Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 17 377 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 juin 2018 (Expédition le 6 juillet 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant F.________ représenté par Me G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil
2 Préventions - A.________ : agression, tentatives de lésions corporelles graves (éventuellement lésions corporelles simples), lésions corporelles simples, injure, infraction à la loi sur la circulation routière, et infraction à la loi cantonale sur les déchets - C.________ : agression, tentatives de lésions corporelles graves (éventuellement lésions corporelles simples) et injure poursuivie d'office Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 18 mai 2017 (PEN 2016 956/957/980)
3 Considérants I. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 10 4. Objet du jugement de deuxième instance 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 15 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 15 II. Faits et moyens de preuve 16 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 16 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 16 III. Appréciation des preuves 16 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 16 10. En l’espèce 16 IV. Droit 34 11. Agression 34 12. Tentative de lésions corporelles graves 36 13. Concours entre tentative de lésions corporelles graves et agression 39 14. Infraction à la loi cantonale sur les déchets 42 V. Peine 42 15. Arguments des parties 42 16. Règles générales sur la fixation de la peine 43 17. Genre de peine 43 18. Cadre légal, concours 43 19. Eléments relatifs à l’acte 44 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 45 21. Eléments relatifs à l’auteur 45 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 46 23. Sursis 48 24. Révocation du sursis (prévenu C.________) 48 VI. Action civile 49 25. Concernant le prévenu A.________ 49 26. Concernant le prévenu C.________ 49 VII. Frais 49 27. Règles applicables 49 28. Première instance 50 29. Deuxième instance 50 VIII. Dépenses 51 30. Règles applicables 51 IX. Indemnité en faveur d'A.________ 51 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 51 X. Indemnité en faveur de C.________ 52
4 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 52 XI. Rémunération des mandataires d'office 52 33. Règles applicables et jurisprudence 52 34. Première instance 53 35. Deuxième instance 54 XII. Ordonnances 54 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 54 Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
5 I. Procédure 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 novembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 404-408) : Concernant le prévenu A.________ : I.1 Agression et tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, infractions commises le 7 décembre 2014, vers 02:30 heures, à Bienne, sur le parking du I.________ Club, avec la participation de C.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________. Par le fait d’avoir crié au lésé qu’il allait le taper et « l’enculer » puis de lui avoir asséné un premier coup de poing à l’arrière de la tête du lésé qui est tombé au sol, avant de lui en donner éventuellement un second, puis de l’avoir roué de coups de pied sur tout le corps, mais notamment à la tête et de coups de poing dans la nuque. Le lésé a tenté de se protéger en se cachant le visage des mains, mais les prévenus ont enlevé ses mains pour atteindre son visage de leurs coups. Le lésé a éventuellement perdu connaissance un court instant, subi une fracture du nez, une commotion cérébrale, des bosses et un hématome à la tête, divers hématomes et égratignures sur le corps, un bleu à la jambe droite, et un dommage à une dent. Il a été hospitalisé une nuit et a ensuite dû subir une opération du nez, ce qui a engendré une nouvelle hospitalisation de deux jours supplémentaires. Il s’est trouvé en incapacité de travail totale pour une semaine au moins. Le prévenu a agi par jalousie, convoitant la petite amie du lésé. Il a accepté toutes les conséquences possibles de ses actes. L’agression a été interrompue par le fait que M. J.________ est tout à coup sorti de la voiture contre laquelle la victime tentait de trouver refuse et/ou grâce à l’intervention des agents de sécurité, permettant à la victime de prendre la fuite. I.2 Lésions corporelles simples et injures, infraction commises le 3 janvier 2015, entre 03:00 et 04:00 heures, à Bienne, devant le fumoir de la discothèque L.________ Club, au préjudice de H.________ Par le fait de s’être approché du lésé qui quittait le fumoir, de lui avoir demandé pourquoi il le regardait, puis d’avoir insulté la famille de ce dernier avant de lui donner un coup de poing/de boule au niveau de l’œil gauche, par derrière, ce qui a provoqué une blessure ouverte, ensuite de quoi le lésé a dû être recousu par six points de suture. I.3 Infraction à la loi sur la circulation routière (art. 91 al. 2a LCR), infraction commise le 9 novembre 2014 à Bienne, par le fait d’avoir conduit une voiture de tourisme de marque BMW, modèle 320im immatriculée BE K.________, en étant pris de boisson, et ce de manière qualifiée (1.17%o), étant précisé que le prévenu avait vu à l’anniversaire d’un copain.
6 l.4 Infraction à la loi cantonale sur les déchets (LD), infraction commise le 9 novembre 2014, par le fait d’avoir fumé une cigarette lors du contrôle de police (cf. ch. 3) puis d’avoir jeté son mégot par terre, soit hors d’une installation de traitement ou d’un centre de collecte. Concernant le prévenu C.________ : l.5 Agression et tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, commises le 7 décembre 2014, vers 02:30 heures, à Bienne, sur le parking du I.________ Club, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________. Par le fait d’avoir entendu A.________ crier au lésé qu’il allait le taper et « l’enculer » puis d’avoir vu ce comparse lui asséner un premier coup de poing à l’arrière de la tête, le lésé tombant au sol, avant de lui en donner éventuellement un second, puis de l’avoir, avec ses comparses, roué de coups de pied sur tout le corps, mais notamment à la tête et éventuellement de coups de poing dans la nuque. Le lésé a tenté de se protéger en se cachant le visage des mains, mais les prévenus ont enlevé ses mains pour atteindre son visage de leurs coups. Le lésé a éventuellement perdu connaissance un court instant, subi une fracture du nez, une commotion cérébrale, des bosses et un hématome à la tête, divers hématomes et égratignures sur le corps, un bleu à la jambe droite, et un dommage à une dent. Il a été hospitalisé une nuit et a ensuite dû subir une opération du nez, ce qui a engendré une nouvelle hospitalisation de deux jours supplémentaires. Il s’est trouvé en incapacité de travail totale pour une semaine au moins. Le prévenu a agi pour prêter mainforte à A.________ en acceptant toutes les conséquences possibles de ses actes. L’agression a été interrompue par le fait que M. J.________ est tout à coup sorti de la voiture contre laquelle la victime tentait de trouver refuse et/ou grâce à l’intervention des agents de sécurité, permettant à la victime de prendre la fuite. l.6 Injure poursuivie d’office, infraction commise le 4 décembre 2015, vers 06:05 heures, à Bienne, rue M.________, Place N.________, au préjudice de O.________. Par le fait d’être monté dans le bus accompagné de plusieurs personnes dont P.________ et d’avoir, sous l’influence d’une consommation excessive d’alcool, injurié le chauffeur en lui disant « vous êtes con ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 mai 2017 (D. 626- 637). 2.2 Par jugement du 18 mai 2017 (D. 606-612), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a :
7 sur le plan pénal s’agissant du prévenu A.________ : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. agression, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de C.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de C.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise le 3 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 4. injures, infraction commise le 3 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée), commise le 9 novembre 2014, à Bienne ; 6. infraction à la loi cantonale sur les déchets, commise le 9 novembre 2014, à Bienne ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 122 en lien avec l’art. 22 al. 1, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 CP, art. 91 al. 2 let. a aLCR, art. 37 al. 1 let. a LD en lien avec l’art. 12 LD ; art. 426ss CPP ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9'300.00 d'émoluments et de CHF 10'289.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'589.70 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10'593.30) ; 5. conformément au ch. 5 et 6 de la convention du 16 mai 2017, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, solidairement avec le prévenu C.________, un
8 montant de CHF 4'695.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; III. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 40.75 200.00 CHF 8'150.00 CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 8'330.00 CHF 666.40 CHF 8'996.40 CHF 9'372.25 CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 9'552.25 CHF 764.20 Total CHF 10'316.45 Différence CHF 1'320.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; sur le plan pénal s’agissant du prévenu C.________ : I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. agression, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 3. injures, infraction poursuivie d’office commise le 4 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de O.________ ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 122 en lien avec l’art. 22 al. 1, 134, 177 al. 1 CP (en lien avec l’art. 59 LTV), 426ss CPP ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois – Seeland du 13 juin 2013, la peine devant dès lors être exécutée ; 4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ (émolument réduit : CHF 150.00) ; III. condamné C.________ :
9 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'900.00 d'émoluments et de CHF 11'509.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'409.15 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 8'850.00) ; 4. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, solidairement avec le prévenu A.________, un montant de CHF 4'695.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; IV. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 47.75 200.00 CHF 9'550.00 CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 9'777.00 CHF 782.15 CHF 10'559.15 CHF 11'937.50 CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 12'164.50 CHF 973.15 Total CHF 13'137.65 Différence CHF 2'578.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que dès sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; sur le plan civil concernant le prévenu A.________ V. 1. homologué la convention conclue le 16 mai 2017 entre A.________ et F.________ ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 500.00 ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ;
10 3. renvoyé au surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; concernant le prévenu C.________ 1. condamné C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ : 1.1. un montant de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2014, solidairement avec A.________ ; 1.2. un montant de CHF 10'304.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses pour le volet civil, solidairement avec A.________ ; 1.3. un montant de CHF 3'782.25 pour le solde d’indemnité pour ses dépenses pour le volet civil, sans solidarité avec A.________ ; au surplus 1. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ et C.________ solidairement (émolument réduit : CHF 100.00) ; VI. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN R.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous le numéro PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement (…) 4. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 29 mai 2017 (D. 620), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. Par courrier du 19 mai 2017 (D. 617), le Ministère public régional du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 octobre 2017 (D. 730-733), le Parquet général a déclaré l'appel limité à la mesure de la peine. Par mémoire du 16 octobre 2017 (D. 734-738),
11 Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité à la déclaration de culpabilité pour les préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, à l’action civile relative à F.________ et à la révocation du sursis. 3.2 Suite à l’ordonnance du 25 octobre 2017 (D. 739-741), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________ en date du 14 novembre 2017 (D. 749-751). L’appel joint est limité à la déclaration de culpabilité des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves et d’infraction à la LD. Dans sa lettre du 10 novembre 2017 (D. 746), Me G.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière concernant les appels et à déclarer un appel joint. Le Président e.r. en a pris et donné acte dans son ordonnance du 15 décembre 2017 (D. 752-754). Il a également constaté que H.________ n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti ; partant, il n’est plus partie à la procédure d’appel. 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, des prévenus A.________ et C.________, ainsi que de leur défenseur respectif. La présence de F.________ et de son mandataire a été déclarée facultative (voir les citations, D. 764-791). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire des deux prévenus a été requis et transmis aux parties à titre d’information (D. 807-809 ; 819-821). 3.5 Par courrier du 8 juin 2018 (D. 810-818), Me G.________ a informé la Cour de céans que son client et lui-même renonçaient à assister personnellement à l’audience des débats du 13 juin 2018. Il a fait parvenir ses conclusions par écrit et remis sa note d’honoraires pour la procédure d’appel. 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 13 juin 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général : A) Concernant A.________ 1. Constater que le jugement de première instance du 18 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d’injures et d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée) ; - a condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, solidairement avec le prévenu C.________, un montant de CHF 4'695.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; - a homologué la convention conclue le 16 mai 2017 entre A.________ et F.________ ; - a pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, H.________, un montant de CHF 500.00 et a renvoyé pour le surplus ce dernier à agir par la voie civile ; - a mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile à la charge de A.________ ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
12 2. Confirmer en outre que A.________ s’est rendu coupable d’agression, de tentative de lésions corporelles graves et d’infraction à la loi cantonale sur les déchets ; 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, le solde de 24 mois étant suspendu et assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans et à ; - une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jouramende étant à fixer à dire de justice et à ; - une amende contraventionnelle de CHF 40.00 ; 4. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus B) Concernant C.________ 5. Constater que le jugement de première instance du 18 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a reconnu C.________ coupable d’injures commises au préjudice de O.________ ; - a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 avec sursis pendant 3 ans ; 6. Confirmer en outre que C.________ s’est rendu coupable d’agression et de tentative de lésions corporelles graves ; 7. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, le solde de 24 mois étant suspendu et assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans ; 8. Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé au prévenu par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 13 juin 2013 et que les frais de la procédure de révocation doivent être mis à la charge du prévenu. 9. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. C) Concernant les deux prévenus 10. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge des prévenus. 11. Rendre les ordonnances d’usage (effacement du profil ADN, honoraires, communications). Me D.________ pour C.________ : 1. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 18 mai 2017, dans la mesure où il : - reconnaît C.________ coupable d’injures, infraction poursuivie d’office commise le 4 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de O.________ ; - condamne C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; En relation avec cette condamnation, il y aura encore lieu de déterminer les frais de cette partie de la procédure de première instance qui doivent être mis à la charge de C.________ et de fixer l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires du défenseur d’office. En modification du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 mai 2017 : 2. Libérer C.________ des préventions de/d’ : - agression, infraction prétendument commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 3. au civil ;
13 - rejeter l’ensemble des prétentions civiles de F.________ (partie plaignante et civile) ; - sous suite de frais et dépens ; 4. Partant, - prononcer l’acquittement du prévenu en rapport avec les préventions susmentionnées ; - allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense dans cette partie de la procédure en première instance (9/10) et en seconde instance (100%) ; - mettre les frais de cette partie de la procédure en première instance (9/10) et ceux de deuxième instance (100%) à la charge de l’état ; 5. ad révocation éventuelle du sursis : - ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 13 juin 2013 ; - mettre les frais de la procédure de révocation à la charge de l’état ; 6. taxer les honoraires du défendeur d’office en deuxième instance. Me B.________ pour A.________ : I. Prendre acte du fait que le jugement de première instance du 16 mai 2017 est entré en force en tant que : 1. sur le plan pénal, il a reconnu le prévenu A.________ coupable - de lésions corporelles simples et d’insultes, infractions commises au préjudice de H.________ ; - d’infraction à la LCR (ivresse au volant) ; 2. sur le plan civil, il a - homologué la convention conclue par le prévenu A.________ avec le plaignant F.________ ; - pris acte de l’acquiescement du prévenu A.________ à raison de CHF 500.00 aux conclusions de la partie civile H.________ et renvoyé pour le surplus cette partie plaignante à agir par la voie civile ; 3. pour le surplus, il a ordonné l’effacement du profil ADN du prévenu A.________ et condamné ce dernier aux frais d’intervention du plaignant F.________. II. Dès lors : 4. libérer le prévenu A.________ des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, infractions prétendument commises au préjudice de F.________, tout en le déclarant coupable de lésions corporelles simples, infraction commise au préjudice de ce dernier ; 5. classer la procédure pour prétendue infraction à la LD, éventuellement libérer le prévenu de cette prévention, sans distraction de frais, ni indemnité ; 6. Partant condamner le prévenu A.________ : - à une peine n’excédant pas 12 mois de privation de liberté, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans ; - au paiement de sa part des frais judiciaires de première instance ; 7. mettre les frais de seconde instance à la charge de de l’Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour l’exercice de ses droits de défense en seconde instance ; 8. taxer les honoraires du mandataire d’office. Me G.________ pour F.________ (conclusions présentées par écrit ; D. 810-811) : 1. es sei betreffend das Strafverfahren gegen Herrn A.________ festzustellen, dass die Ziffern II.5, VIII.1 und VIII.5 des Urteils des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland (PEN 16 956/957/958) vom 18. Mai 2017 in Rechtskraft erwachsen sind ;
14 2. Herrn C.________ sei schuldig zu sprechen des Angriffs und der versuchten schweren Körperverletzung, begangen am 7. Dezember 2014 in Biel, gemeinsam mit A.________ und mindestens einem unbekannten Dritten, zum Nachteil von F.________ und in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen zu verurteilen : 2.1 zu einer angemessenen Strafe ; 2.2 zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 2‘500.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 7. Dezember 2014 an F.________, unter solidarischer Haftung mit A.________ ; 2.3 zur Bezahlung der (anteilsmässigen) vor- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten ; 2.4 zur Bezahlung einer Parteikostenentschädigung an F.________ für das erstinstanzliche Verfahren (gemäss Kostennote vom 17. Mai 2017) in der Höhe : 2.4.1 von CHF 4‘695.55 im Strafpunkt und von CHF 10‘304.45 im Zivilpunkt, unter solidarischer Haftung mit A.________ ; 2.4.2 von CHF 3‘782.25 im Zivilpunkt, ohne solidarische Haftung mit A.________ ; 2.5 zur Bezahlung einer Parteikostenentschädigung an F.________ für das oberinstanzliche Verfahren von CHF 2‘320.05 (Strafpunkt CHF 580.00/Zivilpunkt CHF 1‘740.05) gemäss beiliegender Kostennote. 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que tout cela était du passé, qu’il avait fait des erreurs, comme tout le monde. Il a prouvé depuis trois ans qu’il pouvait changer et fait tout pour cela, la prochaine étape étant le travail. Il est désolé pour ce qui s’est passé. Quant à C.________ il a renoncé à prendre la parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, s’agissant premièrement du prévenu A.________, les reconnaissances de culpabilité quant à l’infraction de lésions corporelles simples et d’injures au préjudice de H.________ ainsi que l’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée) ne sont remises en cause par aucune partie, y compris la peine prononcée y relative de 90 jours-amende. Ne sont pas attaqués non plus, les points concernant l’action civile (y compris l’homologation de la convention passée entre le prévenu A.________ et la partie plaignante F.________). Partant, ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération du mandat d’office n’est pas contestée dans son montant, mais l’obligation de remboursement devra être le cas échéant revue. Concernant le prévenu C.________, la reconnaissance de culpabilité pour injures au préjudice de O.________ ainsi que la peine y relative prononcée de 10 joursamende à CHF 30.00 avec sursis pendant trois ans ne sont pas remises en cause. La fixation de l’indemnité de son défenseur d’office n’est pas non plus attaquée. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404
15 Ainsi, ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ et C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ et C.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de la contravention à la loi cantonale sur les déchets, ce point n’ayant pas été attaqué par le Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
16 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 638-667). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition d'A.________ et de C.________. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 676-679), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Remarques préliminaires 10.2 Tel que déjà relevé dans le chapitre consacré à l’objet de la présente procédure, la 2e Chambre pénale doit en l’espèce uniquement revoir les infractions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves s’agissant des deux prévenus en lien avec les évènements du 7 décembre 2014 et l’infraction à la loi cantonale sur les déchets pour le prévenu A.________. Les autres infractions objets de la procédure de première instance sont entrées en force de chose jugée et la 2e Chambre pénale ne doit plus examiner ces points. 10.3 A titre préliminaire, il convient de relever que plusieurs auditions faites devant la police soulèvent des questions d’ordre procédural, dès lors que la défense n’a pas été avisée de la tenue de ces auditions, bien qu’il s’agisse d’auditions déléguées de la police au sens de l’art. 312 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et qu’ainsi, l’art. 147 al. 1 CPP était pleinement applicable. Il s’agit de l’audition de T.________ du 9 janvier 2015, de F.________ du 16 janvier 2015, de U.________ du 4 février 2015, de S.________ du 11 mars 2015, de V.________ du 11 mars 2015 et de T.________ du 20 mars 2015. En effet, toutes ces auditions ont été menées sans que les prévenus n’en aient été informés. La 2e Chambre pénale se doit également de relever que, bien que l’instruction à l’encontre du prévenu C.________ n’ait formellement été ouverte qu’en date du 24 juin 2015 (D. 4), ce dernier a pourtant été entendu de manière déléguée par la police en qualité de prévenu le 24 février 2015 déjà (D. 50). A noter qu’aucun mandat du Ministère https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10
17 public en bonne et due forme pour l’audition déléguée du prévenu C.________ et qu’aucune ordonnance de restriction des droits des prévenus pour les auditions précitées ne se trouvent au dossier. La Cour de céans relève en outre que les prévenus A.________ et C.________ ont été entendus en qualité de prévenus en relation avec les préventions d’agression, de tentative de lésions corporelles graves et voies de fait en date du 28 janvier 2015 (D. 19), respectivement du 24 février 2015 (D. 50), alors que leurs défenseurs d’office n’ont été désignés qu’en date du 15 juillet 2015 (D. 359), respectivement du 20 juillet 2015 (D. 366). Or il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au vu de la gravité des faits leur étant reprochés. La 2e Chambre pénale relève également que W.________, a fait l’objet d’un mandat d’investigation à la police, mais n’a inexplicablement pas été entendu (D. 339). 10.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’instruction a déjà été ouverte, mais que la première audition du prévenu n’a pas encore eu lieu, de manière similaire à ce qui prévaut en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), le Ministère public peut restreindre le droit de participation des parties (DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 7b ad art. 147 CPP). Il découle en outre de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qu’un témoignage à charge ne peut être exploité qu’à condition que le prévenu ait eu l’occasion, à au moins une reprise pendant la procédure, d’interroger le témoin en confrontation directe (ATF 133 I 33 consid. 3.1). 10.5 En l’espèce, les auditions de T.________ du 9 janvier 2015 et de F.________ du 16 janvier 2015 ont eu lieu avant la première audition du prévenu A.________. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifiait de restreindre les droits de participation du prévenu A.________, dès lors qu’il s’agissait de renforcer les soupçons qui pesaient déjà contre lui. Elles sont ainsi exploitables à charge comme à décharge, ce d’autant plus que les prévenus ont pu les confronter directement lors d’auditions suivantes. S’agissant des auditions de U.________ du 4 février 2015, de S.________ du 11 mars 2015 et de T.________ du 20 mars 2015, il convient de relever que toutes ces personnes ont ensuite été entendues en présence des prévenus, respectivement de leur défenseur, soit devant le Ministère public, soit lors de l’audience des débats de première instance. Il en découle que leur droit à la confrontation directe a été préservé, si bien que ces auditions sont exploitables, tant à charge qu’à décharge. 10.6 Il n’en va toutefois pas de même s’agissant des deux auditions du témoin V.________, celle-ci ne s’étant pas présentée à sa convocation aux débats de première instance. Me B.________ a confirmé lors de sa plaidoirie par-devant la Cour de céans qu’il considérait les déclarations des témoins X.________ et V.________ comme inexploitables. Il s’est référé à ce sujet à son courrier du 17 octobre 2016 adressé au Ministère public (D. 394) et s’est étonné que la première instance ait utilisé ces déclarations dans sa motivation. La Cour relève toutefois
18 que lorsque le Président du Tribunal de première instance, lors de l’audience des débats, a demandé aux parties « si elles ont des questions préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP à faire valoir (condition de la poursuite, vices de procédure, etc.), en particulier des questions relatives à la possibilité d’utiliser certains éléments du dossier ou d’autres éléments de preuve, étant précisé que faute de réserve, l’ensemble du dossier servira de base pour le jugement en vertu des art. 10 al. 2 et 350 al. 2 CPP », ni Me D.________, ni Me B.________ n’ont soulevé de question préjudicielle. A cela s’ajoute que Me B.________ n’a pas réagi lorsqu’il a été renoncé à l’audition du témoin V.________ suite à son défaut en première instance (D. 550 ; D. 563). Aucune demande de confrontation n’a par ailleurs été déposée devant la Cour de céans. Dans ces conditions, il doit être considéré que le grief soulevé par Me B.________ est tardif et qu’ainsi les défenseurs des prévenus ont – de manière tacite – renoncé à cette confrontation. Ces auditions sont ainsi pleinement exploitables, tant à charge qu’à décharge. Il ne s’agit du reste pas d’une preuve déterminante, de sorte que les déclarations du témoin V.________, conformément à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, sont exploitables (cf. OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand CPP, 2011, no 33 ad art. 147 CPP). Ces réflexions sont pleinement applicables aux déclarations du témoin X.________. Il est en outre relevé que ce dernier a été entendu en date du 15 décembre 2014, soit avant l’ouverture de l’instruction et qu’ainsi, l’art. 147 al.1 CPP n’était pas applicable. Il ne peut dès lors être reproché à la première instance d’avoir utilisé ces déclarations, ce d’autant plus que Me B.________ n’a à aucun moment demandé la réaudition de ce témoin. 10.7 Concernant la problématique de la désignation tardive d’un défenseur d’office, il est relevé qu’aucun des prévenus n’a soulevé directement cette question en procédure préliminaire, ni en première instance (cf. notamment D. 532-533). Une répétition de ces actes d’instruction n’a ainsi pas été requise par leurs défenseurs. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas demandé à ce que les procès-verbaux concernés soient écartés du dossier. Les déclarations faites par les prévenus avant qu’un défenseur d’office ne leur ait été désigné sont donc également pleinement utilisables. 10.8 Ad événements du 7 décembre 2014 au I.________ Club 10.8.1 Faits non contestés S’agissant premièrement du prévenu A.________, ce dernier a reconnu avoir frappé le plaignant, contestant toutefois l’intensité, le nombre de coups ainsi que les endroits du corps du plaignant auxquels il les a portés, affirmant en outre avoir agi seul. Toutefois, après avoir fait évoluer sa version des faits au gré de ses auditions et avoir commencé par reconnaître un seul coup de poing au visage (D. 21 l. 81, D. 22 l. 104, D. 25 l. 284-290), il a fini par admettre en tout et pour tout deux coups de poing (sur le côté du visage ou l’un à l’arrière de la tête) et un coup de pied sans violence dans les jambes. Quant au prévenu C.________, il conteste l’intégralité des faits, niant avoir participé aux évènements. Ce qui n’est en revanche pas contesté, c’est qu’il était
19 présent au I.________ Club ce soir-là afin de travailler comme auxiliaire au bar, respectivement pour fêter son anniversaire. 10.8.2 Faits contestés Le prévenu A.________ conteste avoir donné des coups d’un nombre et d’une intensité suffisante pour avoir pu causer les blessures subies par le plaignant. Il conteste avoir donné un ou plusieurs coups de pied au visage ou à la tête du plaignant. Le nez cassé aurait pu tout au plus être causé par l’un de ses coups de poing, mais pas le reste. En outre, il aurait agi seul et aucune autre personne n’aurait donné de coups au plaignant. Comme déjà relevé, le prévenu C.________ conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure d’appel. 10.8.3 Analyse des déclarations du plaignant Lors de sa première audition du 10 décembre 2014, le plaignant a déclaré avoir eu un incident verbal avec le prévenu A.________ à l’intérieur du club, puis s’être fait « sortir » du club par les agents de sécurité. Lorsqu’il se trouvait dehors, le prévenu A.________ lui a alors asséné un coup de poing à l’arrière de sa tête, ce qui l’a fait tomber au sol. Le témoin T.________ a tenté de retenir le prévenu A.________ et deux amis de ce dernier s’en sont alors pris à lui (« sind dann auf mich losgegangen »). Le plaignant a alors reçu un coup de pied dans le visage, qui l’a directement atteint au nez (D. 66 l. 31-58). Il pense avoir perdu conscience un court instant et il ne comprenait plus ce qui se passait autours de lui. Le témoin T.________ lui a dit par la suite, qu’au moins 10 personnes se trouvaient autour d’eux, mais pour autant qu’il sache, seules trois personnes lui ont donné des coups (D. 67 l. 63-66). Il a fourni une description des trois personnes, soit le prévenu A.________ en tant qu’auteur principal et deux autres au teint mat, qui pourraient être sud-américains. L’un mesurait environ 178 cm et était de corpulence forte, l’autre plutôt mince était un peu plus grand que le plaignant (D. 68 l. 121-125). Lors de sa deuxième audition, la partie plaignante a confirmé avoir eu une confrontation orale avec le prévenu A.________ à l’intérieur du club, mais précisé qu’il n’y aurait eu aucun échange de coup, ni de sa part, ni de la part du prévenu A.________ (D. 73 l. 127-130). Comme il le sera démontré dans le chapitre consacré à l’analyse des déclarations du prévenu A.________, s’agissant du cœur des évènements, à savoir le fait qu’il a été frappé par le prévenu A.________ et en tout cas deux autres personnes à coups de pied et de poing, les déclarations du plaignant sont constantes et crédibles, une partie des faits étant admise par le prévenu A.________. Ses déclarations sont cohérentes et correspondent aux blessures relevées dans le rapport médical (D. 192-193). Il est relevé en outre que F.________ n’a pas essayé de charger plus que nécessaire le prévenu A.________. De plus, sa version est appuyée par divers témoignages.
20 En revanche, s’agissant des détails du déroulement des faits et en particulier concernant l’implication du prévenu C.________, les déclarations du plaignant sont sujettes à caution. Pour éviter toute redite inutile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants qui suivent. 10.8.4 Analyse des déclarations du prévenu A.________ D’emblée la 2e Chambre pénale relève que le prévenu A.________ a fait évoluer ses déclarations au gré des auditions et des éléments à charge portés à sa connaissance par la police. Comme mentionné ci-dessus, il a commencé par reconnaître un seul coup de poing (D. 21 l. 81, D. 22 l. 104, D. 25 l. 284-290, D. 26 l. 331, D. 35 l. 23), puis, confronté à l’ampleur des blessures subies par le plaignant, il a affirmé qu’il « est possible que dans l’action je lui en ai donné un ou deux autres » (D. 26 l. 331-332). Lors de sa deuxième audition, il a lâché que « quand il est tombé, il y a peut-être eu un coup de pied de ma part et c’est tout. Il y a eu aussi deux coups de poing de ma part » (D. 35 l. 41-42), insistant toutefois lourdement sur le fait qu’il n’a pas vu de sang (D. 36 l. 71, 81, 87 et 100 ; D. 44 l. 228-229 et 232-233). Lors de son audition devant la Procureure, il a reconnu avoir donné deux coups de poing (D. 40 l. 72). Niant tout d’abord avoir donné un coup de pied (D. 40 l. 85), mais confronté au fait que plusieurs personnes ont déclaré l’avoir vu donner des coups de pied, il a répondu : « j’ai peut-être donné un coup de pied mais pas fort et pas au visage » (D. 40 l. 89) et sur opposition des déclarations de U.________ : « un coup de pied c’est possible pour un peu le bousculer mais sans force » (D. 41 l. 94), précisant l’avoir donné « plutôt aux jambes » mais sans violence (D. 41 l. 103). Sur opposition des déclarations du témoin V.________, il reconnaît avoir donné deux coups de poings et un coup de pied « mais sans plus » ; quant au nombre d’auteurs, il ne sait pas du tout et ne peut rien dire à ce sujet (D. 44 l. 217- 218). Lors des débats de première instance, il a reconnu avoir donné un coup de poing à l’arrière de la tête puis quand le plaignant est tombé, lui avoir mis un coup de pied à l’arrière des jambes (D. 542 l. 29-30). Comme l’a déjà relevé le Tribunal de première instance dans ses motifs, le prévenu A.________ se contredit dans ses déclarations. Par exemple, lors de sa première audition, il a déclaré que le plaignant « est tombé suite à mon coup de poing, il s’est droit relevé et il est parti en courant » (D. 22 l. 110-111), puis, devant la Procureure il déclare que le plaignant « n’est en tout cas pas parti en courant tout de suite » (D. 44 l. 211-212). En outre, il a d’abord déclaré avoir donné les deux coups de poing sur le côté du visage du plaignant, probablement le côté gauche (D. 40 l. 72-73), puis lors de l’audience des débats de première instance, il a déclaré : « il y a eu un coup de poing à l’arrière de la tête. Puis quand il est tombé, j’ai aussi mis un coup de pied à l’arrière des jambes » (D. 542 l. 29-30). Les déclarations du prévenu ont ainsi évolué au gré des éléments qui lui ont été présentés. Il s’est contredit également dans ses déclarations et a tenté de minimiser son implication et son comportement, insistant lourdement sur le fait qu’il aurait été préalablement « agressé » par le plaignant et qu’il se serait défendu,
21 agissant ainsi en état de « légitime défense » (D. 37 l. 110). Lors de sa première audition, il a commencé par expliquer que le plaignant l’avait déjà « agressé » par deux fois (à la Braderie et à la Turnfest ; D. 20 l. 25), que le plaignant serait venu avec six autres individus de Münchenbuchsee (D. 20 l. 35), le prévenu n’expliquant toutefois pas dans quel but. Il a déclaré ensuite que le soir des faits, le plaignant lui aurait donné un coup d’épaule et qu’il a ensuite reçu une première droite, puis une deuxième (D. 21 l. 67-69 ; étant précisé que seul le témoin Y.________ a confirmé cette version D. 91 l. 54 et D. 96 l. 265-267). Ensuite, à l’extérieur du I.________ Club, le plaignant l’aurait alors insulté et lui aurait « ressauté dessus » (D. 21 l. 78- 79), précisant que le plaignant l’avait harcelé et menacé personnellement ainsi que sa famille (D. 22 l. 100-101). S’agissant précisément de ce point, le prévenu A.________ affirme qu’il va « ressortir tous les SMS que je peux ressortir, les agressions, les menaces. (…) J’ai des centaines de SMS de menaces. C’est trop facile d’agresser et ensuite de dire que l’on ne sait pas pourquoi » (D. 23-24 l. 194- 197). Le prévenu a ajouté plus loin : « je vous ai aussi dit, il m’a harcelé pendant deux ans avec des SMS. Il m’attendait en bas de chez moi » (D. 24 l. 219-220), « maintenant c’est trop facile de me harceler pendant 2 ans et maintenant de faire la petite diva » (D. 26 l. 313-314). Devant la Procureure, le prévenu A.________ a finalement déclaré ne pas avoir gardé de trace de ces SMS car il voulait « passer par-dessus ce genre de choses », précisant toutefois une fois de plus : « mais voilà chaque fois qu’on se voyait, comme par exemple à la Braderie, il m’agressait » (D. 42 l. 165-166). On peut relever une tendance très marquée du prévenu à légitimer son comportement par les provocations préalables du plaignant et à se positionner en victime. Il a également déclaré avoir des témoins, mais ne pas vouloir donner leur nom, ces personnes n’ayant rien à voir dans l’histoire (D. 23 l. 160), ce d’autant plus qu’il n’aurait pas besoin de ces personnes « car j’ai assez d’autres preuves » (D. 23 l. 166). Il n’a toutefois jamais amené ces « autres preuves » ni pu citer un seul témoin à décharge. Le prévenu A.________ a toujours déclaré avoir agi seul. La Cour de céans n’a aucun doute sur le fait que le prévenu ment de manière crasse sur ce point, vraisemblablement pour protéger les autres protagonistes qui lui ont prêté main forte. En effet, tous les témoins des faits s’accordent à dire qu’au moins une dizaine de personnes se trouvaient autour du plaignant lorsqu’il se faisait frapper. Le témoin Y.________ déclare : « par la suite, j’ai entendu parler d’une bagarre. En fait, c’est un ami qui est venu me dire que mon pote A.________ était en train de se bagarrer dehors. On est alors sorti avec mon pote et on a vu comme une émeute. Il y avait beaucoup de gens impliqués » (D. 92 l. 56-58), puis : « c’était une émeute. C’était une bagarre générale. (…) Mais il y avait vraiment beaucoup de gens. Je pense environ 15 personnes. (…) Il y avait 15 personnes dans cette émeute … je ne peux pas vous dire » (D. 93 l. 102-103, l. 122-123 et l. 147-148). Le témoin U.________ a expliqué « draussen ging dann das Opfer zu seinem Auto oder zum Auto seines Kollegen, dort haben sie ihn dann erwischt… Es waren mehrere, ich weiss aber auch, dass der A.________ dabei war. Zu diesem Zeitpunkt war ich im Gespräch mit dem Kollegen des Opfers, dem Araber. Das
22 waren vielleicht 8-10 Leute dort…» (D. 103-104 l. 95-98). Il précise que le plaignant a été frappé à coups de poing et de pied par certaines des personnes qui l’entouraient, ne pouvant toutefois pas dire par combien (D. 104 l. 101-106). Le témoin X.________ n’a pas assisté lui-même aux faits mais rapporte ce qu’on lui a raconté : « on m’a dit qu’ils étaient 10, puis que 3… » (D. 113 l. 163). Le témoin Z.________ a déclaré « à l’extérieur, j’ai vu que des gens se battaient sur le parking vers l’endroit où l’on tourne. A votre question, je n’ai pas vu qui se battait dehors, il y avait beaucoup de monde et il faisait nuit », puis à la question de savoir quelle physionomie la bagarre avait, il répond : « vraiment, je n’ai pas vu, je ne sais pas. C’était vraiment genre une émeute, il devait être au moins quinze » (D. 119 l. 74-83). Ceci est d’ailleurs confirmé par le prévenu lui-même qui déclare : « du monde, oui il y en avait dehors et plus que dix personnes mais pas mes copains » (D. 24 l. 240). Selon le témoin T.________, lorsqu’il est ressorti du club, il a constaté « qu’il y avait encore un attroupement de personnes, y compris le barbu. Il devait y avoir environ 10-12 personnes, je ne peux pas être plus précis. Dès ce moment-là, j’ai pris F.________ et sa copine et je leur ai dit qu’on devait partir. On s’est dirigé vers ma voiture. Dès qu’on y était arrivé, j’ai vu le groupe de personne qui venait vers nous, le barbu en tête » (D. 141 l. 38-42). Il a également déclaré : « sur question, je ne peux pas vous dire à combien de reprises F.________ a été frappé, mais je suis sûr qu’il a reçu 5 coups de pieds, soit 2 par le barbu et un en tout cas par un Sud-américain » (D. 143 l. 127-129). Le témoin S.________ n’a évoqué que trois personnes, qui, selon ce qui lui a été rapporté, avaient donné des coups au plaignant, étant précisé qu’elle est arrivée après que les faits se sont déroulés (D. 171 l. 36-45). Enfin, le plaignant a déclaré avoir été frappé par trois personnes (D. 66 l. 54-58 ; D. 74 l. 172-175). Le témoin J.________ a pu constater la présence du prévenu A.________ ainsi que d’un autre homme ; il a vu que le plaignant recevait des coups de pied, mais il ne saurait dire de qui ils émanaient (D. 185 l. 108-109, 131). S’agissant du témoin V.________, elle a vu cinq personnes en plus du plaignant (D. 129, 3e phrase), puis a déclaré « es waren sicher drei Haupttäter, die aktiv auf das Opfer eingeschlagen haben, einer von diesen war eben A.________. Einige Personen standen noch drum herum, die einige der der Täter zurückzogen oder nur zuschauten. Insgesamt waren es sechs bis sieben Personen » (D. 130 l. 87-90). Les déclarations de tous les témoins s’accordent sur ce point : le prévenu A.________ ne s’en est pas pris seul au plaignant. Un attroupement d’une dizaine de personnes s’est créé autour du plaignant et au moins deux autres personnes ont également donné des coups. Quant aux coups concrets portés par le prévenu A.________, comme relevé plus haut, il a reconnu lui-même avoir donné deux coups de poing et un coup de pied, mais dans les jambes et sans force (D. 40 l. 89 ; D. 41 l. 103). A ce sujet, les témoins de la scène sont unanimes : le témoin T.________ raconte que le « barbu » (soit le prévenu A.________) a « mis un coup de poing derrière l’oreille de F.________. Ce dernier est tombé et il était par terre. J’ai vu que le
23 barbu a continué à le frapper mais du pied. Il lui a mis deux ou trois shoots dans la tête. J’ai entendu F.________ crier et j’ai vu du sang couler » (D. 141-142 l. 46-48). A relever que cette déclaration concorde parfaitement avec celle du plaignant : « vom einem habe ich dann einen Fusstritt ins Gesicht bekommen. Er hatte mich dabei direkt an der Nase getroffen » (D. 66 l. 55-56). ). S’agissant du témoin T.________, la Cour se doit de relever que ses déclarations sont partiellement sujettes à caution. En effet, ce témoin présente une certaine tendance à l’exagération et à cacher certains éléments périphériques des faits, en tentant de présenter F.________ sous un meilleur jour que la réalité. En tout premier lieu, il sied de souligner que F.________ est le chef du témoin T.________ (D. 142 l. 87- 91) et qu’il est lié d’amitié avec lui au point de sortir en boîte en sa compagnie pendant le weekend. Par exemple, le témoin T.________ a affirmé que le soir en question F.________ était « bien, je ne sais pas comment vous dire … Il n’était pas bourré » (D. 145 l. 215), alors que tous les témoins s’accordent à dire que le plaignant était dans un tel état, qu’ils le soupçonnaient d’avoir consommé des stupéfiants (cf. déclaration du témoin X.________ en D. 11 l. 53-54, D. 112 l. 66-69 et l. 81 et D. 113 l. 120-123 ; du témoin U.________ en D. 103 l. 55-59, D. 554 l. 21-23 et D. 103 l. 77-78 ; du témoin J.________ en D. 186 l. 157 ; du témoin Z.________ en D. 119 l. 68-69 ; du témoin Y.________ en D. 91 l. 48-49 et D. 92 l. 76-82). Il n’est pas non plus crédible lorsqu’il déclare qu’il n’a pas parlé des faits avec le plaignant (D. 150 l. 26), alors qu’il est rappelé que ce dernier est son chef et qu’ils travaillent donc ensemble. Ce constat s’impose d’autant plus que le plaignant a déclaré lui-même qu’il avait commenté avec le témoin T.________ les photos que le I.________ Club prend lors des soirées (D. 538 l. 33-34 ; D. 539 l. 6- 19). La déclaration du témoin T.________ selon laquelle il aurait vu le prévenu A.________ lui mettre « deux ou trois shoots dans la tête » (D. 142 l. 48) ne suffit ainsi pas pour retenir que le prévenu A.________ lui-même aurait donné un coup de pied à la tête, respectivement au visage du plaignant. Le témoin U.________ a également vu que le plaignant a été frappé à coups de pied et il a vu le prévenu A.________ lui-même donner des coups de pied au plaignant ; quant au nombre, il ne peut pas le dire mais il se peut qu’il en ait donné deux (D. 104 l. 124-127). Il n’a toutefois pas précisé l’endroit du corps du plaignant atteint par ces coups de pied, car la question ne lui a pas été posée. Le témoin U.________ a comparé le coup de pied du prévenu à un penalty (D. 104 l. 131). Il a du reste confirmé à l’audience des débats de première instance que pour lui « ein Kick » est un coup violent (D. 554 l. 46-47). Ces coups étaient d’ailleurs d’une telle violence que la voiture des témoins V.________ et J.________ a commencé à vibrer (D. 132 l. 163-164). Le témoin J.________ a également vu que le plaignant a été frappé à coups de pied, il ne saurait toutefois dire s’il s’agissait du prévenu A.________ ou de l’autre homme dont il se souvient (D. 185 l. 108-127). Ce même témoin a également vu des coups de pied (D. 183 l. 30-31). La violence de l’attaque était d’ailleurs telle que le témoin J.________ a décidé de sortir du véhicule car « ich das Gefühl hatte, dass es für das Opfer lebensgefährlich werden könnte » (D. 183 l. 38-39) ; c’est d’ailleurs très certainement cette intervention qui a
24 fait que le prévenu A.________ et ses comparses ont cessé de donner des coups de pied à F.________ (D. 183 l. 40-41). Le témoin J.________ a d’ailleurs précisé à ce sujet que les agresseurs ont suivi leur victime lorsque celle-ci s’est levée et a fui en direction de la rue principale (D. 183 l. 42-45). S’agissant du témoin V.________, elle a expliqué : « insgesamt drei, welche aktiv mit den Füssen auf das Opfer eingetreten haben » (D. 131 l. 107 ; cf. également D. 132 l. 164-165). A la question de savoir si les auteurs n’ont frappé le plaignant qu’à coups de pied ou s’ils lui ont également donné des coups de poing, la témoin V.________ explique que vu que le plaignant gisait à terre à côté de sa voiture, elle ne voyait pas le plaignant directement et ne voyait qu’au travers du rétroviseur que les auteurs frappaient le plaignant à coups de pied ; aucun assaillant n’a pris la peine de se baisser vers sa victime pour lui donner un coup de poing (D. 131 l. 115-119). Si le défenseur du prévenu A.________ doit être suivi lorsqu’il soutient que le coup de pied ayant causé la fracture du nez de F.________ ne peut être attribuée avec certitude à son client et que personne, à part le témoin T.________ qui n’est pas suffisamment crédible, n’a vu le prévenu A.________ donner des coups à la tête du plaignant, il n’en demeure pas moins que deux faits sont établis à suffisance de droit en l’espèce : au moins un des trois agresseurs a donné un, voire plusieurs coups de pied au visage, respectivement à la tête de F.________ et le prévenu A.________ faisait partie du groupe des trois agresseurs. A ce sujet il sied de relever que les trois agresseurs ont agi avec l’intention commune – intervenue par actes concluants – de « régler son compte » à F.________, ce que le prévenu A.________ ne peut sérieusement contester en prétendant qu’il ne voulait pas les coups infligés par ses deux acolytes. En effet, si véritablement il n’y avait eu aucune intention commune, le prévenu A.________ ne « couvrirait » pas ses amis et les dénoncerait pour avoir commis les actes qu’il n’approuvait pas au vu de la gravité des faits. A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier qu’à aucun moment, le prévenu A.________ n’a demandé aux deux autres agresseurs de cesser de frapper le plaignant ; s’il n’approuvait véritablement pas leurs actions, il serait immédiatement intervenu et n’aurait pas par la suite refusé de communiquer leurs nom à la police en prétendant qu’il avait agi seul. Or, il est rappelé que seule l’intervention du témoin J.________, après plusieurs minutes d’agression, a mis fin au passage à tabac. La Cour relève en outre qu’il ressort du dossier qu’après s’être fait « sortir » par la sécurité, le plaignant est resté un moment devant le Club à « faire un scandale » (D. 103 l. 67-71 D. 111 l. 38-40). Les auteurs ont donc parfaitement eu le temps de se rassembler pour sortir ensemble du Club et attaquer le plaignant. Dans ces conditions, il convient de confirmer une intention commune des trois auteurs. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir qui a donné le ou les coups ayant causé la fracture du nez et la probable commotion cérébrale, l’action de l’un étant imputable aux autres. Il en découle que tous les coups donnés par les deux autres agresseurs sont couverts par l’intention du prévenu A.________ et lui sont pleinement imputables.
25 Tous les témoins sont également unanimes quant au fait que F.________ se trouvait au sol et qu’il ne s’est pas défendu, si ce n’est en tentant de se protéger le visage avec ses mains. A ce sujet, le témoin T.________ a précisé que lorsque F.________ se trouvait au sol et qu’il recevait des coups de pied à la tête, ce dernier se tenait la tête avec les mains pour se protéger (D. 14 l. 53-54). Le témoin U.________ a déclaré : « das Opfer lag am Boden, glaublich auf den Knien, irgendwie versuchte er wohl mit seinen Händen sich davor zu schützen » (D. 104 l. 102-103). Cette déclaration se recoupe d’ailleurs avec celle du plaignant: « nein, ich war auf den Knien und hatte meinen Kopf nach oben gerichtet, da kam der erste Fusstritt direkt in die Nase, daher wahrscheinlich auch der Bruch. Danach habe ich meinen Kopf geschützt und konnte nicht mehr sehr sehen woher die Schläge kamen. Ich denke ich habe auch versucht unter das Auto zu kriechen um mich zu schützen » (D. 85 l. 171-174). Le plaignant a d’ailleurs de manière constante déclaré avoir tenté de se protéger le visage avec ses mains (D. 66 l. 60- 61 ; D. 74 l. 171-172 ; D. 537 l. 7-8). A ces témoignages s’ajoutent les blessures subies par le plaignant documentées par le Centre hospitalier de Bienne (D. 192-193), lequel fait en particulier état d’une vraisemblable commotion cérébrale et d’une fracture du nez ayant dû être opérée. Les coups de poing admis par le prévenu A.________, à savoir sur l’arrière de la tête, respectivement sur le côté du visage, ne sauraient expliquer ces blessures. Seuls des coups de pied dirigés vers le visage, respectivement la tête du plaignant, pourraient expliquer la gravité des ces blessures. En plus de celles-ci, le plaignant a subi une élongation du ligament du coude, plusieurs hématomes et un dégât à une dent. Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans n’a aucun doute que le prévenu A.________ a largement minimisé les coups portés au plaignant et tenté de « couvrir » ses amis et ainsi leur éviter d’être poursuivis pénalement, alors qu’il ressort clairement des témoignages convergents des témoins et du plaignant qu’au moins deux autres personnes ont également asséné des coups de pied au plaignant. Il ne fait aucun doute que le prévenu et ses deux acolytes ont donné au moins un coup de pied au visage, respectivement à la tête du plaignant, ainsi qu’à d’autres endroits de son corps, causant les lésions décrites en D. 192. 10.8.5 Analyse des déclarations du prévenu C.________ Lors de sa première audition le 24 février 2015, le prévenu C.________ a nié avoir participé à la bagarre et avoir même entendu parler de cette bagarre ce soir-là (D. 52 l. 91 ; D. 60 l. 76). Il a déclaré qu’il était soit au grand bar ou dehors en train d’aller chercher des bouteilles (D. 52 l. 85). Il n’a pas pu expliquer pour quelles raisons le plaignant et un témoin l’ont reconnu comme celui qui a également donné un coup de pied à F.________ (D. 62 l. 147). A la question de savoir comment il explique que d’autres personnes qui, même si elles ne l’ont pas reconnu sur la planche-photos, disent que F.________ a été agressé par un sud-américain ou un latino, il a répondu « il y a beaucoup de latinos, de métisses ou de noirs dans ces soirées. Je ne sais pas pourquoi ils disent que c’est moi » (D. 62 l. 152-153).
26 Lors de son audition du 24 février 2015 devant la police, le prévenu C.________ a indiqué qu’il travaillait le soir des faits (D. 52 l. 82). Devant la Procureure, il a confirmé avoir travaillé ce soir-là (D. 61 l. 91-92) et avoir pris son service entre 23 heures et minuit, travaillant jusqu’à la fermeture, soit entre 3:30 et 4:00 heures (D. 61 l. 102-103) et avoir perçu un salaire de CHF 20.00 de l’heure (D. 61 l. 113) soit environ CHF 160.00 (D. 63 l. 178). A l’audience des débats de première instance du 16 mai 2017, le prévenu C.________ a déclaré avoir fêté son anniversaire le soir des faits et ne pas se souvenir d’avoir travaillé ce soir-là (D. 546 l. 8-18). Confronté par le Président au fait qu’il avait contredit la version des faits donnée en 2015, le prévenu C.________ a répondu « c’est parce qu’au moment de l’audition, je ne me souvenais pas exactement. Mais j’étais au bar. (…) Vous me dites qu’aujourd’hui, je contredis cela en disant que je ne travaillais pas. J’avais expliqué que je n’avais pas pris part à une bagarre dehors car je travaillais. J’étais au bar » (D. 546 l. 37-43). Il explique ensuite s’être trompé de jour et qu’en fait, ce soir-là, il fêtait avec ses amis mentionnant notamment : « on a été au bar » (D. 547 l. 2-3). Lors des débats d’appel, le prévenu C.________ a expliqué cette contradiction par le fait que la police « est venue vraiment tard pour cette question ». Il travaillait au I.________ Club les weekends lorsqu’on faisait appel à lui et était donc parti du principe qu’il travaillait bien le soir en question. Le prévenu rajoute que lorsque la police lui a posé cette question, il ne comprenait pas de quoi ils lui parlaient. C’est pour cette raison que lorsqu’ils lui ont parlé du I.________ Club, il a déclaré qu’il travaillait. Le prévenu C.________ a confirmé aux débats d’appel qu’il était maintenant sûr qu’il ne travaillait pas le soir en question, mais qu’il fêtait son anniversaire. Il avait invité tous ses collègues et ils avaient acheté des bouteilles de Vodka rouge de cinq litres. Le fait qu’il travaillait ce soir-là semble confirmé par U.________. Lorsque la police lui a présenté une planche-photos avec le prévenu C.________ en numéro 4, ce témoin a déclaré spontanément que le prévenu C.________, le soir des faits, ramassait les bouteilles vides qui trainaient (D. 105 l. 151-152). Toutefois, U.________ a été très rapidement moins catégorique s’agissant des autres informations périphériques, puisqu’il a déclaré : « Er arbeitet glaublich dort im Club. Er heisst doch AA.________ oder nicht ? ». U.________ a été entendu le 4 février 2015, soit près de deux mois après les faits, de sorte que le seul élément incontestable – et d’ailleurs incontesté – qui peut être retenu est que le prévenu C.________ était présent le soir en question. Le témoin X.________ n’a pas confirmé avoir engagé le prévenu C.________ pour la soirée. Cela s’explique cependant par le fait qu’il a été entendu avant que le plaignant n’identifie le prévenu C.________. Le Tribunal de première instance a un peu rapidement nié toute crédibilité aux déclarations du prévenu C.________ en raison du fait que ce dernier a, dans un premier temps, expliqué avoir travaillé le soir en question, puis déclaré qu’en réalité, il avait fêté son anniversaire. Il est notamment relevé dans les motifs (D. 682) que l’organisateur de la soirée, le témoin X.________, n’a pas parlé d’un
27 C.________ qui aurait fêté son anniversaire le soir en question. Or aucune question ne lui a été posée à ce sujet au cours de l’instruction. Comme c’est le cas pour la question de l’engagement du prévenu C.________, des conclusions relatives à sa crédibilité ne sauraient être tirées de cette absence de déclaration sur un élément aussi périphérique. Interrogé sur la question de savoir si le témoin X.________ connaissait les personnes qui accompagnaient le prévenu A.________ le soir en question, ce dernier a déclaré (D. 112) : « Pff.. il traîne toujours avec tellement de personnes, je ne peux pas vous dire qui était là ou pas là. Il est biennois, il connaît toute le monde … ce sont des gamins de 20 ans, j’en ai 44 … je m’en fous un peu … c’est mission impossible. » Cette divergence d’explications pourrait être mise sur le compte de l’écoulement du temps, étant donné que l’audience des débats a eu lieu presque trois ans après les faits, ce d’autant plus que le 6 décembre 2014 était le premier samedi suivant le 3 décembre 2014, à savoir la date d’anniversaire du prévenu C.________. En outre, il est tout à fait envisageable que ce prévenu confonde avec la fête de son anniversaire de l’année 2015 (cf. D. 548 l. 1-13). A cela s’ajoute que l’explication donnée lors des débats d’appel relative à cette contradiction est parfaitement plausible. En tout état de cause, cette question n’est d’aucune pertinence pour l’établissement des faits et de l’avis de la 2e Chambre pénale, il ne s’agit en rien d’une contradiction majeure. En dehors de ce point, le prévenu ne s’est pas contredit et ses déclarations sont constantes et claires. Il n’a pas non plus cherché à cacher des éléments qui pourraient l’impliquer. Pour exemple, s’agissant de la question de savoir s’il possède dans ses vêtements un polo ou un t-shirt rouge, il a répondu qu’il faudrait qu’il regarde mais qu’il aime le bleu et le rouge et qu’il s’habille dans ces couleurs selon les soirées, plus spécialement quand il s’agit d’une soirée dominicaine (D. 62 l. 140-142). Cette question a été posée en rapport avec la description de l’agresseur donnée par le témoin T.________. Si véritablement le prévenu C.________ avait quelque chose à cacher, il n’aurait vraisemblablement pas avoué spontanément aimer s’habiller avec des habits de cette couleur. Le mandataire du plaignant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que les déclarations du prévenu C.________ sont à qualifier d’extrêmement peu crédibles (D. 812). Les seules personnes qui ont affirmé avoir vu le prévenu C.________ frapper le plaignant sont le plaignant F.________ lui-même et T.________. S’agissant du plaignant, il peut être relevé qu’il avait beaucoup bu ce soir-là, comme il l’admet lui-même (D. 73 l. 145-146 ; D. 74 l. 154-155). En outre, au vu des éléments du dossier, il semble qu’il ait quelque peu minimisé son état. En effet, le témoin X.________ a déclaré : « je le voyais pas du tout bagarreur, mais je pense que l’alcool et d’autres trucs aidant, ça rend plus chaud d’esprit » (D. 11 l. 53-54), puis plus loin : « à votre question, quant à ce qu’il aurait pu prendre en plus de l’alcool, je ne lui ai pas fait de prise de sang … il y a des choses qu’on reconnaît quand on travaille dans une boîte de nuit… ils étaient bien lancé les deux, je dirais même les trois … si c’était seulement l’effet de l’alcool … » (D. 112
28 l. 66-69), et enfin : « mais je pense que la bouteille de Jack ne suffisait pas à être dans cet état » (D. 112 l. 81). Quant au témoin U.________, il a déclaré que lors du premier incident à l’intérieur du club, il a tenté de communiquer avec le plaignant pour savoir ce qu’il s’était passé mais qu’il n’a obtenu aucune réponse, bien qu’ayant parlé allemand et français. Il a ajouté en outre, que le plaignant s’était comporté de manière agressive et provocatrice, tapant du poing sur la table du bar (D. 103 l. 55-59 ; D. 554 l. 21-23). Après qu’il l’a fait sortir de force hors du club, le plaignant était « hystérique », ce qui lui a donné l’impression qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (D. 103 l. 77-78 ; cf. également les déclarations du témoin J.________ D. 186 l. 157 et du plaignant D. 73 l. 101-105), ce qui a également été évoqué par le témoin X.________ (D. 113 l. 120-123). Le témoin Z.________ lui évoque « F.________ avait l’alcool méchant, il était excité » (D. 119 l. 68-69). Le fait que le plaignant semblait sous l’influence des stupéfiants a également été évoqué par le témoin Y.________ : « je précise que ce type devait être drogué » (D. 91 l. 48-49 puis D. 92 l. 76-82). La 2e Chambre pénale se doit également de relever que les faits se sont déroulés le dimanche 7 décembre 2014 vers 2:30 heures du matin, soit en pleine nuit et qu’il faisait dès lors très sombre à l’extérieur (cf. audition du témoin V.________ D. 131 l. 150-151, de S.________ D. 557 l. 40-43, de J.________ D. 552 l. 7-8). A ces éléments s’ajoute le fait que le plaignant était en train de se faire tabasser et qu’il se trouvait très probablement en état de choc (cf. audition du témoin V.________ D. 131 l. 141). Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir avec certitude la fiabilité de l’identification du prévenu C.________, même si le plaignant a semblé très sûr de lui après avoir fait des recherches de son côté pour identifier deux de ses agresseurs (D. 539 l. 42-46). Il a en outre lui-même déclaré « es ist für mich schwierig zu sagen, wer mich wie schlug » (D. 74 l. 170), « ich sah nicht wer mich wie schlug » (D. 74 l. 172). Si la description lors de sa première audition du 10 décembre 2014 pourrait correspondre au prévenu C.________ (peau foncée, fin et un peu plus grand que le lui ; D. 68 l. 123-126), force est de constater que cette description est pour le moins vague et pourrait correspondre à plusieurs jeunes hommes qui ont participé à la soirée en question. S’agissant de la description donnée lors de sa deuxième audition (D. 74 l. 195-197), cette fois-ci un peu plus précise, elle a toutefois été faite après que le prévenu a trouvé la photo du prévenu C.________ parmi les photos de la soirée sur internet (D. 74 l. 198), ce qui explique qu’il ait été en mesure de fournir une description plus détaillée. En outre, on voit mal comment le plaignant aurait pu reconnaître avec une telle précision et certitude le prévenu C.________, alors qu’il n’a pas reconnu son amie V.________ lorsqu’elle lui a dit de monter dans sa voiture (D. 129). S.________, qui est arrivée lorsque les faits s’étaient déjà déroulés mais alors que les « auteurs » se trouvaient encore dans la rue et qu’ils s’en sont pris à elle (D. 171 l. 36-38), n’a pas du tout reconnu le prévenu C.________. Au vu de tous ces éléments et en vertu du principe in dubio pro reo, le témoignage du plaignant, s’agissant de l’identification du prévenu C.________,
29 ne suffit pas à lever tout doute raisonnable pour retenir qu’il a donné des coups au plaignant. La 2e Chambre pénale tient à préciser qu’elle croit le plaignant sans doute sincère lorsqu’il pense avoir identifié le prévenu C.________. Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’est pas possible d’écarter le doute raisonnable qui subsiste qu’il se soit trompé. S’agissant du témoin T.________, il peut premièrement être renvoyé aux considérants qui précèdent s’agissant de sa crédibilité. Au surplus, il est exact qu’il se trouvait à proximité immédiate de la partie plaignante au moment où les coups ont été portés et qu’il a pu assister à la scène cruciale. Lors de sa première audition devant la police du 9 janvier 2015, le témoin T.________ a donné la description de deux Sud-américains qui, selon lui, ont participé à la bagarre. A ce sujet, il déclare « sur question, je ne peux pas vous dire à combien de reprises F.________ a été frappé, mais je suis sûr qu’il a reçu 5 coups de pieds, soit 2 par le barbu et un en tout cas par un Sud-américain » (D. 143 127-129). Il n’est donc pas affirmatif sur le fait que les deux Sud-américains ont frappé le plaignant, étant uniquement sûr que l’un des deux a porté un coup. Le premier mesurerait environ 180 cm, il serait d’une carrure assez corpulente et porterait un t-shirt blanc. Quant au deuxième, il devait mesurer environ 170 cm, de corpulence assez fine et portait un polo rouge à manches longues (D. 144 l. 152-160). La Cour de céans relève que le prévenu C.________ mesure 182-183 cm pour 69 kg ; il est donc assez grand et de corpulence fine. Le soir des faits, il était vêtu d’un t-shirt (à manches courtes) gris sur le devant avec des appliques en cuir noir sur les épaules et blanc à l’arrière (D. 31, photo du bas). Aucune des deux descriptions faites par le témoin T.________ lors de sa première audition ne correspond donc entièrement au prévenu C.________. Lorsque la police a confronté le témoin T.________ à la planche-photos environ 14 semaines après les faits, celui-ci a effectivement été catégorique : le prévenu C.________ a frappé le plaignant (D. 150 l. 32-44) tout en précisant qu’il était avec un autre « qui lui ressemblait un peu ». Lors de son audition devant la Procureure le 21 octobre 2015, sur opposition de ses précédentes déclarations en D. 144 l. 152-160, le témoin T.________ a été une nouvelle fois catégorique en affirmant que celui qu’il a reconnu sur la photo, soit le prévenu C.________, est la personne correspondant à sa description numéro 2, soit celui mesurant environ 170 cm, de corpulence assez fine et portait un polo rouge à manches longues. Il a précisé encore une fois qu’il s’agit de « celui qui avait le polo rouge » (D. 160 l. 188-190). La 2e Chambre pénale relève donc que, à part la corpulence fine, la première description donnée par le témoin T.________ ne correspond pas à celle du prévenu C.________, celui-ci n’étant en tout les cas pas vêtu d’un polo rouge à manches longues le soir des faits. A cela s’ajoute que T.________ n’a formellement et catégoriquement identifié le prévenu C.________ que le 20 mars 2015, soit après en avoir parlé avec le plaignant (D. 538 l. 33-34 ; D. 539 l. 6-9), contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal de première instance (D. 683). On ajoutera que la partie plaignante F.________ était le chef d’équipe du témoin T.________ et relativement proche de lui au point de faire en sa compagnie
30 des sorties également en dehors des fêtes de l’entreprise. Le lien qui unit ce témoin et la partie plaignante pourrait expliquer la raison pour laquelle T.________ a soutenu sans réserve l’identification du second agresseur effectuée par F.________. L’ensemble de ces circonstances et les contradictions relevées plus haut affaiblissent considérablement la force probante de son identification. Le témoignage de T.________ n’est pas non plus suffisant pour retenir que le prévenu C.________ aurait donné des coups au plaignant. A cela s’ajoute que les autres témoins ayant assisté aux faits, à savoir les témoins V.________, U.________ et, pour une partie, S.________, n’ont pas identifié le prévenu C.________ sur la planche-photos qui leur a été présentée, ce qui renforce le doute sur son éventuelle participation à l’agression de la partie plaignante. En effet, S.________ a déclaré le connaître de vue, mais pas plus, et ne pas être en mesure de dire s’il était présent le soir des faits au I.________ Club ou non (D. 178 l. 37-38). Quant à V.________, elle a déclaré ne pas connaître le prévenu C.________, alors qu’elle a été en mesure de reconnaitre le prévenu A.________ comme « l’auteur principal » (« Hautpttäter » ; D. 136 l. 33-36), étant précisé qu’elle ne le connaissait pas préalablement aux faits (D. 130 l. 98-103). S’agissant de ce dernier témoin, il est relevé qu’elle a aussi assisté directement à la bagarre, même si elle se trouvait dans son véhicule (D. 129 ; D. 130 l. 87-90 ; D. 131 l. 107-108). S’agissant de l’un des assaillants, elle l’a décrit comme mesurant environ 180 cm ou plus, cheveux noirs, une barbe et une carrure imposante, tel un ours (« wie ein Bär ») ; il avait l’air d’être arabe (D. 131 l. 111-112). La Cour relève que cette description correspond au « Sud-américain no 1 » décrit par le témoin T.________ (D. 144 ; l. 152-155), mais non au prévenu C.________. Le témoin S.________ quant à elle, décrit les deux individus autres que le prévenu A.________ comme l’un étant albanais ; elle s’en souvient car celui-ci aurait voulu la taper elle aussi mais ne l’a pas fait (D. 171 l. 39-41). L’autre était plus petit et type latino, qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’avait jamais vu (D. 171 l. 43). S’il s’agissait véritablement du prévenu C.________, force est de constater qu’elle le connaîtrait vraisemblablement, à tout le moins de vue, puisque le prévenu C.________ vit depuis 2003 à Bienne et que, comme S.________ le déclare elle-même, on connaît les gens de Bienne lorsqu’on y a grandi (« man kennt die Leute halt einfach hier von Biel, wenn man hier aufwächst » D. 171 l. 18-19). Il est du reste rappelé qu’elle a déclaré connaître le prévenu C.________ de vue mais sans plus (D. 178 l. 37-38). Elle a d’ailleurs confirmé cela lors de l’audience des débats en déclarant « à part A.________, je ne peux pas dire si une personne ici présente faisait partie du groupe de trois, il faisait sombre. Je n’ai jamais reconnu personne. A l’époque non plus. C’était sombre là-bas, je n’ai vraiment pas vu de qui il s’agissait, à part A.________ que je connaissais d’avant » (D. 557 l. 40-43). Concernant le « type latino » qu’elle aurait vu le soir des faits (D. 171 l. 43), elle n’a pas pu dire s’il s’agissait du prévenu C.________ (D. 558 l. 7-8), ce d’autant plus qu’elle a déclaré
31 que ce dernier était trop grand, celui qu’elle a vu le soir des faits mesurant tout au plus 173 cm (D. 558 l. 22-23). En outre, le témoin V.________ a parlé également de deux individus (en plus du prévenu A.________), l’un comme un arabe de carrure importante mesurant environ 180 cm et elle n’a pas pu décrire l’autre (D. 131 l. 107-112). Le témoin S.________ a parlé de deux autres individus, l’un serait albanais et l’autre latino et plus petit (D. 171 l. 38-42). Quant au témoin J.________, il n’a vu qu’un seul autre individu en plus du prévenu A.________, qu’il a décrit comme de teint basané et plutôt bien en chair (D. 183 l. 47-51). Force est de constater qu’en plus de ne pas avoir reconnu le prévenu C.________ sur la planche-photos, les descriptions données par les témoins V.________, S.________ et J.________ ne correspondent pas au prévenu C.________. Selon le plaignant, il aurait trouvé les photos du prévenu C.________ sur internet, puis les auraient commentées avec S.________ et T.________. S.________ l’aurait ensuite aidé à essayer de trouver les noms à mettre sur ces visages (D. 538 l. 33-41). A ce sujet, il est relevé que le plaignant a déclaré avoir identifié le prévenu C.________ sur les photos en date du 16 janvier 2015. Toutefois, lors de son audition du 11 mars 2015, S.________ ne parle pas de cela et n’identifie même pas le prévenu C.________, qu’elle est censée avoir activement tenté d’identifier avec l’aide de F.________. Lors de l’audience des débats, elle a d’ailleurs contesté avoir aidé le plaignant à trouver ces photos, les avoir vues ou commentées (D. 558 l. 25-27), nuançant toutefois ses propos en disant que ce n’était pas impossible mais que cela ne lui disait rien (l. 29-32). Enfin, le témoin U.________, qui est sorti voir ce qui se passait, ne se souvient pas d’avoir vu le prévenu C.________ dehors (D. 553 l. 38-39 ; cf. également D. 103 l. 94-96 et D. 104 l. 97-111). Il a raconté qu’il voit encore devant lui un autre homme donner des coups de pied au plaignant (« ich sehe noch diesen Typen vor mir, welcher auch Fusstritte gab ») qu’il décrit comme mesurant 170 cm, de stature mince (D. 106 l. 225-226), étant précisé qu’il n’a pas identifié cet homme comme le prévenu C.________ sur la planche-photo qui lui a été présentée (D. 104-105 l. 136-152). S’agissant de ce dernier témoin, force est de constater qu’il le connait, en tout cas de vue, comme un employé du I.________ Club (D. 105 l. 151-152); s’il l’avait vu dehors, il l’aurait ainsi très certainement reconnu et aurait pu le mettre en cause. Il découle de tout ce qui précède que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir la présence certaine du prévenu C.________ dans l’attroupement de personnes autour du plaignant et encore moins d’affirmer avec certitude qu’il était l’une des deux autres personnes – en plus du prévenu A.________ – ayant donné des coups au plaignant. Les éléments incriminant le prévenu C.________ sont trop minces pour lever tout doute raisonnable. En effet, la 2e Chambre pénale violerait le principe in dubio pro reo si elle retenait l’état de fait tel que contenu dans l’acte d’accusation à l’égard du prévenu C.________ sur la seule base des déclarations
32 du plaignant et du témoin T.________, lesquelles sont, comme démontré cidessus, sujettes à caution et affaiblies par tous les autres éléments du dossier. 10.8.6 Etat de fait retenu par la Cour Le 7 décembre 2014 vers 2:30 heures du matin, une altercation à tout le moins verbale a éclaté entre le prévenu A.________ et F.________ à l’intérieur du I.________ Club à Bienne. U.________, chargé de la sécurité qui avait été appelé par l’un de ses collègues, a interrogé le prévenu A.________ qui lui aurait dit avoir reçu un coup de poing du plaignant F.________. Pour éviter que la situation ne dégénère, U.________ et un de ses collègues ont conduit le plaignant de force hors du local. Une fois sorti, le plaignant, très agité et en colère d’avoir été forcé de quitter le I.________ Club, est resté à proximité du local en demandant à pouvoir récupérer sa veste qui était à l’intérieur. Après s’être fait restituer cette dernière par un employé du club, le plaignant et son ami T.________ se sont éloignés en direction de la Mattenstrasse pour récupérer la voiture de T.________. Le prévenu A.________, accompagné d’au moins deux acolytes, a suivi le plaignant et l’a rejoint a proximité du Club. Le prévenu A.________ a tout d’abord asséné un coup de poing à l’arrière de la tête du plaignant, respectivement derrière son oreille, éventuellement un deuxième sur le côté de son visage, ce qui a fait chuter F.________. Le plaignant se trouvant alors au sol à côté de la voiture occupée par V.________ et J.________, le prévenu A.________ et ses deux acolytes ont donné au moins un coup de pied dans le visage du plaignant, puis un, voire plusieurs autres coups de pied sur le reste de son corps. Le plaignant se trouvant à terre, il n’a pas été en mesure de riposter et a même perdu connaissance un court instant. S’agissant des lésions concrètes subies par le plaignant, il n’a pas été possible de déterminer précisément qui a infligé les coups les ayant causées. A ce moment-là, une dizaine de personnes se trouvaient autour du plaignant. Jugeant la situation dangereuse pour la vie de F.________, J.________ est sorti de la voiture, ce qui a eu pour effet que les assaillants ont arrêté de frapper le plaignant. Ce dernier a pu se relever et fuir. Les agresseurs ont tenté de le suivre. F.________ a ensuite été pris en charge par V.________ et J.________ qui l’ont conduit en voiture à l’hôpital. Le plaignant a notamment subi une fracture du nez qui a nécessité une opération sept jours après les faits, une possible commotion cérébrale, diverses ecchymoses à la tête et sur le corps. Une élongation des ligaments du coude gauche a également été diagnostiquée, laquelle pourrait toutefois avoir été provoquée par un agent de sécurité du club. Le plaignant a déclaré avoir été en incapacité de travail environ jusqu’au 2 janvier 2015 et avoir remarqué plus tard un problème dentaire suite à l’agression. L’hôpital de Bienne lui a délivré un certificat d’incapacité de travail pour la période allant du 7 au 14 décembre 2014. S’agissant du prévenu C.________, la Cour de céans n’a pas pu se forger l’intime conviction qu’il était l’un des inconnus qui – comme le prévenu A.________ – ont frappé le plaignant F.________ le 7 décembre 2014 à proximité du I.________ Club.
33 Le troisième agresseur n’a jamais pu être identifié. 10.9 Ad infraction à la loi sur les déchets (prévenu A.________ uniquement) 10.9.1 Faits non contestés Il est reproché au prévenu A.________ d’avoir fumé une cigarette lors d’un contrôle de police le 9 novembre 2014, lequel a permis de constater une conduite en état d’ivresse qualifiée (1.17 %o), puis d’avoir jeté son mégot par terre, soit hors d’une installation de traitement ou d’un centre de collecte. A ce sujet, le prévenu ne conteste ni avoir fumé une cigarette, ni avoir écrasé son mégot par terre. 10.9.2 Faits contestés Le prévenu conteste en revanche avoir laissé son mégot sur le sol. Il précise avoir écrasé son mégot mais l’avoir ensuite repris « comme on nous l’apprend à l’armée » et l’avoir mis dans sa poche ; il l’aurait d’ailleurs retrouvé dans sa poche à l’hôpital (D. 45 l. 273-275). 10.9.3 Analyse des déclarations du prévenu A.________ Force est de constater que la version donnée par la police est toute autre. Le rapport de dénonciation est clair : « malgré la demande de la police de ne pas fumer, le prévenu a ensuite allumé une cigarette, laquelle une fois consommée a été lancée sur le sol, respectivement hors d’un endroit prévu pour récupérer les déchets » (D. 195). D’emblée il sied de relever que le prévenu A.________ était fortement alcoolisé. En effet, le rapport IML retient un taux d’alcoolémie minimal de 1.17 %o et maximal de 1.68 %o. En outre, la description des évènements dans le rapport est claire et convaincante. Les policiers soulignent l’attitude du prévenu A.________, faisant état d’un individu récalcitrant, qui ne s’est rendu à l’hôpital qu’à l’arrivée d’une deuxième patrouille ; le fait que le prévenu a refusé de signer le formulaire d’ordre d’analyse d’échantillon de sang (D.197) illustre parfaitement l’état d’esprit dans lequel il se trouvait. Il s’est en outre montré peu coopératif en refusant de répéter les informations données. Un patient en attente à l’hôpital est d’ailleurs venu faire part de son indignation en rapport avec le comportement du prévenu. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale considère les explications du prévenu A.________, selon lesquelles il aurait bien écrasé son mégot sur le sol, mais l’aurait ensuite repris pour le mettre dans sa poche aussi invraisemblables que dépourvues de toute crédibilité. On constate en outre que le prévenu évoque la présence d’un ami (D. 45 l. 270 ; D. 543 l. 28), dont il n’est fait aucune mention dans le rapport de dénonciation. 10.9.4 Etat de fait retenu par la Cour La 2e Chambre pénale retient que le prévenu A.________, le 9 novembre 2014, à l’occasion d’un contrôle de police, a fumé une cigarette en présence des policiers, puis a jeté son mégot par terre, soit en dehors d’une installation prévue à cet effet.
34 IV. Droit 11. Agression 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 694-695), sous réserve des quelques compléments et rappels suivants. 11.2 Il est rappelé que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. D’un point de vue subjectif, l’art. 134 CP est une infraction intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur le fait de participer à l’agression, mais non sur le décès ou les lésions corporelles qui, en tant que conditions objectives de punissabilité, n’ont pas à être englobées par l’élément subjectif. Le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 11.3 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu A.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, il a été établi que, malgré ses dénégations, le prévenu A.________ n’a pas été le seul à avoir frappé le plaignant et qu’au moins deux autres personnes ont également donné des coups de pied au plaignant gisant au sol. Le fait que ces deux personnes n’aient pas pu être identifiées est sans importance. Le plaignant n’a pas été en mesure de se défendre, ayant reçu le premier coup du prévenu A.________ par derrière et ainsi par surprise, puis se trouvant au sol, se bornant à tenter de se protéger le visage avec ses mains. Cette agression a été tellement soudaine et violente que le plaignant n’a pas eu le temps de l'esquiver, ni même de tenter un quelconque geste de défense. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le prévenu n’a pas subi la moindre lésion corporelle, pas même de simples voies de faits, alors qu’en ce qui le concerne, F.________ à dû être hospitalisé après avoir subi notamment une fracture du nez et vraisemblablement une légère commotion cérébrale puisqu’il a perdu conscience quelques instants. 11.4 Il convient de relever que les évènements ayant eu lieu à l’intérieur du I.________ Club, ne sont pas pertinents en l’espèce. Ainsi, même si F.________ avait effectivement infligé deux « droites » au prévenu A.________ à ce moment-là, ce qui n’est du reste nullement établi en l’espèce, seule une altercation verbale ayant pu être retenue, cela ne changerait rien à la qualification juridique des évènements ayant eu lieu à l’extérieur du I.________ Club. En effet, au vu de du temps écoulé entre ces deux évènements, le Tribunal de première instance doit être suivi lorsqu’il a considéré ces épisodes séparément et non comme un tout. Enfin, il est incontestable que le plaignant a effectivement subi une lésion corporelle. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html
35 11.5 Subjectivement, il est évident que le prévenu A.________ a agi intentionnellement, puisqu’il a très bien vu que d’autres personnes se trouvaient autour du plaignant et qu’il recevait des coups de ces dernières. Il est d’ailleurs probable que l’agression groupée de F.________ a fait l’objet d’une concertation préalable, puisque les auteurs l’ont poursuivi lorsqu’il s’éloignait du I.________ Club. 11.6 En s’attaquant par surprise à F.________, avec violence et acharnement, en lui assénant des coups de poing et de pied, A.________ A.________ est bien à l’origine d’une attaque violente perpétrée par plus de deux personnes. Ainsi, le prévenu A.________ s’est rendu coupable d’agression.
36 12. Tentative de lésions corporelles graves 12.1 Notion de coactivité 12.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 12.1.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, ma