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BGE 135 V 324

41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause SwissLife contre A. et B. ainsi que A. contre B. et SwissLife (recours en matière de droit public)

21. März 2021·Band 135·V·Dossier: 9C_1051/2008·1 Aufrufe
DE

41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause SwissLife contre A. et B. ainsi que A. contre B. et SwissLife (recours en matière de droit public)

FR

Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et 25a LFLP; art.122 CC; prise en compte du versement anticipé dans le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (consid. 5.2).

IT

Art. 30c cpv. 6 LPP; art. 22 e 25a LFLP; art. 122 CC; presa in considerazione del prelievo anticipato nella ripartizione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Se l'ex coniuge debitore del credito di compensazione ai sensi dell'art. 122 CC ha beneficiato di un prelievo anticipato e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire tale credito, l'istituto previdenziale può solo essere obbligato a trasferire gli averi a sua disposizione. Spetta per il resto all'ex coniuge debitore di versare la differenza (consid. 5.2).

Entscheid ansehen: 9C 1051/2008: Prévoyance professionnelle