12. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1970 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Dessoulavy et Ahles.
12. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1970 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Dessoulavy et Ahles.
Faux dans les titres, art. 251 ch. 1 CP. Celui qui, par une facture, a réclamé pour lui le prix de marchandises livrées ou de travaux exécutés par autrui ne commet pas un faux matériel (création d'un titre faux, consid. I, 1); il n'a pas non plus commis un faux intellectuel (mensonge écrit, consid. I, 2). Prescription absolue de l'action pénale. Art. 72 ch. 2 CP. 1. La prescription cesse de courir dès le prononcé de la décision cantonale de dernière instance; le dépôt d'un pourvoi en nullité ne lui fait pas reprendre son cours (consid. II, 2). 2. Conditions dans lesquelles un jugement antérieur à l'arrêt cantonal de dernière instance a le même effet (consid. II, 3).
Falsità in documenti, art. 251 num. 1 CP. Chi, mediante una fattura, ha richiesto per sè il prezzo di merci fornite o di lavori eseguiti da terzi non commette un falso materiale (creazione di falso documento, consid. I, 1); non commette neppure un falso intellettuale (menzogna scritta, consid. I, 2). Prescrizione assoluta dell'azione penale. Art. 72 num. 2 CP. 1. La prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della decisione cantonale di ultima istanza; la presentazione di un ricorso per cassazione non le fa riprendere il decorso (consid. II, 2). 2. Condizioni alle quali un giudizio anteriore alla sentenza cantonale di ultima istanza ha gli stessi effetti (consid. II, 3).