86. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)
86. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)
Art. 275 LP; exécution d'un séquestre portant sur des avoirs bancaires que le poursuivi domicilié à l'étranger détient auprès d'une succursale étrangère de l'établissement bancaire suisse tiers débiteur. Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale, si cet endroit constitue indubitablement un point de rattachement prépondérant. Cette exception au principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se justifie toutefois que si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (consid. 2 et 3).
Art. 275 LEF; esecuzione di un sequestro concernente averi bancari che l'escusso domiciliato all'estero detiene presso una succursale straniera di un istituto bancario svizzero terzo debitore. Quando l'escusso, domiciliato all'estero, fonda il suo credito sulle relazioni intrattenute con una succursale del terzo debitore, il sequestro dev'essere ordinato ed eseguito alla sede di tale succursale, se questo luogo costituisce indubbiamente un punto di collegamento preponderante. Siffatta eccezione al principio della localizzazione del credito presso la sede del terzo debitore si giustifica però unicamente qualora anche la sede della succursale si trovi in Svizzera; il credito, basato sulle relazioni del debitore con una succursale estera di un terzo debitore domiciliato in Svizzera, dev'essere localizzato presso questo domicilio svizzero (consid. 2 e 3).