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Berne Cour suprême Chambres pénale 07.12.2016 SK 2016 180

December 7, 2016·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,171 words·~1h 21min·3

Summary

20161207_120157_ANOM.docx | Strafgesetz

Full text

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 16 180 (procédure principale) SK 16 181 (révocation de sursis) Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 décembre 2016 (Expédition le 13 décembre 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Kiener Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, act. à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, 3326 Krauchthal représenté d'office par Me B.________ représenté à titre privé par Me K.________ prévenu/appelant Autres parties à la procédure : C.________ ministère public D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 G.________ partie plaignante demandeur au civil 3 H.________, .________ partie plaignante demanderesse au pénal 4 Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, repr. par I.________ partie plaignante demanderesse au civil 5 (ne participe pas à la procédure d’appel)

2 L.________, repr. par M.________ partie plaignante demanderesse au civil 6 (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions lésions corporelles simples, év. voies de fait, év. lésions corporelles par négligence, menaces, dommages à la propriété, injure, tentative d'incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LStup, soustraction d'énergie, diffamation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 18 janvier 2016 (PEN 2015 761)

3 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 10 4. Objet du jugement de deuxième instance 17 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 18 6. Validité de la plainte de N.________ et de l’inculpation correspondante (ch. I.3.2 AA) 19 III. Faits et moyens de preuve 21 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 21 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 21 IV. Appréciation des preuves 23 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 23 10. Crédibilité générale de A.________ et des autres personnes entendues 23 11. Faits du 24 mai 2012 (ch. I.2.1 et I.6 AA) 23 12. Faits du 29 juillet 2012 (ch. I.3.2 AA) 26 13. Faits du 1er janvier 2013 (ch. I.5 AA) 28 14. Faits entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014 (ch. I.7 AA) 30 V. Droit 32 15. Menaces 32 16. Tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance) 33 17. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 33 18. Infractions à la LStup 34 VI. Peine 34 19. Arguments des parties 34 20. Règles générales sur la fixation de la peine 35 21. Genre de peine 35 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 36 23. Eléments relatifs aux actes 37 24. Responsabilité restreinte 38 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 38 26. Eléments relatifs à l’auteur 39 27. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 39 28. Fixation de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende 42 29. Amende 42 30. Sursis 42

4 31. Révocation de sursis 43 32. Imputation de la détention avant jugement 43 VII. Mesure 43 33. Arguments des parties 43 34. Conditions au prononcé d’une mesure 44 35. Expertises 45 36. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 45 37. Examen des conditions de l’art. 59 CP 46 38. Proportionnalité 50 39. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 53 40. Conclusion 54 VIII. Action civile 54 41. Prétentions de D.________ 54 IX. Frais 55 42. Règles applicables 55 43. Première instance 55 44. Deuxième instance 55 X. Dépenses 56 45. Règles applicables 56 46. Première instance 57 47. Deuxième instance 57 XI. Indemnité en faveur de A.________ 57 48. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 57 XII. Rémunération du mandataire d'office 58 49. Règles applicables et jurisprudence 58 50. Première instance 59 51. Deuxième instance 59 XIII. Ordonnances 59 52. Détention pour des motifs de sûreté 59 53. Objets séquestrés 61 54. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 61 55. Communications 61

5 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 octobre 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 966-971) : I.1 Lésions corporelles simples, év. voies de fait (art. 123 ch. 1, 126 CP), commises le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, 1.1. au préjudice de D.________ (PP/PC), par le fait de l'avoir aspergé de spray au poivre lui occasionnant des douleurs aux yeux ; 1.2. au préjudice d’G.________ (PC), par le fait de l'avoir aspergé de spray au poivre lui occasionnant une irritation de la peau et d'avoir donné un coup de pied dans la vitre d'un véhicule de police qui s'est brisée, ce qui a occasionné des coupures au bras, au cou et au visage du lésé par les débris de verres qui ont été projetés sur lui ; I.2 Menaces (180 al. 1 CP), commises à multiples reprises 2.1. le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, au préjudice de D.________ (PP/PC), par le fait d'avoir menacé une première fois le lésé avec un spray au poivre et un couteau, puis de l'avoir suivi et d'avoir ainsi éveillé un sentiment de crainte chez ce dernier qui s'est enfui ; puis d'avoir encore procédé de la sorte un peu plus tard, au préjudice de D.________ et G.________ (PC) ; 2.2. le 25 août 2014 vers 21:15 heures, à Bienne, ch. O.________, au préjudice de D.________ (PP/PC) et de F.________ (PP/PC), par le fait de s'être tapi dans le noir, de les avoir observés tous deux alors qu'ils montaient dans une voiture rouge de marque Opel Corsa, puis d'être sorti de sa cachette lorsque le véhicule s'est mis en marche, puis d'avoir frappé le pare-brise de la voiture avec une batte de baseball dont il s'était muni pour l'occasion, d'avoir encore donné un ou des coups dans la vitre côté passager qui s'est complètement brisée et sur le feu arrière ; lorsque la conductrice, complètement paniquée, a donné des gaz pour quitter les lieux, le prévenu les a encore suivis en courant jusqu'à la place Helvetia, cela dans le but de faire peur à D.________ pour qu'il quitte la ville ou laisse le prévenu et son amie tranquille ; I.3 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), commis à multiples reprises 3.1. le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, au préjudice de la police cantonale de Berne (PC), par le fait d'avoir, au cours de son arrestation, intentionnellement donné un coup de pied endommageant la vitre arrière gauche du véhicule de police qui a dû être remplacée ; 3.2. le 29 juillet 2012 vers 06:40 heures, à Bienne, ch. O.________ au préjudice de N.________ (PP/PC), par le fait d'avoir démoli la voiture en donnant plusieurs coups de batte de baseball sur la carrosserie et les fenêtres du véhicule Ford orange et en crevant les pneus, étant précisé que N.________ garait parfois son véhicule derrière le garage de F.________ ; 3.3. le 25 août 2014 vers 21:15 heures, à Bienne, ch. O.________, au préjudice de F.________ (PP/PC), par le fait d'avoir frappé le pare-brise de la voiture Opel Corsa rouge de la lésée avec une batte de baseball, d'avoir encore donné un coup dans la vitre côté passager qui s'est complètement brisée et sur le feu arrière, ce qui a causé d'importants dégâts au véhicule de la lésée ; I.4. Injure (art. 177 al. 1 CP),

6 commise le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, au préjudice de D.________ (PP/PC), par le fait de l’avoir traité de « sale violeur » ; I.5. Tentative d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), commise le 1er janvier 2013 vers 07:29 heures, à Bienne, chemin O.________, au préjudice de F.________ (PP/PC), partant du principe que D.________ habitait également à cette adresse, par le fait de s'être rendu à la station essence de la route .________, d'avoir rempli une bouteille en PET de 1,5 I d'essence, puis de s'être immédiatement rendu au ch. O.________, d'avoir aspergé la boite aux lettres d'essence en y déversant environ 0,5 I dans la boîte à lait et d'avoir versé le solde sur le côté de la maison et à proximité de la porte du garage, puis d'avoir bouté le feu à l'aide d'un briquet avant de quitter les lieux ; le coin de l'immeuble et la porte du garage ont été noircis sur 2-3 m2 ainsi que la boîte aux lettres ; I.6. Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), commise le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, par le fait d'avoir tenté d'empêcher les policiers (P.________ [PC] et H.________ [PC]) de l'arrêter en se défendant et en opposant de la résistance, ainsi que d'avoir tenté de frapper une policière à la jambe avec une petite barre de fer, de telle manière qu'il a dû être conduit au sol et menotté ; I.7. Infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup) 7.1. commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, .________, par le fait d'avoir exploité une installation indoor, avec l'aide de son frère Q.________, et d'avoir ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et d'en avoir vendu au moins 13 kg pour un chiffre d'affaires de CHF 86'666.00 au moins ; 7.2. commise entre novembre 2013 et mars 2014, à Bienne, par le fait d'avoir vendu 1 kg de marijuana au total, à raison de 50 g par semaine, au prix de CHF 7.00- 9.00/g, à R.________ ; I.8. Soustraction d'énergie (art. 142 al. 2 CP), commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, .________, au préjudice L.________, repr. par M.________ (PC), par le fait de s'être procuré de l'électricité en se raccordant sans droit à une installation pour alimenter son installation indoor en électricité et de s'être ainsi enrichi puisque la consommation s'est faite à l'insu du prestataire de service qui n'a donc pas pu facturer ladite consommation d'énergie ; I.9. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), commise le 15 janvier 2015, à Bienne, rue J.________, au préjudice de D.________ (PP), par le fait d'avoir lors de son audition finale au Ministère public, confirmé toutes les déclarations faites dans ce dossier et donc celles du 27 août 2014 (l. 63, 105 et 107) selon lesquelles le lésé aurait violé S.________, alors que le lésé a été acquitté de cette prévention, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. 1.2 Le 27 novembre, le Ministère public du canton de Berne a requis la modification suivante du ch. I.7.1 AA (D. 975-976) : 7.1 commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, .________, par le fait d’avoir exploité une installation indoor, avec l’aide de son frère Q.________, et d’avoir ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et d’en voir vendu au moins 13 kg pour un chiffre d’affaires de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice de CHF 10'000.00 environ. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 janvier 2016 (D. 1411-1421). 2.2 Lors des débats des 14, 15 et 18 janvier 2016, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, a donné connaissance de deux réserves de qualification juridique divergente. Il s’est réservé d’examiner les faits renvoyé au ch. I.1.2 de l’acte d’accusation, lésion corporelles simples, év. voies de fait au préjudice d’G.________, sous l’angle des lésions corporelles par négligence (D. 1296) et les

7 faits renvoyés au ch. I.7.1 de l’acte d’accusation sous l’angle de l’infraction qualifiée par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; D. 1299). 2.3 Le Tribunal de première instance a par ailleurs renvoyé le dossier relatif aux faits du 15 janvier 2015 (diffamation, ch. I.9 AA) au Ministère public, afin qu’il conduise l’instruction conformément aux exigences légales (D. 1298). En réponse aux questions préjudicielles de Me B.________, les premiers Juges ont constaté la validité de la plainte pénale pour le dommage à la propriété au préjudice de N.________ (ch. I.3.2 AA) et admis la validité de la modification de l’acte d’accusation, apportée par le Ministère public au chiffre I.7.1 (D. 1298-1299). 2.4 Par jugement du 18 janvier 2016 (D. 1368-1374), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice D.________ (AA I.1.1) et d’G.________ (AA I.1.2 partiellement), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles (simples) par négligence, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice d’G.________ (AA I.1.2 partiellement) ; 2. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (à deux reprises) et d’G.________ (à une reprise) (AA I.2.1) ; 2.2. le 25 août 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ et de F.________ (AA I.2.2) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de la police cantonale bernoise (AA I.3.1) ; 3.2. le 29 juillet 2012, à Bienne, au préjudice de N.________ (AA I.3.2) ; 3.3. le 25 août 2014, à Bienne, au préjudice de F.________ (AA I.3.3) ; 4. injure, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA I.4) ; 5. tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance), infraction commise le 1er janvier 2013, à Bienne, au préjudice de F.________ (AA I.5) ; 6. violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de P.________ et de H.________ (AA I.6) ; 7. infractions à la LStup, commises entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, par le fait d’avoir exploité une installation indoor, avec l’aide de son frère Q.________ et d’avoir ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et d’en avoir vendu au moins 13 kg – dont 1 kg à R.________ – pour un chiffre d’affaires de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice de CHF 10'000.00 environ (AA I.7) ; 8. soustraction d’énergie, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, au préjudice L.________ (AA I.8) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne, du 21 septembre 2011, la peine devant dès lors être exécutée ;

8 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à charge de A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; dit que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 513 jours (du 7 avril 2014 au 8 avril 2014 et du 26 août 2014 au 18 janvier 2016) est imputée à raison de 513 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; toutefois, suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 100.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 24'087.50 d’émoluments et de CHF 38'754.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 62'842.35 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 43'090.35) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Temps de travail à rémunérer 82.00 200.00 CHF 16'400.00 CHF 550.00 CHF 1'338.90 TVA 8.0% de CHF 18'288.90 CHF 1'463.10 CHF 19'752.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 19'752.00 CHF 20'500.00 CHF 550.00 CHF 1'338.00 TVA 8.0% de CHF 22'388.00 CHF 1'791.05 Total CHF 24'179.05 la rémunération par le canton CHF 4'427.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'427.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 19'752.00 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433 al. 1 let. a. CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ (victime) : 1.1. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2013 ; 1.2. un montant de CHF 9'788.70 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de D.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec lui,

9 notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433 al. 1 let. a. CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ (victime) : 2.1. un montant de CHF 1'231.38 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2014 ; 2.2. un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2014 ; 2.3. un montant de CHF 8'568.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de F.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, représentée par I.________, un montant de CHF 1'144.30 à titre de dommagesintérêts ; 4. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil L.________, représentée par M.________, un montant de CHF 14'019.50 à titre de dommages-intérêts ; 5. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; VII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : garantir l’exécution de la peine et la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP) 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 2 sprays au poivre ; - 1 couteau ; - 1 barre de fer ; - 1 batte de baseball ; 3. la restitution du matériel de paintball au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN .________ et PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.5 Par courrier du 19 janvier 2016 (D. 1378), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________.

10 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 juin 2016 (D. 1516-1519), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité - aux verdicts de culpabilité pour les infractions de menaces au préjudice de MM. D.________ et G.________ (ch. II.2.1 du jugement attaqué), de dommages à la propriété au préjudice de N.________ (ch. II.3.2 du jugement attaqué), de tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance ; ch. II.5 du jugement attaqué), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. II.6 du jugement attaqué), d’infractions à la LStup (ch. II.7 du jugement attaqué) ; - à la quotité de la peine (peine privative de liberté et peine pécuniaire ; ch. IV.1 et 2 du jugement attaqué) ; - au prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (ch. IV.1 du jugement attaqué) ; - aux prétentions civiles allouées à D.________, hormis la conclusion portant sur l’interdiction de contact et de périmètre (ch. IV.1 du jugement attaqué) ; - à la condamnation aux frais de procédure (ch. IV.4 du jugement attaqué). 3.2 A titre de réquisitions de preuve, Me B.________ a également demandé que soient joints au dossier les rapports médicaux accompagnant la requête d’exécution anticipée de la peine (D. 1522-1527), que soient produits les rapports du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne du 23 avril 2012, des Services psychiatriques Jura bernois Bienne du 27 août 2012, du Service des urgences du Centre hospitalier Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et qu’un rapport soit ordonné à la psychiatre qui a conduit deux consultations pendant le séjour de l’appelant à la prison régionale de Thoune. 3.3 Le même jour, Me B.________ a déposé une requête d’exécution anticipée de la peine (D. 1520-1521). 3.4 La requête a été admise par ordonnance du 14 juin 2016 (D. 1532-1534) et A.________ maintenu en détention à des fins de sûreté pour la durée de la procédure d’appel. Il a en outre été constaté que les prétentions civiles et pénales du Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, n’étaient pas attaquées et qu’il n’était ainsi plus partie à la procédure. 3.5 Suite à l’ordonnance du 14 juin 2016 (D. 1532-1534), Me B.________ a précisé que sa conclusion tendant à la libération de A.________ était à comprendre dans le sens d’une libération à ordonner au moment du prononcé du jugement d’appel (D. 1542). 3.6 Par ordonnance du 22 juin 2016 (D. 1543-1545), il a été constaté que les prétentions civiles et pénales L.________ n’étaient pas attaquées et qu’elle n’était donc plus partie à la procédure.

11 3.7 Par courrier du 30 juin 2016 (D. 1561), Me E.________, pour F.________ et D.________, a déclaré que ces derniers renonçaient à former un appel joint (courrier du 30 juin 2016, D. 1561). Il a ensuite informé la 2e Chambre pénale qu’il ne défendait plus les intérêts de F.________ (courrier du 1er juillet 2016, D. 1564). 3.8 Le C.________ (ci-après : Parquet général) a également renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 4 juillet 2016, D. 1565-1566). Il a par ailleurs renoncé à prendre position sur les réquisitions de preuve de A.________. 3.9 Par ordonnance du 26 juillet 2016 (D. 1571-1573), il a été pris et donné acte du fait que H.________ n’avait pas non plus déposé d’appel joint ou de demande de demande de non-entrée en matière. 3.10 Par courrier daté du 28 juillet 2016 (reçu le 4 août 2016 ; D. 1575), A.________ a adressé à la 2e Chambre pénale une demande tendant au changement de son avocat d’office. Il y a joint une procuration, datée du 28 juillet 2016, en faveur de Me K.________ (D. 1576). 3.11 Suite à l’ordonnance du 5 août 2016 (D. 1579-1581), Me B.________ a pris position sur la requête de A.________ et a déclaré ne pas s’opposer à celle-ci (D. 1589). 3.12 A.________ a déposé une demande de « libération provisoire » par courrier daté du 15 juillet 2016 (reçu le 17 août 2016 ; D. 1590-1591). 3.13 Par ordonnance du 17 août 2016 (D. 1593-1595), un délai de 5 jours a été imparti à A.________ pour se déterminer sur la prise de position de Me B.________ et pour compléter les motifs à l’appui de sa requête de changement d’avocat d’office. A.________ a, de plus, été informé du fait que la direction de la procédure n’était compétente ni pour définir l’établissement dans lequel l’exécution anticipée de la peine est effectuée ni pour statuer sur une éventuelle libération conditionnelle. Dans la mesure où il n’avait pas encore été statué sur la requête de changement d’avocat d’office, la demande d’examen de mise en liberté immédiate a été soumise, sans prise de position préalable du défenseur d’office, au Parquet général pour qu’il se prononce sur ladite demande. 3.14 Suite à cette ordonnance, le Parquet général a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de A.________ et à ce que les frais de la procédure de mise en liberté soient joints au fond (courrier du 19 août 2016 ; D. 1605-1607). 3.15 Un délai de 3 jours a été imparti au prévenu pour se déterminer sur la prise de position du Parquet général (ordonnance du 19 août 2016 ; D. 1608-1610). 3.16 Par courrier daté du 23 août 2016 (reçu le 25 août 2016 ; D. 1615-1616), A.________ a accusé réception de l’ordonnance du 17 août 2016 et a complété la motivation de sa demande tendant au changement d’avocat d’office. 3.17 Les requêtes de remise en liberté immédiate de A.________ et de remplacement de son avocat d’office ont été rejetées par ordonnance du 31 août 2016 (D. 1619- 1631).

12 3.18 Le 2 septembre 2016, la 2e Chambre pénale a reçu un courrier de la part de A.________, daté du 25 août 2016, dans lequel ce dernier prenait position sur les déterminations du Parquet général relatives à sa demande de mise en liberté immédiate (D. 1635-1640). 3.19 La direction de la procédure a constaté, par ordonnance du 5 septembre 2016 (D. 1644-1646), que la prise de position de A.________ n’avait pas pu être prise en compte en raison de son caractère tardif. Me B.________ a été invité à prendre position, dans un délai de 5 jours, sur la question de savoir si le courrier du 30 août 2016 de A.________ devait être considéré comme une requête de restitution de délai. 3.20 Dans le délai prolongé, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale que le courrier de A.________ du 30 août 2016 n’était pas à comprendre comme une requête de restitution de délai (courrier du 19 septembre 2016 ; D. 1654). 3.21 La Section de l’application des peines et des mesures a été invitée, par ordonnance du 23 septembre 2016 (D. 1655-1656), à communiquer à la 2e Chambre pénale s’il existe la possibilité de faire exécuter une mesure telle que celle préconisée par le Prof. Dr T.________ dans l’expertise (jointe à l’ordonnance). 3.22 La Section de l’application des peines et des mesures a déposé sa prise de position à ce sujet par courrier du 3 octobre 2016 (D. 1663). 3.23 Une expertise complémentaire par le Prof. Dr T.________ a été ordonnée d’office par décision du 20 octobre 2016 (D. 1668-1670). Un délai de 7 jours a été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles questions complémentaires à poser à l’expert. 3.24 Les questions complémentaires de la 2e Chambre pénales ont été soumises au Prof. Dr T.________ par courrier du 21 octobre 2016 (D. 1671-1674). 3.25 Le Parquet général a renoncé à déposer des questions complémentaires (courrier du 31 octobre ; D. 1685), alors que Me B.________ a requis qu’une question complémentaire soit soumise à l’expert (courrier du 1er novembre 2016 ; D. 1686- 1687). 3.26 La question complémentaire de Me B.________ a été admise et soumise au Prof. Dr T.________ par ordonnance et par courrier du 3 novembre 2016 (D. 1688- 1690 ; D. 1691-1692). 3.27 L’expert a déposé son expertise complémentaire le 3 novembre 2016 (D. 1695- 1700). 3.28 Le 8 novembre 2016, la direction de la procédure a demandé à Me B.________ de confirmer d’une part, que A.________ déliait du secret médical les médecins desquelles l’édition de rapports avait été demandé à titre de réquisition de preuve (D. 1703) et d’autre part, que le rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne du 23 avril 2012 ainsi que celui des Services psychiatriques Jura bernois Bienne du 27 août 2012, demandés à titre de réquisition de preuve, étaient bien les rapports se trouvant déjà au dossier aux pages 1115-1116 et 1124- 1125.

13 3.29 L’expert a répondu à la question complémentaire de Me B.________ le 15 novembre 2016 (D. 1705-1706). 3.30 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1709-1710). 3.31 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son avocat d’office, Me B.________, et d’un représentant du Parquet général. Les comparutions des parties plaignantes ont été déclarées facultatives (voir les citations, D. 1711-1739). 3.32 Par courrier du 17 novembre 2016 (D. 1748-1750), Me B.________ a transmis les déclarations par lesquelles A.________ délie les médecins concernés du secret médical. Il a confirmé le fait que deux des rapports demandés à titre de réquisition de preuve se trouvaient déjà au dossier et a demandé à ce que la question du statut du défenseur privé de A.________, Me K.________, soit clarifiée. 3.33 Par décision du 18 novembre 2016 (D. 1751-1755), la 2e Chambre pénale a requis un rapport de conduite de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (courrier du même jour ; D. 1756). Elle a également constaté que le rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne du 23 avril 2012 et celui des Services psychiatriques Jura bernois Bienne du 27 août 2012 étaient au dossier et, en conséquence, déclaré les réquisition de preuve II.1 et 2 du courrier du 7 juin 2016 de Me B.________ sans objet. Elle a admis les réquisitions de preuves II.3 et 4 du courrier précité et a requis un rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et un rapport de la Dresse U.________, qui a conduit deux consultations pendant le séjour de A.________ à la prison régionale de Thoune (par courriers séparés ; D. 1757- 1759). Elle a finalement précisé que c’est Me B.________ qui assumerait la défense de A.________ lors des débats en appel. 3.34 Suite à l’ordonnance du 22 novembre 2016 (D. 1774) rendue en raison de l’intervention de Me B.________ du 21 novembre 2016 (D. 1770), le Prof. Dr T.________ a complété une nouvelle fois son expertise le 29 novembre 2016 (D. 1793). 3.35 Le complément d’expertise correspondant, le rapport du Centre hospitalier de Bienne du 25 mai 2012 (D. 1784) ainsi que le rapport de conduite de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 29 novembre 2016 (D. 1795) ont été communiqués aux parties par décision 1er décembre 2016 (D. 1798). Dans cette même décision, le C.________ a été invité à compléter, respectivement corriger l’acte d’accusation. 3.36 Le rapport de la Dresse U.________ du 30 novembre 2016 (D. 1806) a été remis aux parties par la Chancellerie des affaires françaises le 2 décembre 2016. 3.37 Dans son ordonnance du 5 décembre 2016 (D. 1823), la direction de la procédure a donné connaissance aux parties d’un entretien téléphonique qu’elle avait eu avec le Prof. Dr T.________ le même jour (D. 1822) et expliqué que la question de la

14 validité de la plainte pénale de N.________ (ch. I.3.2 AA) serait examinée au moment de rendre le jugement au fond. 3.38 Lors de l’audience des débats en appel le 7 décembre 2016, le Parquet général a procédé à un complément, respectivement une correction de l’acte d’accusation. Il a notamment précisé qu’il ne demandait pas qu’une contravention soit retenue en lien avec les infractions concernant des stupéfiants. 3.39 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1842-1844) : Constater que les points suivants du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 sont entrés en force de chose jugée : 1. Ch. I (classement partiel) ; 2. Ch. 11.1 (lésions corporelles simples par négligence) ; 3. Ch. 11.2.2 (menaces commises le 25 août 2014) ; 4. Ch. 11.3.1 (dommages à la propriété commis le 24 mai 2012) ; 5. Ch. 11.3.3 (dommages à la propriété commis le 25 août 2014) ; 6. Ch. 11.4 (injures) ; 7. Ch. 11.7 (soustraction d'énergie) ; 8. Ch. III (révocation du sursis) ; 9. Ch. V (taxation des honoraires du défenseur d'office); 10. Ch. VI.2 (action civile de F.________) ; 11. Ch. VI.3 (action civile du canton de Berne) ; 12. Ch. VI.4 (action civile L.________) ; 13. Ch. VI.5 (action civile d’G.________) ; 14. Ch. VI I.2 à 5 (diverses ordonnances). I. 1. Libérer A.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise au détriment de D.________ et d'G.________, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 2.1 de l'acte d'accusation. 2. Libérer A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise au détriment de N.________, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 3.2 de l'acte d'accusation. 3. Libérer A.________ de la prévention de tentative d'incendie intentionnel, infraction prétendument commise au détriment de F.________, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 5 de l'acte d'accusation. 4. Libérer A.________ de la prévention de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction prétendument commise, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 6 de l'acte d'accusation. 5. Libérer A.________ de la prévention d'infraction qualifiée à la LStup, infraction prétendument commise selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 7 de l'acte d'accusation, par le fait d'avoir réalisé un bénéfice de CHF 10'000.00 environ. 6. Ordonner le classement de la procédure concernant la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise selon des conditions non spécifiées du chiffre 6 de l'acte d'accusation. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

15 7. Laisser une quote-part d'un tiers des frais de justice à la charge de l'Etat. 8. Allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense correspondant à un tiers de la note d'honoraires déposée en première instance. 9. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. 10. Mettre les honoraires du défenseur d'office du prévenu dans la procédure d'appel à la charge de l'Etat, conformément à la note d'honoraires de ce jour. II. Reconnaître le prévenu A.________ coupable de 1. infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), infraction commise selon les circonstances de temps et de lieu du chiffre 7.1 de l'acte d'accusation, pour un chiffre d'affaires ne dépassant pas CHF 86'666.00 et en réalisant un bénéfice inférieur à CHF 10'000.00. III. Partant, et en application des dispositions légales pertinentes, 1. Condamner le prévenu A.________ à une peine privative de liberté n'excédant pas 17 mois, sous déduction de la durée de l'arrestation provisoire, de la détention provisoire et de la détention pour motifs de sûreté subies, soit 512 jours au 18 janvier 2016, en constatant qu'il a commencé d'exécuter sa peine. 2. Condamner le prévenu A.________ à une peine pécuniaire additionnelle de dix jours à CHF 10.00 pour l'infraction selon l'art. 177 CP. 3. Condamner le prévenu au paiement du solde des frais judiciaires le concernant. 4. Statuer sur l'indemnité à allouer au prévenu pour avoir subi une détention dépassant la peine de privation au sens du chiffre III.1 ci-dessus. IV. Statuant sur les actions civiles : 1. Prendre et donner acte que le prévenu acquiesce aux prétentions civiles de D.________ portant sur l'interdiction de contact et de périmètre. Rejeter l'action civile pour le surplus, sans distraction de frais ni de dépens pour l'action civile. V. Au sens d'une ordonnance : 1. Taxer les honoraires du défenseur d'office dans la procédure d'appel selon la note de ce jour. Le Parquet général (D. 1845-1846) : I. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1. la procédure pénale a été classée s'agissant de la prévention de voies de fait, infraction commise le 24 mai 2012 à Biel/Bienne, sans indemnité et sans distraction de frais ; 2. A.________ a été reconnu coupable de/d' : 2.1 lésions corporelles par négligence, infraction commise le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice d'G.________ ; 2.2 menaces, infraction commise le 25 août 2014, à Biel/Bienne, au préjudice de D.________ et de F.________ ; 2.3 dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de la police cantonale bernoise, et le 25 août 2014, à Biel/Bienne, au préjudice de F.________ ; 2.4 injure, infraction commise le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de D.________ ;

16 2.5 soustraction d'énergie, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Biel/Bienne, au préjudice d'L.________ ; 3. le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende, accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 21 septembre 2011, a été révoqué ; 4. il a été décidé la confiscation d'objets pour destruction et la restitution de matériel de paintball dès l'entrée en force du jugement. II. 1. Reconnaître A.________ coupable de/d' : 1.1 menaces, infraction commise le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de D.________ (à deux reprises) et d'G.________ (à une reprise) ; 1.2 dommages à la propriété, infraction commise le 29 juillet 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de N.________ ; 1.3 tentative d'incendie intentionnel (dommage de peu d'importance), infraction commise le 1er janvier 2013, au préjudice de F.________ ; 1.4 infractions qualifiées à la LStup, commises entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Biel/Bienne ; 2. Condamner A.________ 2.1 à une peine privative de liberté de 36 mois, imputer la détention subie sur la peine privative de liberté, suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ; 2.2 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 100.00 ; 2.3 au paiement des frais de procédure de première et de deuxième instance. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, fixation des honoraires, communication du jugement) et constater que le prévenu se trouve en exécution anticipée à l’Etablissement de Thorberg. (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me E.________ pour D.________ (D. 1847-1878, traduction par la Cour) : Anträge im Strafunkt: / Conclusions au pénal : I. Das Urteil der Strafabteilung des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 18. Januar 2016 sei in allen Teilen zu bestätigen. Le jugement de la section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 est entièrement confirmé. Il. Darum ist der Angeschuldigte mit Bezug auf die Straftaten zum Nachteil des Privatklägers schuldig zu sprechen: Partant, le prévenu est reconnu coupable des infractions suivantes au préjudice de la partie plaignante : 1. Der Drohung, zum Nachteil von D.________, mehrfach begangen am 24. Mai 2012 in Biel, Zentralplatz sowie am 25. August 2014, O.________. menaces, commises au préjudice de D.________, à réitérées reprises à Bienne, le 24 mai 2012, à la Place Centrale, ainsi que le 25 août 2014 au Chemin O.________ ; 2. Der Beschimpfung zum Nachteil von D.________, begangen am 24. Mai 2012 in Biel. injure, commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ ; und gestützt auf Art. 177 Abs. 1 StGB und Art. 180 Abs. 1 StGB angemessen zu bestrafen. et il est puni de manière appropriée en application des art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP. Im Zivilpunkt stellt der Privatkläger folgende Anträge: Sur le plan civil, la partie plaignante retient les conclusions suivantes :

17 Ill. Die zivilrechtlichen Ansprüche von D.________ seien gutzuheissen und deshalb Les prétentions civiles de D.________ sont admises, partant 1. sei der Angeschuldigte zu verurteilen, dem Privatkläger D.________ zu bezahlen: Le prévenu est condamné à verser à la partie plaignante, Monsieur D.________ 1.1 eine Genugtuung in der Höhe von CHF 2'000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Juli 2013. un montant de CHF 2'000.00 à titre pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013. 1.2 eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren von CHF 9'788.70 zuzüglich 5% Zins ab Rechtskraft des Urteils. un montant de CHF 9'788.70 à titre des dépens pénaux de la procédure de première Instance avec intérêts à 5% dès jugement définitif et exécutoire. 2. Dem Angeschuldigten sei unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, sich dem Privatkläger D.________ anzunähern oder sich in einem Umkreis von weniger als 100 Metern seiner Wohnung aufzuhalten oder mit ihm Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg oder ihn in anderer Weise zu belästigen. Interdiction est faite au prévenu, sous peine d'application de l'art. 292 CP, de s'approcher de la partie plaignante, Monsieur D.________, ou dans un périmètre inférieur autour de sa maison ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l'importuner de quelques manières que ce soit. alle Anträge der Privatkläger unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Angeschuldigten. Les frais et dépens pénaux encourus par le plaignant, sont mis à la charge du prévenu. F.________ a renoncé à déposer des conclusions. 3.40 Invité à prendre la parole en dernier, A.________ a renoncé à s’exprimer. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale constatera l’entrée en force du classement, des verdicts de culpabilité pour lésions corporelles (simples) par négligence, menaces au préjudice de D.________ et F.________, dommages à la propriété au préjudice du canton de Berne (Police cantonale bernoise) et de F.________, injure et soustraction d’énergie, ainsi que la révocation du sursis, le jugement sur le plan civil, à l’exception de la condamnation à verser une indemnité pour tort moral et pour les dépenses à D.________, et le sort des objets séquestrés. Par rapport aux dispositions sur le plan civil qui sont entrées en force, il conviendra de compléter le premier jugement en rendant A.________ au contenu de l’art. 292 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 4.3 La 2e Chambre pénale se limitera donc à revoir et à examiner https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

18 - les verdicts de culpabilité pour les infractions de menaces au préjudice de MM. D.________ et G.________ (ch. II.2.1 du jugement attaqué), de dommages à la propriété au préjudice de N.________ (ch. II.3.2 du jugement attaqué), de tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance ; ch. II.5 du jugement attaqué), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. II.6 du jugement attaqué), d’infractions à la LStup (ch. II.7 du jugement attaqué) ; - la quotité de la peine (peine privative de liberté et peine pécuniaire ; ch. IV. 1 et 2 du jugement attaqué) ; à cet égard, il sied de préciser qu’étant donné que l’infraction à la LStup a été contestée, l’amende contraventionnelle prononcée à ce titre n’est pas non plus entrée en force de chose jugée ; - le prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (ch. IV. 1 du jugement attaqué) ; - les prétentions civiles allouées à M. D.________, à l’exception de l’interdiction de contact et de périmètre (ch. IV. 1 du jugement attaqué) ; - la condamnation aux frais de procédure (ch. IV. 4 du jugement attaqué) ; sur ce point, il est précisé que le sort des frais de première instance pour le jugement civil n’est pas entré en force, vu qu’une partie du jugement civil est contestée ; - la question d’une éventuelle libération immédiate de A.________ ; - les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques (non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et/ou de la mesure). 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82

19 (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6. Validité de la plainte de N.________ et de l’inculpation correspondante (ch. I.3.2 AA) 6.1 En relation avec l’infraction de dommage à la propriété au préjudice de N.________, la question de la validité de la plainte pénale et de l’inculpation a été soulevée par la défense. 6.2 En l’espèce, il ressort du rapport de police (D. 328) que ce n’est pas N.________ qui a signalé le cas à la police, mais un voisin, V.________. Il n’y a donc pas eu de plainte pénale au début de la procédure. Néanmoins, rien n’interdisait aux autorités de prendre les mesures nécessaires à constater le dommage et à rechercher l’auteur indépendamment d’une plainte. Ceci en particulier parce qu’il ne pouvait pas être déterminé d’emblée s’il s’agissait d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte ou d’office (à ce sujet voir STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 11 ad art. 29 CP ; voir aussi l’art. 303 al. 2 CPP). Par ailleurs et comme souligné par le Parquet général, la déclaration de constitution de partie plaignante demanderesse au civil signée par N.________ (D. 335) remplit indiscutablement les conditions d’une plainte pénale (à ce sujet voir NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 4 ad art. 118 et no 3 ad art. 304 CPP). Elle a en outre été déposée dans le délai de trois mois dès la connaissance de la personne de l’auteur (lettre d’information du Ministère public du 11 février 2015, déclaration reçue le 27 février 2015, D. 331 et 335), comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 1477). 6.3 Il y a donc une plainte pénale valable. 6.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir qu’en violation des art. 303, 308 et 158 CPP, A.________ avait été interrogé sur les faits du 29 juillet 2012 lors de son audition finale devant la Procureure le 15 janvier 2015, alors que l’instruction ne pouvait pas être formellement ouverte pour cette prévention en raison du défaut de plainte pénale et du fait que la constitution de partie plaignante de N.________ n’était pas encore intervenue. 6.5 Lors de l’audition de A.________ par devant le Ministère public le 15 janvier 2015, le montant exact du dommage subi par N.________ n’était pas connu, de sorte http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

20 qu’il n’était pas d’emblée exclu que l’infraction ne soit pas poursuivie que sur plainte. Le rapport de police fait en effet état d’un dommage d’environ CHF 10'000.00 (D. 329), seuil à partir duquel la doctrine reconnaît que l’infraction est poursuivie d’office (art. 144 al. 3 CPP et à ce sujet voir STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 10 ad art. 144 CP). Une violation des art. 303 et 308 CPP ne saurait ainsi être reconnue. De plus, en présence à la fois de forts soupçons, vu la similarité des dommages causées à la voiture de N.________ et à celle de F.________, et du rapport de police précité, les conditions pour l’ouverture de l’instruction contre A.________ étaient remplies (art. 309 al. 1 let. a CPP). Finalement, le dépôt subséquent de la plainte pénale justifiait dans tous les cas l’ouverture de la procédure pénale. A.________ ayant été informé, lors de l’audition, de l’ouverture de la procédure contre lui pour dommages à la propriété au préjudice de N.________ (D. 147, ligne 10 et D. 151, lignes 142-145), aucune violation de l’art. 158 al. 1 CPP ne peut être admise. 6.6 Les questions de la validité de la plainte pénale et de l’inculpation ne présentent toutefois qu’un intérêt limité, vu le sort qui devra être réservé à cette partie de l’accusation (ch. IV.12 ci-après).

21 III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1421-1460). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, une expertise psychiatrique complémentaire du Prof. Dr T.________ a été ordonnée d’office. La 2e Chambre pénale a également admis les réquisitions de preuves de Me B.________ tendant à ce que des rapports médicaux soit joints au dossier et à ce que soient produits le rapport du Service des urgences du Centre hospitalier Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et un rapport de la Dresse U.________, qui a conduit deux consultations avec A.________ lors de son incarcération à la prison régionale de Thoune. 8.2 Dans son expertise complémentaire (D. 1695-1700), le Prof. Dr T.________ a précisé que le diagnostic de la personnalité dyssociale pouvait être posé lorsque trois critères de la Classification Internationale des Maladies, révision 10 (CIM-10, version 2008) étaient réunis, indépendamment d’une quelconque hiérarchie entre les critères. A.________ remplit quatre des six critères de la CIM-10, ce qui justifie de retenir un diagnostic de personnalité dyssociale. 8.3 A propos du risque de récidive, le Prof. Dr T.________ a ajouté que le diagnostic de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples », tel que posé dans son expertise du 3 septembre 2015 (D. 683ss, p. 26), n’est pas le facteur principal du risque de récidive, mais qu’il l’augmente. Il a ajouté que de nouvelles consommations de drogues étaient à redouter et que la période de détention ne jouait aucun rôle sur l’appréciation du risque de récidive. 8.4 Le Prof. Dr T.________ a également précisé que le traitement préconisé dans son expertise du 3 septembre 2015 (D. 683ss, p. 22-25) correspond à la prise en charge thérapeutique standard des délinquants, en particulier de ceux qui souffrent d’un trouble de la personnalité dyssociale. Un tel modèle de traitement (évaluation des risques, besoins et de la réceptivité) est utilisé, par exemple, par le Service de psychiatrie forensique de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. Aucun établissement n’est spécialisé, parce que ce modèle correspond au principe de base du travail thérapeutique en psychiatrie forensique, appliqué dans toute la Suisse. L’expert a précisé qu’il n’existait pas d’études ou de statistiques en Suisse sur le succès du traitement sur les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale, mais que des études au Canada avaient prouvé que le modèle était efficace. Le modèle de traitement peut être mis en œuvre en mode ambulatoire. Un tel traitement est exigeant et la durée est impossible à estimer à

22 l’avance. A.________ ne bénéficie par ailleurs pas de facteurs qui favorisent un progrès thérapeutique, tels qu’un réseau social ou un emploi. 8.5 En réponse à la question complémentaire de Me B.________ (D. 1705-1706), le Prof. Dr T.________ a confirmé que les « circonstances familiales » ou les relations affectives ont un impact sur le risque de récidive et qu’elles permettent de diminuer ledit risque. Une relation affective stable avec une femme bien intégrée serait, pour A.________, un stabilisateur en lien avec le risque de récidive et son pronostic légal. L’expert a toutefois relevé que le fait que A.________ soit dans une relation affective ne l’avait pas retenu de commettre les actes reprochés. 8.6 Appelé à compléter cette dernière réponse (D. 1793), le Prof. Dr T.________ a précisé que le fait que la relation entre A.________ et S.________ a pris fin n’a que peu d’incidence sur le risque de récidive. Il a fondé sa conclusion sur les faits reprochés qui sont en lien causal avec son trouble de la personnalité diagnostiqué et expliqué que ce trouble est toujours présent. 8.7 Les rapports médicaux (D. 1522-1527), joints à la requête d’exécution anticipée de peine, ont été intégrés au dossier de la cause. Ces rapports sont établis par l’hôpital universitaire de Berne et concernent des examens sur l’état de santé physique de A.________. 8.8 Le rapport du service des urgences du Centre hospitalier Bienne du 25 mai 2012 (D. 1784) fait était d’une contusion à la cuisse droite de A.________ suite à une bagarre. 8.9 Le rapport de la Dresse U.________ du 30 novembre 2016 fait état de deux consultations qui ont eu lieu les 25 février et 10 mars 2016 au cours de l’incarcération de A.________ à la prison régionale de Thoune. Lors de la première consultation, il a pu être constaté que A.________ tournait en rond dans ses pensées, qu’il semblait être intérieurement agité et que son état d’esprit était négatif. Du point de vue du diagnostic, un soupçon d’utilisation nocive de substances psychotropes a été posé. La Dresse U.________ a en outre précisé que les entretiens menés étaient de brefs entretiens en situation de crise et qu’elle ne pouvait pas s’exprimer quant au diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé par l’expert. 8.10 Me B.________ a déposé l’extrait d’un journal de la région biennoise lors de l’audience des débats d’appel (D. 1840-1841). Cet article porte sur l’histoire d’« Igor L. » et sur la question des difficultés de la mise en œuvre pratique d’une mesure prononcée.

23 IV. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1460-1463), sans les répéter. 9.2 Il est simplement rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 10. Crédibilité générale de A.________ et des autres personnes entendues 10.1 La 2e Chambre pénale fait sienne l’analyse qui a été faite par la première instance concernant la crédibilité générale de A.________, ainsi que des plaignants et témoins (D. 1463-1464). Il sied néanmoins de préciser que cette appréciation générale n’a pas de valeur spécifique pour juger des différents états de fait mis en accusation. Il convient dès lors de s’attacher aux moyens de preuve à disposition dans chaque cas particulier. 11. Faits du 24 mai 2012 (ch. I.2.1 et I.6 AA) 11.1 La condamnation pour les infractions de menaces au préjudice de D.________ et d’G.________ ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au préjudice d’P.________ et H.________ a été contestée en appel. Il convient donc de revenir sur les faits du soir 24 mai 2012 qui fondent ces condamnations. 11.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a argumenté que les déclarations d’G.________ (D. 283, lignes 76-80) ne permettaient manifestement pas de conclure qu’il aurait été apeuré par le comportement de A.________. De plus, partant de la présomption que les deux personnes qui avaient roué de coups A.________ lors de son interpellation par la police étaient G.________ et D.________, Me B.________ a démontré que ceux-ci n’avaient visiblement pas été effrayés ou alarmés par A.________. Concernant les agissements de A.________ envers les policiers, Me B.________ a plaidé qu’en application du principe in dubio reo, la version de son client selon laquelle il avait ramassé la barre de fer lorsqu’il a vu s’approcher D.________ et G.________ devait être retenue. 11.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a souligné le manque de cohérence des déclarations du prévenu, en particulier concernant les différentes armes engagées, et a confirmé la version du Tribunal de première instance tant pour les faits en lien avec D.________ et G.________ que pour ceux relatifs aux policiers. 11.4 Pour ce qui de l’infraction de menace, le déroulement des faits peut être reconstitué sur la base des déclarations de A.________, de D.________ et d’G.________, ainsi que de celles des témoins. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system=

24 11.4.1 Force est de constater que les déclarations de D.________ et d’G.________ sont constantes et concordantes entre elles. Selon les explications de D.________ et d’G.________, A.________, muni d’un spray au poivre et d’un couteau, a d’abord poursuivi D.________ alors qu’il était seul, puis une deuxième fois lorsqu’il était en compagnie d’G.________ (D.________, D. 262, lignes 41 à 48 ; D. 263, ligne 89 puis confirmé D. 266, lignes 33-42 et G.________, D. 275, lignes 39-41 et 46-60 ; D. 276, lignes 98-99, confirmé D. 283, lignes 71-89). La 2e Chambre pénale rejoint l’avis du Parquet général selon lequel la crédibilité des deux amis est renforcée par le fait que leurs versions divergent parfois sur des détails, mais qu’elles se rejoignent sur le noyau des faits, exposé ci-dessus. Il peut donc être exclu que D.________ et G.________ aient fomenté un complot contre A.________ en inventant une version unique. A.________ a d’ailleurs reconnu avoir poursuivi D.________ et G.________ et avoir sorti un spray au poivre et un couteau (D. 250, lignes 33-36 ; D. 256, lignes 68 et 76 ; D. 258, ligne 149). Ce déroulement des faits correspond à ce qu’ont observé les deux témoins (W.________ : D. 291-292, lignes 17 à 41 et X.________ : D. 293-294, lignes 16-25). Les versions de celles-ci diffèrent seulement quant à l’arme que le prévenu a brandi (un couteau selon W.________, D. 292, ligne 24, ou une espèce de crochet selon X.________, D. 294, ligne 21). Le Parquet général a relevé à juste titre que cette différence n’est pas de nature à remettre en question leur crédibilité. Les évènements étaient particulièrement inhabituels et ont surpris les observatrices. 11.4.2 Il ne saurait être fait abstraction de la situation relationnelle tendue entre A.________ et D.________. Il ne peut ainsi pas être exclu que D.________ ait effectivement verbalement provoqué A.________, comme prétendu par ce dernier (D. 250, ligne 31 ; D. 1307, ligne 1), mais contesté par D.________ (D. 270, lignes 177-182). Toutefois, le soir en question, c’est bien A.________ qui a adopté une position menaçante et agressive. Armé d’un spray au poivre et d’un couteau, il a poursuivi D.________ et G.________ et a crié « que D.________ était un violeur » (déclarations des témoins, W.________, D. 292, lignes 41-42 et X.________, D. 294, lignes 22-23 et 42, ainsi que celles de D.________, D. 268, ligne 103). Le fait que l’observatrice de la scène, W.________, a appelé la police, une première fois sur demande de D.________ (D. 291, ligne 18) puis, une deuxième fois, après avoir vu le poursuivant brandir un couteau (D. 292, lignes 24-27) et qu’G.________ a également tenté de joindre la police (D. 275, lignes 62-66) démontre bien que la situation était réellement ressentie comme dangereuse. D.________ et G.________ pouvaient d’ailleurs légitiment craindre une attaque de A.________, puisque ce dernier avait déjà fait usage de son spray au poivre (selon les aveux de A.________, D. 250, lignes 39-40). La version de A.________ selon laquelle cette utilisation n’était que défensive (D. 250, ligne 78) n’est pas crédible vu qu’il a ensuite poursuivi les deux hommes, la bonbonne de spray et un couteau dans les mains. Il est donc clair que A.________ a adopté une attitude visiblement belliqueuse, ayant par la suite lui-même déclaré « s’ils étaient venus contre moi, ils auraient tous fini à l’hôpital » (D. 257, lignes 96-97) et qu’il a ainsi éveillé un sentiment de crainte chez D.________ et G.________.

25 11.4.3 La 2e Chambre pénale se rallie donc à la conclusion du Tribunal de première instance selon laquelle les faits se sont déroulés tels qu’ils ressortent du chiffre I.2.1 de l’acte d’accusation. 11.5 Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir tenté d’empêcher les policiers P.________ et H.________ de l’arrêter en se défendant et en opposant de la résistance, d’avoir tenté de frapper une policière à la jambe avec une petite barre de fer, de sorte qu’il a dû être conduit au sol et menotté (ch. II.6 du jugement attaqué et ch. I.6 AA). 11.5.1 Selon le rapport de la policière H.________ (D. 244), son collègue a essayé une première fois d’immobiliser A.________, mais ce dernier a réussi à se débattre et à prendre la fuite. Il a essayé à nouveau de le maîtriser plus loin et c’est finalement elle-même qui a réussi à plaquer A.________ contre une paroi. Après l’épisode des coups donnés par des inconnus au prévenu et à la policière, H.________ a remarqué que A.________ tenait une petite barre en fer et qu’il a essayé de la frapper. Les deux policiers ont ensuite pu menotter A.________. 11.5.2 Comme relevé à juste titre par le Tribunal de première instance, A.________ n’a pas contesté s’être opposé aux actes de police (D. 251, lignes 89-90 ; D. 1309, ligne 41) ni avoir refusé de lâcher son spray au poivre lorsque la police l’a sommé de le faire (A.________, D. 251, lignes 97-99 et le rapport de police, D. 244). Le rapport de police et les déclarations de A.________ sont donc concordants sur ces faits et il convient de ne pas de les remettre en doute. 11.5.3 A.________ conteste en revanche avoir essayé de frapper la policière (D. 1309, ligne 29), bien qu’il ait admis avoir été en possession d’une barre de fer (D. 250, lignes 53-54). Les versions de A.________ concernant cette barre de fer ont variés au cours de la procédure. Il a d’abord déclaré ne pas se souvenir s’il l’avait utilisée (D. 250, lignes 74-75). Il a également déclaré avoir vu la barre par terre, alors qu’il était déjà menotté, et l’avoir prise pour la lancer afin que G.________ ne s’en empare pas (D. 257, lignes 112-115). De manière contradictoire, il a aussi affirmé n’avoir jamais eu la barre dans les mains (D. 152, lignes 198-199). Aux débats, A.________ a déclaré que la barre était tombée au moment où il a déposé le spray au poivre et le couteau (D. 1309, lignes 44-45), donc avant que la police ne l’immobilise. Il est manifeste que les déclarations de A.________ en relation avec ses actions et la barre de fer ne sont ni claires ni cohérentes. Les explications de A.________ selon lesquelles la policière avait pu croire qu’il voulait la frapper, alors qu’il essayait simplement de rattraper la barre qui tombait de sa poche (D. 152, lignes 195 ; D. 251, lignes 106-109, version maintenue en audience : D. 1309, lignes 29-30) apparaissent avoir été inventées pour les besoins de la cause et ne sont pas plus crédibles. Les déclarations de A.________ ne sont ainsi pas de nature à ébranler la crédibilité des constatations, claires et précises, contenues dans le rapport de la policière H.________. La version de cette dernière doit donc être suivie. 11.5.4 Il sied encore de noter que Me B.________ n’a pas déposé de requête d’audition de la policière H.________ en première instance, ce qui implique en principe une

26 renonciation à une telle audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2011 du 27 novembre 2012 consid. 2.5). Il lui aurait toutefois été possible de déposer sous certaines conditions une telle requête en appel, mais tel n’a pas été le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.1). Il peut donc être admis que la défense a renoncé au droit de poser ou faire poser des questions à la policière. Dans la mesure où le cas d’espèce ne représente pas un cas de « déclaration contre déclaration » (plusieurs personnes ayant pu être entendues sur les faits), il n’est pas nécessaire que la Cour se fasse une impression personnelle en auditionnant H.________ (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1068/2015 du 2 novembre 2016), d’autant plus que les déclarations de A.________ sur ces faits ont trop varié et sont largement invraisemblables pour qu’un doute subsiste quant à la véracité du rapport de H.________. 11.5.5 A.________ a justifié son comportement envers les policiers par un état de panique à la vue de leurs armes (« elle avait une arme dans la main et j’ai paniqué », D. 257, ligne 108, « j’ai vu juste les armes, j’ai paniqué », D. 1309, ligne 40) et par un fort sentiment d’être en danger (« je craignais pour ma vie », D. 251, ligne 94, « G.________ et leurs amis étaient derrière le policier et je craignais pour ma vie », D. 109, ligne 42). Ces explications ne sont pas suffisantes à légitimer la résistance qu’il a opposée aux policiers. Premièrement, ses actions sont à l’origine de l’intervention de la police et son comportement, agressif (selon le rapport de police : D. 245), a contraint la policière à se munir de son arme. Il est donc tout à fait absurde de retourner la situation en se plaçant comme victime, surpris et apeuré à la vue des policiers armés. S’il craignait ensuite d’être attaqué par D.________ et G.________, il aurait été bien plus logique et judicieux de se laisser interpeller par la police et de bénéficier ainsi de sa protection. Il apparaît donc au vu du dossier, que bien au contraire de ce que A.________ affirme, ce dernier a tout tenté pour entraver l’action policière, allant jusqu’à essayer de frapper la policière, H.________. 11.5.6 Au vu de ce qui précède, les faits rapportés dans l’acte d’accusation, sous le ch. I.6 AA, sont retenus par la 2e Chambre pénale. 12. Faits du 29 juillet 2012 (ch. I.3.2 AA) 12.1 A.________ a nié, tout au long de la procédure, avoir endommagé la voiture de N.________ en lui assénant plusieurs coups de batte de baseball et en lui crevant les pneus (D. 151, lignes 147-148 ; D. 1308, lignes 26-28). 12.2 Le Tribunal de première instance a, pour sa part, fondé la conviction de la culpabilité de A.________ sur les points suivants (D. 1467-1468). - Les véhicules de F.________ et de N.________ sont similaires (type et couleur). - Le véhicule de N.________ est le seul, parmi les véhicules stationnés dans le périmètre, à avoir été touché. - La voiture a eu les pneus crevés et A.________ a admis avoir toujours un couteau sur lui, ce qui a été confirmé par un témoin. A.________ a également

27 mentionné le fait que s’il avait eu son couteau sur lui au moment de l’attaque contre la voiture de F.________ en août 2014, il lui aurait aussi crevé les pneus. - Les déprédations de la voiture de N.________ se sont déroulées deux mois à peine après les faits du 24 mai 2012, soit l’attaque de A.________ contre D.________. - A.________ a déclaré avoir appris que D.________ n’habitait pas au chemin O.________ en août 2014 et il avait donc de bonnes raisons de penser, en juillet 2012, que la voiture parquée et D.________ avaient un lien. 12.3 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé les lacunes de l’enquête policière. Il a notamment souligné que le dossier ne comportait aucune audition formelle de N.________, que A.________ n’avait pas été entendu en 2014 après que le soupçon de son lien avec l’incident eut été formulé, qu’il n’avait pas été interrogé sur son emploi du temps du 29 juillet 2012 et qu’aucune photo de la voiture endommagée ne lui avait été présentée. 12.4 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a noté que les preuves prises séparément ne permettaient certes pas de conclure à la culpabilité de A.________. Toutefois, elles forment un faisceau d’indices suffisant. 12.5 La 2e Chambre pénale constate qu’aucun lien objectif n’est établi entre A.________ et l’acte de vandalisme commis contre la voiture de N.________. 12.6 Pour ce qui est du modèle et des couleurs des voitures, rien ne permet de conclure que A.________ savait, en 2012 déjà, quel type de voiture était conduit par F.________ ou son fils. L’attaque de A.________ en août 2014 contre l’Opel Corsa rouge de F.________ est intervenue après que A.________ eut observé cette dernière et son fils monter dans la voiture (D. 197, lignes 49-52). Il ne saurait alors être conclu que A.________ connaissait la couleur et le modèle de la voiture de F.________ avant ces faits. Le fait que S.________ ait éventuellement su que F.________ avait une petite voiture rouge, comme l’a prétendu F.________ (auditionnée en 2014, elle a déclaré à propos des faits en 2012, « drei Tage bevor das Auto der Nachbarin demoliert wurde sah uns S.________ in diesem Auto », D. 219, lignes 75- 82), ne permet pas encore d’en déduire que A.________ était au courant de cette information. A noter encore que la voiture de N.________ était orange (D. 328 ; D. 1328) et que celle de F.________ était rouge (D. 1304, ligne 14). A.________ a déclaré ne pas avoir de trouble de la vision des couleurs (D. 1308, lignes 34-35) et il n’y a pas lieu de remettre en doute cette affirmation. 12.7 De plus, les aveux de A.________ quant à son mode opératoire en relation avec le faits du 25 août 2014 (frapper la voiture avec une batte de baseball : D. 197, lignes 52-53 ; la volonté de crever les pneus : D. 198, lignes 106-107 ou encore de le fait de toujours porter un couteau : D. 255, lignes 40-41) ne peuvent pas être étendus à l’attaque contre la voiture de N.________. Finalement, le simple fait que l’infraction ait été commise avec une batte de baseball (D. 329) et que A.________ possède une batte, dont il s’est déjà servi pour commettre une infraction (D. 197, lignes 52-

28 53), n’est pas suffisant pour relier A.________ aux dégâts commis sur la voiture de N.________. En l’absence de preuve objective permettant d’imputer à A.________ les faits du 29 juillet 2012, il ne peut être accordé une portée extensive aux aveux de A.________ concernant les faits du 25 août 2014. 12.8 Il est certes troublant que seule la voiture garée sur la place de F.________ (D. 1304, lignes 9-11) ait été endommagée et que ces évènements aient eu lieu deux mois après ceux du 24 mai 2012 entre A.________ et D.________. Cependant, aucun élément au dossier ne permet d’établir où A.________ était le soir en question, le signalement de l’auteur est particulièrement vague (D. 329) et aucune preuve matérielle n’a été retrouvée le soir des faits. Partant, aucun élément objectif ne permet de reconnaître que A.________ était au chemin O.________, le 29 juillet 2012, et qu’il aurait démoli la voiture de N.________. 12.9 Force est donc d'admettre que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers Juges ne sont pas suffisants pour retenir un verdict de culpabilité. Les faits tels que consignés sous le ch. I.3.2. de l’acte d’accusation ne peuvent pas être considérés comme établis et il convient de libérer A.________ de ceux-ci. 13. Faits du 1er janvier 2013 (ch. I.5 AA) 13.1 A.________ a fermement nié avoir un quelconque rapport avec l’incident qui avait eu lieu au domicile de F.________ lors de trois auditions (D. 308 ss, D. 312ss, D. 315ss). Entendu en août 2015, A.________ a finalement expliqué être parti en moto à une station essence, y avoir rempli d’essence une bouteille de pet de 1,5 litres, puis s’être rendu au domicile de la plaignante et avoir versé l’essence dans la boîte à lait et sur le côté de la maison, sur une dalle en béton (D. 318, lignes 28- 40). A.________ pensait être au domicile de D.________ (D. 318, ligne 38). 13.2 Au vu des ces aveux, la seule question ouverte est celle de l’étendue de l’intention de A.________ au moment des faits. 13.3 A ce propos, la première instance a relevé les aspects suivants (D. 1469-1470) : - la porte du garage était également légèrement noircie sur 2 à 3 m2 et le garage est un élément particulièrement fragile au feu ; - A.________ a répandu un litre et demi d’un produit hautement inflammable ; - A.________ a expliqué, lors des débats, avoir versé une partie de l’essence dans une rigole, constituant ainsi une sorte de réservoir où s’est concentrée une certaine quantité de liquide hautement inflammable ; - en application de la jurisprudence selon laquelle plus les déclarations sont proches des faits, plus leur valeur probante est élevée, le Tribunal de première instance a retenu que A.________ était immédiatement parti après avoir bouté le feu (D. 203, lignes 49-56). Il a ajouté que cette version était corroborée par les déclarations de F.________, qui a entendu une déflagration (D. 325, ligne 19), déflagration que A.________ n’aurait pas manqué de percevoir s’il était resté sur place et de mentionner aux enquêteurs.

29 13.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a insisté sur le fait que les flammes n’avaient jamais dépassé une hauteur d’une trentaine de centimètres et que A.________ n’avait quitté les lieux qu’après avoir vérifié que le feu ne prenait pas une ampleur excessive. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a réfuté cette version présenté par A.________ et a retenu ses déclarations précédentes selon lesquels il était parti immédiatement après avoir bouté le feu. Le Parquet général a également souligné que A.________ ne portait pas sur lui de quoi éteindre le feu pour l’éventualité où les flammes auraient pris plus d’ampleur qu’escompté. 13.5 Il sied premièrement de relever que le procès-verbal de l’audition de A.________ lors de l’audience des débats en première instance (D. 1310-1311) ne fait pas mention du fait que A.________ aurait versé une partie de l’essence dans une rigole. Il ne peut pas être exclu que A.________ l’ait mentionné lors de l’audience des débats, toutefois dans la mesure où cet élément n’a pas été repris au procèsverbal et qu’aucune autre audition de A.________ ne comprend ce détail, il ne peut pas être retenu que A.________ a versé une partie de l’essence dans une rigole, constituant un réservoir où se serait concentré une certaine quantité de liquide. 13.6 Pour le reste, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation du Tribunal régional. A.________ s’est rendu au domicile de F.________ déterminé à répandre l’entier du contenu de sa bouteille remplie d’essence devant chez elle et y bouter le feu. Il est indiscutable qu’il connaissait le caractère hautement inflammable du liquide et qu’il désirait déclencher un feu. A propos de ses intentions le soir en question, il a d’ailleurs déclaré « j’étais tellement énervé de cette situation que j’ai décidé de prendre ma moto et d’aller mettre le feu » (D. 319, lignes 80-81). A.________ peut bien prétendre n’avoir versé l’essence que dans la boîte aux lettres et sur le côté de la maison (D. 318, lignes 28-40 ; D. 1310, lignes 46-47), les traces laissées sur la porte du garage prouvent le contraire (D. 297). Il n’a donc visiblement pas fait preuve du soin qu’il allègue (« je précise que j’ai bien regardé pour que le feu ne cause pas de dommage important », D. 318, lignes 41-42 ; « j’ai fait attention de ne pas mettre beaucoup d’essence. J’ai fait attention de ne pas mettre de l’essence trop près de la façade », D. 1310, ligne 47 ; D. 1311, ligne 1). Il est manifeste que A.________ a déversé le contenu de la bouteille rapidement et grossièrement (« ça n’a pas duré plus de deux minutes pour faire l’acte », D. 1311, lignes 4- 5), acceptant ainsi la possibilité que le feu se répande au garage (noirci sur 2 à 3 m2 selon le rapport de police, D. 297) et qu’il puisse prendre plus d’ampleur que ce qu’il pouvait contrôler. 13.7 Pour ce qui est du comportement de A.________ après avoir bouté le feu, la 2e Chambre pénale confirme les développements du Tribunal régional. En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system=

30 manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). La 2e Chambre pénale retient donc les déclarations faites en août 2014 (« après les faits, je suis immédiatement parti et je suis rentré chez moi », D. 318, ligne 51), à l’exclusion de celles, contradictoires, faites en audience (« je ne suis pas parti en courant dans les secondes qui suivaient, afin de pouvoir faire quelque chose si ça dégénérait », D. 1311, lignes 4-5). Les déclarations de 2014, ne sont certes pas ses premières déclarations, puisque A.________ a longtemps nié cet épisode, mais elles sont temporellement plus proches des faits et certainement plus spontanées que celles faites lors des débats. De plus, comme relevé par le Tribunal de première instance, la version de F.________ permet de confirmer que A.________ n’est pas resté sur place après avoir commis son méfait, puisqu’il n’a jamais fait état d’une quelconque déflagration. Il n’y a pas lieu de remettre en doute la crédibilité de F.________ (D. 325, ligne 19). Entendue peu après les faits, elle a rapporté un détail particulier qui ne s’invente pas. 13.8 Il ne saurait finalement être donné aucun crédit à l’affirmation de A.________ selon laquelle il n’aurait pas commis son acte s’il avait su que l’immeuble était chauffé au gaz (D. 152, lignes 179-181). Considérant le mode opératoire de A.________ et l’impulsivité de son acte, il n’apparaît pas qu’il ait pris, ou voulu prendre, la moindre précaution avant de déclencher un feu devant la maison de F.________ et de repartir sitôt son méfait accompli. 13.9 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient pour établi que, le 1er janvier 2013, A.________ a déversé chez F.________ environ un demi-litre dans la boîte à lait et un litre sur le côté de la maison et à proximité de la porte du garage, puis a bouté le feu avant de quitter les lieux (ch. I.5 AA). 14. Faits entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014 (ch. I.7 AA) 14.1 En plus des preuves objectives, telles que les photographies au dossier (D. 346- 349) et l’analyse du téléphone portable de A.________ (D. 384-392), un certain nombre d’éléments ont été admis par ce dernier au cours de la procédure. 14.2 A.________ a reconnu avoir commencé une exploitation indoor de marijuana au début de l’année 2013 (D. 396, ligne 30) et avoir été aidé par son frère (D. 379, ligne 452). Il a également déclaré avoir récolté 16,5 kg de marijuana (D. 396, lignes 59-60 ; D. 153, lignes 207-208) et de s’en être fait voler 3,5 kg (D. 398, ligne 153). A.________ a ensuite parlé du vol de 2,5 kg de marijuana (D. 153, ligne 208). Ceci est sans incidence, car le résultat de l’addition du poids des récoltes avoué en 2014 (D. 396, lignes 59-60) et en 2015 (D. 153, lignes 207-208) est le même, soit 16,5 kg. A.________ n’a finalement pas contesté avoir vendu 1 kg de marijuana à R.________ (D. 153, ligne 220 et déclarations de l’acheteur, D. 427, ligne 60), ayant précisé que ce kilogramme est compris dans les 16,5 kg de marijuana dont la production est admise. http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-115-V-133&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-121-V-45&lang=fr&zoom=&system=

31 14.3 Le seul élément contesté en appel est donc celui du chiffre d’affaire et du bénéfice dégagés par A.________ de son activité illicite. A.________ conteste en particulier avoir réalisé un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 (D. 153, ligne 210). 14.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé qu’il ne devait pas être retenu que toutes les dépenses de A.________ entre janvier 2013 et avril 2014 avaient été financées par la vente de cannabis. Il s’est appuyé en particulier sur le fait qu’ Y.________ avait confirmé un prêt de plusieurs milliers de francs à A.________ (D. 378, lignes 372-373) et que son frère l’avait également soutenu financièrement à l’aide d’un crédit (D. 402, lignes 27-28). 14.5 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général s’est rallié aux conclusions des premiers Juges et a également constaté que la différence entre le chiffre d’affaire réalisé et les montants investies permettait de conclure que A.________ avait tiré un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 de son activité. 14.6 Concernant le chiffre d’affaire d’abord, A.________ a confirmé le tableau, établi sur la base des déclarations de son frère (D. 404, lignes 103-104 et 122), qui lui a été présenté lors de l’audition du 24 août 2014 (D. 397, ligne 109) et dont ressort un chiffre d’affaire de CHF 100'039.20. 14.6.1 A ce sujet, il convient premièrement de relever la contradiction entre le volume de chanvre récolté selon le tableau à la page 400 du dossier, soit plus de 18 kg, et le volume selon les déclarations de A.________ (D. 396, lignes 59-60), soit 16,5 kg. Le tableau a été établi sur la base des déclarations du frère de A.________, selon lesquelles ils avaient planté 360 graines pour les deux premières récoltes et 420 plantes pour les deux suivantes (D. 403, lignes 91-99 ; confirmé par A.________, D. 396, lignes 49-52) et que les plantes rapportaient 12 à 15 grammes chacune (D. 403, ligne 102). Q.________ a toutefois nuancé ses propos (« il faut demander cela à mon frère, je ne sais pas combien cela a rapporté ou au sujet de la vente », D. 403, lignes 101- 102 ; « nous avons toujours eu quelques pertes, mais c’était minime. La 3ème fois, nous avons eu une bonne partie de la récolte qui est morte », D. 404, lignes 110-112). En l’absence de preuves supplémentaires, il sied de partir des aveux de A.________ et de retenir un volume total de production de 16,5 kg. 14.6.2 Concernant le prix de vente par gramme de marijuana, A.________ a d’abord indiqué vendre le gramme de marijuana au prix de 6 à 7 francs, dans l’objectif d’en tirer CHF 1'000.00 par sachet (D. 359, ligne 259). Il a ensuite parlé d’un prix de CHF 7.00 le gramme (D. 365, ligne 54), tarif également annoncé par Q.________ (D. 404, ligne 104). Sur cette base, un prix d’environ CHF 6.66 par gramme peut raisonnablement être retenu, ce qui correspond au prix de CHF 1'000.00 pour un sachet de 150 grammes. 14.6.3 Partant d’un volume de marijuana vendu de 13 kg, soit les 16,5 kg produits moins les 3,5 kg volés, et d’un prix de vente de CHF 1'000.00 pour 150 grammes, le chiffre d’affaire réalisé par A.________ entre janvier 2013 et avril 2014 est de l’ordre de CHF 86'666.00. C’est donc cette somme qui doit être retenue à titre de chiffre d’affaire, à l’exclusion du montant de CHF 100'039.20.

32 14.7 Les coûts de production doivent être retranchés du montant de CHF 86'666.00 afin d’évaluer les bénéfices dégagés par l’activité illicite de A.________. 14.7.1 Selon ses déclarations, A.________ a investi un montant approximatif de CHF 30'300.00 (D. 357, lignes 150-155 ; tableau, D. 400, approuvé par A.________, D. 397, ligne 109). Le bénéfice s’élèverait donc à un montant de plus de CHF 55'000.00. Cette somme est un peu inférieure au revenu mensuel de CHF 5'000.00 que A.________ a lui-même estimé (D. 397, ligne 109 et D. 398, ligne 124). Cette différence peut aisément s’expliquer par le fait que A.________ a bénéficié pendant plusieurs mois de l’aide sociale, totalisant un revenu supplémentaire de CHF 9'369.20 (selon l’enquête, D. 344). Ce bénéfice dégagé correspond au train de vie décrit par A.________ : « j’invitais des gens au restaurant, j’ai aidé des potes, j’ai fait des donations, j’ai fait la fête, je me suis payé des voyages, j’ai payé CHF 10'000.00 à la street parade » (D. 397, lignes 109-111). Il a également pu rembourser à son amie une partie de l’argent qu’il lui avait emprunté, soit environ CHF 600.00 ou 700.00 et CHF 200.00 à son anniversaire (D. 415, lignes 230-231). 14.8 En conclusion, la 2e Chambre pénale retient que A.________ a exploité une installation indoor entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, avec l’aide de son frère, qu’il a ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et qu’il en a vendu au moins 13 kg pour un chiffre d’affaire de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice nettement supérieur à CHF 10'000.00 (ch. I.7.1 et I.7.2 AA, complété par le Parquet général en audience des débats d’appel). V. Droit 15. Menaces 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1475-1476). 15.2 La subsomption opérée par les Juges de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En se lançant à la poursuite de D.________ et d’G.________, en brandissant un spray au poivre dans une main et un couteau dans l’autre, A.________ a effrayé les deux jeunes hommes, qui ont craint une agression physique de sa part. Le sentiment de crainte des deux victimes ressort clairement de leur attitude, D.________ demandant à son amie d’alerter la police et G.________ essayant lui-même de la contacter. L’agressivité flagrante du prévenu a également alertée sérieusement l’une des témoins qui a appelé la police à deux reprises. L’argument de la défense, selon lequel la condition objective de la peur éveillée chez les victimes fait défaut, ne peut donc pas être suivi. 15.3 Il n’y a pas de doute sur l’intention de A.________. Il n’est ni anodin ni usuel de poursuivre quelqu’un muni d’objets dangereux tel qu’il l’a fait. A.________ avait la conscience de susciter la crainte chez D.________ et G.________, qui partaient en

33 courant, et la volonté manifeste de les effrayer. L’intensité de son intention ressort également du fait qu’il est reparti en chasse des deux amis, après avoir déjà poursuivi une première fois D.________ seul. 15.3.1 En conséquence, le verdict de culpabilité pour menace au préjudice de D.________ et G.________ doit être confirmé. 16. Tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1478-1479), étant rappelé que les éléments constitutifs sont un incendie, un comportement typique (mettre le feu), un résultat (préjudice ou danger collectif), un lien de causalité entre le comportement typique et le résultat et l’intention. 16.2 Il est manifeste que A.________ a adopté le comportement typique, puisqu’il a bouté le feu à l’essence qu’il avait préalablement répandue. Pour ce qui est de l’incendie, il ressort du rapport de police que les flammes se sont répandues à trois endroits, à savoir dans la boîte aux lettres, sur la façade de l’immeuble et sur la porte du garage. A.________ est immédiatement reparti après avoir créé ces flammes et dès cet instant, il a perdu la maîtrise sur le feu causant ainsi un incendie au sens juridique du terme. Ce feu n’a toutefois jamais atteint une très forte intensité, puisqu’il n’y avait déjà plus ni fumée ni feu au moment de l’intervention de la police. La première instance n’a retenu qu’une tentative. 16.3 Comme souligné par le Parquet général, A.________ qui a déversé et allumé une importante quantité d’essence à proximité d’un objet inflammable, la porte du garage, a accepté l’éventualité de déclencher un feu qu’il n’aurait pas été en mesure de maîtriser. Il a, de plus, renoncé à surveiller le feu, acceptant ainsi le risque que les flammes se répandent dangereusement. Il a donc agi par dol éventuel. 16.4 En l’absence d’appel du Parquet général et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, l’application de l’art. 221 al. 3 CP n’a pas à être discuté ici, de même que la question du degré de réalisation de l’infraction au stade de la tentative. 16.5 En conclusion, A.________ s’est rendu coupable d’une tentative d’incendie intentionnel (dommage de peu d’importance) par dol éventuel. 17. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1480-1481). 17.2 Il est manifeste que le comportement adopté par A.________ le 24 mai 2012 remplit tant l’aspect objectif que subjectif de l’énoncé de fait légal. A.________ a

34 non seulement empêché les policiers en fonction de l’interpeller, mais il s’est montré récalcitrant et agressif physiquement, obligeant les policiers à eux-mêmes sortir une arme et user de la force. Il a également tenté de frapper la policière avec une petite barre en fer et aucun doute n’est ainsi permis quant à son intention. 17.3 Il convient dès lors de confirmer le verdict de culpabilité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 18. Infractions à la LStup 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) au sens des art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. c, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1481-1482). 18.1.1 Il est rappelé que les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 1 LStup sont un stupéfiant et les actes punissables, soit notamment la production (let. a), la vente (let. c), l’acquisition et la détention (let. d), ainsi que l’intention. Il est indiscutable qu’au vu des faits retenus, A.________ s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup. 18.1.2 L’art. 19 al. 2 let. c LStup correspond au cas aggravé du trafic par métier et de la réalisation d’un chiffre d’affaire ou d’un gain important. Considérant le fait que A.________ a lancé à cinq reprises une nouvelle plantation entre janvier 2013 et avril 2014, qu’il s’est adjoint l’aide de son frère pour entretenir sa production, qu’il a financé son train de vie par son activité illicite et qu’il n’a été arrêté que par la découverte de la police, la 2e Chambre pénale reconnait que A.________ a agi par métier. Le gain est important puisqu’il dépasse largement CHF 10'000.00, de sorte que le cas grave prévu à l’art. 19 al. 2 LStup lui est applicable. 18.2 Concernant l’art. 19a LStup, les premiers Juges ont retenus que A.________ s’en était rendu coupable par le fait d’avoir exploité et cultivé une installation indoor de chanvre pour assurer sa propre consommation. Cette contravention n’a pas été expressément renvoyée dans l’acte d’accusation et elle ne ressort pas des faits décrits dans celui-ci. Le tribunal étant lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (350 al. 1 CPP), la violation de l’art. 19a LStup ne saurait être retenue, d’autant plus que le Parquet général a fait savoir aux débats en appel qu’il ne souhaitait pas demander l’application de l’art. 19a LStup. VI. Peine 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que la durée de la détention au jour de l’audience en appel était très longue, à savoir presque deux ans et quatre mois et qu’il y aurait dès lors lieu d’allouer une indemnité pour détention ayant excédé la durée de la peine. Me B.________ a fait grief à la première instance de n’avoir pas retenu une légère diminution de responsabilité

35 pour les actes commis sous l’influence de l’alcool et d’avoir en outre refusé de tenir compte de la détresse profonde de A.________ au sens de l’art. 48 let. c CP. Me B.________ a qualifié la peine de 36 mois comme étant exagérée, cette sévérité pouvant s’expliquer par la déception de la première instance qui avait déjà prononcé la peine infligée en 2008. Me B.________ a requis une peine de 17 mois. 19.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a argumenté que, dans son résultat, la peine infligée en première instance était justifiée, à l’exception de l’amende contraventionnelle. Le Parquet général a nié la possibilité de retenir une responsabilité restreinte sur la base des deux expertises et a fait valoir que A.________ n’avait pas du tout agi dans une détresse profonde, mais qu’il avait au contraire agi dans une intention claire de jouer lui-même au justicier. Dans la fixation concrète de la quotité de la peine, le Parquet général a requis le prononcé d’une peine de base de 16 mois pour l’infraction à la LStup et les aggravations suivantes pour les autres infractions : dix unités pénales pour les lésions corporelles par négligence, 90 unités pénales pour les menaces, 120 unités pénales pour les dommages à la propriété, 90 unités pénales pour la tentative d’incendie intentionnel, 90 unités pénales pour la soustraction d’énergie et 20 unités pénales pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A la peine ainsi obtenue d’une quotité de 30 mois, le Parquet général a proposé d’ajouter quatre mo

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