25. Arrêt du 6 avril 1955 dans la cause D. contre S. et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
25. Arrêt du 6 avril 1955 dans la cause D. contre S. et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Art. 84 al. 1 lit. c OJ. La voie du recours de droit public est ouverte en cas de violation d'un traité relatif à l'exécution des jugements. - Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, en particulier touchant les faits et moyens qui n'avaient pas été soumis au juge cantonal. Art. 15 et 17 al. 1 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Jugement prononcé par le juge pénal sur les conclusions civiles qui lui étaient soumises conjointement avec l'action publique. - Refus de l'exécution d'un tel jugement, prononcé en France contre un interdit de nationalité suisse et soumis à la tutelle en Suisse, le pupille n'ayant été ni représenté, ni autorisé à agir personnellement pour la défense de ses intérêts civils. - Notion de l'ordre public suisse.
Art. 84 cp. 1 lett. c OG. Il ricorso di diritto pubblico è proponibile nel caso di violazione d'un trattato concernente l'esecuzione delle sentenze. - Sindacato del Tribunale federale, segnatamente per quanto riguarda nuove allegazioni di fatto e di diritto. Art. 15 e 17 cp. 1 della Convenzione franco-svizzera 15 giugno 1869. Sentenza con la quale il giudice penale statuisce sulle conclusioni civili proposte insieme con l'azione penale. - Rifiuto di dar esecuzione ad una siffatta sentenza, emanata in Francia contro un cittadino svizzero soggetto a tutela in Isvizzera, pel motivo che il tutelato non è stato rappresentato, nè autorizzato ad agire personalmente per la difesa dei propri interessi civili. - Nozione dell'ordine pubblico svizzero.