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BGE 113 II 292

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juillet 1987 dans la cause P. contre Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif)

27. Juni 2014·Band 113·II·Dossier: A.131/1987·1 Aufrufe
DE

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juillet 1987 dans la cause P. contre Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif)

FR

Justes motifs commandant la suppression d'une exploitation agricole (art. 19 al. 1 lettre c LPR). 1. Les investissements nécessaires au maintien des bâtiments dans un état adéquat et au renouvellement du cheptel sont des éléments objectifs à prendre en considération pour déterminer la viabilité d'un domaine agricole (consid. 2). 2. Peut être qualifié de prépondérant l'intérêt d'un paysan âgé à pouvoir demeurer dans la maison où il a passé sa vie, en vendant une parcelle de son domaine (ce qui aura pour effet de rendre l'exploitation non viable), lorsque l'intérêt public au maintien du domaine est faible et que les terres cultivables resteront affectées à l'agriculture, dans d'autres mains. Point n'est besoin d'un démembrement de tout le domaine par opérations simultanées (consid. 3).

IT

Gravi motivi che giustificano la soppressione di un'azienda agricola (art. 19 cpv. 1 lett. c LPF). 1. Gli investimenti necessari per mantenere in buono stato gli edifici e per rinnovare le scorte sono elementi obiettivi da considerare per determinare se siano garantite le condizioni d'esistenza di un'azienda agricola (consid. 2). 2. L'interesse di un agricoltore anziano a vendere una particella della sua azienda (ciò che renderà quest'ultima priva di sufficienti condizioni di esistenza) per poter rimanere nella casa in cui è vissuto sino ad allora, va ritenuto preponderante rispetto all'interesse pubblico al mantenimento dell'azienda, quando tale interesse pubblico sia esiguo e i terreni coltivabili continuino ad essere adibiti a scopi agricoli, sia pure in proprietà altrui. Non è necessario che l'intera azienda sia frazionata mediante operazioni simultanee (consid. 3).

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