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BGE 143 II 65

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève (recours en matière de droit public)

23. Juni 2019·Band 143·II·Dossier: 2C_606/2016·1 Aufrufe
DE

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève (recours en matière de droit public)

FR

Art. 18 CDI CH-IL et ch. 5 du Protocole CDI CH-IL; impôt à la source suisse prélevé sur des prestations en capital de la prévoyance professionnelle rapatriées mais pas imposées en Israël. L'interprétation du ch. 5 du Protocole CDI CH-IL démontre que, pour bénéficier de l'exonération de l'impôt suisse, les revenus de source suisse perçus par un résident israélien doivent être effectivement imposés en Israël. Le but de cette disposition est d'éviter les cas de double non-imposition et ce pour tous les revenus traités par la convention CH-IL (consid. 3 et 4). Dès lors, l'impôt à la source suisse prélevé sur des prestations en capital de la prévoyance professionnelle (provenant d'une institution privée) reçues par un résident israélien qui les a transférées sur un compte bancaire en Israël mais qui n'y ont pas été imposées, le résident étant exonéré d'impôt dans ce pays pendant dix ans, n'est pas contraire à la convention CH-IL et n'a pas à être remboursé (consid. 5).

IT

Art. 18 CDI CH-IL e cifra 5 del protocollo CDI CH-IL; imposta alla fonte svizzera prelevata su prestazioni in capitale della previdenza professionale trasferite ma non imposte in Israele. L'interpretazione della cifra 5 del protocollo CDI CH-IL mostra che, per beneficiare dell'esonero dall'imposta svizzera, i redditi di fonte svizzera percepiti da un residente israeliano devono essere effettivamente imposti in Israele. Lo scopo di questa norma è quello di evitare i casi di doppia non-imposizione e ciò per tutti i redditi trattati dalla convenzione CH-IL (consid. 3 e 4). Di conseguenza, l'imposta alla fonte svizzera prelevata su prestazioni in capitale della previdenza professionale (provenienti da un'istituzione privata), che un residente israeliano ha ricevuto e trasferito su un conto bancario in Israele, ma che non sono state tassate, essendo il residente esonerato in tale Paese per una durata di dieci anni, non è contraria alla convenzione CH-IL e non deve essere rimborsata (consid. 5).

Entscheid ansehen: 2C 606/2016: Finances publiques & droit fiscal