19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Neuchâtel contre A. (recours en matière pénale)
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Neuchâtel contre A. (recours en matière pénale)
Art. 261bis al. 1 et 4 CP; examen de l'éventuelle responsabilité pénale du titulaire d'un compte sur un réseau social pour les commentaires, constitutifs de discrimination raciale, publiés par des tiers sur sa page. En choisissant de ne pas limiter l'accès à son "mur" Facebook, mais au contraire de le rendre accessible à tout public, et d'y aborder des thèmes de nature politique, sensibles et sujets aux amalgames, le titulaire du compte en question, personnalité publique de surcroît, a créé un risque que des contenus illégaux y soient déposés. Cependant, ce risque ne dépasse ce qui peut être socialement admis que si l'intéressé avait connaissance du contenu problématique qui a été ajouté sur sa page, ce qui n'est pas le cas ici. Le titulaire du compte ne répond pas, en particulier, d'une omission ayant consisté à ne pas vérifier le contenu des commentaires publiés. En effet, le législateur n'a pas souhaité, à ce jour, prévoir l'obligation, incombant aux titulaires de compte sur un réseau social - ni d'ailleurs, aux prestataires de service eux-mêmes - de modérer le contenu publié par autrui. Il serait contraire au principe de la légalité de conclure que les circonstances propres au cas d'espèce puissent générer une telle obligation. Par ailleurs, à supposer que le libre accès au "mur" de son compte Facebook constitue une prestation positive du titulaire du compte en faveur de tiers, son comportement pourrait être appréhendé comme une action. Dans ce cas également, puisque le titulaire du compte ignorait la présence de contenu litigieux publié par des tiers sur sa page virtuelle, il n'a pas pu participer aux infractions commises par ceux-là, que ce soit à titre principal ou accessoire, en l'absence d'accord des volontés (consid. 1 et 3).
Art. 261bis cpv. 1 e 4 CP; esame dell'eventuale responsabilità penale del titolare di un account su un social network in relazione a commenti, costitutivi di discriminazione razziale, pubblicati da terzi sulla sua pagina. Scegliendo di non limitare l'accesso alla sua "bacheca" di Facebook, ma di renderla al contrario accessibile a tutti, e di affrontarvi temi di natura politica, sensibili e suscettibili di amalgama, il titolare dell'account in questione, personalità pubblica per di più, ha creato il rischio che vi fossero pubblicati dei contenuti illegali. Questo rischio, tuttavia, oltrepassa ciò che può essere socialmente accettabile unicamente se l'interessato era al corrente dei contenuti problematici aggiunti sulla sua pagina, ciò che non è qui il caso. In particolare, al titolare dell'account non può essere rimproverata un'omissione per la mancata verifica del contenuto dei commenti pubblicati. Infatti, finora il legislatore non ha voluto porre in capo ai titolari di account su un social network - né d'altronde in capo agli stessi fornitori di servizio - l'obbligo di moderare i contenuti pubblicati da altri. Sarebbe contrario al principio di legalità concludere che le specifiche circostanze del caso di specie possano far sorgere un simile obbligo. Peraltro, volendo considerare il libero accesso alla "bacheca" del suo account Facebook come una prestazione positiva del titolare dell'account in favore di terzi, il suo comportamento potrebbe essere inteso come un'azione. Anche in questo caso, dato che il titolare dell'account ignorava la presenza del contenuto controverso pubblicato da terzi sulla sua pagina virtuale, egli non poteva partecipare ai reati da questi commessi, né a titolo principale né accessorio, in mancanza di un accordo di volontà (consid. 1 e 3).