39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (recours en matière de droit public)
39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (recours en matière de droit public)
Art. 9 ALCP; reconnaissance des diplômes; déni de justice. Reconnaissance de diplôme de la profession d'assistante socio-éducative, réglementée en Suisse. En vertu de l'art. 9 ALCP, le système européen de reconnaissance des diplômes est directement applicable (consid. 2.1 et 2.2). L' Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est tenu de rendre une décision dans le délai de quatre mois prévu par l'art. 12 al. 2 de la Directive 92/51, dès qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour comparer la formation reconnue à l'étranger avec les exigences requises en Suisse (consid. 2.3). Il lui appartient d'effectuer rapidement les recherches pour obtenir les informations juridiques qui lui manquent (consid. 2.4). Le délai de quatre mois commence alors à courir à partir de la réception des renseignements demandés. Dans ce délai, l'Office compétent doit trancher sur le fond et ne peut se contenter de suspendre la procédure, sous peine de violer la directive européenne applicable (consid. 2.5).
Art. 9 ALC; riconoscimento dei diplomi; diniego di giustizia. Riconoscimento di diploma nell'ambito della professione di operatrice socioassistenziale, regolamentata in Svizzera. In virtù dell'art. 9 ALC, il sistema europeo di riconoscimento dei diplomi è direttamente applicabile (consid. 2.1 e 2.2). L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è tenuto a rendere una decisione entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 12 cpv. 2 della Direttiva 92/51 a partire dal momento in cui dispone di tutti gli elementi necessari per confrontare la formazione riconosciuta all'estero con le esigenze richieste in Svizzera (consid. 2.3). È suo compito effettuare rapidamente le ricerche per ottenere le informazioni giuridiche che gli mancano (consid. 2.4). Il termine di quattro mesi decorre allora dall'ottenimento dei ragguagli richiesti. Entro questo termine l'Ufficio competente deve pronunciarsi nel merito e non può accontentarsi di sospendere la procedura, pena la violazione della direttiva europea applicabile (consid. 2.5).