31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Commission foncière rurale ainsi que Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud et consorts (recours en matière de droit public)
31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Commission foncière rurale ainsi que Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud et consorts (recours en matière de droit public)
Art. 64 al. 1 let. f et 83 al. 3 LDFR; qualité pour recourir dans une procédure d'autorisation d'acquérir une entreprise agricole; notion de "demande" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole ne peut être octroyée à un acquéreur qui n'est pas personnellement exploitant que si "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel". Il découle de l'interprétation téléologique de cette disposition que la "demande" que l'exploitant formule en réponse à l'appel d'offres ne doit pas constituer une offre de contracter au sens des art. 3 ss CO. En l'espèce, dès lors qu'il avait manifesté son intérêt pour l'entreprise en cause et requis le prix licite, ainsi que la valeur de rendement de ce bien, l'exploitant avait formulé une "demande" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Partant, la qualité pour recourir devait lui être reconnue en application de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 3 LDFR (consid. 2 et 3).
Art. 64 cpv. 1 lett. f e 83 cpv. 3 LDFR; legittimazione ricorsuale in una procedura d'autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola; nozione di "offerta" ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR. Secondo l'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR un'autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo può essere rilasciata all'acquirente che non è coltivatore diretto soltanto se "nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante (art. 66) non vi sono offerte di coltivatori diretti". Dall'interpretazione teleologica di questa norma discende che "l'offerta" (in francese: "la demande") presentata dal coltivatore in risposta al pubblico bando non deve costituire una proposta di contrattare ai sensi degli art. 3 segg. CO. Nel caso di specie, dal momento che aveva reso noto il suo interesse per l'azienda agricola in questione e chiesto il prezzo lecito, così come il valore di reddito di questo bene, il coltivatore aveva presentato "un'offerta" (in francese: "une demande") giusta l'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR. Di conseguenza doveva essere ammessa la sua legittimazione ricorsuale in applicazione della giurisprudenza relativa all'art. 83 cpv. 3 LDFR (consid. 2 e 3).