l’essentiel critiqué la décision au motif qu’il contestait les infractions qui lui sont reprochées et il a également expliqué s’être rendu auprès de sa femme sur demande de cette dernière. Il a ainsi conclu à sa remise en liberté avec prononcé de mesures de substitution, à savoir une interdiction de périmètre et une interdiction de consommer de l’alcool. 14. Dans sa prise de position, le Ministère public a constaté que le prévenu n’avait amené aucun argument supplémentaire mais qu’il s’était contenté de remettre en question la gravité des soupçons à son encontre, lesquels avaient fait l’objet d’une motivation détaillée de la part du Ministère public dans sa proposition d’ordonner la détention. Pour le surplus, il a renvoyé à la décision du TMC. III. En droit 15. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 17. Forts soupçons 17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe

5 des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 17.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale retient tout d’abord qu’il est incontesté que le recourant, en allant trouver sa femme à plusieurs reprises, n’a pas respecté les mesures de substitution à la détention prononcées, le fait qu’il s’y serait rendu sur demande de son épouse n’y changeant rien. En outre, s’agissant des nouveaux faits qui lui sont reprochés, vu les différents rapports de police ainsi que l’audition de G.________ – dont les déclarations n’apparaissent pas d’emblée dénuées de toute crédibilité –, il apparaît vraisemblable, à ce stade peu avancé de l’enquête, que le recourant ait bien commis les faits reprochés. Partant, la condition des forts soupçons est remplie. 18. Risque de collusion et risque de récidive qualifié 18.1 Le recourant n’ayant pas remis en cause l’existence de ces deux risques, il n’y a pas lieu de procéder à leur examen. 19. Proportionnalité / mesures de substitution 19.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2). 19.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

6 19.3 En l’espèce, vu notamment la prévention de tentative de meurtre, il est clair que la durée de la détention déjà subie (9 mois) – à laquelle doit s’ajouter la durée des mesures de substitution (environ 13 mois) – cumulée à la durée de cette nouvelle détention demeure inférieure à la peine encourue, étant relevé qu’outre une tentative de meurtre, le recourant est prévenu de multiples autres infractions. Partant, une nouvelle détention pour une durée de trois mois demeure proportionnée. S’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, la Chambre de recours pénale retient que le recourant n’a eu que faire de celles précédemment prononcées, et ce malgré la menace de devoir retourner en détention. On peine ainsi à croire que le prévenu déciderait désormais de s’y tenir, tout comme le fait qu’il serait prêt à s’abstenir de consommer de l’alcool alors qu’il a déclaré consommer entre 18 et 20 bières par jour et n’avoir rien d’autre à faire que de boire et prendre des médicaments (cf. procès-verbal d’audition du 28 janvier 2026 l. 116 s. et 130). En outre, il ressort également des auditions du recourant que ses sautes d’humeur seraient liées à sa maladie (cf. procès-verbal d’audition du 28 janvier 2026 l. 103 s.), de sorte qu’il est douteux qu’une interdiction de consommer de l’alcool soit vraiment apte à pallier le risque de récidive. Ainsi, vu les interdictions de contact et de périmètre non respectées jusqu’à présent et vu les risques de collusion et de récidive qualifié retenus, la Chambre de recours pénale est d’avis qu’aucune mesure de substitution n’est à même à parer ces risques. 20. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 21. En ce qui concerne les autres conclusions prises par le recourant (changement de défenseur en la personne de Me B.________, dépôt de plainte à l’encontre de diverses personnes, demande d’audition et de confrontation), il sied de constater que Me B.________ a bien été nommé défenseur d’office du prévenu dans le cadre de la procédure de détention de sorte que cette conclusion est sans objet dans le cadre de la présente procédure. Quant aux autres, elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de recours pénale. Partant, il n’est pas entré en matière sur ces points du recours. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. Le recourant ayant principalement agi seul, Me B.________ se contentant de s’en remettre à l’appréciation de la Chambre, ce dernier ne saurait prétendre à une indemnité en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier du 9 mars 2026 de Me B.________, pour le recourant. 2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est entré en matière. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant. 4. Aucune indemnité n’est allouée à Me B.________ pour la défense d’office dans la présente procédure. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier rcommandé) - Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président H.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 10 mars 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

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