30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (recours de droit administratif)
30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (recours de droit administratif)
Art. 264b al. 1 CC; art. 5 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants. Placement en vue d'adoption par une personne seule. Une personne non mariée peut adopter seule si les conditions requises pour le bien de l'enfant sont réunies, nonobstant l'absence de circonstances exceptionnelles (consid. 3 et 4); une expérience à caractère pédagogique ou un lien préexistant avec l'enfant ne sauraient notamment être exigés (consid. 5). En raison de sa situation, le requérant doit être particulièrement disponible. Un travail à mi-temps ne nuit en principe pas aux intérêts de l'enfant (consid. 6). Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le futur parent adoptif est de plus de 40 ans, l'établissement d'un rapport normal de filiation n'est pas exclu (consid. 7).
Art. 264b cpv. 1 CC; art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 19 ottobre 1977 sull'affiliazione. Accoglimento in vista d'adozione da parte di una persona sola. Una persona non coniugata può adottare da sola qualora siano realizzate le condizioni per il bene del bambino, nonostante l'assenza di circostanze eccezionali (consid. 3 e 4); in particolare non può essere pretesa un'esperienza a carattere pedagogico o una relazione preesistente con il bambino (consid. 5). A causa della sua situazione il richiedente dev'essere particolarmente disponibile. Un'attività professionale a metà tempo non nuoce, di principio, agli interessi del bambino (consid. 6). Una differenza di età superiore ai 40 anni fra il bambino e il futuro genitore adottivo non esclude l'instaurarsi di un normale rapporto di filiazione (consid. 7).