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BGE 132 V 244

27. Extrait de l'arrêt dans la cause F. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

25. Juni 2014·Band 132·V·Dossier: I 484/05·1 Aufrufe
DE

27. Extrait de l'arrêt dans la cause F. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

FR

Art. 8 et 17 LAI; art. 13 par. 2 let. a et f, art. 94 par. 3 du règlement n° 1408/71; point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l'Annexe II à l'ALCP: Droit à une mesure de reclassement d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité suisse. - Le point de savoir si la législation suisse cesse d'être applicable à une personne au sens de l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et, cas échéant, à partir de quelle date se détermine au seul regard du droit suisse. (consid. 4.3.2) - Le travailleur frontalier, qui a dû cesser son activité en Suisse pour des raisons de santé et a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse, ne peut par la suite prétendre des mesures de réadaptation. Un tel droit ne peut être déduit ni du règlement n° 1408/71, ni de l'Annexe II à l'ALCP. En particulier, la prolongation de l'assurance prévue par la disposition de l'Annexe II à l'ALCP prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé par le versement d'une rente ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. (consid. 6)

IT

Art. 8 e 17 LAI; art. 13 n. 2 lett. a e f, art. 94 n. 3 del regolamento n. 1408/71; cpv. 1, lett. o, punto 9 della Sezione A dell'Allegato II ALC: Diritto a un provvedimento di riformazione professionale dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. - Il tema di sapere se la legislazione svizzera cessi di applicarsi nei confronti di una persona ai sensi dell'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e, se del caso, a partire da quale data, si determina esclusivamente secondo il diritto svizzero. (consid. 4.3.2) - Il lavoratore frontaliero che ha dovuto smettere la propria attività in Svizzera per ragioni di salute ed è stato posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera, non può successivamente pretendere provvedimenti d'integrazione. Un tale diritto non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71, né dall'Allegato II ALC. In particolare, la protrazione assicurativa prevista dalla disposizione dell'Allegato II ALC termina, al più tardi, al momento in cui il caso è definitivamente liquidato mediante versamento di una rendita oppure in cui l'integrazione è avvenuta con successo. (consid. 6)

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