14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause C. et consorts contre Conseil communal de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Ressources en eau et économie hydraulique et Service du développement territorial du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause C. et consorts contre Conseil communal de Vully-les-Lacs, Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Ressources en eau et économie hydraulique et Service du développement territorial du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
Art. 26 al. 1 et art. 36 al. 1 et 3 Cst.; art. 38 et 38a LEaux; art. 3 et 4 al. 2 LACE; remise à ciel ouvert d'un cours d'eau. Cours d'eau enterré s'écoulant dans un tuyau de faible capacité hydraulique; fréquents débordements en amont de la partie souterraine. Les art. 3 et 4 LACE constituent une base légale suffisante pour imposer la remise à ciel ouvert du ruisseau dans le cadre d'une modification du plan d'affectation. Il en va de même de l'art. 38 LEaux (consid. 4.1). La remise à ciel ouvert du ruisseau est conforme au principe de proportionnalité. Certes, le redimensionnement de la canalisation existante permettrait également d'atteindre le but de protection contre les inondations. Mais l'art. 38 al. 2 let. e LEaux prévoit exhaustivement les exceptions - non réalisées en l'espèce - à l'interdiction de couverture des cours d'eau, de sorte que le droit fédéral ne laisse pas place à cette mesure alternative. Cette solution est conforme à la LACE, qui se préoccupe également de la préservation et de la reconstitution du tracé naturel et des fonctions naturelles du cours d'eau (consid. 4.2).
Art. 26 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 38 e 38a LPAc; art. 3 e 4 cpv. 2 LSCA; messa a cielo aperto di un corso d'acqua. Corso d'acqua interrato che defluisce in un tubo di debole capacità idraulica; straripamenti frequenti a monte della parte sotterranea. Gli art. 3 e 4 LSCA costituiscono una base legale sufficiente per imporre la messa a cielo aperto di un ruscello nel quadro di una modifica del piano di utilizzazione. Lo stesso vale per l'art. 38 LPAc (consid. 4.1). La messa a cielo aperto di un ruscello è conforme al principio di proporzionalità. Anche il ridimensionamento della canalizzazione esistente permetterebbe di raggiungere lo scopo di protezione contro le inondazioni. L'art. 38 cpv. 2 lett. e LPAc prevede tuttavia esaustivamente le eccezioni - non date nella fattispecie - al divieto di copertura dei corsi d'acqua, di modo che il diritto federale non lascia spazio a tale misura alternativa. Questa soluzione è conforme alla LSCA, che mira pure alla preservazione e alla ricostituzione sia del tracciato sia delle funzioni naturali del corso d'acqua (consid. 4.2).