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BGE 113 V 225

37. Arrêt du 22 septembre 1987 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Section vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse et Office fédéral des assurances sociales

27. Juni 2014·Band 113·V·Dossier: U 77/86·2 Aufrufe
DE

37. Arrêt du 22 septembre 1987 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Section vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse et Office fédéral des assurances sociales

FR

Art. 66 al. 1 let. g LAA, art. 78 let. g OLAA. - L'art. 78 let. g OLAA, qui prévoit que les "écoles de navigation aérienne" sont réputées entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports, au sens de l'art. 66 al. 1 let. g LAA, et qui les soumet de ce fait à l'obligation d'assurer leur personnel auprès de la Caisse nationale, est conforme à la loi. - Cette disposition s'applique également à une école d'aviation dont l'activité se limite à l'enseignement du pilotage, sans effectuer d'autres transports de personnes ou de choses.

IT

Art. 66 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 78 lett. g OAINF. - L'art. 78 lett. g OAINF il quale prevede che le "scuole di aviazione" sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all'industria dei trasporti ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. g LAINF soggette per questo fatto all'obbligo di assicurare il loro personale presso l'INSAI è conforme a legge. - Detta disposizione è applicabile anche a una scuola di aviazione che si limita a insegnare il pilotaggio senza eseguire altri trasporti di persone e di cose.

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BGE 113 V 225 — Swissrulings