67. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 septembre 1982 dans la cause Y. contre époux X. (recours en réforme)
67. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 septembre 1982 dans la cause Y. contre époux X. (recours en réforme)
Art. 28, 255 al. 1 CC. 1. Il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant né pendant le mariage et le père biologique qui a été l'amant de la mère, si la paternité n'a pas été établie, après désaveu, par reconnaissance ou jugement (consid. 1a). 2. Celui qui trouble volontairement, par des actes répétés, la vie familiale de conjoints sous prétexte qu'il serait le père biologique d'un de leurs enfants porte une atteinte illicite à leurs intérêts personnels. Le juge saisi est fondé à lui interdire, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de prétendre qu'il est le père de l'enfant et de prendre contact avec celui-ci, ainsi qu'à allouer aux époux ou à l'un d'eux une somme d'argent à titre de réparation morale (consid. 1b, 2 et 3).
Art. 28, 255 cpv. 1 CC. 1. Non sussiste un vincolo di filiazione tra il figlio nato durante il matrimonio e il padre biologico, già amante della madre, ove la paternità non sia stata accertata, previo disconoscimento, mediante riconoscimento o sentenza (consid. 1a). 2. Chi perturba volontariamente, con atti ripetuti, la vita familiare di coniugi, con il pretesto d'essere il padre biologico di uno dei loro figli, pregiudica illecitamente detti coniugi nelle loro relazioni personali. Il giudice adito può vietargli, con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, di pretendere d'essere il padre di tale figlio e di prendere contatto con quest'ultimo, e può altresì accordare ai coniugi, o a uno di essi, una somma di denaro a titolo di riparazione morale (consid. 1b, 2, 3).