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BGE 146 IV 218

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B. SA et C. Ltd et Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière pénale)

20. Dezember 2020·Band 146·IV·Dossier: 1B_474/2019·2 Aufrufe
DE

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B. SA et C. Ltd et Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière pénale)

FR

Droit de consulter le dossier; obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées; communications entre le défenseur et son mandant (art. 73 al. 2, 101 al. 1, 102 al. 1, 108 et 128 CPP; art. 398 al. 2 CO; art. 12 LLCA). La direction de la procédure ne peut pas interdire au défenseur de communiquer à son mandant prévenu le contenu de documents versés au dossier pénal, dès lors qu'une telle mesure serait de nature à empêcher l'exercice du mandat de défenseur d'une manière conforme aux règles de la profession d'avocat. En particulier, l'obligation de garder le silence, ordonnée en vertu de l'art. 73 al. 2 CPP, ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu, partie plaignante ou autre participant à la procédure, mais vise à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (consid. 3).

IT

Diritto di esaminare gli atti; obbligo di serbare il segreto sul procedimento e sulle persone coinvolte; comunicazioni tra il difensore e il suo mandante (art. 73 cpv. 2, 101 cpv. 1, 102 cpv. 1, 108 e 128 CPP; art. 398 cpv. 2 CO; art. 12 LLCA). La direzione del procedimento non può vietare al difensore di comunicare al suo mandante imputato il contenuto di documenti che si trovano nell'incarto penale, giacché un simile provvedimento sarebbe di natura tale da impedire l'esercizio del mandato di difesa in modo conforme alle regole professionali dell'avvocato. In particolare, l'obbligo di serbare il segreto, ordinato in virtù dell'art. 73 cpv. 2 CPP, non può concernere le comunicazioni interne tra il patrocinatore legale e il suo mandante, che sia imputato, accusatore privato o altrimenti partecipante al procedimento, ma mira ad impedire le comunicazioni esterne di fatti segreti a persone estranee al procedimento penale (consid. 3).

Entscheid ansehen: 1B 474/2019: Procédure pénale