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BGE 147 IV 402

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public et Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

1. Februar 2022·Band 147·IV·Dossier: 1B_638/2020·3 Aufrufe
DE

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public et Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

FR

Art. 278 al. 2, art. 281 al. 3 let. a CPP; art. 10 al. 2 et art. 13 Cst.; conditions d'autorisation de découvertes fortuites à la suite de mesures techniques de surveillance effectuées au parloir d'un établissement de détention. L'interdiction d'enregistrement à des fins probatoires du comportement d'un prévenu en détention (art. 281 al. 3 let. a CPP) vise avant tout à protéger la sphère privée du prévenu détenu, lequel est privé de sa liberté de mouvement (consid. 5.1.2 et 5.1.3). Cette protection ne s'étend dès lors pas aux visiteurs de ce prévenu détenu, respectivement aux personnes se trouvant en liberté mises en cause, à titre de découvertes fortuites (consid. 3), par les enregistrements effectués au parloir de la prison. En effet, une personne prévenue en liberté peut faire l'objet d'une mesure de surveillance par le biais d'un moyen technique indépendamment de l'atteinte à la sphère privée que cela constitue; il peut arriver que le parloir d'une prison soit le lieu le plus efficace pour mettre en oeuvre cette mesure (consid. 5.1.3).

IT

Art. 278 cpv. 2, art. 281 cpv. 3 lett. a CPP; art. 10 cpv. 2 e art. 13 Cost.; condizioni per l'utilizzabilità di reperti casuali scaturiti da misure tecniche di sorveglianza effettuate nel parlatorio di uno stabilimento carcerario. Il divieto di registrare a scopi probatori il comportamento di un imputato incarcerato (art. 281 cpv. 3 lett. a CPP) mira innanzitutto a proteggere la sfera privata dell'imputato detenuto, privato della sua libertà di movimento (consid. 5.1.2 e 5.1.3). Questa tutela non si estende quindi ai visitatori dell'imputato detenuto, rispettivamente alle persone che si trovano in libertà messe in causa, in relazione a reperti casuali (consid. 3), da registrazioni effettuate nel parlatorio del carcere. In effetti, una persona imputata che si trova in libertà può essere oggetto di una misura di sorveglianza mediante apparecchi tecnici, indipendentemente dall'ingerenza nella sfera privata che ne deriva; può accadere che il parlatorio di un carcere sia il luogo più idoneo per attuare questa misura (consid. 5.1.3).

Entscheid ansehen: 1B 638/2020: Procédure pénale
BGE 147 IV 402 — Swissrulings