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BGE 132 III 487

56. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP)

25. Juni 2014·Band 132·III·Dossier: 7B.28/2006·1 Aufrufe
DE

56. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP)

FR

Séquestre ou saisie de marchandises entreposées; prise en charge des frais d'entreposage (art. 105 LP). L'avis par lequel l'office des poursuites informe le tiers entrepositaire que, conformément à l'art. 98 al. 2 LP, il lui incombe de représenter en tout temps les marchandises laissées provisoirement entre ses mains, n'a pas pour effet de suspendre le contrat d'entreposage, voire d'y mettre fin; les frais d'entreposage continuent donc à être traités conformément audit contrat. En revanche, si celui-ci prend fin du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, et que l'office ordonne, à titre de mesure de conservation, que les marchandises séquestrées ou saisies restent sous la garde de l'entrepositaire, le créancier peut être requis de faire l'avance des frais d'entreposage en application de l'art. 105 LP (consid. 1 et 2).

IT

Sequestro o pignoramento di merci depositate; presa a carico delle spese di magazzinaggio (art. 105 LEF). L'avviso con cui l'Ufficio di esecuzione informa il terzo magazziniere che, conformemente all'art. 98 cpv. 2 LEF, gli incombe di tenere pronte ad ogni richiesta le merci lasciate provvisoriamente nelle sue mani, non ha quale effetto di sospendere il contratto di magazzinaggio o di mettervi fine; le spese di magazzinaggio continuano ad essere trattate conformemente a tale contratto. Per contro, se questo termina perché giunto a scadenza o perché disdetto e l'Ufficio ordina, quale misura conservativa, che le merci sequestrate o pignorate restino custodite dal magazziniere, può essere chiesto al creditore di anticipare le spese di magazzinaggio in applicazione dell'art. 105 LEF (consid. 1 e 2).

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