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BGE 151 IV 303

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A., B. et A. contre C. et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

25. Februar 2026·Band 151·IV·Dossier: 7B_212/2023·3 Aufrufe
DE

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A., B. et A. contre C. et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

FR

Art. 60 al. 1, art. 398 al. 2 et 3, art. 409 al. 1 et 2 CPP; conséquences de la violation des dispositions sur la récusation et autorité compétente pour se prononcer sur celles-ci au stade de l'appel. La récusation est prononcée pour l'avenir. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser ne sont pas entachés de nullité absolue, mais sont annulables si une partie le demande conformément à l'art. 60 al. 1 CPP, indépendamment de la possibilité de soulever l'éventuelle inexploitabilité de moyens de preuve selon l'art. 141 CPP (consid. 4.6). Au stade de l'appel, il ressortit à la compétence de la juridiction d'appel de se prononcer sur les conséquences d'une décision de récusation lorsqu'une partie demande l'annulation et la répétition d'actes de la procédure selon l'art. 60 al. 1 CPP (consid. 4.7).

IT

Art. 60 cpv. 1, art. 398 cpv. 2 e 3, art. 409 cpv. 1 e 2 CPP; conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione e autorità competente per statuire su di esse in sede di appello. La ricusazione esplica i suoi effetti soltanto per il futuro. Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi non sono inficiati di nullità assoluta ma sono annullabili se una parte lo domanda in conformità con l'art. 60 cpv. 1 CPP, indipendentemente dalla possibilità di sollevare l'eventuale inutilizzabilità dei mezzi di prova giusta l'art. 141 CPP (consid. 4.6). In sede di appello è competenza del tribunale d'appello statuire sulle conseguenze di una decisione di ricusazione nel caso in cui una parte domanda l'annullamento e la ripetizione di atti ufficiali giusta l'art. 60 cpv. 1 CPP (consid. 4.7).

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