76. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause Ministère public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité)
76. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause Ministère public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité)
Art. 58 CP. Cette disposition ne trouve application qu'une fois prononcé le jugement au fond (consid. 1). Art. 8 al. 2 et 3 LF sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Les termes "flash gold 999,9" et "flash silver 0,999" constituent des mentions réservées exclusivement à des ouvrages en or ou argent massif, même si elles n'ont qu'un but évidemment décoratif (consid. 2).
Art. 58 CP. Questa disposizione si applica soltanto quando sia stato pronunciato il giudizio sul merito (consid. 1). Art. 8 cpv. 2 e 3 della LF sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Le espressioni "flash gold 999,9" e "flash silver 0,999" costituiscono indicazioni riservate esclusivamente a oggetti d'oro o d'argente massiccio, e ciò anche se esse abbiano manifestamente soltanto un fine decorativo (consid. 2).