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BGE 138 II 570

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Swisscom (Suisse) SA, Wireless Access West, Commune de la Folliaz, Préfecture du district de la Glâne et Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (recours en matière de droit public)

14. April 2019·Band 138·II·Dossier: 1C_227/2012·1 Aufrufe
DE

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Swisscom (Suisse) SA, Wireless Access West, Commune de la Folliaz, Préfecture du district de la Glâne et Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (recours en matière de droit public)

FR

Art. 24 LAT; antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole. L'installation projetée dessert avant tout la zone agricole à travers laquelle passe la ligne de chemin de fer. L'emplacement d'une antenne de téléphonie mobile destinée à couvrir la zone agricole doit avoir une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée. En l'espèce, l'implantation de l'antenne litigieuse hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (consid. 4.2). Aucun intérêt prépondérant ne s'oppose par ailleurs à cette installation (consid. 4.3). La cour cantonale n'avait pas à rechercher de manière plus approfondie si un autre emplacement en zone à bâtir était nettement plus favorable que celui sis en zone agricole, le long de la ligne de chemin de fer (consid. 4.4).

IT

Art. 24 LPT; antenna di telefonia mobile destinata a coprire la zona agricola. L'antenna prevista serve in primo luogo a coprire la zona agricola, attraversata da una linea ferroviaria. L'ubicazione di un'antenna di telefonia mobile destinata a coprire la zona agricola deve avere una relazione funzionale stretta con la zona di copertura ritenuta. Nella fattispecie, l'ubicazione dell'antenna litigiosa fuori della zona edificabile è imposta dalla sua destinazione ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT (consid. 4.2). A questo impianto non si oppone alcun interesse preponderante (consid. 4.3). La Corte cantonale non doveva esaminare in maniera più approfondita se un'altra ubicazione all'interno della zona edificabile fosse nettamente più favorevole di quella nella zona agricola, lungo la linea ferroviaria (consid. 4.4).

Entscheid ansehen: 1C 227/2012: Aménagement du territoire et droit public des constructions