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BGE 94 III 8

3. Entscheid vom 14. Februar 1968 i.S. Total (Suisse) SA

19. November 2007·Band 94·III·Dossier: ·1 Aufrufe
DE

3. Entscheid vom 14. Februar 1968 i.S. Total (Suisse) SA

FR

Séquestre et saisie des revenus d'un immeuble appartenant au débiteur. Subsides alloués au débiteur pour son entretien. 1. Les prestations périodiques qu'un propriétaire foncier reçoit du titulaire d'un droit de superficie et locataire en contrepartie de l'utilisation de son immeuble ne sont pas comprises dans l'usufruit au sens de l'art. 93 LP; elles sont intégralement saisissables (consid. 1). 2. De pareilles prestations peuvent être saisies ou séquestrées même si elles ne sont pas encore exigibles, mais seulement pour l'année qui suit l'exécution de la saisie ou du séquestre (consid. 2). 3. Le débiteur a-t-il cédé aux créanciers hypothécaires une partie de l'indemnité qu'il reçoit pour l'utilisation de l'immeuble? Comment sauvegarder le privilège de ces créanciers, fondé sur l'art. 806 CC? (consid. 3). 4. Prélèvement sur les revenus saisis ou séquestrés du montant nécessaire à l'entretien du débiteur (art. 103 al. 2 LP; consid. 4). Montant des subsides déterminé selon les règles applicables à la fixation de la part insaisissable dans la saisie de salaire. Les faits pertinents doivent être élucidés d'office. Renseignements que le débiteur doit fournir. Le gain que le débiteur pourrait réaliser en exerçant une activité adéquate doit être pris en considération. Faut-il tenir compte de ses dettes, notamment de celles qui sont garanties par des gages immobiliers? (consid. 5). Pour quelle durée le débiteur a-t-il droit à des subsides d'entretien? Le montant de ces subsides doit être adapté au changement des circonstances (consid. 6).

IT

Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore. Contributi di sostentamento per il debitore. 1. Le prestazioni periodiche che il proprietario di un fondo riceve dal titolare di un diritto di superficie e locatario a titolo di compensoper l'utilizzazione del suo immobile non sono comprese nell'usufrutto ai sensi dell'art. 93 LEF; esse sono integralmente pignorabili (consid. 1). 2. Simili prestazioni possono essere pignorate o sequestrate anche se non sono ancora esigibili, ma soltanto per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento o del sequestro (consid. 2). 3. Cessione di una parte dell'indennità per l'utilizzazione dell'immobile ai creditori pignoratizi? Salvaguardia del privilegio di questi creditori (art. 806 CC) (consid. 3). 4. Utilizzazione dei redditi pignorati o sequestrati a favore del sostentamento del debitore (art. 103 cpv. 2 LEF; consid. 4). Determinazione dei contributi di sostentamento secondo le regole applicabili alla fissazione della parte impignorabile nel pignoramento di salario. Delucidazione d'ufficio dei fatti pertinenti. Obbligo del debitore di fornire informazioni. Considerazione del guadagno che il debitore può realizzare esercitando una adeguata attività. Considerazione dei suoi debiti, in particolare di quelli garantiti da pegni immobiliari? (consid. 5). Durata del diritto ai contributi di sostentamento; tali contributi devono essere adattati al cambiamento delle circostanze (consid. 6).

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