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BGE 108 V 73

20. Extrait de l'arrêt du 18 juin 1982 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Perseu et Tribunal des assurances du canton de Vaud

29. April 2018·Band 108·V·Dossier: I 902/80·2 Aufrufe
DE

20. Extrait de l'arrêt du 18 juin 1982 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Perseu et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 7 let. b et 8 let. d de la convention italo-suisse du 14 décembre 1962. Le moment déterminant pour examiner si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au moins est remplie doit être fixé non pas à la date du dépôt de la demande, ni à celle de la survenance de l'événement assuré, mais au jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance. Le délai de cinq ans se calcule rétroactivement depuis la date à laquelle s'ouvre le droit de l'assuré à une rente (consid. 2). Art. 35 al. 1 LAI et art. 22ter LAVS. Si un assuré remplit les conditions lui permettant de prétendre une rente extraordinaire d'invalidité, il les remplit également pour la rente complémentaire qui lui est liée, quel que soit le lieu de résidence effective de l'enfant (consid. 3).

IT

Art. 7 lett. b e 8 lett. d della convenzione fra la Svizzera e l'Italia del 14 dicembre 1962. Il momento determinante per esaminare se è adempiuta la condizione della residenza ininterrotta in Svizzera per almeno cinque anni non deve essere fissato né alla data di deposito della richiesta né a quella del verificarsi dell'evento assicurato, ma al giorno in cui effettivamente nasce il diritto a rendita. Il termine di cinque anni si calcola retroattivamente dalla data in cui ha inizio il diritto a rendita dell'assicurato (consid. 2). Art. 35 cpv. 1 LAI e art. 22ter LAVS. Se un assicurato adempie i presupposti per pretendere una rendita straordinaria di invalidità, altrettanto li adempie per la rendita completiva relativa, qualsiasi sia il luogo di residenza del figlio (consid. 3).

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