54. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 9 novembre 1978 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Boegli et consorts
54. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 9 novembre 1978 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Boegli et consorts
Art. 224 à l'art. 226 CP: 1. La notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à l'art. 7 de la LF sur les explosifs du 25 mars 1977 (consid. 1 litt. a). 2. Des cartouches détonantes qui contiennent des éléments explosifs, mais qui se présentent comme des produits prêts à l'emploi dont la fin est la signalisation et non la destruction, doivent être considérées comme des engins pyrotechniques au sens de l'art. 7 de la loi sur les explosifs. Leur emploi ne saurait entraîner l'application de l'art. 224 à l'art. 226 CP. Est réservé le cas où de tels produits auraient des effets destructifs particulièrement importants ou seraient utilisés à des fins de destruction (consid. 1 litt. a). Art. 33 et art. 260 CP: 1. Celui qui, au cours d'une émeute, tire des cartouches de signalisation s'associe concrètement aux violences commises par la foule entière et doit être qualifié d'émeutier (consid. 1 litt. b). 2. Lors d'une émeute, il ne suffit pas de l'attitude agressive de l'un des groupes affrontés pour reconnaître à l'autre ou aux individus qui le composent le droit de légitime défense (consid. 1 litt. c). Art. 64 CP: Pour être prises en considération, la provocation injuste aussi bien que l'offense imméritée doivent avoir provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (consid. 1 litt. c).
Art. 224 all'art. 226 CP: 1. La nozione di materie esplosive del Codice penale è da assimilare essenzialmente a quella definita nell'art. 4 all'art. 7 della legge federale sugli esplosivi, del 25 marzo 1977 (consid. 1a). 2. Cartucce che contengono elementi esplosivi ma che si presentano come prodotti pronti all'uso destinati a segnalare e non a distruggere, vanno considerate come pezzi pirotecnici ai sensi dell'art. 7 della legge federale sugli esplosivi. La loro utilizzazione non può comportare l'applicazione dell'art. 224 all'art. 226 CP. Rimane riservato il caso in cui tali prodotti abbiano effetti distruttivi particolarmente importanti o in cui siano utilizzati per distruggere (consid. 1a). Art. 33 e art. 260 CP: 1. Chi, nel corso di una sommossa, spara cartucce di segnalazione, si associa concretamente agli atti di violenza commessi dall'intero assembramento e deve essere qualificato come partecipe della sommossa (consid. 1b). 2. In una sommossa non basta che uno dei gruppi contrapposti manifesti un'attitudine aggressiva perché il diritto di legittima difesa possa essere riconosciuto all'altro o alle singole persone che lo compongono (consid. 1c). Art. 64 CP: Per poter essere considerata, l'ingiusta provocazione od offesa deve aver provocato nell'agente un'emozione intensa ed una reazione psicologica personale e spontanea (consid. 1c).