32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1972 dans la cause Union des camionneurs de Renens contre Caisse d'épargne et de crédit, Carrosserie moderne SA et U. Emery et Cie.
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1972 dans la cause Union des camionneurs de Renens contre Caisse d'épargne et de crédit, Carrosserie moderne SA et U. Emery et Cie.
1. Art. 64 al. 2 OJ: Le Tribunal fédéral peut prendre d'office en considération les inscriptions au Registre du commerce dès leur publication dans la FOSC, car elles sont notoires (consid. 4 a). 2. Art. 472 ss CO: Lorsque deux personnes conviennent que l'une mettra ses installations à disposition de l'autre pour y entreposer du carburant à livrer à des tiers, elles passent un contrat de dépôt (consid. 6 et 7). 3. Art. 32 ss CO: L'organe d'une personne morale n'en est pas le représentant, mais il en exprime directement la volonté. Pour autant que ses intérêts personnels ne sont pas en jeu, la personne physique qui possède la qualité d'organe de deux personnes morales peut, par conséquent, conclure valablement entre elles des actes juridiques (consid. 8). 4. Art. 97 al. 1 CO: Le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer les dommages qui en résultent, à moins de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (consid. 9). 5. Art. 44 et 99 al. 3 CO: Réduction des dommages-intérêts dus à une personne morale par une autre, en cas d'inexécution d'un contrat, lorsque celle-ci est imputable à une personne physique possédant la qualité d'organe des deux parties (consid. 10).
1. Art. 64 cpv. 2 OG: Il Tribunale federale può tener conto d'ufficio delle iscrizioni nel registro di commercio rese notorie con la pubblicazione nel FUSC (consid. 4 a). 2. Art. 472 e seg. CO: Due persone, che convengono l'una di mettere a disposizione dell'altra le istallazioni per il deposito del carburante da fornire a terzi, stipulano un contratto di deposito (consid. 6 e 7). 3. Art. 32 e seg. CO: L'organo di una persona giuridica non ne è il rappresentante: ne esprime direttamente la volontà. In conseguenza, la persona fisica che ha veste di organo di due persone giuridiche può validamente concludere degli atti giuridici fra le medesime, ritenuto che non sia in giuoco un suo interesse personale (consid. 8). 4. Art. 97 cpv. 1 CO: Il depositario che non può restituire l'oggetto del deposito deve risarcire il danno che ne risulta, salvo a provare che non gli è imputabile alcuna colpa (consid. 9). 5. Art. 44 e 99 cpv. 3 CO: Riduzione dell'obbligo di risarcimento incombente ad una persona giuridica nei confronti di un'altra per inadempienza contrattuale imputabile a una persona fisica che riveste la qualità di organo di entrambe (consid. 10).