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BGE 99 IV 257

61. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 octobre 1973, dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud

19. November 2007·Band 99·IV·Dossier: ·2 Aufrufe
DE

61. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 octobre 1973, dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud

FR

Art. 5 et 6 CP: 1. Lorsqu'il trouve application, l'art. 5 l'emporte sur l'art. 6 CP (consid. 1). 2. L'art. 5 CP deuxième phrase n'implique pas la prise en considération des exigences du droit étranger quant au dépôt d'une plainte, lorsqu'il se réfère à la loi la plus favorable (consid. 5). Art. 191 ch. 1 et 2 CP: 1. Le fait que le droit italien subordonne la poursuite des attentats à la pudeur des enfants au dépôt d'une plainte n'est pas contraire à l'ordre public suisse (consid. 4). 2. Un enfant est confié au sens de ces dispositions dès que, d'une manière ou d'une autre, et de l'aveu du détenteur de la puissancepaternelle, l'auteur dispose à l'égard de l'enfant d'une autorité spéciale qui entraîne une certaine dépendance (consid. 6).

IT

Art. 5 e 6 CP. 1. L'art. 5 è preminente sull'art. 6 CP (consid. 1). 2. La riserva del diritto più favorevole del luogo in cui l'atto è stato commesso, prevista all'art. 5 cpv. 1 seconda frase CP, non implica di tener conto dell'esigenza della querela di parte stabilita nel diritto straniero (consid. 5). Art. 191 num. 1 e 2 CP. 1. L'esigenza della querela di parte, stabilita nel diritto italiano per il perseguimento dei delitti di libidine su fanciulli, non è contraria all'ordine pubblico svizzero (consid. 4). 2. L'affidamento di un fanciullo nel senso di questa disposizione presuppone soltanto che, d'accordo con il detentore della patria potestà, l'autore disponga di un'autorità speciale sul fanciullo e che questi si trovi in condizione di dipendenza da quello (consid. 6).

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