Skip to content

Berne Cour suprême Chambres pénale 21.04.2026 SK 2025 490

April 21, 2026·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,635 words·~1h 18min·12

Summary

Contrainte sexuelle, infractions qualifiées à la LStup, infraction à la LEI | Betäubungsmittelgesetz

Full text

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 25 490 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 avril 2026 (Expédition le 5 mai 2026) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions contrainte sexuelle, infractions qualifiées à la LStup, infraction à la LEI Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 20 juin 2025 (PEN 2025 29-30)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Remarques préliminaires 1.1 Pour faciliter la lecture, les pièces du dossier sont référencées comme suit : les volumes relatifs à A.________ (ci-après : le prévenu) sont désignés par le chiffre I (ci-après désigné par ch. I), suivi du numéro de page du dossier (ci-après désigné par D.). Les volumes relatifs à E.________ 2. Mise en accusation 2.1 Par acte d’accusation du 16 janvier 2025 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (ch. III, D. 1-7) : A. A.________ (BJS 2023 28953) : I.1 Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur à la date des faits) Infraction commise le 4 novembre 2023 à G.________, au préjudice de C.________. Le 3 novembre 2023 peu avant minuit, C.________ (ci-après : la victime) s’est rendue à G.________ où elle a retrouvé H.________ (dit I.________), consommateur de cocaïne tout comme elle. A l’initiative de H.________, ils se sont rendus au domicile de A.________ (ciaprès : le prévenu), G.________, où dans un premier temps ils ont fumé de la cocaïne en compagnie de J.________, épouse du prévenu. Au total, plusieurs grammes de cocaïne ont été mis à la disposition de la victime par le prévenu, sans que celui-ci ne demande une contrepartie financière. Plus tard, un homme, non identifié avec certitude à ce jour, est arrivé dans l’appartement. Il a montré un préservatif à la victime et l’a tirée par le bras jusque dans la chambre à coucher et a exigé une relation sexuelle de la victime. La victime a compris que cet homme exigeait d’elle une relation sexuelle en contrepartie de la cocaïne qu’elle avait déjà reçue et d’une boulette de cocaïne qu’il allait lui remettre. La victime a perçu qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter, estimant que l’homme utiliserait la force dans le cas contraire. En conséquence, la victime s’est déshabillée et est montée sur le lit où l’homme lui a tiré la tête pour qu’elle lui prodigue une fellation. Ensuite, l’homme, qui avait enfilé le préservatif, a pénétré vaginalement la victime qui était tout d’abord sur le dos puis à califourchon sur l’homme. Après quelques minutes, la victime a entendu du bruit et des cris dans le couloir de l’appartement et en a profité pour mettre fin à la relation sexuelle en prétextant qu’elle craignait que H.________ quitte les lieux sans elle. Elle est donc sortie précipitamment de la chambre, nue, avant de récupérer ses habits et de se rhabiller. Lorsque la victime est ressortie habillée de la chambre, le prévenu, sur un ton très agressif et péremptoire, a exigé que la victime se rende immédiatement auprès de lui au salon, ce qu’elle a fait. A cet endroit, toujours sur le même ton, le prévenu a ordonné à la victime de se déshabiller. Terrorisée par le regard noir et par le ton du prévenu, et craignant en conséquence que le prévenu s’en prenne physiquement et violemment à elle si elle n’obtempérait pas, la victime s’est déshabillée et s’est couchée sur le canapé, à plat ventre, sur ordre du prévenu. Le prévenu a alors dit à la victime qu’il allait la sodomiser. La victime a répondu qu’elle ne voulait pas. Le prévenu s’est appuyé de tout son poids sur le corps de la victime et a introduit son pénis dans l’anus de la victime. Le prévenu a ainsi sodomisé la victime pendant plusieurs minutes, sans préservatif, alors que la victime, maintenue à plat ventre contre le canapé par le poids du corps du prévenu, tentait continuellement mais sans succès de se dégager et de se libérer de l’emprise du prévenu. Simultanément, la victime hurlait de douleur, criait au secours et a dit à multiples reprises au prévenu « non, arrête, je ne veux pas ça ! » jusqu’à ce que toutes ses forces l’aient abandonnée et qu’elle reste inerte alors

3 que le prévenu a continué de la sodomiser jusqu’à ce qu’il ait éjaculé dans l’anus de la victime. Pendant ces faits, la victime a pleuré et crié si fort que H.________ et J.________, qui étaient dans une autre pièce de l’appartement, l’ont distinctement entendue. Craignant le prévenu, ils n’ont cependant pas osé intervenir. Après éjaculation, le prévenu s’est retiré de l’anus de C.________ et s’est rendu aux WC de l’appartement, pour s’essuyer, mais il n’a pas trouvé de papier. La victime, souffrant physiquement à la suite de la sodomie, s’est également rendue dans les mêmes WC, en même temps que le prévenu. Elle n’y a pas non plus trouvé de papier, a constaté qu’elle saignait de l’anus et que du sperme en coulait, et a remis sa culotte. La victime a parlé quelques instants avec J.________, qui l’a consolée comme elle le pouvait, avant de quitter les lieux et de rejoindre son domicile. [faits contestés] I.2 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec art. 19 al. 1 let. c et d) Infraction commise entre le 1er juillet 2023 et le 15 octobre 2023 à G.________, en vendant à un nombre indéterminé de clients, non identifiés pour la plupart d’entre eux, à tout le moins au total 535 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6% en 2023), soit une quantité totale de cocaïne pure de 447 grammes, au prix de CHF 100.00 le gramme (de cocaïne mélangée), réalisant ainsi un chiffre d’affaires total minimum de CHF 53'500.00. [fait contestés] I.3 Infraction qualifiée (quantité + bande) à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c et d) Infraction commise entre le 16 octobre 2023 et le 25 janvier 2024 à G.________, en formant volontairement une bande organisée avec à tout le moins E.________ pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne), faisant ainsi fonctionner dans l’appartement de A.________ une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée et stable, dans laquelle les clients consommateurs pouvaient venir relativement discrètement acheter de la cocaïne sans s’annoncer préalablement et à toute heure de l’après-midi et de la nuit, A.________ mettant à disposition son appartement comme point de vente, se procurant la cocaïne auprès d’un ou plusieurs fournisseurs non identifiés et la conditionnant, alors que E.________ se chargeait du conditionnement, d’accueillir les clients consommateurs, d’encaisser le prix convenu puis de remettre les stupéfiants aux clients consommateurs et l’argent payé à A.________. Dans ce cadre, A.________, de concert avec E.________, a vendu à un nombre indéterminé de clients, non identifiés pour la plupart d’entre eux, à tout le moins au total 510 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6% en 2023), soit une quantité totale de cocaïne pure de 426 grammes, au prix de CHF 100.00 le gramme (de cocaïne mélangée), réalisant ainsi un chiffre d’affaires total minimum de CHF 51'000.00, les deux hommes se partageant le bénéfice selon une clé de répartition inconnue, E.________ étant vraisemblablement rémunéré principalement en cocaïne. [fait contestés] I.4 Incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) Infraction commise entre le 16 octobre 2023 et le 25 janvier 2024 à G.________, en logeant E.________ dans son appartement, alors qu’il savait ou devait se douter que celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi son séjour illégal en Suisse. [faits contestés] B. E.________ (BJS 2024 519) : (…) 3. Première instance 3.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 juin 2025 (ch. III, D. 362-372).

4 3.2 Par jugement du 20 juin 2025 (ch. III, D. 321-329), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. Concernant A.________ : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. contrainte sexuelle, commise le 4 novembre 2023, à G.________, au préjudice de C.________ (point I. A. 1. AA) ; 2. infraction qualifiée (par la quantité) à la LStup, commise entre le 1er juillet 2023 et le 15 octobre 2023, à G.________, par le fait d’avoir vendu à un nombre indéterminé de clients, non identifiés pour la plupart d’entre eux, à tout le moins au total 535 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83,6 % en 2023), soit une quantité totale de cocaïne pure de 447 grammes, au prix de CHF 100.00 le gramme (de cocaïne mélangée), réalisant ainsi un chiffre d’affaires total minimum de CHF 53'500.00 (point I. A. 2. AA) ; 3. infraction qualifiée (par la quantité et la bande) à la LStup, commise entre le 16 octobre 2023 et le 25 janvier 2024, à G.________, par le fait d’avoir, en tant que coauteur de E.________, vendu à un nombre indéterminé de clients, non identifiés pour la plupart d’entre eux, à tout le moins au total 510 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83,6 % en 2023), soit une quantité totale de cocaïne pure de 426 grammes, au prix de CHF 100.00 le gramme (de cocaïne mélangée), réalisant ainsi un chiffre d’affaires total minimum de CHF 51'000.00 (point I. A. 3. AA) ; 4. infraction à la LEI, commise entre le 16 octobre 2023 et le 25 janvier 2024, à G.________, par le fait d’avoir logé E.________ dans son appartement, alors qu’il savait ou devait se douter que celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi son séjour illégal en Suisse (point I. A. 4. AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 60 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 513 jours (du 25 janvier 2024 au 20 juin 2025) a été imputée à raison de 513 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 18'800.00 d'émoluments et de CHF 33'403.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et de l’assistance judiciaire de la partie plaignante), soit un total de CHF 52'203.30 (honoraires de la défense d'office et de l’assistance judiciaire de la partie plaignante non compris : CHF 23'748.20) ; III. - prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 84.92 200.00 CHF 16'984.00 CHF 525.00 CHF 947.00 TVA 8.1% de CHF 18'456.00 CHF 1'494.95 CHF 19'950.95 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 19'950.95 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

5 - fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 39.58 200.00 CHF 7'916.65 CHF 350.00 CHF 237.50 CHF 8'504.15 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours non soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 8'504.15 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 4 novembre 2023 ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; VI. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté a été prolongée en premier lieu de trois mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : prévenir tout risque de fuite, garantir l’exécution de la peine prononcée, assurer la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure en appel ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - matériel d'emballage et de conditionnement (point II. A. 1.3.1. ch. 2. AA), - une balance (point II. A. 1.3.1. ch. 3. AA), - une balance (point II. A. 1.3.1. ch. 4. AA), - un téléphone mobile K.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 8. AA), - un téléphone mobile L.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 9. AA), - un téléphone mobile M.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 10. AA), - un téléphone mobile N.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 11. AA), - une tablette O.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 12. AA), - un téléphone mobile P.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 14. AA), - un téléphone mobile Q.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 15. AA), - un téléphone mobile R.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 16. AA), - un téléphone mobile S.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 17 AA), - un téléphone mobile T.________ (point II. A. ch. 18. AA), - un téléphone mobile U.________ (point II. A. ch. 19. AA), - un téléphone mobile V.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 20. AA), - un téléphone mobile W.________ (point II. A. ch. 21. AA), - un téléphone mobile X.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 22. AA), - un téléphone mobile Y.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 23. AA), - un téléphone mobile Z.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 24. AA),

6 - un téléphone mobile AA.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 25. AA) ; 3. la restitution du SwissPass (AB.________) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 5. AA partiellement) à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 4. la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la carte débit de la BCBE (N° AC.________, valable jusqu’en décembre 2027) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 5. AA partiellement) ; 5. la confiscation et le maintien au dossier des quatre clés pour restitution à leur éventuel propriétaire (point II. A. 1.3.1. ch. 6. AA) ; 6. la confiscation des objets suivants et leur remise à AD.________ : - le titre de séjour suisse N° AE.________ (valable jusqu’au 16 juillet 2022) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 5. AA partiellement), - le permis de séjour italien N° AF.________ (illimité) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 5. AA partiellement), - une copie du dos dudit permis de séjour italien (point II. A. 1.3.1. ch. 7. AA partiellement), - une copie d’un document d’identité italien au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 7. AA partiellement), - une copie du passeport ivoirien N° AG.________ (date d’expiration : 4 novembre 2023) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 7. AA partiellement), - le passeport ivoirien N° AH.________ (date d’expiration : 8 octobre 2018) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 13. AA) ; 7. la confiscation du montant (art. 70 CP) de CHF 4'000.00 (point II. A. 1.3.1. ch. 1. AA) ; 8. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN 1559949065 soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c. et h. en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a. CP) ; 9. l’inscription provisoire dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. Concernant E.________ : (…) 3.3 Par courrier du 23 juin 2025 (ch. III, D. 347), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3.4 Par courrier du 27 juin 2025 (ch. III, D. 352), Me F.________ 3.5 La motivation écrite du 22 septembre 2025 du jugement attaqué (ch. III, D. 358- 432) est parvenue à la Cour de céans le 6 octobre 2025 (ch. III, D. 433-434). 4. Deuxième instance 4.1 Par mémoire du 8 octobre 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. Celui-ci n’est pas limité. Dans son mémoire, Me B.________ a également fait valoir différentes réquisitions de preuve, soit l’audition de A.________, les rapports de détention des prisons régionales de AI.________, AJ.________ et AK.________, le dossier médical de A.________ par AL.________, nouvellement AM.________, ainsi que l’audition de AN.________ et la confrontation avec la partie plaignante C.________ pour identification (ch. III, D. 443-446).

7 4.2 Par entretien téléphonique du 17 octobre 2025, Me F.________ a informé le Greffe de la 2e Chambre pénale renoncer à déposer une déclaration d’appel pour E.________ (ch. III, D. 449). 4.3 Par ordonnance du 20 octobre 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à C.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu. Le même délai a été accordé au Parquet général et à C.________ pour prendre position sur les réquisitions de preuve déposées par Me B.________ (ch. III, D. 450-452). 4.4 Suite à l’ordonnance du 20 octobre 2025, le Parquet général et Me D.________, pour C.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présente une demande de non-entrée en matière. Me D.________ ne s’est pas opposée aux réquisitions de preuve tendant à l’audition du prévenu et à la production des rapports de détention des prisons régionales ainsi que du dossier médical du prévenu par AL.________. Elle s’est soumise à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’audition de AN.________ et a indiqué que la confrontation avec la partie plaignante semblait inutile in casu (ch. III, D. 463-464). Le Parquet général ne s’est pas opposé aux réquisitions de preuve formulées par la défense (ch. III, D. 465- 466). 4.5 Par courrier du 27 octobre 2025, Me F.________ a déposé sa note d’honoraires (ch. III, D. 457-458). 4.6 Par décision du 18 novembre 2025, la 2e Chambre pénale a liquidé et rayé du rôle la procédure SK 25 491 concernant E.________. Elle a ainsi constaté que le jugement du 20 juin 2025 était entré en force à l’égard du prévenu précité (ch. III, D. 467-470). 4.7 Par ordonnance et décision du 26 novembre 2025, la 2e Chambre pénale a pris et donné acte des prises de position des parties quant aux réquisitions de preuve de Me B.________ et a admis celles tendant à l’audition du prévenu durant l’audience des débats d’appel, à la production des rapports des prisons régionales de AI.________, de AJ.________ et de AK.________ et à la production du dossier médical du prévenu. Elle a rejeté la réquisition de preuve de Me B.________ tendant à l’audition de AN.________ comme témoin et à sa confrontation avec C.________ (ch. III, D. 473-477). 4.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me B.________, de C.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, ch. III, D. 487-491). 4.9 Par courrier du 19 janvier 2026, Me B.________ a requis des moyens de preuves complémentaires, soit des rapports du service médical de la prison de AK.________ et de l’Hôpital de AI.________, accompagné d’une levée du secret médical en sa faveur (ch. III, D. 511-512). 4.10 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 20 janvier 2026. La Direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de Me B.________ tendant à la production des rapports médicaux du Service de santé de la prison régionale de

8 AK.________ et de l’Hôpital de AI.________ et a imparti un délai de 10 jours au prévenu pour retourner la déclaration – dûment datée et signée – relative à la levée du secret médical à l’égard du Service de santé de la prison régionale de AK.________ ainsi qu’à l’égard de l’Hôpital de AI.________ (D. 513-514). 4.11 Par courrier du 21 janvier 2026, Me D.________ a sollicité la non-confrontation de la victime avec le prévenu ainsi que la dispense de comparution à l’audience d’appel, conformément au certificat médical de la Dre AO.________ du 3 juin 2025 joint à la requête (ch. III, D. 551-553). 4.12 Par courrier du 22 janvier 2026, Me D.________ a une nouvelle fois transmis le certificat médical de la Dre AO.________, daté du 21 janvier 2026, en précisant qu’elle avait commis une erreur de date concernant le certificat du 3 juin 2025 (ch. III, D. 555-556). 4.13 Par ordonnance du 23 janvier 2026, la Direction de la procédure a pris et donné acte de ce qui précèdait et a imparti un délai de 10 jours au Parquet général et à Me B.________ pour se prononcer sur la demande de dispense formulée par Me D.________ (ch. III, D. 557-558). 4.14 Me B.________ a fait parvenir la levée du secret médical signée par courrier du 27 janvier 2026, conformément à l’ordonnance du 20 janvier 2026, ainsi que le dossier médical du cabinet médical AM.________. Il a requis la production d’un rapport complémentaire de l’Hôpital de AI.________ concernant un éventuel cancer mentionné par le prévenu et le déficit en G6PD des érythrocytes classe I ou II, ainsi qu’un rapport de la prison régionale de AK.________ concernant l’agression subie par A.________ durant sa détention (ch. III, D. 563-580). 4.15 Le Parquet général a pris position sur la demande de dispense formulée par Me D.________, pour C.________, estimant qu’au vu du certificat médical produit, une confrontation avec le prévenu, même indirecte, pourrait être préjudiciable. Il a indiqué que la présence de cette dernière aux débats n’était pas absolument nécessaire au vu des différentes auditions ayant eu lieu au cours de la procédure, dont deux en confrontation avec le prévenu, et a souligné qu’une dispense de comparution personnelle avait été accordée en première instance pour ces raisons déjà (ch. III, D. 587-588). 4.16 Par courrier du 5 février 2026, Me B.________ s’est opposé à la demande de dispense formulée par Me D.________, pour C.________, se rattachant au principe d’immédiateté et rappelant que C.________ n’avait pas reconnu A.________ sur les planches photographiques et que la procédure à l’encontre de E.________ avait été classée à la suite de la confrontation visuelle. Il a réitéré sa demande de confrontation avec le prévenu et AN.________ (ch. III, D. 590-591). 4.17 Par ordonnance et décision du 3 mars 2026, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de Me B.________ tendant à la confrontation de C.________ avec AN.________, la production d’un rapport médical de l’Hôpital de AI.________ et la production d’un rapport relatif à l’agression subie par A.________ durant sa détention. La requête de dispense formulée par Me D.________, pour C.________, a également été rejetée. Finalement, la

9 demande de non-confrontation formulée par Me D.________ a été admise (ch. III, D. 620-624). 4.18 Par courrier du 24 mars 2026, Me B.________ a transmis une partie du dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) concernant l’enfant de A.________, ainsi qu’une prise de position de la curatrice AP.________ en lien avec le placement de l’enfant à AQ.________, et a requis la production du reste du dossier no 2020/2470 de l’APEA de G.________ (ch. III, D. 640-645). 4.19 La réquisition de preuve de Me B.________ tendant à l’édition du dossier no 2020/2470 de l’APEA de G.________ a été admise par ordonnance du 27 mars 2026 (ch. III, D. 685-687). En modification partielle de la citation du 16 janvier 2026, les parties ont été informées d’un changement dans la composition de la 2e Chambre pénale lors de l’audience du 21 avril 2026. 4.20 Par courrier du 30 mars 2026, Me B.________ a requis de la Direction de la procédure qu’elle ordonne au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de se prononcer sur l’exécution d’une éventuelle expulsion de Suisse en relation avec le consulting médical du 24 février 2026 (ch. III, D. 693). 4.21 La réquisition de preuve susmentionnée et déposée par Me B.________ a été rejetée par décision de la 2e Chambre pénale du 31 mars 2026 (ch. III, D. 694- 696). 4.22 Par courrier du 9 avril 2026, Me B.________ a informé la Direction de la procédure que le prévenu lui avait spontanément fait part de certains doutes quant à la possibilité d’obtenir des documents d’identité, ainsi que concernant sa propre identité. Il a joint à cet effet une copie d’un courrier adressé à l’ambassade concernée et a invité la Direction de la procédure à administrer d’office des moyens de preuve sur ce point si elle l’estimait nécessaire (ch. III, D. 704-706). 4.23 La Direction de la procédure en a pris et donné acte par ordonnance du 10 avril 2026 et a informé les parties qu’aucun moyen de preuve ne serait administré d’office en lien avec le contenu de ce courrier (ch. III, D. 707-708). 4.24 Par ordonnance du 13 avril 2026, la Direction de la procédure a transmis aux parties le rapport de comportement de l’Etablissement pénitentiaire de AR.________ concernant le prévenu (ch. III, D. 714-715). 4.25 Lors de l’audience des débats en appel le 21 avril 2026, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ : 1. Libérer A.________ de : Contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à G.________ le 04.11.2023 au préjudice de C.________ ; Infraction qualifiée (par la quantité) à la LStup, infraction prétendument commise à G.________ entre le 01.07.2023 et le 15.10.2023 ; Infraction qualifiée (par la quantité et la bande) à la LStup, infraction prétendument commise à G.________ entre le 16.10.2023 et le 25.01.2024 de concert avec E.________ ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

10 Infraction à la LEI (incitation au séjour illégal), infraction prétendument commise à G.________ entre le 16.10.2023 et le 25.01.2024 ; Et partant, prononcer son acquittement total ; 2. Fixer les frais de la procédure pénale de 1ère et de 2e instance (y compris la défense d'office), et les laisser en entier à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP) ; 3. Allouer à A.________ une indemnité pour réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, d'un montant de CHF 180.00 par jour injustifié de détention depuis son arrestation jusqu'au prononcé du jugement d'appel à rendre, soit 827 jours, plus les autres mesures de contrainte injustifiées, d'un montant net de CHF 150'000.00 ; 4. Sur le plan civil, rejeter les conclusions de C.________, subsidiairement la renvoyer à agir devant le Juge civil, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire et à la défense d'office ; 5. Ordonner la restitution à A.________ des objets et valeurs séquestrés selon la liste du chiffre VI. 2. à 7 du jugement attaqué. 6. Ordonner l'effacement du profil ADN et données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________. 7. Renoncer dans tous les cas à l'expulsion de Suisse et à l'inscription (même provisoire) / dans\le système d'information Schengen (SIS) ; 8. En cas de confirmation des verdicts de culpabilité retenus en première instance, autoriser subsidiairement A.________ à exécuter sa peine à la prison de AR.________. Le Parquet général : 1. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : 1.1. contrainte sexuelle, commise le 04.11.2023, à G.________, au préjudice de C.________ (point I. A. 1. AA) ; 1.2. infraction qualifiée (par la quantité) à la LStup, commise entre le 01.07.2023 et le 15.10.2023, à G.________, par le fait d'avoir vendu à un nombre indéterminé de clients, non identifiés pour la plupart d'entre eux, à tout le moins au total 535 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6 % en 2023), soit une quantité totale de cocaïne pure de 447 grammes, au prix de CHF 100.00 le gramme (de cocaïne mélangée), réalisant ainsi un chiffre d'affaires total minimum de CHF 53'500.00 (point I. A. 2. AA) ; 1.3. infraction qualifiée (par la quantité et la bande) à la LStup, commise entre le 16.10.2023 et le 25.01.2024, à G.________, par le fait d'avoir, en tant que coauteur de E.________, vendu à un nombre indéterminé de clients, non identifiés pour la plupart d'entre eux, à tout le moins au total 510 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83,6 % en 2023), soit une quantité totale de cocaïne pure de 426 grammes, au prix de CHF 100.00 le gramme (de cocaïne mélangée), réalisant ainsi un chiffre d'affaires total minimum de CHF 51'000.00 (point I. A. 3. AA) ; 1.4. infraction à la LEI, commise entre le 16.10.2023 et le 25.01.2024, à G.________, par le fait d'avoir logé E.________ dans son appartement, alors qu'il savait ou devait se douter que celui-ci ne disposait d'aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi son séjour illégal en Suisse (point I. A. 4. AA) ; 2. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 60 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté ; 3. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Ordonner 5.1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; 5.2. la confiscation des objets séquestrés pour destruction (art. 69 CP) (points II. A. 1.3.1. ch. 2.-4. ; 8.-12. ; 14.-25. AA) ; 5.3. la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la carte débit de la BCBE (N° AC.________, valable jusqu'en décembre 2027) au nom de A.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 5. AA partiellement) ;

11 5.4. la confiscation et le maintien au dossier des quatre clés pour restitution à leur éventuel propriétaire (point II. A. 1.3.1. ch. 6. AA) ; 5.5. la confiscation des objets et leur remise à AD.________ (point II. A. 1.3.1. ch. 5.;7;13 AA) ; 5.6. la confiscation du montant (art. 70 CP) de CHF 4'000.00 (point II. A. 1.3.1. ch. 1. AA) ; 5.7. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me D.________, pour C.________, a en substance conclu à la confirmation du jugement de première instance et déposé une requête d’assistance judiciaire au nom de celle-ci. 4.26 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que tout ce qu’il pouvait demander, c’était le pardon. Il a demandé pardon à tous ceux qu’il avait offensés, ceux qui avaient pris le temps de venir. Il a souligné qu’il n’était pas fier de ce qu’il s’était passé. Il a demandé pardon à C.________ et à son avocate, y compris à la 2e Chambre pénale. Il a indiqué qu’il acceptera la peine, quelle qu’elle soit. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 En l’espèce, vu l’appel de Me B.________, pour A.________, la totalité du jugement de première instance sera examinée, celui-ci ayant été contesté dans son intégralité. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1128%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2017-6B_1128-2016&number_of_ranks=1

12 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (ch. III, D. 372-377). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (ch. III, D. 702-703), lequel n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué. 9.2 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit d’un extrait actualisé du registre des poursuites (ch. III, D. 561-562), d’un bref rapport complémentaire auprès du SEM sur la question d’une éventuelle expulsion (ch. III, D. 612), d’un rapport de comportement du prévenu en détention auprès des prisons régionales de AI.________ (ch. III, D. 636), AJ.________ (ch. III, D. 634- 635) AK.________ (ch. III, D. 637-638) et AR.________ (ch. III, D. 710-713) ainsi que de différents documents médicaux auprès du Service médical de la prison régionale de AK.________ (ch. III, D. 596-608). Une décision de placement de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ch. III, D. 628- 631), deux courriers du SEM des 2 et 23 février 2026 (ch. III, D. 589 ; ch. III, D. 612-613) ainsi qu’un consulting médical en lien avec la Côte d’Ivoire (ch. III, D. 614-619) ont également été versés au dossier. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

13 9.3 Différents documents complémentaires ont été transmis par les parties, également joints au dossier. Par courrier du 22 janvier 2026, Me D.________ a transmis un certificat médical daté du 21 janvier 2026 de la Dre AO.________ pour C.________ (ch. III, D. 556). Me B.________ a fait parvenir le dossier médical du cabinet médical AM.________ concernant A.________ (ch. III, D. 563-580), le dossier de l’APEA concernant l’enfant de A.________, ainsi qu’une prise de position de la curatrice AP.________ en lien avec le placement de l’enfant à AQ.________ (ch. III, D. 640-645). 9.4 Le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de G.________ n° 2020/2470 a été édité. 9.5 Lors de l’audience d’appel le 21 avril 2026, il a été procédé à l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Me D.________ a également déposé différentes pièces complémentaires en lien avec la situation financière de C.________. Il s’agit d’un courriel du 16 avril 2026 de AS.________, curatrice de C.________ (ch. III, D. 740- 741), d’un avis de rente du 8 décembre 2025 de la Caisse de pension bernoise (ch. III, D. 742), d’une décision de taxation définitive du Service des contributions du canton de Neuchâtel pour l’année 2024 (ch. III, D. 743-744), ainsi que d’un procèsverbal de saisie du 16 février 2026 (ch. III, D. 745-749). III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves et remarques préliminaires 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (ch. III, D. 377-381), sans les répéter. Il en va de même s’agissant de la méthode d’analyse à appliquer en cas de propos contradictoires, des spécificités liées aux déclarations des victimes dans le procès pénal et du principe nemo tenetur se ipsum accusare. 10.2 Il sied de souligner – à titre préliminaire et pour faciliter la compréhension de leurs auditions – que les différents protagonistes de la présente procédure disposent d’un ou plusieurs surnoms. Ainsi, A.________ se fait appeler AT.________ (ch. I, D. 148), voire AU.________ (ch. I, D. 225 l. 848). E.________ est surnommé AV.________ (ch. I, D. 16 l. 71) et, parfois, AW.________ (ch. I, D. 494 l. 80 et 117). AN.________ est désigné comme étant AX.________ (ch. I, D. 136 ; ch. I, D. 254 l. 160-162). Quant à H.________, il a pour surnoms AY.________ (ch. I, D. 217 l. 391 ; ch. I, D. 218 l. 470) et I.________ (ch. I, D. 141 l. 180 ; ch. I, D. 224 l. 761). 11. Faits commis au préjudice de C.________ (ch. I.A.1 AA) 11.1 Remarques préliminaires 11.1.1 Contrairement à d’autres affaires de même nature, l’établissement des faits ne repose pas exclusivement sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu. Il ressort du dossier que plusieurs personnes étaient présentes dans l’appartement au moment des faits et ont été entendues dans le cadre de la https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

14 procédure. Par ailleurs, le dossier comporte divers moyens de preuve. Dans ces conditions, l’appréciation des faits doit s’opérer à la lumière d’un ensemble d’éléments convergents ou divergents, en procédant à une analyse rigoureuse et comparative des différentes versions en présence. Il s’impose ainsi de confronter les déclarations respectives des protagonistes aux éléments objectifs disponibles, en particulier les constatations médicales et tout autre élément matériel, afin d’en évaluer la crédibilité, la cohérence interne ainsi que la concordance d’ensemble. 11.2 Arguments des parties 11.2.1 Me B.________ a rappelé le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et celui de la présomption d’innocence. Il a soutenu que la partie plaignante, confrontée à de graves difficultés psychologiques, avait tenu des déclarations incohérentes, s’était trompée sur l’apparence du prévenu et n’avait pas su expliquer son absence de reconnaissance sur les planches photographiques. Il a également relevé le refus de la Direction de la procédure d’entendre AN.________, pourtant présent le soir des faits. Enfin, il a souligné la consommation de cocaïne par la partie plaignante ainsi que la présence d’opiacés, de cannabis et d’antidépresseurs. Il a ajouté que plusieurs hommes avaient eu des relations avec la partie plaignante ce soir-là, circonstance également évoquée par l’épouse du prévenu, J.________, de sorte que celle-ci n’était pas en mesure de se souvenir précisément des événements. 11.2.2 Le Parquet général a souligné que les déclarations de la partie plaignante étaient sobres, cohérentes et constantes, et a relevé qu’elle avait admis certains éléments ne la plaçant pas sous un jour favorable. Il a soutenu que l’imprécision de la description physique du prévenu s’expliquait par l’état psychique de la victime et ne remettait pas en cause les faits, compte tenu notamment des aveux du prévenu et de l’ADN retrouvé sur elle. Selon lui, la partie plaignante avait désigné sans ambiguïté le locataire des lieux, excluant toute confusion. Le Parquet général a encore relevé que I.________ avait reconnu le prévenu et déclaré l’avoir vu tirer la partie plaignante par le bras, de sorte que ses déclarations étaient corroborées par d’autres éléments du dossier. À l’inverse, il a considéré que les versions du prévenu étaient fluctuantes et dénuées de crédibilité, rappelant qu’il avait d’abord nié toute relation anale avant de livrer des explications divergentes. Il a ajouté que les déclarations de E.________ et de J.________, selon lesquelles le prévenu donnait de la cocaïne à des femmes afin d’obtenir des relations sexuelles anales, allaient dans le même sens et contredisaient encore la version du prévenu. 11.2.3 Me D.________ a souligné que la pénétration anale n’était pas contestée. Selon elle, la partie plaignante, terrifiée, s’était déshabillée par peur, de sorte que le prévenu avait exploité cette situation et l’avait contrainte à se soumettre. Elle a relevé que, malgré les refus exprimés, le prévenu avait poursuivi son acte jusqu’à l’éjaculation. Me D.________ a en outre considéré que la partie plaignante était plus crédible que le prévenu. Elle a souligné que, si son récit comportait certaines imperfections, il demeurait simple et cohérent, tandis que les déclarations du prévenu étaient contredites notamment par celles de son épouse, laquelle avait entendu la partie plaignante crier. Elle a encore relevé que la partie plaignante avait admis certains éléments défavorables, que les aveux du prévenu ainsi que la

15 présence de son ADN corroboraient ses déclarations, et qu’elle devait dès lors être tenue pour crédible. 11.3 Déclarations de la partie plaignante 11.3.1 S’agissant de la genèse des déclarations de la partie plaignante, il sied de relever que le dévoilement des faits est intervenu dans un laps de temps très rapproché de l’événement dénoncé. En effet, le 4 novembre 2023 vers 10:30 heures, soit quelques heures seulement après les faits survenus durant la nuit, C.________ a déclaré au personnel médical de l’Hôpital de AZ.________ avoir été violée, ce qui a conduit à l’intervention de la police (ch. I, D. 121). Cette révélation immédiate est confirmée par ses propres déclarations, la partie plaignante ayant indiqué avoir relaté les faits aux ambulanciers puis à la police dans la foulée de son retour à domicile (ch. I, D. 409 l. 158-164), ainsi que par le constat d’agression sexuelle mentionnant qu’elle n’avait ni pris de douche ni changé de vêtements avant sa prise en charge (ch. I, D. 748). Il convient toutefois de tenir compte du fait que les premières déclarations ont été recueillies alors que la partie plaignante se trouvait dans un état physique et psychique altéré. La police a en effet constaté qu’elle s’endormait régulièrement et n’était pas en mesure de livrer un récit complet, mettant fin prématurément à son audition (ch. I, D. 122-123). Cette circonstance explique le caractère initialement lacunaire et partiellement confus de ses propos, sans pour autant en affecter le noyau essentiel. Malgré cet état, la partie plaignante a d’emblée décrit les éléments centraux des faits, à savoir sa venue à G.________ avec « I.________ », la consommation de cocaïne dans un appartement proche de BA.________, puis une pénétration anale non consentie, sans préservatif, imposée par « le locataire », accompagnée de cris et de refus (ch. I, D. 403-404). Entendue à nouveau le 10 novembre 2023 par la police neuchâteloise, soit dans un délai très proche des faits, la partie plaignante a livré un récit plus structuré tout en maintenant les éléments centraux précédemment évoqués (ch. I, D. 407 l. 27-58 ; ch. I, D. 409 l. 118-140). Si certaines variations apparaissent – notamment quant à l’identité de la personne ayant montré le préservatif (ch. I, D. 408 l. 104-106) –, celles-ci portent sur des aspects secondaires et s’expliquent de manière convaincante par l’état de confusion initial et la consommation de substances. Le noyau des faits est, pour sa part, demeuré constant. 11.3.2 Par ailleurs, aucun élément ne permet de déceler un motif de dénonciation mensongère. Au contraire, la partie plaignante a exprimé des hésitations quant au dépôt de plainte, indiquant vouloir réfléchir avant d’entreprendre des démarches (ch. I, D. 124), ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne cherchant à accuser faussement autrui. Elle a en outre procédé à un dévoilement initial spontané des faits, en indiquant d’elle-même avoir été victime d’une agression sexuelle (ch. I, D. 403-404). Bien que des questions ciblées aient dû lui être posées par les enquêteurs afin de préciser et structurer son récit, cela s’explique aisément par le contexte de traumatisme consécutif aux faits, ainsi que par son état physique et psychique altéré, et ne saurait dès lors remettre en cause la crédibilité de ses déclarations. 11.3.3 Enfin, il y a lieu de relever que les conditions dans lesquelles les déclarations ont été faites constituent également des sources potentielles d’altération qu’il convient

16 d’intégrer dans l’analyse. La partie plaignante a consommé de la cocaïne avant et après les faits (ch. I, D. 404 ; ch. I, D. 735-741), ainsi que divers médicaments, ce qui a pu affecter sa perception et sa capacité de restitution. Cela étant, ces facteurs n’ont pas empêché l’expression immédiate et constante du noyau des faits, mais expliquent de manière plausible certaines imprécisions ou fluctuations périphériques. Il sied en outre de relever que, même dans le cadre de ses auditions ultérieures, la partie plaignante n’a jamais cherché à présenter ses souvenirs comme absolument exhaustifs ou infaillibles. Ainsi, entendue le 19 août 2024 par le Ministère public, elle a expressément précisé : « Je suis hyper stressée et mes souvenirs sont très lointains et il est possible que je commette quelques erreurs » (ch. I, D. 471 l. 54-55). Une telle réserve spontanée, loin de discréditer ses déclarations, plaide au contraire en faveur d’une personne soucieuse de ne pas affirmer au-delà de ce dont elle se souvient réellement. Par conséquent et à ce stade du raisonnement, la Cour de céans ne discerne rien dans la genèse des déclarations de la partie plaignante qui pourrait jeter le discrédit sur ce qu’elle a décrit. 11.3.4 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, les éléments suivants peuvent être mis en exergue. 11.3.5 Il sied tout d’abord de relever que la partie plaignante a adopté, dans ses déclarations, une attitude globalement mesurée et nuancée, en distinguant de manière explicite les éléments dont elle était certaine de ceux pour lesquels elle exprimait des incertitudes. Ainsi, entendue le 10 novembre 2023 par la police neuchâteloise, elle a spontanément admis ne pas se souvenir de certains moments de la soirée, déclarant notamment ne plus se rappeler de ce qu’elle avait fait durant l’après-midi précédant les faits (ch. I, D. 407 l. 27-28), ou encore qu’il lui était difficile de quantifier précisément la consommation de cocaïne durant la nuit (ch. I, D. 408 l. 92-93). Une telle reconnaissance de ses propres lacunes mémorielles constitue un indice de crédibilité, dès lors qu’elle n’a pas témoigné d’une volonté de ne pas combler artificiellement les zones d’incertitude. Dans le même sens, la partie plaignante n’a pas cherché à exagérer ou à amplifier les faits reprochés, mais a au contraire apporté des nuances importantes quant à certaines séquences de la nuit. Elle a ainsi expressément indiqué que « le locataire » ne lui avait pas demandé de prestation sexuelle en contrepartie de la cocaïne fournie, précisant que celle-ci lui avait été offerte sans condition (ch. I, D. 408 l. 113-115). De même, elle a distingué le premier épisode impliquant un tiers – à propos duquel elle a reconnu ne pas avoir exprimé un refus explicite – de celui impliquant le prévenu, pour lequel elle a clairement indiqué avoir refusé et avoir été contrainte (ch. I, D. 412 l. 306-311). Cette capacité à différencier les situations et à ne pas globaliser les comportements constitue un indice supplémentaire de crédibilité. Il convient également de relever que la partie plaignante a, à plusieurs reprises, corrigé ou précisé ses propres déclarations antérieures, ce qui milite en faveur d’un récit sincère plutôt que construit. Ainsi, elle a indiqué s’être trompée lors de ses premières déclarations quant à la personne ayant montré le préservatif, précisant par la suite qu’il s’agissait du « frère du locataire » et non du « locataire » lui-même (ch. I, D. 408 l. 104-106). Une telle rectification spontanée, allant dans le sens d’une précision accrue du récit, est typique d’un souvenir en cours de clarification

17 et non d’une version figée. En outre, la partie plaignante a livré un récit globalement cohérent et compréhensible, structuré autour d’une chronologie logique des événements. Elle a ainsi décrit son déplacement à G.________, sa rencontre avec « I.________ » à BA.________, le trajet à pied jusqu’à l’appartement situé à proximité immédiate, la consommation de cocaïne dans une pièce avec la compagne du « locataire », puis l’arrivée ultérieure d’un tiers et enfin les actes reprochés au prévenu (ch. I, D. 407 l. 40-47 ; ch. I, D. 408 l. 80-87 et 96- 103 ; ch. I, D. 409 l. 118-140). Cette structuration du récit, malgré certaines lacunes ponctuelles, renforce son caractère crédible. Il sied encore de relever que la partie plaignante a fourni plusieurs éléments de contexte et détails périphériques qui ne paraissent pas avoir été élaborés dans un but d’accusation, mais qui s’inscrivent naturellement dans le déroulement des faits. Elle a notamment décrit les échanges téléphoniques avec « I.________ » avant son départ pour G.________, les circonstances de leur rencontre à BA.________ ainsi que ses inquiétudes quant à son retour à BB.________ (ch. I, D. 407 l. 40-44 et 49-52). De tels éléments, qui ne sont pas directement incriminants pour le prévenu, constituent des indices de réalité. Enfin, la manière dont la partie plaignante a rapporté les faits s’est accompagnée de références répétées à son propre état émotionnel et à ses perceptions subjectives, notamment lorsqu’elle a évoqué la peur ressentie, son incompréhension face à la situation ou encore son état de confusion lié à la consommation de substances. Elle a ainsi expliqué avoir commencé à avoir peur de ne pas pouvoir rentrer chez elle durant la nuit (ch. I, D. 407 l. 51-52) et avoir beaucoup consommé de stupéfiants, précisant « beaucoup toute la nuit » (ch. I, D. 408 l. 92-93). Surtout, lorsqu’elle en est venue à décrire les actes reprochés au prévenu, elle a employé des formulations directement ancrées dans son vécu, déclarant notamment : « J’ai vraiment peur » (ch. I, D. 409 l. 131), puis, après que le prévenu lui avait demandé de se déshabiller, « Je ne fais rien dans un premier temps et ensuite, de peur, je me déshabille toute seule, parce que j'avais trop peur qu'il m'arrache tous les vêtements et que cela finisse en bain de sang » (ch. I, D. 409 l. 131-133). De telles références à son ressenti immédiat, formulées avec ses propres mots et sans recherche d’effet, constituent de puissants indices d’authenticité. Il sied encore de relever que la partie plaignante a, à plusieurs reprises, eu recours au discours direct pour rapporter les propos qui lui auraient été adressés par le prévenu ou par les autres protagonistes. Elle a ainsi notamment relaté que le prévenu lui avait dit « Hé toi, viens ici » ou encore qu’il lui avait ordonné de se déshabiller, avant de lui annoncer qu’il allait la sodomiser (ch. I, D. 747-750 ; ch. I, D. 409 l. 118-126). Le recours à de telles formulations, reproduisant les paroles entendues avec les termes employés au moment des faits, constitue un indice supplémentaire d’authenticité, dès lors qu’il témoigne d’une remémoration concrète et incarnée de la scène, plutôt que d’un récit reconstruit a posteriori. Il résulte de tout ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante quant au noyau des faits. 11.3.6 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue.

18 11.3.7 Il convient tout d’abord de relever que la partie plaignante a adopté, tout au long de la procédure, une posture empreinte d’introspection et de remise en question, en livrant non seulement un récit des faits, mais également des réflexions personnelles quant à son propre comportement et aux circonstances l’ayant conduite dans la situation dénoncée. Ainsi, elle a reconnu sans détour s’être rendue à G.________ dans le but d’obtenir de la cocaïne pour un montant de CHF 40.00 (ch. I, D. 407 l. 33-35), admettant également avoir consommé de manière importante durant la nuit (ch. I, D. 408 l. 92-93). Il ressort en outre du constat d’agression sexuelle du département gynécologique du réseau hospitalier neuchâtelois qu’elle a expliqué s’être retrouvée dans un piège en raison de sa dépendance et de son état (ch. I, D. 747-750), ce qui traduit une capacité d’analyse critique de sa propre situation. Dans le même sens, la partie plaignante n’a pas cherché à minimiser les éléments pouvant potentiellement lui être défavorables, mais les a au contraire exposés de manière transparente. Elle a notamment reconnu avoir eu, ou à tout le moins accepté, un premier rapport sexuel avec un tiers dans l’appartement, précisant ne pas avoir exprimé de refus explicite à ce moment-là (ch. I, D. 412 l. 306-311). Une telle admission, qui ne sert manifestement pas ses intérêts, et cela malgré l’intervention de son avocate (ch. I, D. 430 l. 142), constitue un indice important de crédibilité. Par ailleurs, la partie plaignante a constamment fait état de son état émotionnel et psychique au moment des faits ainsi qu’au moment de ses auditions. Elle n’a au demeurant pas cherché à masquer l’impact durable des faits sur son quotidien. Entendue le 27 février 2024 par la police cantonale bernoise, elle a expliqué qu’elle n’avait plus eu de vie sexuelle durant quatre mois, qu’elle était devenue très réticente au contact physique, notamment aux câlins dans le cou, et qu’elle avait désormais peur des hommes (ch. I, D. 479 l. 334-335). Elle a encore précisé que cette affaire l’avait davantage enfoncée dans la consommation de stupéfiants (ch. I, D. 479 l. 338). De tels développements, qui ne relèvent pas d’une dramatisation artificielle mais de la description des suites concrètes des faits, renforcent l’impression d’un vécu réel. Elle a ainsi évoqué sa peur de se retrouver seule à G.________ sans moyen de rentrer chez elle (ch. I, D. 407 l. 51-52), de même que son état de confusion lié à la consommation de substances (ch. I, D. 408 l. 92-93). Il sied également de relever que la partie plaignante n’a pas manifesté une volonté d’accabler le prévenu à tout prix, mais s’est exprimée de manière mesurée, en reconnaissant les éléments dont elle n’était pas certaine et en apportant des précisions lorsque cela s’avérait nécessaire. Elle a notamment indiqué ne pas être en mesure d’affirmer certains aspects du déroulement exact des événements en raison de son état (ch. I, D. 407 l. 27-28), ce qui témoigne d’une certaine prudence dans ses déclarations. En outre, son comportement postérieur aux faits apparaît cohérent avec celui d’une personne ayant subi une agression sexuelle. Elle a rapidement cherché une prise en charge médicale, n’a pas pris de douche ni changé de vêtements afin de préserver les traces (ch. I, D. 747-750), et a accepté les examens ainsi que les prélèvements nécessaires (ch. I, D. 747-750). Elle a également exprimé des hésitations quant au dépôt de plainte, indiquant vouloir réfléchir en raison des conséquences possibles (ch. I, D. 124), ce qui correspond à une attitude fréquemment observée chez les victimes de ce type d’infractions. Enfin, il convient

19 de relever que la partie plaignante s’est montrée globalement constante dans ses déclarations, tout en procédant à des ajustements ponctuels portant sur des éléments secondaires. Cette manière d’évoluer dans ses déclarations, sans rigidité excessive, est caractéristique d’un récit ancré dans un vécu réel plutôt que d’une version préconstruite. 11.3.8 Il résulte de ce qui précède que la manière dont la partie plaignante se comporte vis-à-vis de l’information donnée constitue un indice supplémentaire de la crédibilité de ses déclarations quant au noyau des faits. 11.3.9 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations de la victime, celui-ci sera apprécié essentiellement au regard des faits reprochés au prévenu, mais également et au besoin, grâce à d’autres éléments plus périphériques de son discours. 11.3.10 Il convient tout d’abord de relever que, malgré certaines imprécisions et variations portant sur des éléments secondaires, les déclarations de la partie plaignante présentent un noyau factuel constant, cohérent et particulièrement détaillé tout au long de la procédure. En effet, dès ses premières déclarations à la police et au personnel médical, elle a indiqué s’être rendue à G.________ avec un dénommé « I.________ », avoir consommé de la cocaïne dans un appartement occupé par le prévenu et son épouse, puis avoir été contrainte à un rapport sexuel anal par le prévenu, sans préservatif, en dépit de ses refus et de ses cris de douleur (ch. I, D. 121-123 ; ch. I, D. 747-750). Ces éléments essentiels ont été réitérés de manière constante lors de son audition du 10 novembre 2023 (ch. I, D. 409 l. 118- 140), ainsi que lors de ses auditions ultérieures, sans modification substantielle. S’agissant du déroulement des faits, la partie plaignante a fourni un récit circonstancié et structuré, s’inscrivant dans une chronologie globalement cohérente. Elle a notamment expliqué s’être rendue à G.________ afin de récupérer auprès de « I.________ » de la cocaïne correspondant à un montant de CHF 40.00, avoir rejoint un appartement situé à proximité de BA.________, où elle avait consommé plusieurs grammes de cocaïne en compagnie du prévenu et de son épouse (ch. I, D. 407 l. 33-40 ; ch. I, D. 408 l. 80-87 et 92-93). Elle a ensuite décrit l’arrivée d’un tiers, présenté comme « le frère du locataire », qui lui avait montré un préservatif et l’avait emmenée dans une chambre pour un rapport sexuel, au sujet duquel elle a indiqué ne pas avoir véritablement consenti, se sentant contrainte par la situation (ch. I, D. 747-750 ; ch. I, D. 412 l. 306-311). Elle a précisé que ce rapport comprenait notamment une fellation imposée ainsi qu’une pénétration vaginale avec préservatif (ch. I, D. 747-750). S’agissant plus spécifiquement des faits reprochés au prévenu, la partie plaignante a décrit de manière constante qu’après être sortie de la chambre, le prévenu lui avait ordonné de venir vers lui, de se déshabiller et de s’allonger sur le canapé, ce qu’elle avait fait en raison de la peur qu’il lui inspirait (ch. I, D. 747-750 ; ch. I, D. 409 l. 118- 126). Elle a ensuite indiqué que le prévenu s’était placé derrière elle et l’avait pénétrée analement sans préservatif, malgré ses refus répétés, ses cris et ses pleurs, et qu’il avait continué jusqu’à éjaculation (ch. I, D. 747-750 ; ch. I, D. 409 l. 126-134). Elle a également précisé avoir tenté de se dégager sans succès en raison du poids du prévenu (ch. I, D. 121-123). Entendue le 10 novembre 2023 par

20 la police neuchâteloise, elle a notamment déclaré : « À ce moment-là, j’ai crié, car j’avais vraiment mal. J’ai commencé à pleurer. Je lui ai demandé au moins 5-6 fois d’arrêter, voire même 10 fois jusqu’à ce que je ne sente plus rien et que je sois comme morte sur le canapé » (ch. I, D. 409 l. 137-139). Elle a ajouté que, lorsqu’elle lui demandait d’arrêter, le prévenu ne disait rien, avait continué et qu’il ne s’était arrêté que parce qu’il avait joui en elle (ch. I, D. 409 l. 139-140). De telles formulations, directement ancrées dans son ressenti et exprimées avec ses propres mots, présentent un caractère particulièrement individualisé et difficilement conciliable avec un récit inventé. Il est exact que certaines contradictions ou imprécisions apparaissent dans ses déclarations. Celles-ci concernent notamment l’identité précise de la personne ayant montré le préservatif (ch. I, D. 408 l. 104- 106), ou encore la question de savoir si elle avait exprimé explicitement son refus lors du premier rapport avec le tiers (ch. I, D. 412 l. 306-311). De même, ses premières déclarations apparaissent partiellement confuses quant à la distinction entre les différents protagonistes impliqués (ch. I, D. 121-123). Il sied toutefois de relever que ces divergences portent sur des éléments périphériques et ne remettent pas en cause la séquence centrale des faits reprochés au prévenu, laquelle demeure remarquablement stable, à savoir l’ordre de se déshabiller, la peur ressentie, la pénétration anale sans préservatif, la douleur immédiate, les pleurs, les demandes répétées d’arrêter et la poursuite de l’acte jusqu’à éjaculation (ch. I, D. 409 l. 129-140 ; ch. I, D. 747-750). Ces variations s’expliquent de manière convaincante par son état au moment des faits, marqué par une consommation importante de substances psychoactives ainsi que par un état de fatigue et de choc (ch. I, D. 735-741 ; ch. I, D. 122-123). Il convient également de relever que la partie plaignante a fourni des éléments périphériques s’inscrivant de manière naturelle dans le déroulement des faits. Elle a notamment décrit s’être rendue aux toilettes après les faits, avoir constaté des saignements ainsi que la présence de sperme, et avoir relevé l’absence de papier toilette (ch. I, D. 747-750). Elle a également indiqué avoir informé la femme présente dans l’appartement du fait qu’elle avait très mal et qu’elle avait beaucoup souffert, précisant qu’elle était alors en pleurs (ch. I, D. 478 l. 292-294). Elle a en outre évoqué ses tentatives de quitter les lieux ainsi que ses préoccupations quant à son retour à BB.________ (ch. I, D. 407 l. 49- 52 ; ch. I, D. 747-750). De tels éléments, qui ne sont pas indispensables à la qualification juridique des faits, constituent des indices typiques d’un vécu réel. Enfin, il sied de relever que la partie plaignante a maintenu une distinction claire entre les différents épisodes de la nuit, en différenciant le comportement du tiers non identifié de celui du prévenu, ce qui témoigne d’une capacité à structurer son récit et à individualiser les responsabilités, sans procéder à un amalgame des faits. 11.3.11 Concernant les propos de la partie plaignante par-devant la 2e Chambre pénale, il convient de relever qu’ils confirment la constance du noyau des faits. Certes, C.________ a indiqué que ses souvenirs étaient devenus plus vagues en raison du temps écoulé et a précisé qu’elle avait entrepris un grand travail avec sa psychiatre pour éliminer le traumatisme subi (ch. III, D. 719 l. 23-25). Cette précision procède toutefois d’une démarche de prudence et ne saurait affaiblir la portée de ses déclarations. En dépit de ces réserves, elle a maintenu les éléments essentiels de son récit, à savoir sa venue dans l’appartement avec « I.________ », la

21 consommation de cocaïne sur place, l’intervention d’un premier homme, puis les faits reprochés au prévenu, qu’elle a désigné comme « le propriétaire » (ch. III, D. 719 l. 28-44 ; ch. III, D. 720 l. 45-58). La variation terminologique avec ses précédentes auditions, où il était question du « locataire », est sans incidence sur la substance des faits dénoncés. Elle a en particulier confirmé la peur intense ressentie au moment des faits, la pénétration anale imposée, ses hurlements, ses refus répétés ainsi que l’absence de toute intervention des personnes présentes (ch. III, D. 720 l. 49-54). Elle a en outre précisé ne plus se souvenir si le prévenu lui avait ordonné de se déshabiller ou si elle s’était dévêtue elle-même sous l’effet de la terreur, nuance qui témoigne d’un souci manifeste de ne pas affirmer au-delà de ses souvenirs effectifs (ch. III, D. 720 l. 50-51). Elle a encore relevé le manque total d’égards du prévenu envers elle après les faits, évoquant notamment l’absence de papier dans les toilettes, détail concret et périphérique qui renforce l’impression d’un récit puisé dans un vécu réel (ch. III, D. 720 l. 55-57). Enfin, elle a indiqué que quand elle est retournée dans la chambre où elle avait consommé de la drogue avec la femme du prévenu et « I.________ », celui-ci se tenait les mains sur les oreilles afin de ne pas entendre ses hurlements, geste qu’elle a reproduit à l’audience (ch. III, D. 720 l. 58 et 60-61). Il convient par ailleurs de relever que la partie plaignante a déposé en présence de son compagnon, BC.________, avec lequel elle s’est présentée à l’audience en qualité de personne de confiance, circonstance qui n’apparaît pas anodine au regard de la nature des faits dénoncés. En outre, il sied de souligner que la partie plaignante a fait bonne impression à la Cour de céans lors de l’audience d’appel. Dans ces circonstances, ses déclarations en appel constituent un élément supplémentaire en faveur de la crédibilité de son récit. 11.3.12 Il résulte de tout ce qui précède que le critère du contenu des déclarations plaide, à l’instar des autres critères déjà analysés, en faveur des propos de la partie plaignante quant au noyau des faits. 11.3.13 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 11.3.14 Il sied tout d’abord de relever que les déclarations de la partie plaignante trouvent une première et importante corroboration dans les constatations médicales effectuées peu après les faits. En effet, le constat d’agression sexuelle établi le 4 novembre 2023 par le département de gynécologie du réseau hospitalier neuchâtelois mentionne que la partie plaignante a relaté une pénétration anale sans préservatif, accompagnée de douleurs ainsi que de saignements (ch. I, D. 747-750). Si l’examen clinique n’a pas mis en évidence de lésions visibles au niveau génital ou anal, une telle absence ne permet pas d’exclure la réalité des faits allégués. Il sied à cet égard de rappeler qu’en matière d’agression sexuelle, l’absence de lésions objectivables n’est pas inhabituelle, en particulier lorsque l’examen intervient plusieurs heures après les faits et que la victime décrit une pénétration de durée limitée. Le rapport médical relève en outre la cohérence entre les déclarations de la partie plaignante et les symptômes décrits, en particulier les douleurs et les saignements rapportés (ch. I, D. 747-750). Par ailleurs, les analyses forensiques apportent un élément objectif particulièrement significatif. Il ressort du

22 rapport du domaine forensique du 26 février 2024 que le profil ADN du prévenu correspond à celui retrouvé dans la trace biologique issue d’un frottis anal effectué sur la partie plaignante, avec un degré de probabilité extrêmement élevé (ch. I, D. 716-722). Cet élément vient confirmer matériellement l’existence d’un contact sexuel anal impliquant le prévenu, tel que décrit de manière constante par la partie plaignante. Il prive ainsi de portée les dénégations initiales du prévenu, lequel avait dans un premier temps exclu toute relation sexuelle et même toute possibilité que son ADN soit retrouvé sur la victime (ch. I, D. 142 l. 253-254 ; ch. I, D. 144 l. 335), avant d’adapter sa version des faits à la suite des résultats scientifiques. 11.3.15 Les déclarations de tiers présents dans l’appartement au moment des faits constituent également des éléments de corroboration importants. Ainsi, entendu le 19 février 2024, H.________ a déclaré avoir vu le prévenu tirer la partie plaignante par le bras, avant d’entendre celle-ci dire « arrête, arrête » (ch. I, D. 131-136). De même, J.________ a indiqué avoir entendu des cris de protestation provenant de la partie plaignante, sans toutefois assister directement aux faits (ch. I, D. 131- 136). Ces éléments concordent avec les déclarations constantes de la partie plaignante selon lesquelles elle a exprimé haut et fort son refus de manière répétée et a crié de douleur durant les faits. Ils s’inscrivent en outre dans un contexte plus large de domination exercée par le prévenu au sein de l’appartement. À cet égard, E.________ a décrit un environnement dans lequel le prévenu recevait de nombreuses femmes, y compris en présence de son épouse, laquelle, selon lui, était sous emprise, battue et dépourvue de toute possibilité réelle de s’opposer (ch. I, D. 392 l. 331-346). Lors de son audition du 26 janvier 2024, E.________ a en outre déclaré : « J’ai vu qu’il avait de la cocaïne et j’ai demandé pourquoi à J.________. Il donnait aux filles et il la donnait pour coucher avec elles dans l’anus. Il ne fait jamais du sexe par devant » (ch. II, D. 16 l. 118-120). Ces déclarations renforcent l’existence d’un mode opératoire consistant à fournir des stupéfiants à des femmes en vue d’obtenir des rapports sexuels anaux. En outre, les propres déclarations du prévenu présentent des éléments de convergence significatifs avec celles de la partie plaignante, en particulier s’agissant de la réalité d’un acte sexuel. Alors qu’il contestait initialement toute relation sexuelle (ch. I, D. 142 l. 253-254 ; ch. I, D. 144 l. 335), le prévenu a ultérieurement admis avoir pénétré analement la partie plaignante, tout en soutenant que celle-ci était consentante (ch. I, D. 223 l. 689-690 ; ch. I, D. 302 l. 22 et 26). Cette évolution notable de sa version, intervenue après la mise en évidence de son ADN, constitue un indice supplémentaire en faveur de la crédibilité de la partie plaignante quant à la survenance de l’acte. Par ailleurs, les explications fournies par le prévenu pour tenter de justifier la présence de son ADN, notamment en invoquant un échange et retournement de préservatifs, apparaissent peu plausibles et entachées d’incohérences, ce qui affaiblit encore la force probante de ses dénégations. Enfin, les analyses toxicologiques confirment que la partie plaignante se trouvait sous l’influence de diverses substances au moment des faits, notamment de la cocaïne ainsi que plusieurs médicaments psychotropes (ch. I, D. 735-741). Si cet élément est susceptible d’expliquer certaines imprécisions ou confusions dans ses déclarations, il n’en remet pas en cause la crédibilité quant au noyau des faits. Il permet au contraire de contextualiser son état au moment des événements et

23 d’expliquer de manière plausible certaines variations portant sur des éléments secondaires, sans affecter la constance de son récit sur les points essentiels. 11.3.16 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que les déclarations de la partie plaignante trouvent de multiples corroborations dans les autres moyens de preuve au dossier, qu’il s’agisse des constatations médicales, des analyses ADN, des déclarations de témoins ou encore, partiellement, des propres déclarations du prévenu. Ces éléments convergents confèrent aux déclarations de la partie plaignante une force probante accrue. Partant, le critère de la mise en relation avec les autres moyens de preuve plaide de manière particulièrement marquée en faveur de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante quant au noyau des faits. 11.4 Déclarations de H.________ 11.4.1 Entendu le 19 février 2024 par la police cantonale bernoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H.________ a confirmé s’être rendu, le soir des faits, en compagnie de la partie plaignante dans un appartement sis à G.________ (ch. I, D. 131-136). Il a ainsi corroboré, sur ce point, les déclarations de la partie plaignante quant aux circonstances de leur présence sur les lieux. D’emblée, ses déclarations apparaissent mesurées et circonscrites à ce qu’il a affirmé avoir personnellement perçu, le témoin indiquant ne pas être en mesure de relater l’intégralité du déroulement des événements. S’agissant des faits, H.________ a déclaré avoir vu le prévenu tirer la partie plaignante par le bras, avant d’entendre celle-ci dire « arrête, arrête » (ch. I, D. 131-136). Il a toutefois précisé ne pas pouvoir en dire davantage. Une telle retenue, consistant à se limiter aux éléments directement observés ou entendus sans chercher à combler les lacunes de son récit, constitue un indice en faveur de la crédibilité de ses déclarations. Il sied néanmoins de relever que les déclarations de H.________ apparaissent lacunaires sur plusieurs aspects du déroulement des faits. Le témoin n’a fourni que peu de précisions quant à la suite des événements, ni quant à ce qui se serait déroulé dans les différentes pièces de l’appartement. Certaines zones d’ombre subsistent ainsi quant à sa perception effective de la situation, ce qui peut s’expliquer par une présence partielle sur les lieux, une attention limitée ou encore le contexte de consommation de stupéfiants évoqué dans le dossier. Par ailleurs, ses déclarations ne présentent pas de contradictions internes notables et sont formulées de manière simple, sans exagération ni dramatisation. Le témoin n’a notamment pas cherché à qualifier les faits ou à en tirer des conclusions, se bornant à relater les gestes observés et les propos entendus. Cette sobriété dans le récit renforce l’impression d’un témoignage spontané. Enfin, aucun élément ne permet de déceler chez H.________ un intérêt particulier à accuser ou à décharger le prévenu. Ses déclarations apparaissent ainsi dénuées de parti pris manifeste, ce qui conforte leur valeur probante. 11.4.2 Partant, les déclarations de H.________, bien que limitées et partielles, peuvent être prises en considération dans l’établissement des faits en tant qu’elles reposent sur des éléments directement perçus et relatés avec retenue, leur crédibilité apparaissant globalement établie dans cette mesure.

24 11.5 Déclarations de J.________ 11.5.1 Entendue le 18 avril 2024 par la police cantonale bernoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J.________ a, dans un premier temps, été interrogée sur les faits en lien avec la date du 4 novembre 2023, sans qu’aucun autre élément de contexte ne lui soit immédiatement fourni. À cette occasion, elle a indiqué ne pas être en mesure de se souvenir d’événements précis liés à cette date, déclarant notamment ne se souvenir d’aucune date et confondre les dates, les jours et les semaines (ch. I, D. 323 l. 22). Elle a en outre précisé ne pas vouloir accabler qui que ce soit, ni faire passer quelqu’un pour un menteur, évoquant un contexte marqué par beaucoup trop de femmes et de drogues (ch. I, D. 323 l. 25- 27). Dans un premier temps, confrontée au seul nom de la partie plaignante, elle a déclaré que celui-ci ne lui disait rien, expliquant « Es gibt so viele Frauen, so viele Namen… » et « Es ist so vieles passiert » (D. 323 l. 30-31). Toutefois, la présentation d’une photographie de la partie plaignante a immédiatement suscité une réaction vive et spontanée de la témoin, alors même que l’audition en question s’est déroulée plusieurs mois après les faits de la présente procédure. J.________ s’est mise à pleurer de manière incontrôlable, portant les mains à son visage, sanglotant au point d’être à peine audible et déclarant notamment : « Es gibt so viele Dinge, die ich vergessen will ! Ou scheisse, sie tut mir leid. » et « Es kommt alles hoch bei mir. Es ist zum kotzen » (ch. I, D. 323 l. 39-43 ; ch. I, D. 324 l. 74- 75). Une telle reconnaissance, à la fois immédiate et émotionnellement chargée, constitue un indice particulièrement fort de l’ancrage réel du souvenir et plaide en faveur de la crédibilité de ses déclarations. Dans la suite de son audition, J.________ a livré un récit comportant, malgré sa charge émotionnelle, plusieurs éléments concrets et individualisés. Elle a ainsi déclaré que la partie plaignante était venue accompagnée d’un homme, un peu tard, et qu’il lui avait été demandé de prendre ses affaires, de se rendre dans sa chambre et de se taire après avoir fait la cuisine (ch. I, D. 323 l. 46-48). Elle a indiqué que le collègue de la partie plaignante disposait d’un « finger », soit environ 10 grammes de cocaïne, précisant qu’il s’agissait bien de cocaïne et non d’héroïne (ch. I, D. 323 l. 50-53). Elle a encore mentionné avoir elle-même reçu une certaine quantité de cette substance, « so ein Grämmli oder so » (ch. I, D. 323 l. 56). Ces éléments, exprimés avec ses propres mots et sans recherche d’effet particulier, s’inscrivent dans un récit vécu. S’agissant des faits au préjudice de la partie plaignante, J.________ a tenu des propos particulièrement clairs sur le noyau des faits. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle se disait désolée pour cette femme, elle a répondu : « Weil man sie gezwungen hat zum Arsch ficken » (ch. I, D. 323 l. 59). Elle a ajouté que le prévenu « hat sich so extrem geändert und plötzlich wollte er nur noch Arsch ficken, Arsch ficken », précisant qu’elle-même n’avait jamais été d’accord avec de telles pratiques et qu’elle avait fini par partir en raison de cette situation (ch. I, D. 323 l. 59-62). Sur question expresse de savoir qui avait été forcé « zum Arsch ficken », elle a confirmé que « la femme » en question criait pour que cela s’arrête et qu’elle ne voulait plus (ch. I, D. 323 l. 65). Elle a en outre déclaré que la partie plaignante pleurait, ne tenait plus debout et qu’elle l’avait prise dans ses bras (ch. I, D. 323 l. 67). Si certains passages de son récit apparaissent plus confus, notamment quant à l’intervention ultérieure d’un tiers, il n’en demeure pas moins que, sur le

25 point déterminant de la contrainte sexuelle, ses déclarations sont directes, constantes et dénuées d’ambiguïté. Les déclarations de J.________ sont en outre marquées par une forte implication personnelle et émotionnelle. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait ni intervenir ni s’opposer, ajoutant que chaque fois qu’elle disait quelque chose, elle en subissait les conséquences et qu’elle n’avait, pendant des années, ni eu le courage de partir ni la force de s’exprimer (ch. I, D. 323 l. 69 ; ch. I, D. 324 l. 70-72). Cette description d’une relation empreinte de domination et de violence trouve un appui dans d’autres déclarations figurant au dossier. Entendu le 12 avril 2024 par le Ministère public, E.________ a déclaré qu’il ne se mêlait pas de la vie sexuelle du prévenu, mais qu’il voyait celui-ci en présence de nombreuses femmes, y compris lorsque son épouse se trouvait dans l’appartement, précisant que « si on est d’un côté de l’appartement il est possible qu’il soit avec des filles dans la chambre » (ch. I, D. 392 l. 331-333). Il a en outre décrit J.________ comme une femme battue, qui n’avait pas droit à la parole, en indiquant que le prévenu exerçait une emprise sur elle, qu’elle n’avait rien à dire et qu’il faisait tout devant elle (ch. I, D. 392 l. 336-338). Interrogé sur d’éventuelles violences physiques, il a encore affirmé avoir déjà vu le prévenu frapper son épouse et avoir dû les séparer à plusieurs reprises, ajoutant qu’il s’agissait d’une femme violentée (ch. I, D. 392 l. 344-346). Dans le même sens, entendue le 27 mai 2024 par la police cantonale bernoise, BD.________ a déclaré, alors qu’elle était interrogée sur le rôle du prévenu dans le trafic de stupéfiants au sein de l’appartement, qu’elle craignait qu’on lui fasse du mal et a précisé que le prévenu frappait beaucoup sa femme (ch. I, D. 581 l. 137-138). Ces éléments extérieurs aux seules déclarations de J.________ rendent particulièrement crédible l’image d’un climat de domination, de peur et de violence dans lequel celle-ci évoluait, et permettent de comprendre qu’elle n’ait ni été en mesure de s’opposer efficacement au prévenu ni de protéger la partie plaignante autrement qu’a posteriori. J.________ a également décrit l’environnement dans lequel s’étaient déroulés les faits comme étant profondément dégradé, évoquant un appartement assimilable à un « Puff » où l’on amenait des femmes (ch. I, D. 324 l. 77-78). Si certaines de ses formulations apparaissent chargées d’émotion, elles traduisent avant tout un vécu personnel intense et ne sauraient être considérées comme relevant d’un discours construit. J.________ a par ailleurs confirmé, sur des points essentiels, les déclarations de la partie plaignante. Invitée à se déterminer sur les propos selon lesquels elle aurait ellemême pleuré et tenté de rassurer la partie plaignante après les faits, elle a répondu sans ambiguïté : « Ja das stimmt » (ch. I, D. 329 l. 349), avant de se mettre à nouveau à pleurer violemment (D. 329 l. 351). Elle a ensuite indiqué que le prévenu lui avait également imposé des pratiques sexuelles anales contre son gré, qu’elle détestait cela et que ces comportements s’étaient installés dans la durée (ch. I, D. 329 l. 353 ; ch. I, D. 329 l. 357-358). Ces éléments ont été livrés alors même qu’elle avait été expressément informée qu’elle n’était pas tenue de répondre aux questions (ch. I, D. 329 l. 381), ce qui renforce la portée de ses déclarations. Elle a en outre apporté des précisions sur le rôle de « I.________ », indiquant que le prévenu avait demandé à la partie plaignante de venir alors qu’elle ne le voulait pas, en lui promettant qu’elle pourrait partir ensuite, et affirmant « I.________ hat diese Frau verkauft » (ch. I, D. 328 l. 311-312). Elle a également

26 déclaré que ce dernier n’avait pas quitté l’appartement et qu’il adoptait un comportement insistant à son égard (ch. I, D. 328 l. 315). Ces propos témoignent d’une capacité à individualiser les comportements et à distinguer les rôles de chacun. Il convient certes de relever que les déclarations de J.________ ne sont pas exemptes de fragilités. Elle a elle-même évoqué des troubles de mémoire et un environnement marqué par la consommation de stupéfiants (ch. I, D. 323 l. 22 ; ch. I, D. 323 l. 25-27). Par ailleurs, certains de ses propos, notamment lorsqu’elle a évoqué un contexte extrêmement violent ou des faits particulièrement graves attribués au prévenu, apparaissent empreints d’une certaine exagération et doivent être appréciés avec retenue (ch. I, D. 324 l. 70-71 ; ch. I, D. 328 l. 336-338). Toutefois, ces éléments périphériques n’affectent pas le noyau de ses déclarations relatives aux faits de la présente procédure. Il y a enfin lieu de souligner que J.________, en tant qu’épouse du prévenu, se trouvait dans une position particulière, susceptible de l’inciter à protéger ce dernier. Or, ses déclarations sont clairement défavorables à celui-ci, alors même qu’elle a fait état de craintes à son égard, le décrivant comme dangereux et évoquant des menaces (ch. I, D. 328 l. 336-338). Le fait qu’elle ait néanmoins accepté de livrer un récit incriminant, malgré ce contexte, renforce la crédibilité de ses propos. Partant, bien que les déclarations de J.________ doivent être appréciées avec la prudence commandée par son état émotionnel, certaines imprécisions et un contexte de consommation de stupéfiants, elles apparaissent, sur le noyau des faits, constantes, personnellement investies et dénuées de volonté d’affabulation. Elles peuvent dès lors être prises en considération dans l’établissement des faits, en particulier en tant qu’elles confirment l’existence de cris, de protestations et l’absence de consentement de la partie plaignante. 11.6 Déclarations du prévenu 11.6.1 S’agissant du critère de la genèse des déclarations du prévenu, il sied de relever que celui-ci n’a été entendu pour la première fois en lien avec les faits que le 25 janvier 2024 par la police cantonale bernoise, puis le 26 janvier 2024 par le Ministère public, soit près de trois mois après les événements du 4 novembre 2023 (ch. I, D. 138 l. 16 ; ch. I, D. 17 l. 118). Il s’est ainsi exprimé dans un contexte où l’enquête était déjà ouverte et où il connaissait les soupçons dirigés contre lui. Il convient en outre de relever que ses déclarations ont rapidement évolué. Lors de sa première audition, le prévenu a nié toute visite pertinente durant la nuit des faits, tout en tenant des propos peu cohérents quant aux habitudes de la partie plaignante (ch. I, D. 138 l. 31). Dès le lendemain, il a toutefois exposé une version différente, impliquant la présence de tiers et excluant toute relation sexuelle de sa part, tout en admettant avoir utilisé un préservatif (ch. I, D. 17 l. 118-121 ; ch. I, D. 18 l. 122-137). Par la suite, ses déclarations ont encore été modifiées. Lors de son audition du 28 mai 2024, il a admis avoir sodomisé la partie plaignante, tout en soutenant que celle-ci était consentante et qu’il avait porté un préservatif (ch. I, D. 131-136). Il a confirmé cette version le 20 novembre 2024, en ajoutant que la pénétration anale serait intervenue de manière involontaire (ch. I, D. 301 l. 17 ; D. 302 l. 22 et 26). Confronté à ses précédentes dénégations, il a invoqué son état de choc et la situation personnelle dans laquelle il se trouvait (ch. I, D. 302 l. 38- 41), explications qui peinent toutefois à justifier des variations aussi substantielles.

27 Dans ces circonstances, la genèse des déclarations du prévenu ne plaide pas en faveur de leur crédibilité, celles-ci ayant évolué d’une dénégation totale à une reconnaissance partielle des faits, assortie de versions successives et contradictoires. 11.6.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, les éléments ciaprès doivent être relevés. 11.6.3 Il sied tout d’abord de relever que les déclarations du prévenu se caractérisent par une absence de constance et une tendance marquée à l’adaptation de son discours au fil de la procédure. Comme déjà exposé, celui-ci est passé d’une dénégation totale de toute relation sexuelle avec la partie plaignante à une reconnaissance partielle de celle-ci, tout en modifiant les circonstances de manière significative, notamment quant à l’usage d’un préservatif, à l’éjaculation ou encore au caractère prétendument involontaire de la pénétration (ch. I, D. 17 l. 118-121 ; ch. I, D. 131-136 ; ch. I, D. 301 l. 17 ; ch. I, D. 302 l. 22 et 26). Une telle évolution, loin de traduire une précision progressive du souvenir, s’apparente davantage à une adaptation du discours en fonction des éléments de preuve présentés. En outre, le prévenu n’a pas livré un récit structuré et cohérent des événements, mais a procédé par affirmations successives, souvent peu étayées et parfois difficilement conciliables entre elles. Ainsi, alors qu’il a initialement nié toute présence pertinente de la partie plaignante durant la nuit des faits, il a ensuite introduit l’intervention de tiers pour expliquer les éléments matériels du dossier, avant de modifier à nouveau sa version en admettant partiellement les faits (ch. I, D. 138 l. 31 ; ch. I, D. 17 l. 120-121 ; ch. I, D. 131-136). Cette manière de présenter les faits, fragmentée et évolutive, contraste avec un récit ancré dans un vécu réel. Il résulte de ce qui précède que la manière dont l’information est rapportée par le prévenu ne plaide pas en faveur de la crédibilité de ses déclarations. 11.6.4 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 11.6.5 Il convient tout d’abord de relever que le prévenu n’a, à aucun moment de la procédure, adopté une posture de remise en question ou d’introspection quant aux faits qui lui sont reprochés. Au contraire, il a constamment cherché à se distancier des accusations en invoquant des explications externes ou en rejetant la responsabilité sur d’autres protagonistes. Ainsi, lors de son audition d’arrestation du 26 janvier 2024, il a expliqué les accusations portées contre lui par le fait que la partie plaignante aurait changé les faits, se présentant comme victime d’une situation qu’il ne comprendrait pas (ch. I, D. 302 l. 38-41). Dans le même sens, le prévenu a adopté une attitude consistant à multiplier les explications alternatives au gré des auditions, sans véritable cohérence d’ensemble. Il a successivement nié toute relation sexuelle avec la partie plaignante, puis évoqué l’intervention de tiers, avant d’admettre finalement une pénétration anale tout en la qualifiant de consentie et, par la suite, d’involontaire (ch. I, D. 17 l. 118-121 ; ch. I, D. 131-136 ; ch. I, D. 301 l. 17 ; ch. I, D. 302 l. 22 et 26). Cette manière d’adapter son discours en fonction des éléments auxquels il est confronté, sans jamais reconnaître un quelconque comportement fautif, traduit une stratégie défensive évolutive plutôt qu’un récit spontané fondé sur un vécu stable. Par ailleurs, le prévenu a fait preuve

28 d’une tendance à minimiser les faits admis. Ainsi, alors même qu’il a reconnu avoir pénétré analement la partie plaignante, il a soutenu que celle-ci serait restée « relax » et aurait accepté la situation, allant jusqu’à affirmer que la pénétration serait intervenue involontairement (ch. I, D. 301 l. 17 ; ch. I, D. 302 l. 22 et 26). Une telle présentation des faits apparaît difficilement conciliable avec la nature même de l’acte décrit et tend à relativiser sa portée, ce qui affaiblit la crédibilité de ses déclarations. Il sied également de relever que le prévenu ne s’est pas limité à contester les faits, mais a tenté de justifier les incohérences de ses propres déclarations par des éléments externes, invoquant notamment son état de choc ou des difficultés personnelles au moment de ses premières auditions (ch. I, D. 302 l. 38-41). De telles explications apparaissent toutefois insuffisantes pour expliquer les variations importantes et successives de ses déclarations. Enfin, contrairement à la partie plaignante, le prévenu n’a pas manifesté de prudence particulière dans ses propos ni reconnu d’éventuelles limites de sa mémoire. Il a au contraire affirmé des versions successives avec assurance, malgré leurs contradictions internes, y compris devant la 2e Chambre pénale, ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne relatant des faits vécus de manière constante. Il sied encore de relever que le prévenu n’a manifesté aucune forme d’empathie à l’égard de la partie plaignante ni de prise de conscience quant à la gravité des faits allégués. Lors du mot de la fin en audience d’appel, il a certes présenté des excuses à la partie plaignante, tout en continuant à nier les faits reprochés, de sorte que celles-ci paraissent dénuées de réelle portée. Il a également demandé pardon au cours de son audition, sans être en mesure d’expliquer pour quel motif, y compris après interpellation expresse de la Présidente e.r. Son discours est demeuré centré sur sa propre situation et sur la contestation des accusations, sans qu’apparaisse une quelconque réflexion sur le vécu de la partie plaignante. Une telle posture est difficilement conciliable avec celle d’une personne ayant vécu les événements tels qu’il les a décrits. 11.6.6 Il résulte de ce qui précède que la manière dont le prévenu se comporte vis-à-vis de l’information donnée plaide en défaveur de la crédibilité de ses déclarations. 11.6.7 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations du prévenu, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 11.6.8 Il sied tout d’abord de relever que les déclarations du prévenu sont marquées par des contradictions majeures portant sur les éléments centraux des faits. Alors qu’il a initialement nié toute relation sexuelle avec la partie plaignante, il a ultérieurement admis une pénétration anale, tout en en modifiant à plusieurs reprises les circonstances essentielles, notamment quant au consentement de la partie plaignante, à l’usage d’un préservatif et au déroulement concret de l’acte (ch. I, D. 17 l. 118-121 ; ch. I, D. 131-136 ; ch. I, D. 301 l. 17 ; ch. I, D. 302 l. 22 et 26). Lors de l’audience d’appel, il a donné une nouvelle version des faits en soutenant que la partie plaignante serait venue avec « AY.________ » et non avec « I.________ », qu’elle aurait entretenu un rapport sexuel avec ce tiers en présence de son épouse et de lui-même, puis qu’elle l’aurait ensuite rejoint au salon où une relation sexuelle se serait déroulée d’un commun accord, avant d’imputer les cris entendus et les faits dénoncés à l’intervention ultérieure de

29 AN.________ (ch. III, D. 725 l. 33-44 ; ch. III, D. 726 l. 45-55 et 67-68). Ces variations successives, qui affectent directement le noyau des faits reprochés, excèdent de simples imprécisions et traduisent une absence de version stable. En particulier, le prévenu a soutenu que la partie plaignante aurait été « relax » et qu’elle se serait « retournée » d’elle-même (ch. I, D. 301 l. 17 ; ch. I, D. 302 l. 22 et 26), tout en qualifiant simultanément la pénétration anale d’involontaire. Une telle combinaison d’éléments apparaît intrinsèquement contradictoire. En effet, une pénétration anale suppose, par nature, un acte dirigé et volontaire, de sorte que la qualification d’involontaire est difficilement concevable dans ce contexte. Cette explication, qui n’est accompagnée d’aucune description concrète des circonstances dans lesquelles un tel acte aurait pu se produire, apparaît dénuée de plausibilité. Il convient en outre de relever que le prévenu n’a pas été en mesure de décrire de manière concrète et circonstanciée les modalités du consentement allégué de la partie plaignante. S’il a affirmé que celle-ci s’était retournée et qu’elle était « relax », il n’a en revanche exposé ni les échanges intervenus entre eux, ni les paroles prononcées, ni les comportements précis de la partie plaignante permettant d’inférer un accord libre et éclairé à un acte de pénétration anale. Il n’a décrit aucune initiative explicite de la partie plaignante ni aucun élément contextuel permettant de comprendre comment un tel acte aurait été accepté. Une telle absence de détails sur un élément aussi central que le consentement est particulièrement significative. Au demeurant, la réduction du consentement allégué à un simple « retournement » du corps ne saurait suffire à établir l’existence d’un accord libre et éclairé à un acte aussi intrusif. Une telle description, lacunaire et dépourvue de toute contextualisation, apparaît incompatible avec les exigences d’un consentement effectif, lequel suppose des éléments positifs et reconnaissables d’adhésion à l’acte. Il sied également de relever que le prévenu n’a mentionné ni absence de résistance, ni participation active, ni manifestation positive d’adhésion de la part de la partie plaignante, ce qui renforce le caractère lacunaire de son récit. Par ailleurs, les déclarations du prévenu apparaissent construites en réaction aux éléments de preuve. Ainsi, alors qu’il a initialement contesté toute possibilité que son ADN soit retrouvé sur la partie plaignante, il a ultérieurement admis un contact sexuel après la mise en évidence des résultats forensiques, adaptant ainsi sa version aux constatations scientifiques (ch. I, D. 142 l. 253-254 ; ch. I, D. 144 l. 335 ; ch. I, D. 131-136). Une telle évolution, directement corrélée aux éléments objectifs du dossier, constitue un indice particulièrement défavora

SK 2025 490 — Berne Cour suprême Chambres pénale 21.04.2026 SK 2025 490 — Swissrulings