1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Commune de Cugy, Commune de Froideville et A. contre Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES) et Commune de Lausanne (recours en matière de droit public)
1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Commune de Cugy, Commune de Froideville et A. contre Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud (DJES) et Commune de Lausanne (recours en matière de droit public)
Art. 23e et 23h LPN; art. 7, 8, 9 al. 1, art. 23 al. 1 let. a-f, art. 24 let. b, 25, 26 al. 1 et art. 27 OParcs; classement de la zone centrale du Parc naturel périurbain du Jorat. La création d'un parc naturel périurbain (ci-après: PNP) intervient par le biais d'une convention et l'adoption d'une charte. Le droit fédéral exige cependant une garantie contraignante - notamment par le biais de la planification - pour la zone centrale du PNP (consid. 2.4.1). L'intérêt public à la concrétisation du PNP, en particulier le classement de la zone centrale, suppose l'existence d'une zone de transition (art. 23h al. 3 LPN); cette zone ne doit en revanche pas nécessairement être concrétisée par la révision de la planification en vigueur (consid. 2.4.1 et 2.4.2), si cette dernière permet déjà de garantir sa conformité au droit fédéral (consid. 2.4.3). Exigence d'une garantie territoriale suffisante au niveau de la planification directrice cantonale pour la création d'un PNP (consid. 2.4.5).
Art. 23e e 23h LPN; art. 7, 8, 9 cpv. 1, art. 23 cpv. 1 lett. a-f, art. 24 lett. b, 25, 26 cpv. 1 e art. 27 Opar; classificazione della zona centrale del Parco naturale periurbano del Jorat. La realizzazione di un parco naturale periurbano (in seguito: PNP) avviene tramite una Convenzione e l'adozione di una Carta. Il diritto federale impone tuttavia una garanzia vincolante - segnatamente tramite la pianificazione - per la zona centrale del PNP (consid. 2.4.1). L'interesse pubblico alla realizzazione del PNP, in particolare alla classificazione della zona centrale, presuppone l'esistenza di una zona di transizione (art. 23h cpv. 3 LPN); questa zona non deve per contro necessariamente essere concretata mediante la revisione della pianificazione in vigore (consid. 2.4.1 e 2.4.2), se quest'ultima garantisce già la sua conformità al diritto federale (consid. 2.4.3). Esigenza di una garanzia territoriale sufficiente a livello della pianificazione direttrice cantonale per la creazione di un PNP (consid. 2.4.5).