BGE 111 IV 48
13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 février 1985 dans la cause P. et H. contre le Juge d'instruction du canton de Vaud et OFP
27. Juni 2014·Band 111·IV·Dossier: AK.6/1985·1 Aufrufe
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13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 février 1985 dans la cause P. et H. contre le Juge d'instruction du canton de Vaud et OFP
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Art. 48 al. 2 EIMP, art. 33 al. 1 OJ. Le délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP ne saurait être prolongé pour permettre au recourant d'établir des faits démontrant que les actes d'instruction critiqués sont mal fondés.
IT
Art. 48 cpv. 2 AIMP, art. 33 cpv. 1 OG. Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 48 cpv. 2 AIMP non può essere prorogato per consentire al reclamante di provare fatti che dimostrino l'infondatezza degli atti istruttori impugnati.