85. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 novembre 1975 dans la cause F. D. et Cst. contre Ministère public du canton de Vaud.
85. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 novembre 1975 dans la cause F. D. et Cst. contre Ministère public du canton de Vaud.
1. Art. 2 al. 2 CP. C'est l'arrêt cantonal qui fixe l'application de la loi pénale dans le temps (consid. 1). 2. Art. 24 LF sur les stupéfiants. a) L'obligation de restituer l'enrichissement illégitime à l'Etat s'applique sans distinction à tous les vendeurs ou délinquants tombant sous le coup des art. 19 à 22 de la LF sur les stupéfiants (consid. 2b). b) Cette obligation existe même lorsque l'auteur n'a pas agi par dessein de lucre (consid. 3b). c) L'enrichissement illégitime est constitué par tout ce que l'auteur s'est procuré en commettant l'infraction, sans que puissent être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la drogue (consid. 4b).
1. Art. 2 cpv. 2 CP. Determinante per l'applicazione della legge nel tempo è la data della decisione cantonale (consid. 1). 2. Art. 24 LF sui prodotti stupefacenti (LS). a) L'obbligo di restituire allo Stato l'indebito arricchimento si applica indistintamente a tutti coloro che si sono resi colpevoli di reati puniti ai sensi degli art. 19 a 22 LS (consid. 2b). b) Tale obbligo sussiste anche quando l'agente non abbia agito a fine di lucro (consid. 3b). c) L'illecito arricchimento è costituito da tutto ciò che l'agente s'è procurato commettendo il reato, senza deduzione degli importi spesi per conseguire la droga (consid. 4b).