8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 janvier 1979 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 janvier 1979 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Art. 140 CP, abus de confiance. 1. C'est le ch. 1 al. 1 de cette disposition qui est applicable, même lorsque les prélèvements litigieux ont porté sur de l'argent ou des choses fongibles, lorsqu'il n'y a pas eu mélange (consid. 2). 2. Une caisse confiée à une secrétaire est également, par actes concluants, confiée au supérieur hiérarchique qui donne des ordres de prélèvement (consid. 2). 3. Le dessein d'enrichissement illégitime est un élément constitutif aussi bien de l'infraction de l'al. 1 que de l'al. 2 du ch. 1 de cette disposition (consid. 3 litt. a). 4. Il n'y a pas dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'application de l'art. 19 CP (consid. 3 litt. b).
Art. 140 CP, appropriazione indebita. 1. Ove non sia intervenuta confusione, è applicabile il n. 1 di questa disposizione anche se i prelevamenti litigiosi abbiano avuto per oggetto una somma di denaro o cose fungibili (consid. 2). 2. Una cassa affidata ad una segretaria è affidata altresì al superiore gerarchico che le ordini di effettuare prelevamenti (consid. 2). 3. L'intento dell'indebito profitto è elemento costitutivo sia della fattispecie legale prevista dal cpv. 1, sia di quella prevista dal cpv. 2 del n. 1 dell'art. 140 CP (consid. 3a). 4. Non v'è intento di conseguire un indebito profitto nel caso di chi si appropria di una cosa esclusivamente per soddisfare, o tentare di soddisfare, un proprio credito d'importo almeno pari al valore della cosa di cui si appropria. Se l'agente ritiene fermamente, ma erroneamente, che tale condizione sia adempiuta, può essere applicato nei suoi confronti l'art. 19 CP (consid. 3a).