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Berne Cour suprême Chambres pénale 26.05.2026 SK 2025 78

May 26, 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,386 words·~1h 17min·14

Summary

Escroquerie par métier | Strafgesetz

Full text

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 25 78 BOV Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 mai 2026 (Expédition le 5 juin 2026) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante D.________ représenté par Me G.________ co-prévenu (ne participe plus à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe plus à la procédure d’appel) E.________ représentée d’office par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante (appel retiré) Préventions escroquerie par métier, éventuellement escroquerie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 24 octobre 2024 (PEN 2023 872)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 décembre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après : la prévenue ou l’appelante) et de D.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 604-608) : A. A.________ Escroquerie par métier (art. 164 al. 2 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Infraction commise entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2019 à la C.________ à 2504 Biel/Bienne, à Nidau, à la H.________ à 2503 Biel/Bienne, à la I.________ à 2502 Biel/Bienne, à la J.________ à 2502 Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________, dans les circonstances suivantes : A.________ a fait la connaissance de E.________ à un cours d'anglais, en 2017. Elles ont rapidement sympathisé et se sont rapprochées, au point que E.________ a considéré A.________ comme une amie proche ou même une soeur, avec qui elle pouvait partager des activités communes et des conversations sur des sujets personnels et même intimes. Lorsque A.________ a évoqué des difficultés relationnelles, réelles ou fictives, avec sa famille et son petit ami, E.________ l'a crue et lui a proposé de l'héberger dans son appartement, ce qu'elle a fait pendant environ 2 mois. En vivant avec E.________ et donc en passant beaucoup de temps avec elle pendant quelques mois, A.________ s'est immédiatement rendue compte du fait que E.________, notamment en raison de son handicap (ouïe), ne disposait que d'un cercle social très restreint, de sorte qu'elle était très dépendante sur le plan affectif, qu'elle accordait naïvement une confiance sans bornes et que, très généreuse, elle n'était pas capable de refuser son aide, notamment financière, pour les personnes à qui elle tient. A.________ a alors profité sans vergogne et sans tarder de la vulnérabilité de E.________, utilisant d'habiles mensonges pour susciter et entretenir l'affection et l'amitié que lui portait E.________ et, par la même occasion, susciter et entretenir chez E.________ la peur de perdre cette relation amicale à laquelle elle croyait sincèrement et qui avais pris une importance majeure dans sa vie. Ainsi, A.________ a dépeint une situation personnelle délicate (relations compliquées avec les parents et son petit ami D.________) ainsi qu'une situation financière bien plus mauvaise qu'elle n'était en réalité, disant en octobre 2017 à E.________ qu'elle avait impérativement besoin de CHF 25’000.00 parce qu'elle devait absolument rembourser des poursuites avant de pouvoir emménager avec D.________, dans le but de susciter chez E.________ de la pitié, de l'empathie et une forte envie d'aider A.________ à retrouver un équilibre financier, socio-professionnel et personnel. E.________ lui a alors prêté le montant de CHF 25’000.00 le 26 octobre 2017, A.________ lui ayant assuré qu'elle lui rembourserait rapidement ce montant. Avec ce montant, A.________ a payé CHF 13’879.15 à l'office des poursuites mais a également versé CHF 6’041.60 à K.________ SA pour solder un contrat et a utilisé le reste pour financer des dépenses personnelles. A.________ a donc sciemment et volontairement menti à E.________ au sujet de sa situation personnelle, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la destination de l'argent obtenu et au sujet du fait qu'elle n'avait en réalité pas l'intention de rembourser les sommes obtenues. Par la suite, A.________ a constamment invoqué une situation financière délicate et compliquée et, à réitérées reprises, a demandé avec insistance des sommes d'argent à E.________ en expliquant à chaque fois que cet argent servirait à assainir sa situation financière personnelle de manière définitive, et assurant à chaque fois qu'elle rembourserait

3 les montants intégralement et à brève échéance, notamment en déclarant à de multiples reprises (par exemple par messages) qu'elle allait rembourser les prêts par des versements mensuels ou en obtenant la totalité de la somme auprès d'organismes de crédit. En réalité, A.________ n'a durant cette période jamais eu l'intention de rembourser E.________ et n'a rien remboursé à E.________. A.________ a constamment entretenu chez E.________ la peur de perdre cette relation à laquelle elle croyait si fort, en lui racontant qu'elle allait se suicider si elle n'obtenait pas l'argent demandé ou si ses parents ou son petit ami apprenaient l'existence de ses prétendues difficultés financières. A.________ n'a pas non plus hésité à adresser des reproches à E.________ chaque fois que celle-ci lui demandait de la rembourser, lui disant qu'elle allait la pousser au suicide si elle insistait pour être remboursée ou si elle parlait de ce qui se passait aux parents ou au petit ami de A.________, dans le but de culpabiliser E.________ afin que celle-ci renonce à lui demander un remboursement et même afin de pouvoir solliciter plus facilement des prêts supplémentaires de la part de E.________. En résumé, A.________, exploitant la grande vulnérabilité, la naïveté et la bonté de E.________, a par ses habiles omissions et mensonges mis E.________ dans une situation telle que E.________ était persuadée que tout ce que A.________ lui disait était vrai, qu'elle devait aider A.________ à s'en sortir par tous les moyens possibles, afin que celle-ci ne mette pas fin à ses jours, retrouve un équilibre dans sa vie et rembourse à E.________ les sommes importantes que celle-ci lui avait mis à disposition sous forme de prêts. A.________ savait pertinemment que E.________ lui faisait confiance et était dans l'incapacité de refuser ses demandes financières, ce qu'elle a exploité autant que possible et aussi longtemps que possible. A.________, dans un dessein d'enrichissement illégitime, par ses mensonges et ses omissions, a ainsi poussé E.________ à lui remettre à tout le moins CHF 81’101.00 au total, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait su que A.________ n'éprouvait en réalité aucun sentiment d'amitié pour elle et n'avait aucunement l'intention de la rembourser. A.________ a utilisé les sommes d'argent ainsi perçues pour améliorer son quotidien et celui de D.________, alors qu'elle avait en réalité les moyens de subvenir elle-même à tous ses besoins, puisqu'elle exerçait une activité lucrative et D.________ également. A.________ a ainsi causé un dommage d'à tout le moins CHF 81’10.00.00 à E.________. [faits contestés] B. D.________ Recel (art. 160 ch. 1 CP) Infraction commise entre 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2019 à la H.________ à 2503 Biel/Bienne, à la I.________ à 2502 Biel/Bienne, à la J.________ à 2502 Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________, En étant dans une relation de couple avec A.________ depuis à tout le moins le début de l'année 2017, En faisant ménage commun avec elle tout d'abord au domicile de la mère de D.________ puis dans leur propre logement commun à partir du 1er décembre 2017, En partageant avec A.________ tous les frais de la vie quotidienne, chacun gagnant à tout le moins CHF 4’000.00 nets chaque mois, D.________ ayant pour cette raison à tout le moins une idée générale des revenus réels de A.________, En ayant connaissance de la relation existant entre A.________ et E.________, En recevant durant cette période des virements bancaires de A.________ pour un montant total de CHF 4’7417.00, parfois à raison de plusieurs milliers de francs en un seul mois, En effectuant durant la même période des virements bancaires en faveur de A.________ pour un montant total de CHF 10’042.80, Recevant en conséquence durant cette période la somme nette de CHF 3’7374.20 de A.________, D.________ sachant ou devant à tout le moins se douter que les montants transférés en sa faveur par A.________ dépassaient largement les capacités financières de A.________ et provenaient en réalité d'une infraction contre le patrimoine, à savoir une escroquerie commise au préjudice de E.________. [faits contestés]

4 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 octobre 2024 (D. 807-809). Il est précisé que d’après le procès-verbal des débats, la prévenue n’a pas comparu à l’audience du 24 octobre 2024 sans raison valable, bien que légalement citée tant à son adresse en L.________ de l’époque (D. 712) que dans la feuille officielle (D. 636) et par l’entremise de son mandataire (D. 628). La procédure par défaut a alors immédiatement été engagée par la Présidente du Tribunal régional aux motifs que les conditions de l’art. 366 al. 3 et 4 du Code de procédure pénale (CPP ; RS. 312.0) étaient réunies et que les mandataires, respectivement le Ministère public, ne s’étaient pas opposés à cette manière de faire (D. 641 ; D. 745 ; D. 808). En outre, de l’avis du Tribunal de première instance, il s’agissait d’un cas où ladite procédure pouvait être mise en œuvre sans attendre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (arrêt TF 7B_573/2023 du 26 février 2024). Ainsi, par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. Concernant la procédure pénale par défaut contre A.________ I. reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier, commise entre le 01.09.2017 et le 31.10.2019, à Bienne, à Nidau et à d’autres endroits indéterminés en Suisse, au préjudice de E.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 7'533.00 d'émoluments et de CHF 13'792.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante), soit un total de CHF 21'325.55 (honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante non compris: CHF 7'698.00) ; III. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 01.01.2018 : Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5’200.00 CHF 262.50 CHF 205.30 TVA 7.7% de CHF 5’667.80 CHF 436.40 CHF 6’104.20 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne et pour ses prestations dès le 01.01.2024 : Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1’400.00 CHF 75.00 CHF 26.00 TVA 8.1% de CHF 1’501.00 CHF 121.60 CHF 1’622.60 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'726.80 ;

5 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de E.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 24.82 200.00 CHF 4’964.00 CHF 75.00 CHF 419.60 TVA 8.1% de CHF 5’458.60 CHF 442.15 CHF 5’900.75 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 5'900.75 ; dit que A.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________ si celle-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; IV. 1. prononcé une expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 2. ordonné l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; V. 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ : 1.1. un montant de CHF 78'920.20 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 26.10.2019 ; 1.2. un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 26.10.2019 ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, à la charge de A.________ ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. Concernant D.________ 1. libéré D.________ de la prévention de recel, prétendument commise entre le 01.09.2017 et le 31.10.2019 à Bienne et à d’autres endroits indéterminés en Suisse, au préjudice de E.________ ; 2. alloué une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 8'146.40 ; 3. met les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'066.00 d'émoluments et de CHF 83.00 de débours, soit un total de CHF 4'149.00, à la charge du canton de Berne ; C. Dispositions communes ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2.2 Par courrier du 31 octobre 2024, Me F.________ a annoncé l'appel pour E.________ (ci-après : la partie plaignante). Par courrier du 7 novembre 2024, Me B.________ en a fait de même pour la prévenue. En dépit de la procédure par défaut, aucune demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP n’a été formulée. 2.3 La motivation du jugement entrepris a ensuite été rédigée le 5 février 2025 et l’affaire transmise à la Cour de céans par le Tribunal régional.

6 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 février 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour la prévenue, laquelle a contesté le verdict de culpabilité prononcé à son encontre et sollicité sa libération de la prévention d’escroquerie par métier. Par mémoire du 26 février 2025, Me F.________ a déclaré l’appel pour la partie plaignante, laquelle a contesté exclusivement la libération du prévenu. La partie plaignante a également présenté une requête d’assistance judiciaire. 3.2 Suite à l’ordonnance du 7 mars 2025, la requête d’assistance judiciaire de la partie plaignante a été admise en ce qu’elle concernait sa participation à la procédure eu égard à l’appel de la prévenue. En revanche, ladite requête a été rejetée en ce qu’elle concernait son propre appel dirigé contre le prévenu. Des sûretés ont ainsi été exigées de la partie plaignante afin de couvrir les frais et indemnités éventuels liés à la procédure d’appel qu’elle avait initiée. 3.3 Par courrier du 18 mars 2025, Me F.________, pour la partie plaignante, a retiré son appel du 26 février 2025, renoncé à former appel joint et n’a pas demandé de non-entrée en matière ensuite de l’appel de la prévenue. 3.4 Par courrier du 26 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel. 3.5 Par courrier du 9 mai 2025, Me B.________, pour la prévenue, a transmis une élection de domicile signée le même jour par l’appelante en faveur de l’Etude de son mandataire. Ce dernier avait précisé le 17 avril 2025 qu’il correspondait par email avec sa mandante, respectivement que celle-ci participerait bien à l’audience d’appel (cf. déclaration d’appel du 20 février 2025). 3.6 Par ordonnance et décision du 3 juin 2025, l’affaire SK 2025 79 diligentée à l’encontre de D.________ a été liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale. Il a notamment été constaté que le jugement du 24 octobre 2024 du Tribunal régional était entré en force en ce qui le concernait. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de la prévenue et de son mandataire, Me B.________. La présence de la partie plaignante et de sa mandataire, Me F.________, a été jugée facultative. Cette dernière a toutefois décidé de se présenter lors des débats. 3.8 Lors de l’audience en appel le 26 mai 2026, les conclusions finales suivantes ont été retenues, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour la prévenue : 1. Libérer Mme A.________ des fins des préventions dont elle est l’objet ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Laisser les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Allouer à la prévenue acquittée ses dépens pour les procédures de première et de seconde instance ; 5. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de Mme A.________ pour la procédure de seconde instance ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

7 6. Renoncer au prononcé de toute expulsion ainsi qu’à toute inscription dans le système d’information Schengen ; 7. Débouter la partie plaignante de toutes ses conclusions. Me F.________ pour la partie plaignante : I. Die Berufung von A.________ sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 24. Oktober 2024 sei in allen Punkten zu bestätigen; II. A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen: 1. Zu einer angemessenen Strafe; 2. Zur Bezahlung von Schadenersatz in der Höhe von CHF 78'920.20 zzgl. Zins zu 5% seit dem 26 Oktober 2019, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, an E.________; 3. Zur Bezahlung einer Genugtuung im Betrag von CHF 1'000.00, zzgl. Zins zu 5% seit dem 26. Oktober 2019, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, an E.________; unter Vorbehalt des Nachklagerechts; 4. Zur Bezahlung einer Entschädigung für Anwaltskosten (Interventionskosten) in der Höhe von CHF 3'451.30 inkl. MWST gemäss eingereichter Honorarnote von Rechtsanwältin F.________ vom 19. Mai 2026, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils an E.________; 5. Zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten. III. Weiter sei zu verfügen: 1. Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin sei gemäss eingereichter Honorarnote von Rechtsanwältin F.________ vom 19. Mai 2026 gerichtlich zu bestimmen; 2. Die weiteren Verfügungen seien vom Amtes wegen zu treffen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. MWST. 3.9 Prenant la parole en dernier, la prévenue a déclaré qu’elle s’en remettait à ce qu’avait dit son avocat. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la prévenue a remis en cause l’ensemble du jugement de première instance en ce qu’il la concerne, de sorte que celui-ci devra être intégralement revu sous cet angle. L’appel de la partie plaignante ayant été retiré, le jugement de première instance est en revanche entré en force à l’égard du prévenu, de sorte que cet aspect ne fera pas l’objet du présent jugement. Si la rémunération des mandataires d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été contestée, l’obligation de remboursement incombant à la prévenue est susceptible d’être revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391

8 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de la prévenue en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire de la prévenue a été actualisé, de même que son extrait auprès du registre des poursuites jurassien et bernois. Un rapport actualisé auprès de l’Office des migrations de la ville de Bienne a aussi été sollicité. Me B.________ a également transmis des documents administratifs de la prévenue https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

9 et de ses enfants relatifs à leurs droits de séjourner en L.________. Finalement, lors de l’audience d’appel, il a été procédé à l’audition de la prévenue. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 809-812), sous réserve du complément suivant. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Argument des parties 10.1 Me B.________ et Me F.________ n’ont pas plaidé la question des faits, estimant que les montants versés par la partie plaignante à la prévenue étaient établis. 11. Remarques liminaires 11.1 Il sied en premier lieu de constater que cette affaire pose avant tout des problématiques d’ordre juridique. En effet, les faits sont essentiellement non contestés et établis, à l’exception de l’intention qui animait la prévenue. A ce propos, si la défense a reconnu notamment dans sa plaidoirie en première instance que le comportement de cette dernière n’était pas exempt de tout reproche, celle-ci est arrivée à la conclusion que la prévenue n’avait jamais eu l’intention d’escroquer la partie plaignante au sens pénal du terme. Pour rappel, après l’instauration d’un climat de confiance entre elle et la partie plaignante, cette dernière a effectué des versements en faveur de la prévenue – lesquels sont établis par pièces et non contestés – pour un total de plus de CHF 80'000.00 en moins de 2 ans. La partie plaignante croyait qu’elle allait être remboursée dans la mesure où il est reconnu par les parties qu’il s’agissait d’un prêt entre elles, respectivement que la prévenue ne cessait d’évoquer de potentiels remboursements. En outre, il a été fait usage de pressions envers la partie plaignante qui se trouvait notamment dans un état d’infériorité, comme cela ressort des rapports d’ordre médicaux et des nombreux messages échangés. 11.2 Dans la mesure où les faits restant à déterminer sont limités et essentiellement subjectifs, il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse approfondie de la crédibilité respective des parties. En effet, l’examen détaillé opéré à ce titre par le Tribunal régional, tant à l’égard des déclarations de la partie plaignante (D. 816- 819) que des déclarations de la prévenue (D. 819-822), est bien suffisamment pertinent à cet égard. Celui-ci emporte d’ailleurs la conviction de la 2e Chambre pénale, de sorte qu’il convient d’y renvoyer. Il résulte de ce qui précède que les https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system=

10 déclarations de la partie plaignante sont crédibles dans cette affaire, contrairement à celles de la prévenue. Les faits restants à établir seront dès lors examinés essentiellement à l’aune des déclarations de la partie plaignante et des éléments de preuve objectifs (messages, relevés de comptes, rapport d’ordre médicaux, etc.). 11.3 Pour rappel, l’intention est réalisée si elle porte sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie (tromperie, astuce, erreur, acte de disposition, dommage, lien de causalité). Ainsi, il conviendra de déterminer si la prévenue a voulu profiter de la vulnérabilité de la partie plaignante (notamment en utilisant des mensonges sur sa situation personnelle, sur la destination de l’argent prêté et sur l’absence de volonté de la rembourser), afin de maintenir l’affection que lui portait cette dernière, le tout dans le dessein de s’enrichir sur la durée. Ces questions devront en particulier être examinées à l’aune des différents versements opérés, lesquels l’ont été dans un contexte évolutif, pour différents montants successifs et sur une période de temps non négligeable. Une fois la version avérée des faits établie par rapport à ce qui précède et sur la base des autres faits non-contestés, il sera examiné dans la partie en droit du présent jugement si le comportement de la prévenue a réalisé ou non l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée. 12. Premier versement du 26 octobre 2017 pour CHF 25'000.00 12.1 Il convient tout d’abord de déterminer dans quelles circonstances les différents versements opérés en faveur de la prévenue sont intervenus et à quoi l’argent en question a servi. Le contexte du premier versement est d’ailleurs passablement différent des versements ultérieurs, comme il le sera démontré ci-après, raison pour laquelle un examen spécifique est nécessaire à cet égard. Tout a commencé lorsque la prévenue a informé la partie plaignante de ses difficultés financières, dès leur rencontre au mois d’août 2017, dans le cadre de cours d’anglais (D. 163 l. 26- 29 ; D. 169 l. 37-40). Alors qu’elle logeait à Bienne chez la partie plaignante à compter de septembre 2017, la prévenue a ensuite consulté les relevés de comptes de la partie plaignante en son absence et s’est ainsi aperçue qu’elle avait de l’argent de côté (D. 164 l. 69-72 ; D. 165 l. 133-134 ; D. 750 l. 22-24). C’est dans ces circonstances que, peu de temps après son emménagement – et pour la première fois –, la prévenue a demandé de l’argent à la partie plaignante, soidisant afin de rembourser des poursuites (D. 163 l. 34-35 ; D. 166 l. 165 ; D. 169 l. 37-40 ; D. 170 l. 61-63 ; D. 747 l. 37-42). Dans la mesure où la partie plaignante l’a elle-même déclaré, elle voulait alors aider sa copine – personne dont elle était alors proche et en qui elle avait confiance –, en lui prêtant les CHF 25'000.00 sollicités (D. 748 l. 1-7), montant qui avait d’ailleurs été articulé par la prévenue elle-même (D. 170 l. 71). C’est ainsi qu’un premier versement de CHF 25'000.00 a été opéré le 26 octobre 2017 en faveur de la prévenue (D. 131 ; D. 169 l. 31-33 ; D. 170 l. 71-76). 12.2 D’après la partie plaignante, cette somme devait être remboursée dès le mois suivant, sans intérêt (D. 170 l. 81-83). A tout le moins, une partie du salaire de la prévenue devait être versée à la partie plaignante, respectivement la prévenue devait travailler davantage pour verser la différence à la partie plaignante (D. 170

11 l. 85-87). La partie plaignante était d’ailleurs persuadée que la prévenue pouvait la rembourser au fur et à mesure (D. 748 l. 37-38). Ainsi, la partie plaignante n’a pas subi de menace ou de chantage particulier de la part de la prévenue avant ce premier versement (D. 171 l. 97). D’ailleurs, aucun message en ce sens se rapportant à la transaction susmentionnée ne figure au dossier. Par la suite, il est constaté que le jour-même du premier versement, à savoir le 26 octobre 2017, la prévenue a retiré en liquide presque l’intégralité de l’argent versé, à savoir CHF 24'000.00 (D. 224a p. 48). Il est ainsi impossible de retracer l’utilisation exacte des fonds, mais force est d’admettre que, toujours le 26 octobre 2017, la prévenue a remboursé des poursuites auprès de l’Office des poursuites et faillites du canton du Jura pour un total de CHF 13'879.10 (D. 499). De l’argent a également été versé à K.________ (CHF 6'041.60), aux fins de rembourser des factures ouvertes. Il résulte de ce qui précède que, pour une très grande partie du montant prêté, la prévenue a utilisé l’argent conformément aux indications qu’elle avait fournies à la partie plaignante. 12.3 De l’avis de la 2e Chambre pénale, il est évident que la prévenue a partiellement caché la vérité à la partie plaignante sur l’utilisation effective des fonds qui allaient lui être prêtés, mais celle-ci a bien remboursé des poursuites et d’autres dettes, comme il en était question. En outre, elle n’a pas menti sur sa précarité financière (laquelle était bien réelle, vu ses poursuites et les soldes de son compte bancaire [D. 224a]) et il est bien vrai qu’elle avait pour objectif d’emménager avec son compagnon de l’époque. Au surplus, il n’apparaît pas au dossier qu’une vulnérabilité particulière de la partie plaignante ait été exploitée concernant ce premier versement, attendu qu’elle-même n’a exprimé aucun malaise à l’idée de procéder à ce paiement, expliquant au contraire et rétrospectivement à ce propos qu’elle avait été particulièrement sensible à la situation délicate d’une amie qu’elle côtoyait alors très régulièrement (D. 748 l. 1-7). Partant, s’il est répréhensible de ne pas avoir alloué l’intégralité de l’argent aux fins desquelles celui-ci avait été prêté, respectivement de ne pas avoir honoré les échéances de remboursement convenues quant à ces CHF 25'000.00, ces seuls faits ne tombent pas forcément sous le coup de l’art. 146 CP, comme il le sera examiné plus en détail ci-après. En effet, dans les circonstances du cas d’espèce, on peut légitimement douter de l’intention de la prévenue d’escroquer la partie plaignante s’agissant du premier montant de CHF 25'000.00 susmentionné. 13. Versements du 23 novembre 2017 au 9 août 2019 pour CHF 56'100.00 au total 13.1 Comme expliqué ci-avant, la situation a changé à l’issue du premier versement. En effet, il apparaît que par la suite, la prévenue a sollicité une nouvelle fois de l’argent, cela avant même d’avoir tenu sa parole et remboursé quoi que ce soit. En effet, dans la mesure où elle n’avait toujours rien remboursé en lien avec le premier versement dont il a été question ci-dessus, la partie plaignante lui a dit qu’elle ne lui prêterait plus rien avant que la prévenue n’honore ses promesses à cet égard (D. 163 l. 37-47). Face à ce refus d’aller plus loin – lequel apparaissait logique au vu des circonstances –, la prévenue a mis en place un stratagème visant à faire culpabiliser la partie plaignante et à user de l’emprise qu’elle avait à son égard. Elle a notamment expliqué qu’elle allait se suicider si la partie

12 plaignante ne l’aidait pas encore à payer ses factures et qu’elle n’avait aucun autre moyen de s’en sortir sans son aide. En particulier, la prévenue n’hésitait pas à dire que s’il lui arrivait quelque chose, cela serait de la faute de la partie plaignante (D. 749 l. 18). Il n’est pas pertinent, quoi qu’en dise la défense, qu’aucun message relatif aux premiers versements ne figure au dossier. En effet, à ce moment-là, les parties vivaient encore ensemble, de sorte qu’elles n’avaient aucune raison de s’écrire à propos de questions financières. Dans le même sens, la prévenue répétait à la partie plaignante que ce n’était pas comme cela qu’on traitait une « sœur » et qu’elle manquait de confiance en elle, jouant ainsi sur les sentiments de la partie plaignante envers une personne qu’elle qualifiait comme étant un membre de sa famille. Tant en raison de la teneur des messages qui figurent au dossier que des propos de la prévenue, la partie plaignante l’a prise au sérieux (D. 749 l. 20-26). Ainsi, par peur et en raison du discours élaboré de la prévenue, la partie plaignante lui a alors versé de nouvelles sommes d’argent (D. 163 l. 49- 52 ; D. 164 l. 87-93 ; D. 164 l. 107 ; D. 748 l. 11-14). N’en déplaise à la défense, la prévenue agissait de manière systématique, avec le même mode opératoire, et son emprise dans la relation a déployé ses effets dans la durée, de sorte qu’il ne fait aucun sens d’examiner les circonstances dans lesquelles chaque versement individuel a été effectué. Cela ne sera pas sans conséquence quant à l’intention de la prévenue en rapport avec certains éléments fondamentaux de l’escroquerie, notamment l’erreur, l’acte de disposition, le dommage ou le dessein d’enrichissement illégitime. 13.2 Les circonstances dans lesquelles les versements à compter du 27 octobre 2017 sont intervenus sont ainsi fondamentalement différentes de celles entourant le premier versement de CHF 25'000.00. En effet, la partie plaignante est alors entrée dans une spirale savamment entretenue par la prévenue dans la mesure où même si cette dernière ne remboursait jamais rien, respectivement si la partie plaignante refusait un nouveau paiement, le chantage, les sous-entendus et l’emprise émotionnelle de la prévenue sur sa victime se mettaient à nouveau en place, de telle sorte que de nouveaux transferts d’argent finissaient toujours par arriver sur le compte de la prévenue (D. 163 l. 54-57 ; D. 164 l. 95-101). Ainsi, du 23 novembre 2017 au 9 août 2019, c’est un total de CHF 56'100.00 supplémentaires qui ont été versés, au travers de 26 versements différents (en moyenne un par mois, pour un montant moyen d’environ CHF 2'000.00 [D. 5]). Cette régularité dans le versement de l’argent, laquelle était de nature à améliorer durablement et au quotidien la qualité de vie de la prévenue, n’est ainsi pas sans conséquence au regard de la circonstance aggravante du métier. En outre et dans la mesure où la prévenue avait connaissance des états financiers de la partie plaignante et de ses maigres revenus, il est évident que celle-ci savait que les versements effectués allaient finir par la ruiner, respectivement qu’ils étaient de nature à lui causer un dommage de plusieurs dizaines de milliers de francs au final. 13.3 Ce qui est également révélateur des intentions perfides de la prévenue, ce sont ses capacités à esquiver tous les garde-fous mis en place au fur et à mesure par la partie plaignante, ce qui démontre une certaine ingéniosité. A titre d’exemple, la partie plaignante a mis à la porte la prévenue en décembre 2017 déjà, au motif qu’elle ne lui avait alors toujours rien remboursé (D. 170 l. 53-59). Cela n’a

13 toutefois pas empêché la prévenue de maintenir des contacts étroits, notamment par téléphone, avec la partie plaignante. De même, quand la partie plaignante a bloqué la prévenue sur la messagerie WhatsApp durant l’été 2018, cette dernière est revenue à la charge par un autre moyen, à savoir par e-mail (D. 163 l.59-63). De même, face aux réticences grandissantes de la partie plaignante qui n’était jamais remboursée, la prévenue n’a pas hésité à lui faire croire qu’elle allait obtenir un crédit à la consommation expressément aux fins de rembourser la partie plaignante (D. 163 l. 62-63). Quand bien même de tels prêts n’avaient que peu de chance de lui être accordés dans la mesure où la prévenue avait été aux poursuites, celle-ci n’a cessé de solliciter encore de l’argent, toujours soi-disant dans le but de rembourser in fine la partie plaignante (D. 171 l. 120-125). Tout cela démontre à l’évidence la détermination et la persévérance dont a fait preuve la prévenue dans cette affaire, laquelle n’a pas manqué de ressources lorsqu’il était question de profiter de la confiance que lui accordait la partie plaignante. 13.4 Ce qu’il est important de souligner en parallèle, c’est que la partie plaignante était une personne très vulnérable et la prévenue (qui avait séjourné plusieurs mois chez elle, allant jusqu’à dormir dans la même chambre [D. 163 l. 31-32]) s’en est rendue compte. Vu ce qui précède, il est évident qu’elle en a sciemment profité. En effet, la partie plaignante qui vivait seule avait notamment des problèmes d’ouïe, au point de se sentir handicapée, ce dont elle avait fait part à la prévenue (D. 145 l. 26-271). Comme l’a d’ailleurs expressément déclaré la prévenue : « Elle savait tout de moi et moi tout d’elle » (D. 146 l. 298). La partie plaignante a même déclaré : « Elle [la prévenue] était proche comme une sœur, je pouvais lui dire tous mes secrets » (D. 747 l. 34-35). Comme cela ressort du dossier, la partie plaignante est au bénéfice de l’assurance invalidité et perçoit des prestations complémentaires (D. 236). Il sied de préciser qu’à l’époque des faits, la partie plaignante ne faisait pas encore l’objet d’une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 du Code civil (CC ; RS 210.0) portant sur la gestion de son compte bancaire (D. 175 l. 244-249 ; D. 230-231). En effet, cette mesure incisive n’a été prise qu’à la suite d’un avis de détresse envoyé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Bienne le 31 octobre 2019, soit précisément à la suite et en raison des évènements renvoyés (D. 228). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante a elle-même demandé de l’aide et obtenu celle-ci des autorités compétentes eu égard à ses difficultés à gérer son épargne face aux demandes abusives de la prévenue. C’est donc dire à quel point la partie plaignante se sentait vulnérable. De même, la partie plaignante n’a débuté un suivi psychologique auprès de la psychologue M.________, afin d’aller mieux, qu’à compter du 12 décembre 2019, une fois les versements à la prévenue terminés (D. 489). Cette spécialiste a alors diagnostiqué chez la partie plaignante une dépression. Cette affection était notamment causée par le fait que la partie plaignante avait eu peur de dire non, respectivement craignait depuis toujours d’être rejetée, en particulier par la prévenue si elle venait à lui refuser de lui prêter de l’argent. Ainsi, de l’avis de la spécialiste, les menaces de suicide dont elle faisait l’objet l’ont mise sous pression et ont impacté sa santé (D. 489-490). Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, la détermination de la prévenue ne fait aucun doute, tant celle-ci n’a

14 pas hésité à jouer sur la corde sensible de la partie plaignante et avec une habilité machiavélique. 13.5 Attendu que la partie plaignante était prédisposée à être une victime potentielle d’escroquerie pour les raisons énumérées ci-dessus, la prévenue en a profité, notamment en ne cessant de faire du chantage au suicide mais également en faisant culpabiliser la partie plaignante, toujours aux fins d’obtenir davantage d’argent d’une personne dont elle savait qu’elle disposait de quelques économies. Ce comportement pernicieux est à l’évidence confirmé par l’ensemble des messages versés au dossier desquels il ressort que la prévenue promenait littéralement la partie plaignante par le bout du nez, l’entretenant habilement dans la perspective de futurs remboursements qui n'arriveraient de toute évidence jamais (D. 9-91). Cette assiduité à entretenir régulièrement et dans la durée la partie plaignante dans cet état d’esprit devra cas échéant être prise en compte dans le cadre de la circonstance aggravante du métier. Sur le contenu et à titre d’exemple, la prévenue n’hésitait pas à expliquer qu’elle préférait mourir à l’idée évoquée par la partie plaignante visant à solliciter l’aide sociale (D. 52). De même, quand la partie plaignante a expliqué à la prévenue qu’elle avait le sentiment d’être manipulée et qu’elle envisageait une mise aux poursuites, la prévenue a prétexté qu’elle ne savait pas ce qu’elle ferait si D.________ l’apprenait, respectivement a menacé de se suicider pour ce motif (D. 41). Dans le même sens et afin de faire culpabiliser la partie plaignante, la prévenue a expliqué qu’une mise aux poursuites était « vache », qu’elle était « déçue » et qu’elle allait se suicider « direct » si la partie plaignante s’adressait aux autorités. La prévenue a même écrit ces propos particulièrement révélateurs de ses intentions supposées de se donner la mort : « Si je fais ça ton fric tu ne l’auras pas et je serai plus là. Je suis sûre à 100% que je vais faire ça si tu viens à me faire ça me planter un couteau dans le dos » (D. 37). De tels propos, relativement proches ou similaires, ont ainsi été tenus à de très nombreuses reprises et toujours très régulièrement, comme cela ressort des messages au dossier mais aussi des déclarations de la partie plaignante. Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, il est évident qu’en agissant de la sorte, la prévenue avait l’intention de pousser la partie plaignante à lui verser encore et toujours de l’argent, coûte que coûte, cela jusqu’à ce qu’il ne soit objectivement plus possible à cette dernière de le faire, faute de liquidités suffisantes. 13.6 S’agissant de l’utilisation des montants versés dans un second temps, la prévenue a elle-même déclaré qu’elle avait dépensé son argent « n’importe comment » (D. 143 l. 177), de sorte qu’il est clair que ses intentions n’étaient pas des plus bienveillantes non plus à cet égard. Quoi qu’il en soit, l’usage effectif qui était fait de l’argent versé n’était pas celui auquel s’attendait la partie plaignante, laquelle a été trompée par les déclarations de la prévenue à ce sujet. La prévenue a notamment reconnu avoir effectué des achats importants chez N.________ et auprès d’autres fournisseurs en ligne (D. 145 l. 245-248). Il a en particulier été établi, par pièces, que la prévenue avait commandé pour pas moins de CHF 18'363.90 au total entre le 22 novembre 2017 et le 2 août 2019 chez N.________, au moyen de l’argent versé par la partie plaignante (D. 153 l. 189-198 ; D. 259- 281). La sœur de la prévenue lui avait même proposé de parler de sa problématique d’achats compulsifs à une tierce personne, mais la prévenue avait

15 refusé (D. 144. 207-215). Quand bien même la partie plaignante versait de l’argent en pensant venir en aide à son amie, elle n’avait pourtant aucune connaissance de la problématique d’achats compulsifs de la prévenue et du fait que son argent était ainsi détourné à des fins malheureuses (D. 750 l. 26-28). La prévenue avait donc sciemment caché cet aspect de sa vie à la partie plaignante qui lui faisait pourtant entièrement confiance et l’on comprend aisément pourquoi. En effet, il y a fort à parier que la partie plaignante aurait cessé ses versements si elle avait appris que ses économies étaient dilapidées en vêtements et autres articles de mode en tous genres. 13.7 Pour rappel, la prévenue qui sortait d’une période de chômage et qui venait de commencer à travailler chez O.________ à l’époque ne gagnait que CHF 3'480.40 nets mensuels (D. 224a, p. 60). Certes, une partie de l’argent de la partie plaignante a servi à éponger des dettes de toutes sortes de la prévenue (notamment auprès de K.________ ou de ses sœurs), mais il n’était alors plus question de poursuites à proprement parler, comme cela était prévu initialement (D. 151 l. 121-123 ; D. 158 l. 358-361 ; D. 158 l. 376-380). En outre, les versements opérés auprès de l’office des poursuites ne représentaient plus qu’une partie extrêmement congrue de l’argent nouvellement versé par la partie plaignante (D. 152 l. 139-146) et se sont interrompus définitivement le 14 mars 2018 déjà (D. 500). A cela s’ajoute que durant la période des versements de la partie plaignante, la prévenue a subi un traitement dentaire, a passé son permis de conduire ou a encore acheté une montre de luxe à son ami D.________, ce qui représentait à l’évidence des dépenses non-négligeables (D. 141 l. 124-128 ; D. 158 l. 387-394). Elle est également partie en vacances à P.________ en fin d’année 2017 (D. 154 l. 214-219). Ainsi, entre le 26 juillet 2017 et le 9 août 2019 notamment, la prévenue a versé plus de CHF 38'000.00 à son ami, notamment dans le cadre de sa participation aux charges du ménage mais pas seulement (D. 159 l. 423-426). Elle a d’ailleurs déclaré à cet égard : « Je voulais tout payer au début, parce que j’étais amoureuse de lui, je faisais n’importe quoi pour lui […] pour qu’il ne parte pas, je lui versais des sommes » (D. 156 l. 285-287 ; D. 156 l. 296). Une nouvelle fois, la partie plaignante ignorait que l’argent issu de ses économies servait indirectement à financer le compagnon de l’époque de la prévenue (D. 156 l. 306-309 ; D. 166 l. 174-175) et ce silence – malgré la relation de confiance entretenue par les parties – en dit long sur l’intention de la prévenue dans cette affaire. Ainsi, vu le train de vie de la prévenue, force est d’admettre que son maigre salaire ne suffisait pas à assumer l’ensemble de ses dépenses et que les versements de la partie plaignante étaient son seul moyen pour elle de garder la tête hors de l’eau (D. 156 l. 304). En d’autres termes, la prévenue a fait en sorte que la partie plaignante subventionne, dans la durée, son nouveau mode de vie avec son compagnon d’alors, ce qui est particulièrement vil et témoigne à l’évidence d’une grande cupidité. 14. Version avérée des faits 14.1 Sur la base de l’analyse ci-dessus et afin d’éviter des redites inutiles, la 2e Chambre pénale exposera directement la version avérée des faits retenues dans l’examen ci-après des éléments constitutifs de l’escroquerie.

16 IV. Escroquerie 15. Arguments des parties 15.1 Selon Me B.________, le Tribunal régional a criminalisé un comportement qui était seulement moralement répréhensible. L’escroquerie à l’amour évoquée par le Tribunal fédéral ne saurait être élargie à la présente affaire, de l’avis du mandataire précité. Ce dernier a indiqué qu’en particulier, les faits futurs ne pouvaient pas donner lieu à une tromperie. Me B.________ a expliqué que l’astuce était aussi problématique attendu que d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dupe se doit de faire preuve d’un minimum d’attention. En outre, la défense a estimé qu’on ne saurait considérer l’ensemble des versements comme une unité. Suite au premier versement, Me B.________ a indiqué que plus de CHF 13'000.00 avaient été versés à l’Office des poursuites, respectivement environ CHF 6'000.00 à K.________, de sorte qu’il n’y avait aucune tromperie. En outre, la défense a expliqué que la dupe pouvait présumer un remboursement si de telles sommes étaient payées pour rembourser les dettes de la prévenue. Pour les versements suivants, le mandataire de la prévenue a indiqué il n’y avait pas de SMS au dossier et qu’aucune question précise à ce propos n’avait été posée à sa cliente. Me B.________ a indiqué que ce n’était que le 29 juin 2018 que le premier SMS apparaissait et que dans ces circonstances, il était difficile de construire une escroquerie puisque la prévenue avait été transparente quant à ses difficultés financières. De l’avis de la défense, la partie plaignante a versé de l’argent alors même qu’elle craignait de ne pas être remboursée et pour toute une série de versements, il n’y avait pas d’intention frauduleuse ou de mensonges de la part de la prévenue, car l’argent était versé conformément à sa destination. En outre, Me B.________ a souligné que le 9 juillet 2018, la partie plaignante avait prévenu son père qui l’avait alors mise en garde, ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de verser environ CHF 33'000.00 supplémentaires à la prévenue. Finalement et s’agissant de la circonstance aggravante du métier, la défense a expliqué que la prévenue n’avait pas récolté suffisamment d’argent au regard de ses revenus usuels pour considérer cette circonstance aggravante comme réalisée. 15.2 D’après Me F.________, la tromperie a été décrite à suffisance par le Tribunal régional et il sied de s’y référer, de sorte qu’il n’est pas seulement question ici d’un comportement moralement répréhensible, mais bien d’une infraction pénale. La mandataire de la partie plaignante a expliqué que la prévenue avait obtenu plus de CHF 81'000.00 sans jamais avoir eu l’intention de rembourser sa cliente et, vu l’édifice de mensonges à cet égard, cela réalisait la tromperie exigée. En outre, Me F.________ a indiqué que la prévenue avait fait usage de pressions émotionnelles pour surmonter les doutes de la partie plaignante. La mandataire précitée a rappelé que sa cliente n’avait pas beaucoup d’amis, de sorte que sa relation de l’époque avec la prévenue était importante à ses yeux. Me F.________ a exposé que cette relation de confiance et ces pressions émotionnelles avaient poussé la partie plaignante à verser toujours plus d’argent à la prévenue. La mandataire précitée a indiqué que la partie plaignante croyait la prévenue, lorsque cette dernière lui exposait ses problèmes de toutes sortes et qu’elle n’avait aucun moyen de vérifier la situation financière de son amie qui lui mentait

17 continuellement. S’agissant de la circonstance aggravante du métier, Me F.________ a indiqué que recevoir CHF 40'000.00 par année n’était pas quelque chose d’accessoire, de sorte que l’aggravante devait être retenue. Dans tous les cas, la mandataire de la partie plaignante a indiqué que la prévenue n’aurait pas pu assumer toutes ses dépenses sans cet apport d’argent supplémentaire. 16. Tromperie 16.1 S’agissant des généralités relatives à l’élément constitutif de la tromperie, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional, avec les compléments suivants. 16.2 La tromperie doit porter sur des faits existants (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s’ils relèvent du for intérieur de l’auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation. Un fait impossible ou scientifiquement controversé peut aussi déboucher sur une tromperie. En revanche, les faits futurs, dans la mesure où leur survenance est incertaine, les opinions, les jugements de valeur et autres pronostics pour l’avenir ne peuvent, en principe, donner lieu à une tromperie au sens de CP 146, cela même si la personne ne livre pas son véritable pronostic. Ainsi, celui qui se contente d’affirmer mensongèrement (parce que luimême n’y croit pas) que le cours d’une action va évoluer à la hausse, dans le but d’obtenir un meilleur prix de l’acheteur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. De même, le vendeur qui laisse entendre, notamment par la conclusion d’un contrat et l’encaissement d’un acompte, qu’il sera en mesure de livrer la marchandise dans le délai convenu, ne commet pas une tromperie, car son affirmation porte sur un fait futur. En revanche, dans l’hypothèse où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé («Werturteilen mit Tatsachenkern»), dont la fausseté est connue de l’auteur, il y a tromperie selon CP 146. Tel est notamment le cas si l’auteur, dans le premier exemple évoqué cidessus, ne se contente pas d’émettre un pronostic quant à la hausse du cours d’une action, mais fournit aussi à l’acheteur potentiel de faux renseignements sur l’état de la société ou sur la nature (en réalité hautement spéculative) de l’investissement. De même, dans l’hypothèse précitée du vendeur de la marchandise, il y a tromperie, au sens de la disposition pénale, si le vendeur, lors de la conclusion du contrat ou au moment d’encaisser l’acompte, affirme mensongèrement (le cas échéant par actes concluants) qu’il est déjà en possession de la marchandise, ceci dans le but de conforter l’acheteur dans l’idée que le contrat pourra être exécuté dans les délais convenus (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, Commentaire romand du Code pénal II, CR CP II, 2e éd. 2025, nos 10-11 ad art. 146 CP et les références citées). D’après la jurisprudence, il est parfaitement possible d’user de tromperie lorsque de l’argent est sollicité à titre de prêt lorsque l’on ment sur la destination de l’argent prêté. Tel a été le cas par exemple lorsque l’argent avait été versé aux fins d’opérer un traitement médical en faveur d’une personne déterminée mais qu’en réalité, la somme a servi à alimenter le compte bancaire d’une tierce personne, sans lien direct avec le traitement médical susmentionné (arrêt TF 6B_422/2015 du 18 août 2015, consid. 2.3 et les références citées). https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptgmjrl4yf6ztsl5yf6ylsorptcnbw

18 16.3 En l’espèce, il est évident que la prévenue a usé de tromperie dans cette affaire, attendu qu’elle a menti tant sur l’affectation effective de la majorité de l’argent prêté, mais également sur son intention de rembourser la partie plaignante (à tout le moins, sur la très grande partie de l’argent versé). En effet, si l’argent prêté – lequel représente au total plus de CHF 80'000.00 – devait servir au remboursement des poursuites et des dettes de la prévenue, seuls environ CHF 20'000.00 ont, concrètement, été affectés à cette fin au début (D. 499-500). Une partie a en particulier servi à désintéresser l’Office des poursuites, une autre K.________ (à savoir des factures ouvertes). Il s’avère ainsi que la prévenue a trompé la partie plaignante quant à l’affectation des trois quarts de l’argent prêté. Il s’agissait d’une tromperie portant sur des faits actuels, car la prévenue savait pertinemment, au moment de solliciter l’argent et de le recevoir, qu’elle n’allait pas utiliser les sommes prêtées conformément aux indications données à la partie plaignante. En effet, si la capacité de remboursement de la prévenue se basait certes sur un pronostic futur, la partie plaignante s’était fondée sur des éléments bien antérieurs – et erronés – au moment de verser l’argent. Il s’agit typiquement d’un cas où le pronostic livré est fondé sur des éléments de fait du présent ou du passé («Werturteilen mit Tatsachenkern») tel qu’énuméré dans les considérations théoriques ci-dessus. Cela valait déjà pour le premier versement de CHF 25'000.00, mais également et à plus forte raison, pour les paiements ultérieurs. En effet, la prévenue n'a jamais arrêté de faire croire à la partie plaignante, tant de vive voix que par messages, qu’elle allait la rembourser, en tout ou partie, alors que sa problématique d’achats compulsifs ou de dépenses futiles n’était en rien réglée, que sa situation était objectivement précaire et qu’elle devait faire face à de nouvelles dépenses dans le cadre de son ménage commun avec son ami de l’époque. A cela s’ajoute qu’à la suite du premier versement, la prévenue n’a même pas jugé utile de rembourser le moindre centime à la partie plaignante – alors que cela avait été convenu – avant de solliciter à nouveau de l’argent. Tout cela confirme que la prévenue n’a jamais eu l’intention de rembourser la partie plaignante dans cette affaire à tout le moins pour les versements effectués après le premier versement de CHF 25'000.00, quoi qu’elle en dise. Verser de l’argent à la prévenue était objectivement risqué et hautement spéculatif, pour reprendre les termes évoqués dans les considérations théoriques ci-dessus. Mais les parties s’étaient mises d’accord sur de nombreux points, notamment sur le fait qu’il était question d’un prêt, qu’il devait être remboursé – au moins en partie – à compter d’une date définie, qu’il devait servir à rembourser des dettes et qu’il ne comportait pas d’intérêts. Ces multiples clarifications étaient ainsi de nature à rassurer la partie plaignante et, en l’absence de tromperie sur deux éléments essentiels, à savoir la destination de l’argent et la volonté de rembourser, la partie plaignante n’aurait pas effectué le moindre versement en faveur de la prévenue. Malgré la grande proximité entretenue entre les parties, le fait que la partie plaignante ignorait la problématique des commandes compulsives sur N.________ de la prévenue, le montant du maigre salaire de cette dernière quand bien même elle travaillait chez un horloger de prestige et qu’elle versait de l’argent à son compagnon (notamment afin de lui offrir une montre de luxe) ne fait que confirmer

19 ce qui précède. Il résulte des éléments ci-dessus que l’élément constitutif de la tromperie est réalisé s’agissant de l’ensemble des faits renvoyés. 17. Astuce 17.1 S’agissant des généralités relatives à l’élément constitutif de l’astuce, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional, avec les compléments suivants. 17.2 En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (arrêt 6B_653/2021 du 18 août 2015, consid. 1.3.2 et les références citées). Dans de tels cas, l’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement des fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, si elle ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier lesdites informations ou s’il prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou handicap mental ou physique, état de dépendance, de subordination ou de détresse, vulnérabilité, altruisme, notamment en raison de croyances religieuses, etc.) n’est pas en mesure ou renonce à procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., n°39 ad art. 146 CP et les références citées). La tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est, en principe, astucieuse. Il en va notamment ainsi de celui qui engage un employé sans disposer des moyens d’assurer le paiement de son salaire ou encore de celui qui sollicite les services d’une prostituée, sans avoir la volonté d’honorer la prestation (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., n°74 ad art. 146 CP et les références citées). 17.3 Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de l'escroquerie au mariage.

20 Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage ou à l'amour touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelle (arrêt 6B_653/2021 du 18 août 2015, consid. 1.3.3 et les références citées). 17.4 En l’espèce, les parties avaient créé et entretenaient une grande complicité entre elles. En effet et pour rappel, après avoir suivi des cours de langue ensemble, la prévenue a emménagé et vécu durant plusieurs mois chez la partie plaignante. Cette proximité n’était pas seulement géographique, elle était également sentimentale dans la mesure où toutes les deux s’ouvraient régulièrement l’une à l’autre, sur des sujets personnels voire intimes, comme cela ressort notamment des déclarations de la partie plaignante mais également des messages au dossier. Dans ce contexte, les parties ont notamment abordé la problématique des difficultés financières de la prévenue et la partie plaignante a décidé de lui venir en aide. Comme cela ressort des éléments indiqués ci-avant s’agissant du premier versement de CHF 25'000.00, la partie plaignante avait de la peine pour son amie et voulait, par son prêt, la voire s’extirper de difficultés passagères auprès de l’office des poursuites. Quand bien même la prévenue avait eu connaissance des économies de la partie plaignante en examinant ses relevés de comptes en son absence, il n’apparaît pas que la tromperie qu’elle envisageait de commettre en sollicitant le premier versement – en mentant sur l’allocation des fonds (en partie) et sur sa volonté de rembourser – ait été astucieuse au sens des considérations théoriques susmentionnées. En effet, même si la prévenue n’avait aucunement la volonté de rembourser la partie plaignante, cette dernière a elle-même déclaré qu’elle n’éprouvait aucune gêne lorsqu’elle avait procédé au paiement de CHF 25'000.00, respectivement qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune pression particulière de la prévenue. Cela s’explique notamment dans la mesure où la partie plaignante avait obtenu certaines garanties qui lui suffisaient alors pour procéder à ce paiement en toute quiétude, de son point de vue d’alors (contrat de prêt avec une personne de confiance, échéancier établi, taux d’intérêt fixé, etc…). Il est à cet égard rappelé que la partie plaignante était persuadée qu’elle allait être remboursée et qu’elle n’avait aucun doute à cet égard. En outre, la prévenue n’a pas dissuadé la partie plaignante d’opérer les contrôles qu’elle jugeait bons d’opérer à ce moment-là, notamment en s’assurant de la manière dont elle allait la rembourser (soit en versant une partie du salaire de la prévenue à la partie plaignante, soit par le travail supplémentaire que la prévenue aurait réalisé). Rien n’aurait donc empêché la partie plaignante de se renseigner davantage sur les capacités financières effectives de la prévenue à ce moment-là, en vue d’obtenir des garanties supplémentaires, d’autant plus qu’elle ne lui avait pas caché ses problèmes en la matière et qu’elle n’a pas fait usage de faux, par exemple. S’il n’en demeure pas moins que la situation de faiblesse de la partie plaignante – sur laquelle il sera revenu plus en détails ci-après – préexistait déjà au stade du premier versement et que la prévenue en avait connaissance, il ne saurait être retenu à suffisance de droit que ce paramètre ait été exploité à des fins pénalement répréhensibles. Il apparaît ainsi que cette problématique revêt – au stade du

21 premier versement des CHF 25'000.00 – bien plus un caractère d’inexécution contractuelle civile que d’escroquerie pénale. En effet, conformément à la jurisprudence invoquée par la défense en première instance, cette situation s’apparente à celle prévalant dans l’ATF 142 IV 153 où l’acheteur avait uniquement trompé le vendeur sur sa capacité financière. Ainsi et toujours comme expliqué à juste titre par la défense en première instance, tout comportement moralement répréhensible (comme celui de tromper autrui sur ses intentions [que ce soit en matière d’allocation des fonds ou de remboursement de ceux-ci, comme dans le cas d’espèce]) ne constitue pas encore une escroquerie. Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’à ce stade, la prévenue pouvait encore concrètement rembourser la somme prêtée (au moins en partie) dans des délais raisonnables au regard de ses revenus et que la partie plaignante s’était basée sur cette promesse. La situation a toutefois changé après cela. Il résulte de ce qui précède que la prévenue devra – dans le doute – être libérée de cette prévention s’agissant du versement de CHF 25'000.00 opéré le 26 octobre 2017 en sa faveur par la partie plaignante (A.1. 5e paragraphe [partiellement] AA). Cela demeurera toutefois sans conséquence quant à l’aspect civil de cette affaire, comme il le sera expliqué plus loin. 17.5 Toutefois et comme relevé précédemment, la situation a changé lorsque la prévenue a sollicité des versements complémentaires de la partie plaignante. En effet, dans la mesure où la prévenue n’avait rien remboursé et que tel n’était de toute manière pas son intention (à tout le moins en ce qui concerne l’argent prêté en sus des CHF 25'000.00 initiaux), la partie plaignante lui a expliqué qu’elle ne lui verserait plus rien. Ce qui précède est d’ailleurs compréhensible à l’égard de ce refus légitime – qui mettait la prévenue face à ses responsabilités –, cette affaire aurait dû en rester là. Or, c’était sans compter l’habilité de la prévenue à jouer des cartes à sa disposition, afin de profiter au maximum de la partie plaignante pour passer outre ce refus. Pour rappel et conformément aux considérations théoriques ci-dessus, il ne faut pas procéder à un examen objectif de ce qu’aurait dû faire une personne ordinaire dans cette situation – comme la défense le sous-entend dans son argumentation – mais bien plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. C’est d’ailleurs précisément là que la rouerie de la prévenue était astucieuse dans cette affaire. En effet, attendu qu’elle n’avait pas l’intention d’honorer sa part du contrat et voulait davantage d’argent, la prévenue a immédiatement et systématiquement brandi des menaces de rupture de confiance et de suicide si la prévenue n’opérait pas les versements complémentaires. Arguant notamment que sans une aide supplémentaire de la partie plaignante, il lui était impossible de s’en sortir financièrement, la prévenue a ainsi joué sur la corde sensible de son interlocutrice, laquelle était alors particulièrement vulnérable à cet égard, comme le démontre la curatelle mise en place par la suite ou le rapport de sa psychologue. La prévenue connaissait d’ailleurs très bien la partie plaignante, tant elle la côtoyait avec une grande proximité depuis plusieurs mois déjà et que leurs rapports pouvaient être qualifiés d’intimes. Cela a permis à la prévenue – outre le fait d’avoir connaissance du solde des économies bancaires de la partie plaignante – de comprendre la manière d’être de son amie, sa façon de gérer ses affaires, de se comporter dans

22 certaines situations et de toute l’importance qu’avait leur relation aux yeux de la partie plaignante. Plus généralement, la prévenue avait ainsi connaissance du fait que la partie plaignante était manipulable sous certains égards. 17.6 C’est dans ce contexte que la prévenue est notamment allée jusqu’à dire que s’il lui arrivait quelque chose, cela serait de la faute de la partie plaignante. De manière générale, une telle manière de faire culpabiliser son créancier est extrêmement délicate, tant le conflit moral engendré par de tels propos est, objectivement, de nature à déstabiliser tout un chacun. Or, la partie plaignante était plus inexpérimentée que la moyenne dans la mesure où elle était diminuée en raison de ses problèmes d’audition, de son isolement social relatif et de sa propension à faire confiance aux autres (au point qu’une curatelle a été nécessaire par la suite), de telle manière qu’elle n’était guère en mesure de se méfier de la prévenue qui ne cessait de lui affirmer qu’elle allait la rembourser. La teneur des nombreux messages au dossier auxquels il est expressément renvoyé témoigne notamment très bien de l’exploitation de cette situation particulière par la prévenue et il s’agit là – conformément à la jurisprudence évoquée dans les considérations théoriques cidessus – d’un cas d’astuce. Il en va de même lorsque la prévenue expliquait que le refus d’un versement complémentaire était indigne d’une « sœur », faisant ainsi sans cesse miroiter la perte de cette relation qui était chère à la partie plaignante. Cette manière particulièrement retorse de procéder a perduré du premier versement complémentaire jusqu’au dernier. Ainsi, à la suite du premier versement des CHF 25'000.00, la prévenue n’a eu de cesse de jouer du biais cognitif bien connu de « l’erreur des coûts irrécupérables ». En psychologie, ce phénomène est celui qui explique que nous sommes susceptibles de poursuivre une activité dans laquelle nous avons déjà investi quelque chose – que ce soit de l’argent, du temps ou des sentiments (ou le tout à la fois) – alors que nous allons à l'encontre de preuves ou d’éléments qui montrent que ce n'est pourtant plus la meilleure décision (https://thedecisionlab.com/fr/biases/the-sunk-cost-fallacy). Ainsi, dans la mesure où la partie plaignante avait déjà versé de l’argent une première fois à la prévenue en totale confiance et qu’elle voulait tout faire pour préserver sa relation avec cette dernière dans la durée, elle n’avait d’autre choix que de faire perdurer ses versements, eu égard au comportement adopté, dans un second temps, par la prévenue à son égard. C’est en cela que l’édifice mis en place par la prévenue à la suite du premier versement et dans les circonstances du cas d’espèce était astucieux au sens des considérations théoriques susmentionnées. 17.7 A cela s’ajoute l’habilité de la prévenue à contourner systématiquement les quelques garde-fous que la partie plaignante parvenait – malgré sa condition – à mettre en place. Pour rappel, la prévenue a continué de solliciter par téléphone la partie plaignante qui l’avait pourtant mise à la porte en décembre 2017 déjà, au motif qu’elle n’honorait pas les remboursements promis. De même, les contacts ont été maintenus par e-mails après le blocage téléphonique de la prévenue. L’évocation de la perspective d’obtenir un crédit par la prévenue – alors que les chances qu’elle en obtienne un étaient très faibles – visait également et précisément à maintenir la partie plaignante dans cette illusion qu’elle allait finalement être remboursée en intégralité – alors que la prévenue n’avait pas, à tout le moins après le versement des CHF 25'000.00 initiaux, la moindre intention

23 d’honorer ses promesses. Il n’est d’ailleurs pas anodin que cette mise en scène ait été présentée précisément lorsqu’il devenait de plus en plus difficile pour la partie plaignante de verser de l’argent, tant en raison de sa perte de confiance grandissante à l’égard de la prévenue mais aussi de l’épuisement inexorable de ses économies. En outre, les réactions exacerbées de la prévenue à l’évocation de solliciter l’aide sociale ou d’être mise aux poursuites par la partie plaignante démontrent bien à quel point la prévenue savait y faire avec sa prétendue amie d’alors. Pour rappel, la prévenue menaçait de se suicider immédiatement si de telles éventualités venaient à se réaliser, tant elle considérait de telles perspectives comme une trahison irrévocable et définitive de la part de la partie plaignante à son égard. Il résulte de tout ce qui précède que l’élément constitutif objectif de l’astuce est réalisé dans la présente affaire dès le 27 octobre 2017 (soit ultérieurement au premier versement de CHF 25'000.00 le 26 octobre 2017) jusqu’au 9 août 2019 (soit à la date du dernier versement). Les versements complémentaires se sont ainsi élevés à CHF 56'100.00 au total (frais de paiements express de CHF 165.00 au total non compris [D. 5]). 18. Erreur 18.1 S’agissant des généralités relatives à l’élément constitutif de l’erreur, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional, avec les compléments suivants. 18.2 Même une personne incapable de discernement, en raison d’un état mental déficient, peut se trouver dans l’erreur. Ce sont d’ailleurs ces personnes qui sont particulièrement exposées à la tromperie. Il n’est pas nécessaire d’appréhender exactement l’erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l’état de fait présenté par l’auteur était correct. Dans le même ordre d’idées, le fait que la victime ait des doutes quant à la réalité des faits exposés par l’auteur n’empêche pas qu’il y ait erreur au sens de CP 146 (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., nos 91-93 ad art. 146 CP et les références citées). 18.3 En l’espèce, il est évident que la partie plaignante, bien que capable de discernement, était dans l’erreur à de nombreux égards. Tout d’abord et du point de vue de la partie plaignante, celle-ci croyait que du premier au dernier versement, son amie en qui elle avait confiance allouait l’argent qu’elle lui prêtait aux fins de rembourser ses dettes, ce qui n’était que très partiellement vrai, respectivement majoritairement faux. En outre, elle était persuadée qu’elle allait être remboursée sous peu, tant elle entretenait une grande proximité avec la prévenue qui ne cessait de la conforter dans cette perspective et que les parties s’étaient entendues sur les modalités contractuelles qui les liaient. Si cette évidence d’un remboursement a certes perdu quelque peu en conviction au fur et à mesure des versements supplémentaires et que des doutes sont apparus à ce propos chez la partie plaignante, cette dernière est demeurée dans l’erreur jusqu’à la fin. En effet, la partie plaignante était persuadée qu’une cessation des versements risquait de mettre en danger la prévenue, respectivement sa relation privilégiée avec elle et que pour être remboursée, elle devait opérer des

24 versements supplémentaires. En particulier, la grande propension de la partie plaignante à être réceptive aux diverses manipulations de la prévenue qui la menait littéralement par le bout du nez a joué en sa défaveur dans cette affaire, tant la partie plaignante a accordé – à tort – sa confiance à une personne qui en a profité à des fins malhonnêtes. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif objectif de l’erreur est réalisé. 19. Autres éléments constitutifs objectifs 19.1 S’agissant des généralités relatives aux éléments constitutifs de l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, du dommage et du rapport de causalité, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional. 19.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’ensemble des versements opérés par la partie plaignante elle-même de son compte bancaire en faveur de la prévenue constituait des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il n’est ainsi pas nécessaire de s’attarder davantage sur cet élément constitutif objectif qui est réalisé. De même, il est évident qu’en l’absence de tout remboursement durant la période renvoyée et même au-delà (les quelques virements récents de EUR 100.00 par mois étant visiblement effectués pour les besoins de la cause), les importantes sommes versées successivement par la partie plaignante allaient finir par lui causer un dommage financier conséquent, lequel sera détaillé précisément dans la partie concernant l’action civile adhésive ci-après. Une nouvelle fois, il n’est pas nécessaire d’analyser davantage cet élément constitutif objectif, lequel est réalisé. Finalement, il est évident que l’erreur dans laquelle se trouvait la partie plaignante, provoquée par les tromperies astucieuses de la prévenue, l’a déterminée à effectuer des versements préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs objectif de l’infraction d’escroquerie sont réalisés. 20. Intention et dessein d’enrichissement illégitime 20.1 S’agissant des généralités relatives aux éléments constitutifs subjectifs de l’intention et du dessein d’enrichissement illégitime, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional, avec les compléments suivants. 20.2 L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir et vouloir (au moins au degré du dol éventuel) que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., no 121 ad art. 146 CP et les références citées). Il convient au surplus de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6P.186%2F2006&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-02-2007-6P-186-2006&number_of_ranks=2

25 20.3 En l’espèce, vu ce qui a été exposé ci-avant dans la partie en fait du présent jugement, il est évident que l’intention de la prévenue portait sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction et que celle-ci était mue par un dessein d’enrichissement illégitime. Ainsi et pour éviter des redites inutiles, il est expressément renvoyé aux considérants ci-dessus ayant déjà examiné les éléments susmentionnés. 21. Aggravante du métier et concours 21.1 S’agissant de la circonstance aggravante du métier, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional à cet égard, avec le complément suivant. 21.2 En présence d’infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la circonstance aggravante du métier, l’application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l’auteur agit à des époques distinctes, sans que l’on puisse affirmer que les infractions commises durant chacune de ces périodes procèdent d’une décision unique (DANIEL STOLL, Commentaire romand du Code pénal I, CR CP I, 2e éd. 2021, n°21 ad art. 49 CP et les références citées). 21.3 En l’espèce, il ressort à l’évidence de l’examen opéré dans les considérants précédents que la prévenue a agi sur une période relativement conséquente, au moyen d’une énergie non négligeable, aux fins d’améliorer durablement et de manière substantielle, son train de vie ainsi que celui de son compagnon de l’époque. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on compare les revenus légaux de la prévenue issus principalement de son salaire modeste de l’époque (moins de CHF 4'000.00 nets par mois) face à la moyenne des versements de la partie plaignante (plus de CHF 2'000.00 par mois si l’on exclut le premier versement). Cela représentait ainsi un surplus important de l’ordre de 50 % de plus que les revenus légaux mensuellement. A cela s’ajoute que la prévenue s’en est prise à une seule et même victime qu’elle savait disposée à lui verser de l’argent dans certaines circonstances et qu’elle ne l’a jamais « lâchée » durant la période renvoyée, même si parfois, la partie plaignante a tenté de rompre les liens qui les unissaient (par exemple, en la mettant à la porte ou en la bloquant de sa messagerie). Ainsi, la circonstance aggravante du métier trouve à l’évidence application et aucun concours au sens de l’art. 49 CP ne saurait entrer en ligne de compte. Ainsi, quoi qu’en dise la défense, il n’y a pas à individualiser chaque versement et force est d’admettre que vu la somme totale retenue, il n’était pas question de petits revenus anecdotiques. Il résulte de tout ce qui précède que la prévenue doit être reconnue coupable d’escroquerie par métier commise au préjudice de la partie plaignante du 27 octobre 2017 au 9 août 2019 pour un montant total de CHF 56'100.00 et, comme déjà évoqué ci-avant, libérée pour le surplus. V. Peine 22. Argument de la défense 22.1 Attendu que Me B.________ a plaidé l’acquittement de la prévenue, celui-ci n’a pas abordé la question de la peine.

26 23. Droit applicable 23.1 Le droit en vigueur au moment des faits était plus clément que le droit actuel dans la mesure où la peine minimale en cas d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP était alors de 90 jours-amende, alors que celle-ci s’est transformée en une peine minimale de 6 mois de peine privative de liberté à compter du 1er juillet 2023. En outre et attendu que les faits ont été commis entre le 27 octobre 2017 et le 9 août 2019, l’ancien droit des sanctions (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) entre également en ligne de compte. En effet, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur au 1er janvier 2018 a réintroduit de manière plus large le recours aux courtes peines privatives de liberté, respectivement a supprimé les peines pécuniaires supérieures à 180 jours-amende (ATF 147 IV 241). L’ancien droit étant est ainsi plus favorable à la prévenue (et comme il le sera établi ci-après in concreto), il convient de l’appliquer à l’ensemble de cette affaire, conformément à la jurisprudence précitée (art. 2 CP). La 2e Chambre pénale regrette au passage que l’instance précédente n’ait pas examiné la question dans son jugement. 24. Règles générales sur la fixation de la peine 24.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 835), sous réserve des compléments suivants. 24.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 24.3 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées). http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-136-IV-1&lang=fr&zoom=&system=

27 25. Genre de peine 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 836). 25.2 En l’espèce, la prévenue s’est rendue coupable d’escroquerie par métier mais, comme retenu ci-avant, l’ancien art. 146 CP, respectivement l’ancien droit des sanctions est applicable. Par conséquent et contrairement aux propos erronés du Tribunal régional à cet égard, une peine privative de liberté n’était pas la seule option entrant en ligne de compte dans cette affaire. En effet, il se pose également la question d’une éventuelle peine pécuniaire, laquelle peut aller jusqu’à 360 joursamende dans ce genre de cas (art. 34 aCP ; ATF 147 IV 241). 25.3 D’emblée, il est constaté que la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire, d’après son extrait actualisé au cours de la procédure d’appel. Si la prévenue a bien de nombreuses poursuites auprès du canton de Jura (la dernière ayant été introduite en 2022), seul un acte de défaut de bien pour moins de CHF 2'000.00 environ a été délivré la concernant, selon l’extrait du 17 avril 2026. Les informations récoltées auprès de l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland (informations débiteur au 17 avril 2026) mettent en avant de nombreuses poursuites et 4 actes de défaut de bien (pour un total d’environ CHF 90'000 [mais dont l’un se réfère à la créance de la partie plaignante et représentant ainsi la majorité du passif]). Conformément au courrier du 21 avril 2026 de son mandataire, la prévenue vit aujourd’hui en L.________ et est mère de trois jeunes enfants nés en Q.________, R.________ et S.________. Il apparaît ainsi que la prévenue n’a pas fait l’objet de condamnations pénales avant la présente procédure, de sorte que la peine pécuniaire est le genre de peine à privilégier en pareilles circonstances. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce que le montant de l’escroquerie reprochée à la prévenue est de CHF 56'100.00 (la pratique sanctionne généralement les escroqueries simples à hauteur de CHF 100'000.00 par une peine de 12 mois) et qu’une peine allant jusqu’à 360 jours-amende pourrait être prononcée en vertu de la lex mitior (art. 34 aCP). Ainsi et contrairement à l’avis du Tribunal régional, une peine pécuniaire doit être infligée dans la présente affaire. 26. Cadre légal 26.1 S’agissant des généralités concernant le cadre légal, il peut être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional. 26.2 En l’espèce, la prévenue ne saurait être mise au bénéfice d’aucune circonstance atténuante. En outre, il n’est pas question d’appliquer les règles du concours dans la mesure où il est question d’une infraction commise par métier. Ainsi, le cadre légal dans cette affaire est compris entre 90 et 360 jours-amende (art. 34 et 146 aCP). 27. Eléments relatifs à l’acte 27.1 L’assiduité dont a fait preuve la prévenue dans le temps aux fins de soutirer l’argent de la partie plaignante est remarquable. En effet, durant presque deux ans, elle n’a cessé d’entretenir des contacts multiples avec sa victime aux fins

28 d’améliorer son quotidien, sans jamais baisser les bras ou renoncer à obtenir des versements supplémentaires. Il a fallu que les économies de la partie plaignante soient presque réduites à 0 pour mettre un terme au comportement de la prévenue qui aurait à l’évidence continué si sa victime avait un compte bancaire plus garni qu’il ne l’était déjà. Cela a conduit la prévenue à escroquer la partie plaignante de plusieurs dizaines de milliers de francs et a provoqué chez cette dernière une dépression, respectivement l’a poussée à signaler son cas aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, afin de bénéficier d’une mesure de protection. La partie plaignante a dû suivre deux ans de thérapie et sera de toute évidence marquée par cette affaire durant de nombreuses années encore. 27.2 S’agissant du mode opératoire, la prévenue n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, son comportement méthodique a d’abord consisté à s’assurer que sa cible avait de l’argent en observant ses relevés bancaires, puis à solliciter un premier prêt de CHF 25'000.00 – pour lequel elle est, pour rappel, libérée dans le doute. Par la suite, la prévenue a constaté que la confiance qui était en place entre elle et la partie plaignante pouvait être exploitée davantage. Quand la partie plaignante s’est opposée à tout versement supplémentaire, la prévenue a dégainé son arsenal (chantage au suicide, culpabilisation à outrance, promesses en l’air), ce qui a placé la partie plaignante dans une spirale infernale dans laquelle elle ne pouvait plus se sortir – et dont la prévenue qui en avait parfaitement conscience, jouait à son profit. Le seul mobile de la prévenue était l’appât du gain dans la durée, au préjudice d’une personne qui lui faisait totalement confiance et qui l’estimait comme un membre de sa famille, ce qui est particulièrement pernicieux. A cela s’ajoute une absence de scrupule évidente attendu que la prévenue s’en est prise à une personne rencontrant des problèmes de santé, isolée socialement et sans grandes ressources financières hormis quelques économies. Ce qui précède est d’autant plus vrai que la prévenue n’a jamais pris conscience de la gravité de ses actes, contestant sa responsabilité pénale (ce qui est son droit le plus strict) et n’ayant opéré que de très maigres remboursements à ce jour à la partie plaignante de toute évidence par machination plus que par remord (il sera revenu plus en détail sur ce point quand il sera question de l’action civile adhésive). A l’audience devant la Cour de céans, la prévenue n’a pas montré la moindre empathie envers sa victime, mais s’est en revanche apitoyée sur son propre sort. 28. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de la prévenue de légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier. 28.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal théorique. 29. Eléments relatifs à l’auteur 29.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, force est de constater que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est toutefois rappelé qu’il s’agit du comportement que l’on est en droit d’attendre de tout justiciable. Concernant sa

29 situation familiale, la prévenue est née en T.________ et est originaire du U.________. Elle est arrivée en Suisse le 20 mai 1999 et vit actuellement en L.________. Elle est mère de 3 jeunes enfants, tous de nationalité L.________. Durant la période renvoyée à tout le moins, la prévenue exerçait une activité lucrative. Les circonstances dans lesquelles la prévenue a quitté la Suisse ne sont pas claires, mais celle-ci ne dispose plus d’aucun titre de séjour valable à ce jour dans notre pays. Son comportement au cours de l’instruction consistant à prendre le départ sans laisser d’adresse a notamment eu pour conséquence un signalement dans le système de recherche RIPOL et a retardé la procédure. Au stade des débats de première instance, le mandataire d’office de la prévenue n’avait plus de nouvelles de cette dernière et la procédure par défaut a dû être engagée, de sorte qu’il est évident que la prévenue ne s’est pas comportée de manière irréprochable par-devant les autorités. D’après les documents transmis par son mandataire au cours de la procédure d’appel, la prévenue est actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour en L.________ valable jusqu’au 11 juillet 2027. La prévenue a des actes de défaut de bien et des poursuites ouvertes en Suisse pour des montants conséquents et rembourse à ce jour EUR 100.00 par mois à la partie plaignante. Au vu des sommes obtenues en très grande partie frauduleusement de la partie plaignante, ces remboursements sont à peine symboliques dans la mesure où, à ce rythme, la prévenue ne s’acquitterait pas de sa dette avant 70 à 80 ans (sans tenir comptes des intérêts moratoires), ce qui montre bien que ces paiements sont davantage à mettre sur le compte d’une stratégie pour atténuer la peine que d’une volonté réelle de réparer l’immense dommage infligé. A relever finalement que la prévenue n’a montré aucune compassion à l’égard de la partie plaignante, respectivement n’a formulé aucune excuse par-devant la 2e Chambre pénale. Elle a au contraire persisté dans ses mensonges quant à une prétendue volonté de remboursement et éludé les questions dérangeantes, ce qui est certes son droit le plus strict mais qui démontre une absence totale de prise de conscience du mal qu’elle a infligé à sa prétendue amie. Il résulte de ce qui précède que, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur demeurent tout juste neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 30. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 30.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 30.2 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une peine de 120 unités pénales lorsque l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00 tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. Toujours d’après les recommandations, il convient d’adapter la sanction en fonction

30 du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la mise en œuvre d’une astuce complexe, etc.). La 2e Chambre pénale constate que le cas type susmentionné est pour partie transposable à la présente affaire. Mais il sied d’ajouter que l’escroquerie de la prévenue a porté sur CHF 56'100.00 au total et qu’elle a agi durant 2 ans (par métier). Cette circonstance aggravante ne peut rester sans conséquence dans l’appréciation de la peine, bien au contraire. En outre, l’intensité criminelle était particulièrement élevée dans le cas d’espèce eu égard à la confiance que portait la partie plaignante à la prévenue – qu’elle considérait comme un membre de sa famille. Pour rappel, il convient de partir du principe qu’une infraction simple (sans circonstance aggravante) contre le patrimoine (abus de confiance, vol simple ou escroquerie), sans particularité, d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 360 unités pénales (sans tenir compte des éléments relatifs à l’auteur). De l’avis de la Cour de céans et vu les éléments relatifs à l’acte auxquels il est renvoyé, une peine de 200 unités pénales pourrait entrer en ligne de compte en présence d’une infraction simple. Or, il convient de retenir in concreto une peine de base de 240 jours-amende en raison de la circonstance aggravante du métier. 30.3 Comme expliqué ci-dessus lorsqu’il était question du droit applicable, cela confirme que l’ancien droit (art. 34 aCP) est plus favorable à la prévenue attendu qu’une telle quotité de peine aurait conduit à retenir une peine privative de liberté si le nouveau droit des sanctions (en vigueur à compter du 1er janvier 2018) avait été appliqué.

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